Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65985524b972daea1230c52d
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 770 222 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Geoffrey GUYOT lors des débats et Léa FAURITE lors du prononcé DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Novembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [D] [U] C/ Monsieur [V] [Z], Madame [N] [Y] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05486 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHUI DEMANDEUR M. [D] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, ni représenté DEFENDEURS M. [V] [Z] Chez société Histoire et Patrimoine Gestion [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON, Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS Mme [N] [Y] Chez société Histoire et Patrimoine Gestion [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON, Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 01er octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) a notamment : constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 février 2020,condamné solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [U] à payer à Madame [N] [Y] et Monsieur [V] [Z] la somme provisionnelle de 2835,90 €, déduction faite de la somme de 113,85 € au titre des frais de relance ou bancaire non justifiés, au titre des loyers et charges arrêtés au 2 septembre 2020, échéance de septembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,autorisé Madame [H] [P] et Monsieur [D] [U] à s'acquitter de la dette locative par 14 versements mensuels successifs de 200 € chacun et un 15ème versement au solde,ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui serait réputée ne pas avoir joué si Madame [H] [P] et Monsieur [U] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, et en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé Madame [N] [Y] et Monsieur [V] [Z] à faire procéder à l'expulsion de Madame [H] [P] et Monsieur [U], et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [H] [P] et Monsieur [U] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,condamné solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [U] à payer à Madame [N] [Y] et Monsieur [V] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants. Cette décision a été signifiée le 22 octobre 2020 à Monsieur [D] [U]. Le 15 novembre 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [H] [P] et à Monsieur [D] [U] à la requête de Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Y]. Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2023, Monsieur [D] [U] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1]. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023, et renvoyée à deux reprises jusqu'à l'audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. Monsieur [D] [U] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué par le greffe du juge de l'exécution. En réponse, Madame [N] [Y] et Monsieur [V] [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité qu'un jugement soit rendu sur le fond. Ils s'opposent à l'octroi de délais. A titre reconventionnel, ils sollicitent l'allocation de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En l'espèce, Monsieur [D] [U] n'a pas comparu à l'audience du 28 novembre 2023, bien que régulièrement convoqué. La partie défenderesse, représentée par son conseil, a sollicité qu'un jugement soit rendu sur le fond. Il y a donc lieu de statuer sur les demandes principales de Monsieur [D] [U], et reconventionnelles de Madame [N] [Y] et Monsieur [V] [Z]. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il résulte de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l’article L.412- 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [D] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l’espèce, Monsieur [D] [U] vit en concubinage avec Madame [H] [P]. Il expose dans sa requête avoir la charge deux enfants dont un enfant mineur née en 2020. Monsieur [D] [U] justifie exercer une activité de travailleur social en CDI depuis janvier 2022. Il perçoit un salaire net imposable de 1063,52 €. Depuis le 01er janvier 2023, son cumul net imposable s'est élevé à la somme de 11.517,27 € jusqu'au 30 juin 2023, soit une moyenne mensuelle de 1919,54 €. Madame [H] [P] exerce une activité de conseillère en CDI. Elle perçoit un salaire net imposable de 1362,37 €. L'indemnité d'occupation mensuelle s'élève à la somme de 750,37 € hors charges (d'un montant de 60€). Au 27 juin 2023, le montant de la dette locative s'élevait à la somme de 5229,01 €. Monsieur [D] [U] justifie s'être inscrit sur un site de recherche de location de logement dans le parc locatif privé, et avoir sollicité l'agence immobilière plusieurs fois en juillet 2023. La partie défenderesse verse un nouvel extrait de compte locatif actualisé au 20 novembre 2023, duquel il ressort que la dette locative atteint la somme de 7702,22 € au 20 novembre 2023. Des prélèvements automatiques sont très régulièrement rejetés, et le dernier versement régulier date du mois de septembre 2023, d'un montant de 810,37 €. Un précédent versement était intervenu en août 2023 à hauteur de 828,37 €. Le précédent avait eu lieu en mai 2023. Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [D] [U] n'a pas comparu à l'audience malgré deux renvois effectués à sa seule demande et n'a produit aucun justificatif à l'appui de sa demande de délais aux fins d'être relogé suite à la décision d'expulsion le concernant. Dans ces conditions, faute de justificatif de ses démarches de relogement, de ses efforts d'apurement de la dette locative et de paiement de l'indemnité d'occupation courante, sa bonne foi n'est pas établie et il ne remplit par les conditions posées par les articles L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. La demande de délais formée par Monsieur [D] [U] doit donc être nécessairement rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [D] [U] supportera les dépens de l’instance. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter Madame [N] [Y] et Monsieur [V] [Z] de leur demande à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délais de Monsieur [D] [U] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ; Rejette la demande formée par Madame [N] [Y] et Monsieur [V] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.412-3 du Code des procédures civiles darticle 468 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de déb
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65985524b972daea1230c52d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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