Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658097d63ea7c8c1120f1f9a
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 2 202 062 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Décembre 2023 60B RG n° N° RG 21/08778 Minute n° AFFAIRE : [K] [P] C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES Mutuelle UNEO CPAM de la Gironde [C] [V] S.A. GMF ASSURANCES Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Natacha PIQUET-BOISSON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2023 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 14] représenté par Me Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] défaillante Mutuelle UNEO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 9] défaillante CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 13] [Localité 4] défaillante Monsieur [C] [V] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 14] représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 18 novembre 2017, M. [K] [P] a été victime d’un accident de la voie publique. Alors qu’il marchait sur la voie verte reliant [Localité 4] à [Localité 12] au niveau de [Localité 14], il a été heurté par M. [C] [V] qui circulait sur cette voie à vélo. M. [K] [P] déclarait le sinistre à la GMF, assureur de M. [C] [V], qui par courrier du 19 avril 2018 acceptait de prendre en charge intégrale le sinistre. Une expertise amiable était réalisée le 8 novembre 2018 entre le docteur [D] représentant la GMF et le docteur [J] assistant le blessé. Contestant les conclusions de cette expertise, M. [K] [P] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel, par ordonnance du 24 juin 2019 ordonnait une expertise judiciaire confiée au docteur [E]. Celui-ci déposait son rapport le 6 novembre 2020. La GMF a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 14 juin 2021. Considérant que cette offre était insuffisante, M. [K] [P] a, par acte d’huissier délivré les 22 octobre, 26 octobre et 8 novembre 2021 fait assigner M. [C] [V], la SA GMF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la liquidation de son préjudice. Par actes d’huissier délivrés les 27 janvier et 6 février 2023, il a attrait à la procédure la mutuelle UNEO et la compagnie MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES. Les procédures ont été jointes par mention au dossier. Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, M. [K] [P] demande au tribunal de : Vu le Rapport d’Expertise du Docteur [E] ; Vu les pièces ; Vu la jurisprudence ; - déclarer Monsieur [P] bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; - rappeler que la responsabilité pleine et entière de Monsieur [C] [V] dans l’accident dont a été victime Monsieur [P] est acquise auxtermes du courrier de la GMF en date du 19 avril 2018 ; Et en conséquence, - condamner solidairement Monsieur [C] [V] et son assureur la compagnie GMF, à payer à Monsieur [P] la somme correspondant à la réparation de son préjudice se décomposant de la façon suivante : o Dépenses de santé actuelles : 129,56 € o Frais divers : 22 020,62 € o Dépenses de santé futures : 249,89 € o Tierce personne future : 18 805,42 € o Frais de véhicule adapté : 10 878,77 € o Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 2.582,25 € o Souffrances Endurées : 9.000 € o Préjudice esthétique temporaire : 4.000 € o Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 9.350 € o Préjudices esthétique permanent : 1.000 € o Préjudice d’agrément : 15.000 € o Somme provisionnelle de 5.000 € à déduire SOIT un total de 88.016,51€ € - condamner solidairement Monsieur [V] et son assureur la compagnie GMF, à payer à Monsieur [P] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens del’instance qui comprendront les frais d’expertise avancés par Monsieur [P] ; - acter l’exécution provisoire de droit. En défense, dans leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, M. [C] [V] et la SA GMF ASSURANCES demandent au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil - fixer la réparation du préjudice de Monsieur [P] ainsi que suit : * DSA : mémoire * FD : 628,06 € * ATPT : à titre principal, rejet, à titre subsidiaire : 1.085,60 € * FVA temporaire : 1.000 € - DSF : à titre principal, rejet, à titre subsidiaire, 121,14 € * ATP : 13.594,88 € * FVA : à titre principal, rejet, à titre subsidiaire : 1.000 € * DFT : 1.956,25 € * SE : 5.000 € * PET : 800 € * DFP : 7.480 € * PEP : 800 € * PA : 1.000 € Total : 32.259,19 €, subsidiairement 34.465,93 € - débouter Monsieur [P] du surplus de ces demandes - déduire des sommes allouées à Monsieur [P] au titre de la liquidation de son préjudice la somme de 5.000 euros déjà versée par la GMF à titre de provision - débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. o Subsidiairement, limiter à 50 % du montant des sommes allouées l’exécution provisoire du jugement à intervenir. o Autoriser la SA GMF ASSURANCES à consigner la part des sommes allouées soumises à l’exécution provisoire, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Bordeaux. - dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. La CPAM de la Gironde, la mutuelle UNEO et la compagnie MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation de M. [K] [P] La SA GMF ASSURANCES a reconnu le droit à indemnisation intégrale de M. [K] [P], à la suite de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 18 novembre 2017 et dont est responsable son assuré M. [C] [V]. Sur la liquidation du préjudice de M. [K] [P] Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [E] que M. [K] [P], né le [Date naissance 3] 1933, a présenté, à la suite de l’accident dont il a été victime le 18 novembre 2017 un tableau polycontusionnel associant douleurs de l’épaule droite, une boiterie et une raideur lombo-sacrée. L’expert indique que M. [K] [P] présentait un état dégénératif latent sur l’épaule droite qui avait fait l’objet d’investigations radiologiques quelques mois avant les faits. Par ailleurs, l’expert note un évènement interférent non reliable aux faits, en l’espèce la survenue d’une lombalgie aiguë en 2018 qui a interféré sur la fonction de soutien rachidienne, mais également sur la fonction de locomotion. L’expert a retenu : - consolidation le 25 février 2019 - DFTP à 50% du 18 novembre 2017 au 31 décembre 2017 soit 44 jours - DFTP à 25% du 1er janvier 2018 au 5 avril 2018 soit 95 jours - DFTP à 10% du 6 avril 2018 au 24 février 2019 soit 325 jours - DFP de 8% pour une raideur significative de l’épaule droite limitant l’utilisation du membre supérieur droit et plus spécifiquement de la fonction de préhension sur une main directrice, nécessitant une adaptation gestuelle controlatérale avec des gestes fins restant intègres - souffrances endurées de 3/7 pour un traumatisme initial offensif, un tableau polycontusionnel, de multiples ruptures tendineuses des muscles de l’épaule droite, une immobilisation par ceinture lombaire, de multiples examens d’imagerie, la prise d’antalgiques au long cours, une kinésithérapie prolongée, des douleurs morales profondes - préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pour un tableau polycontusionnel marqué associé au port d’aides techniques de soutien - préjudice esthétique définitif de 0,5/7 pour une cicatrice peu visible du coude droit et une attitude antalgique du membre supérieur droit - préjudice d’agrément : limitation importante évidente à toute activité manuelle (bricolage, jardinage) nécessitant une action bi-manuelle - aide par tierce personne : 1h30 par jour pendant la période de DFTP à 50%, 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25%, 2 heures par semaine à titre viager - les frais d’équipement du véhicule à transmission automatique sont imputables à 50% à l’accident. Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [K] [P] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [K] [P] s’élève à la somme de 1.854,41 €. La créance de la mutuelle UNEO s’élève à la somme de 520,57 €. M. [K] [P] sollicite le remboursement de la somme de 119,56 € au titre des frais de semelles orthopédiques et de 10 € au titre des frais de ceinture lombaire restés à sa charge. Les défendeurs s’opposent à la demande et à titre subsidiaire s’en remettent. Il est produit les justificatifs des frais orthopédiques et de ceinture lombaire ainsi que le détail des remboursments effectués par la CPAM de la Gironde et la mutuelle UNEO qui permettent de constater que les frais dont il est demandé le remboursement sont effectivement restés à charge de la victime. La prescription de semelles orthopédiques et d’une ceinture lombaire a été considérée comme imputable par l’expert dans son rapport. Il sera en conséquence fait droit à la demande. DSA : 2.504,54 € 2 - Frais divers (F.D.) : Frais d’expertise judiciaire M. [K] [P] sollicite le remboursement de la somme de 2.172 € qu’il a versée à titre de consignation des frais d’expertise judiciaire. Ces frais sont compris dans les dépens et n’ont donc pas vocation à être intégrés à l’indemnisation de son préjudice corporel. Frais de déplacement Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 601,95 €, correspondant à des frais de taxi pour 140 € et des indemnités kilométriques pour une somme de 461,95 €. La GMF s’en remet sur les indemnités kilométriques mais conteste une somme de 70 € au titre de frais de taxi. S’agissant des indemnités kilométriques, il est justifié du nombre de kilomètres parcourus et du barème fiscal applicable. Concernant les frais de taxi, M. [K] [P] a réglé 140 € pour se rendre d’une part à un rendez-vous fixé par le docteur [J] pour préparer la réunion d’expertise, puis pour se rendre à l’expertise amiable du 8 novembre 2018. Ces frais de déplacement sont imputables à l’accident et la demande formée à ce titre est justifiée. Il sera fait droit à la demande. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. L’expert a retenu les besoins suivants en assistance par tierce personne : 1h30 par jour pendant la période de DFTP à 50%, 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25%, 2 heures par semaine à titre viager. M. [K] [P] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5.140,39 € que les défendeurs demandent au tribunal de réduire à 1.085,60 €. Il convient d’abord de constater que la compagnie MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, régulièrement mise en cause, a déclaré ne pas avoir de créance à faire valoir. Il n’est donc pas établi qu’elle a pris en charge tout ou partie des besoins en tierce personne. Au regard des conclusions expertales, le besoin en tierce personne sera chiffré de la manière suivante : - période de DFTP à 50% : 44 jours x 1,5 heures : 66 heures - période de DFTP à 25% : 95 jours /7 x 5 heures : 67,85 heures - période du 6 avril 2018 au 24 février 2019 (325 jours) : l’expert n’a pas retenu de besoin spécifique sur cette période qui correspond à un DFTP à 10%, mais a seulement retenu un besoin à titre viager de 2 heures par semaine qui doit s‘appliquer à cette période : 325 jours/7 x 2 heures : 92,85 heures Besoin total : 226,70 heures. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, taux que M. [K] [P] est fondé à calculer sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et jours fériés, soit un taux horaire de 20,31 €. Il sera en conséquence alloué au titre de l’assistance par tierce personne temporaire une indemnité de 4.604,27 €. Frais de véhicule adapté L’expert a considéré que les frais d’équipement d’un véhicule à transmission automatique étaient imputables à l’accident à 50%. M. [K] [P] indique qu’il possédait depuis 4 ans un véhicule Citroen PICASSO mais qu’en raison de l’accident, il a été contraint de faire l’acquisition d’un véhicule électrique NISSAN LEAF 2018 pour un coût de 28.212,55 €, ce véhicule disposant de certaines options essentielles pour lui permettre de continuer à se déplacer. Il sollicite en conséquence le paiement d’une indemnité de 14.106,28 €, et, à titre subsidiaire, de 5.000 €. La GMF offre une indemnité de 1.000 € au titre de l’adaptation du véhicule, considérant que seul le surcoût lié à l’adaptation du véhicule pouvait faire l’objet d’une indemnisation, et qu’en l’espèce, l’expert n’a retenu que l’équipement du véhicule d’une boîte automatique. Dans son rapport, l’expert n’a retenu que les frais d’équipement du véhicule d’une boîte automatique qu’il a considéré omme imputables à 50% à l’accident. Il est constant que le poste de préjudice frais de véhicule adapté indemnise le surcoût d’un véhicule induit par la nécessité de l’adapter au handicap d’une victime, et que, dans la mesure où le véhicule détenu par la victime ne peut être adapté, le premier achat d’un véhicule peut faire l’objet d’une indemnisation. En l’espèce, M. [K] [P] indique qu’il possédait au moment de l’accident un véhicule Citroen Picasso de 2014 qu’il considère comme quasiment neuf. Il a fait l’acquisition en mars 2018 d’un véhicule électrique NISSAN LEAF pour un coût de 28.212,55 € sans justifier l’impossibilité qui était la sienne d’adapter son véhicule PICASSO d’une boîte automatique ni déduire le prix du véhicule Picasso qu’il détenait. Dans ces conditions, l’acquisition d’un véhicule électrique n’apparaît pas imputable à l’accident. Il y a lieu en conséquence d’indemniser uniquement le surcoût lié à l’adaptation d’une boîte automatique. L’assureur produit un extrait du site “boiteautomatique.net” qui permet de considérer que le coût de l’adaptation du véhicule peut être estimé à 2.000 €. Cette adaptation étant imputable à 50% à l’accident, il sera alloué une indemnité de 1.000 € à ce titre. Total FD : 6.206,22 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : 1 - Dépenses de santé futures (DSF) : M. [K] [P] sollicite le paiement d’une indemnité de 249,89 € représentant : - l’acquisition d’une ceinture lombaire à électrodes : 73,74 € - l’acquisition d’un chauffe matelas pour un montant de 112,73 € - le renouvellement de semelles ortopédique : 63,42 € resté à charge La SA GMF ASSURANCES n’accepte de prendre en charge que le renouvellement des semelles orthopédiques sous réserve de justificatifs des remboursements par les organismes sociaux. Dans son rapport, l’expert n’a retenu au titre des dépenses de santé futures qu’un renouvellement de semelles orthopédiques, dont le resté à charge à hauteur de 63,42 € est justifié. S’agissant de la ceinture lombaire à électrodes etr le chauffe matelas, l’expert a retenu ces achats comme imputables. Il sera en conséquence fait droit à la demande. DSF : 249,89 €. 2- Assistance par tierce-personne (ATP) : Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne de 2 heures par semain à titre viager. M. [K] [P] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur 412 jours, soit une indemnité de 18.805,42 €. Les défendeurs proposent une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 16 € 365 jours par an. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, et M. [K] [P] est fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et jours fériés. Il sera en conséquence appliqué un taux horaire de 20,31 €. La dépense annuelle s’élève donc à 52 semaines x 2 x 20,31 € : 2.112,24 euros. Il sera en conséquence alloué : - arrérages échus du 25 février 2019 au 25 février 2023 : 4 ans x 2.112,24 €: 8.448,96 € - capitalisation à titre viager : 2.112,24 € x 3,713 (euron de rente viager pour un homme âgé de 90 ans, barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais taux 0) : 7.842,74 € ATP : 16.291,70 €. 3- Les frais de véhicule adapté M. [K] [P] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.878,77 € à ce titre, qu’il calcule sur la base du renouvellement du véhicule électrique tous les 5 ans soit 2.821,26 € par an, qu’il capitalise à titre viager. La GMF considère que compte tenu de son âge, il n’est pas justifié de la nécessité du renouvellement du véhicule et s’oppose à la demande. À titre subsidiaire, elle propose le renouvellement de l’équipement d’une boîte automatique à hauteur de 1.000 €. Comme indiqué plus haut, il peut être seulement indemnisé au titre de ce préjudice le surcoût lié à l’adaptation du véhicule d’une boîte automatique, qui, en l’espèce, a été évalué à 1.000 € (50% du surcoût). Sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans avec un premier renouvellement en 2023 (achat du véhicule en mars 2018), il sera alloué une indemnité de 1.000 €/5 x 3,713 : 742,60 €. FVA : 742,60 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie. L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : - DFTP à 50% du 18 novembre 2017 au 31 décembre 2017 soit 44 jours - DFTP à 25% du 1er janvier 2018 au 5 avril 2018 soit 95 jours - DFTP à 10% du 6 avril 2018 au 24 février 2019 soit 325 jours M. [K] [P] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une indemnité de 33 € par jour que les défendeurs demandent au tribunal de réduire à 25 €. Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intérgralement ce préjudice, soit : - DFTP à 50% : 44 jours x 27 € x 50% : 594 € - DFTP à 25% : 95 jours x 27 € x 25% : 641,25 € - DFTP à 10% : 325 jours x 27 € x 10% : 877,50 € DFT : 2.112,75 € 2 - Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3/7 pour un traumatisme initial offensif, un tableau polycontusionnel, de multiples ruptures tendineuses des muscles de l’épaule droite, une immobilisation par ceinture lombaire, de multiples examens d’imagerie, la prise d’antalgiques au long cours, une kinésithérapie prolongée, des douleurs morales profondes. Il est sollicité une indemnité de 9.000 € que les défendeurs demandent au tribunal de réduire à 5.000 euros. Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par l’expert, il sera alloué une indemnité de 8.000 €. SE : 8.000 €. 3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) M. [K] [P] sollicite le paiement d’une indemnité de 4.000 € que la GMF demande au tribunal de réduire à 800 €. L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire 1,5/7 pour un tableau polycontusionnel marqué associé au port d’aides techniques de soutien, étant rappelé que la période de convalescence a duré 465 jours. Il sera alloué de ce chef une indemnité de 1.500 €. PET : 1.500 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : 1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 8% pour une raideur significative de l’épaule droite limitant l’utilisation du membre supérieur droit et plus spécifiquement de la fonction de préhension sur une main directrice, nécessitant une adaptation gestuelle controlatérale avec des gestes fins restant intègres. M. [K] [P] considère que l’expert a sous-évalué ce préjudice en ne retenant pas de lien de causalité entre le violent épisode traumatique qu’il a subi et la raideur lombaire dont il souffre, alors que ses douleurs lombalgiques ne lui permettent plus de pratiquer la marche comme il le faisait auparavant ni d’effectuer des trajets sur de longues distances. Il demande en conséquence au tribunal d’évaluer le déficit fonctionnel permanent à 10% et de lui allouer une indemnité de 9.350 €. Les défendeurs proposent une indemnité de 7.480 €. Dans son rapport, l’expert a indiqué que s’il était incontestable que M. [K] [P] avait présenté dans les suites de l’accident des douleurs post-traumatiques au niveau lombo-sacrée, la lombalgie aiguë de septembre 2018 ne pouvait être reliable à l’accident car cet évènement se situe 10 mois après le traumatisme initial, qu’il s’agissait d’un évènement exogène (blocage du dos) à l’accident interférant avec le traumatisme initial, qu’il n’existait pas d’élément objectif reliant cet épisode aigu au traumatisme initial et qu’aucune investigation spécifique sur l’origine des douleurs n’avait été entreprise. Aucun des éléments produits ne permet de considérer que l’expert, qui a répondu de façon circonstanciée aux observations qui lui étaient faites, a sous-évalué ce préjudice. Il sera en conséquence retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%. M. [K] [P] était âgé de 86 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 935 € soit une indemnité de 7.480 €. DFP : 7.480 €. 2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): Le préjudice esthétique permanent a été évalué par l’expert à 0,5/7 pour une cicatrice peu visible du coude droit et une attitude antalgique du membre supérieur droit. L’indemnité sollicitée à hauteur de 1.000 € n’apparaît pas excessive et il sera fait droit à la demande. PEP : 1.000 €. 3- Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. M. [K] [P] sollicite le paiement d’une indemnité de 15.000 € à ce titre, faisant valoir qu’il ne peut plus aujourd’hui pratiquer le jardinage qui occupait la quasi-totalité de ses journées de retraité et qu’il ne peut plus se livrer au bricolage. Les défendeurs offrent une indemnité de 1.000 €, faisant valoir qu’en raison de l’âge de M. [K] [P], ces activités étaient potentiellement réduites. Dans son rapport, l’expert a retenu des limitations importantes évidentes à toute activité manuelle (bricolage, jardinage) nécessitant une action bi-manuelle. M. [K] [P] a produit plusieurs attestations de ses voisins et proches permettant d’établir qu’il pratiquait le jardinage et le bricolage avant son accident. Au regard des limitations à l’exercice de ces activités retenues par l’expert, il sera alloué une indemnité de 3.000 €. PA : 3.000 €. Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - dépenses de santé actuelles DSA: 2.504,54 € - frais divers FD: 6.206,22 € - dépenses de santé futures DSF: 249,89 € - tierce personne TP: 16.291,70 € - frais de véhicule adapté : 742,60 € - déficit fonctionnel temporaire : 2.112,75 € - déficit fonctionnel permanent : 7.480 € - souffrances endurées: 8.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 € - préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 € - préjudice d’agrément: 3.000 € TOTAL: 49.087,70 €. Imputation de la créance de l’organisme social: La créance de l’organisme social, qui s’élève à la somme dee 1.854,41 € pour la CPAM de la Gironde et à 520,57 € pour la mutuelle UNESO s’imputera sur le poste de préjudice “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe en partie. L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006. Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à s’élève à la somme de 46.712,72 euros. Il a été versé des provisions à hauteur de 5.000 €. M. [C] [V] et la SA GMF ASSURANCES seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 41.712,72 €. Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [P] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à la procédure, M. [C] [V] et la SA GMF ASSURANCES seront condamnés aux dépens. Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”. Les défendeurs ne justifient d’aucun élément de nature à écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit ou à consigner le montant des condamnations. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Dit que le droit à indemnisation de M. [K] [P] est entier ; Fixe le préjudice subi par M. [K] [P], suite à l’accident dont il a été victime le 18 novembre 2017 à la somme totale de 49.087,70 € selon le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA: 2.504,54 € - frais divers FD: 6.206,22 € - dépenses de santé futures DSF: 249,89 € - tierce personne TP: 16.291,70 € - frais de véhicule adapté : 742,60 € - déficit fonctionnel temporaire : 2.112,75 € - déficit fonctionnel permanent : 7.480 € - souffrances endurées: 8.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 € - préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 € - préjudice d’agrément: 3.000 € Condamne in solidum M. [C] [V] et la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [K] [P] la somme de 41.712,72 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 5.000 € et de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde, à la mutuelle UNEO et à la compagnie MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES ; Condamne in solidum M. [C] [V] et la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [K] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [C] [V] et la SA GMF ASSURANCES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1252 du code civilarticle 472 du code de procédure civile que si learticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifiarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-7 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658097d63ea7c8c1120f1f9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA