Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584912de41137cbf9fc8428
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58291 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPB N° : /MM Assignation du : 26,27,30,31 Octobre 2023 N° Init : 23/56359 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDEURS Monsieur [X] [T] [O] [Adresse 14] [Localité 21] représenté par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0164 Madame [A] [N] [Adresse 14] [Localité 21] représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0164 DEFENDEURS S.A.S. RISK CONTROL, en qualité de Bureau de Coordonnateur SPS [Adresse 13] [Localité 25] non constituée S.C.I. NOFA [Adresse 9] [Localité 21] non constituée S.C. ROUNDHILL PARTNERS [Adresse 9] [Localité 21] non constituée Madame [L] [J] [Adresse 17] [Localité 24] Ou étant et parlant [Adresse 10] non constituée Monsieur [Z] [P] [Adresse 9] [Localité 21] non constitué Monsieur [B] [K] [Adresse 1] [Localité 21] non constitué S.C.I. MASIRA [Adresse 9] [Localité 21] non constituée Monsieur [W] [E] [Adresse 9] [Localité 21] non constitué Madame [G] [D] [Adresse 9] [Localité 21] non constituée S.A.S. FB INGENIERIE [Adresse 15] [Localité 16] Pris en son Etablissement situé [Adresse 7] non constituée S.A.S. TANDEM [Adresse 12] [Localité 20] non constituée Société VEDIA INGENIERIE [Adresse 2] [Localité 23] non constituée E.U.R.L. RESONANCE ACOUSTIQUE [Adresse 6] [Localité 23] non constituée Société RISK CONTROL, en qualité de Bureau de Contrôle [Adresse 13] [Localité 25] non constituée Monsieur [I] [F] [U] [Adresse 10] [Localité 21] non constitué Madame [Y] [S] [Adresse 9] [Localité 21] non constituée S.C.I. DRAGON 5 [Adresse 8] [Localité 5] non constituée Madame [L] [R] [Adresse 11] [Localité 18] non constituée S.C.I. ZHP [Adresse 3] [Localité 22] non constituée S.C.I. AMCO 2 [Adresse 9] [Localité 21] non constituée S.C.I. SOPRIM [Adresse 4] [Localité 19] représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #T07 DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 26 octobre 2023 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 05 Octobre 2023 par laquelle Madame [M] [V] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.C.I. SOPRIM ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. RISK CONTROL, en qualité de Bureau de Coordonnateur SPS - la S.C.I. NOFA - la S.C. ROUNDHILL PARTNERS - Madame [L] [J] - Monsieur [Z] [P] - Monsieur [B] [K] - la S.C.I. MASIRA - Monsieur [W] [E] - Madame [G] [D] - la S.A.S. FB INGENIERIE - la S.A.S. TANDEM - la Société VEDIA INGENIERIE - la E.U.R.L. RESONANCE ACOUSTIQUE - la Société RISK CONTROL, en qualité de Bureau de Contrôle - Monsieur [I] [F] [U] - Madame [Y] [S] - la S.C.I. DRAGON 5 - Madame [L] [R] - la S.C.I. ZHP - la S.C.I. AMCO 2 - la S.C.I. SOPRIM notre ordonnance de référé du 05 Octobre 2023 ayant commis Madame [M] [V] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 septembre 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 21 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584912de41137cbf9fc8428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA