Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658096ec3ea7c8c1120de197
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 99 320 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2023 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/00730 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGK5 N° de MINUTE : 23/00777 S.A.S. INNOVATIVE & SMART BUILDINGS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250 DEMANDEUR C/ SCCV [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P136 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5], la SCCV [Localité 6] [Localité 7] a confié le lot électricité à la SAS Innovative & Smart Buildings (ISB), moyennant le prix forfaitaire de 290.000 euros HT, suivant devis du 3 juillet 2020 ; un ordre de service de démarrage des travaux d’électricité a été émis le 3 août 2020. Le 30 septembre 2020, la société ISB a émis une facture de 16.993,20 euros TTC correspondant à la situation numéro 1. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2021, la SCCV a mis la société ISB en demeure, dans un délai de deux jours, à peine de mise en œuvre de la clause résolutoire prévue par l’article 12 du CCAP, de lui confirmer qu’elle s’engageait à réaliser les travaux conformément aux pièces du marché, CCTP inclus, et non seulement les seules prestations prévues à son devis, pour un montant ferme, définitif et non révisable de 290.000 euros HT. Par courrier du 19 février 2021, la société ISB a contesté la situation décrite par la SCCV et mis cette dernière en demeure de lui régler la situation numéro 1. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2021, la SCCV a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et indiqué suspendre le paiement de toute facture dans l’attente de l’établissement des comptes entre parties conformément aux articles 12.2.1 et 12.2.2 du CCAP. C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 19 janvier 2023, la SAS Innovative & Smart Buildings a fait assigner la SCCV Chatillon Verdun devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, la SAS Innovative & Smart Buildings sollicite, outre le rejet des prétentions et moyens adverses, la condamnation de la SCCV [Localité 6] [Localité 7], avec exécution provisoire de droit : à lui payer la somme de 41.583,32 euros en paiement des factures de situations 1 et 2, avec pénalités de retard calculées selon le taux de la BCE (au 1er janvier 2015 : 0,05%) majoré de 10 points, soit 10,05%, à compter du 30 septembre 2020 pour la situation 1 et du 15 avril 2021 pour la situation 2, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 80 euros pour frais de recouvrement au titre de ces deux factures, et capitalisation annuelle des intérêts ; à lui payer la somme de 86.625,39 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la résiliation unilatérale du marché par la SCCV n’est justifiée ni par la mise en œuvre d’une clause résolutoire ni par un manquement de sa part, au sens des articles 1224 et suivants du code civil, les deux supposant la caractérisation d’engagements inexécutés à son égard, preuve qui fait défaut ; qu’en effet, elle s’est à plusieurs reprises engagée par écrit à se conformer aux pièces du marché, comme cela lui était demandé ; que le renvoi porté sur l’acte d’engagement du 8 juillet 2020 à son devis du 3 juillet 2020 n’est pas contraire au CCAP (dont l’article 2 détaille les pièces contractuelles) et a été accepté par la SCCV, qui a signé le marché sans réserve, outre qu’il n’est pas démontré en quoi ce renvoi serait contraire aux dispositions contractuelles juridiques et techniques du marché, comme cela est soutenu en défense ; que le moyen relatif à la négation du marché n’est pas opérant, pas plus que celui lié aux manœuvres frauduleuses, d’autant que la mise en demeure du 17 février 2021 n’y fait pas référence ; que les devis afférents aux travaux supplémentaires ont été acceptés par la SCCV. Elle fait valoir qu’elle a droit à réparation du préjudice causé par cette résiliation fautive, soit l’absence de règlement des sommes dues au titre des prestations réalisées, la perte du profit escompté sur l’opération, et la désorganisation de son entreprise et perte de production. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, la SCCV Chatillon Verdun demande au tribunal de : prononcer l’acquisition de la clause résolutoire à son bénéfice, à défaut la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Innovative & Smart Buildings ; débouter la société Innovative & Smart Buildings de ses demandes ; écarter l’exécution provisoire ; condamner la société Innovative & Smart Buildings aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que le marché a été valablement résilié par le jeu de la clause résolutoire de l’article 12.2 du CCAP, dont la mise en œuvre reposait sur le refus de la société ISB de se conformer aux stipulations du marché et aux ordres écrits qui lui ont été donnés ; qu’en effet, la demanderesse s’estimait liée, non par l’ordre de service et les pièces du marché, mais uniquement par son devis du 3 juillet 2020, pourtant antérieur, non visé par l’ordre de service, et sans valeur selon l’article 2.2.1 du CCAP ; que ce faisant, la demanderesse a entendu revenir sur le caractère forfaitaire et définitif du prix de son marché ; que faute pour la société ISB de garantir, dans le délai imparti par la mise en demeure, que les prestations prévues à son devis étaient conformes à celles prévues par le CCTP, la résolution par mise en œuvre de la clause résolutoire était acquise ; qu’à tout le moins, ces manquements justifient la résiliation judiciaire du marché aux torts de la société ISB, s’agissant de manœuvres frauduleuses quant au prix du marché, voire de négation du marché. Elle ajoute que les situations réclamées par la société ISB, qui ne respectent pas le processus prévu par les articles 12.2.1 et 12.2.2 du CCAP, sont infondées et irrecevables ; que la demanderesse, dont le comportement a justifié la résiliation du contrat, ne peut prétendre à des dommages et intérêts du fait de cette résiliation. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 14 juin 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 20 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023, date du présent jugement. MOTIFS Sur les demandes principales Sur le sort du marché Qu’elle résulte de l’application d’une clause résolutoire, d’une notification du créancier au débiteur, ou d’une décision de justice, la résolution constitue une sanction de l’inexécution du contrat, comme le rappellent expressément les articles 1217, 1224 et 1225 du code civil, de telle sorte qu’il incombe à celui qui la requiert de démontrer que son cocontractant a commis un manquement à ses obligations contractuelles. En l’espèce, les deux séries de manquements reprochés à la société ISB par la SCCV, tels que ressortant de la lecture combinée de la mise en demeure du 17 février 2021 et des conclusions de la SCCV, pour justifier la résolution – par mise en œuvre de la clause résolutoire figurant au CCAP ou prononcée en justice – du marché de travaux litigieux, sont en réalité insuffisants. En effet, s’agissant, en premier lieu, de la non-conformité des plans d’exécution réalisés par la société ISB, la preuve d’une telle non-conformité ne saurait, eu égard au niveau de certitude requis en justice, résulter uniquement de deux courriers du maître d’œuvre, sans production des plans critiqués, ni indication par la SCCV des éléments prétendument non-conformes et des normes non respectées, d’autant que ce grief n’est pas repris dans la mise en demeure du 17 février 2021. S’agissant, en second lieu, du refus de la société ISB de définir les prestations techniques à accomplir par référence au CCTP plutôt qu’à son devis du 3 juillet 2020, force est de relever que, quel que soit le document devant l’emporter, la SCCV ne prétend, ni, à plus forte raison, ne démontre : qu’il y a des prestations dans le CCTP, qui ne figureraient pas dans le devis du 3 juillet 2020 ; que la société ISB aurait refusé d’accomplir une quelconque prestation au motif qu’elle ne figurerait pas au devis ; que les deux séries de travaux supplémentaires ayant donné lieu aux ordres de service numéro 11/02 et 11/03, correspondent à des prestations qui, figurant au CCTP, auraient en réalité dû être incluses dans le marché initial, d’autant qu’il est établi que la SCCV a accepté les deux devis du 28 octobre 2020 fondant ces travaux supplémentaires (réalisation des plans techniques clients et fourniture/pose du pré-équipement domotique), sans contestation émise, ni avant, ni après, notamment pas dans la mise en demeure du 17 février 2021. Ainsi, la SCCV ne démontre pas que le désaccord juridique l’opposant à la société ISB sur le contenu des prestations techniques convenues, s’est concrètement matérialisé par une inexécution contractuelle consommée de la part de la société ISB, susceptible de justifier la résolution du marché. Les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcé de la résolution judiciaire seront ainsi rejetées. Réciproquement, la résolution unilatérale du marché décidée par la SCCV le 11 mars 2021 sera jugée fautive. Sur les demandes de la société ISB L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts. Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. En l’espèce, et en premier lieu, la société ISB est en droit de réclamer le paiement des travaux accomplis jusqu’à la résiliation du 11 mars 2021, sans possibilité pour la SCCV d’opposer la suspension prévue par l’article 12.2.1 du CCAP, laquelle ne s’applique que dans les cas énoncés à l’article 12.2 du CCAP, et non à l’hypothèse d’une résiliation unilatérale fautive du marché de la part du maître d’ouvrage. L’article 12.2.2 du CCAP prévoit en revanche, « dans tous les cas de résiliation du marché de l’entrepreneur », un processus contradictoire d’établissement des comptes entre parties, en présence du maître d’œuvre, dont la mise en œuvre et l’issue ne sont pas justifiées au cas particulier. Ne sera en conséquence retenue que la facture de travaux correspondant à la situation numéro 1 du 30 septembre 2020, pour un montant de 16.993,20 euros, qui était exigible avant même la résiliation pour porter le visa du maître d’œuvre, conformément à l’article 10.4 du CCAP. En application de la mention non contestée figurant sur la facture, cette somme portera intérêts au taux de 10,05% à compter du 25 novembre 2020 (délai de paiement accordé jusqu’au 25 du mois M+2 selon l’article 10.4 du CCAP) et donnera lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est réclamée, sera ordonnée, au sens de l’article 1343-2 du code civil. S’agissant en second lieu de la demande indemnitaire présentée par la société ISB, force est de constater que celle-ci repose uniquement sur un document établi par la demanderesse elle-même, mentionnant des taux de marge nette attendue sur le manque à gagner (6,5%) et de non-amortissement des frais généraux sur la désorganisation et la perte de production (25%), dont la pertinence n’est justifiée par aucune pièce objective ; elle sera ainsi rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, la SCCV, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société ISB une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 4.000 euros. Enfin, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit, laquelle est compatible avec la nature de l'affaire au sens de l'article 514-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute la SCCV [Localité 6] [Localité 7] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcé de la résiliation judiciaire du marché de travaux litigieux ; Condamne la SCCV [Localité 6] [Localité 7] à payer à la SAS Innovative & Smart Buildings la somme de 16.993,20 euros au titre de la facture du 30 septembre 2020 correspondant à la situation numéro 1, avec intérêts au taux de 10,05% à compter du 25 novembre 2020 ; Condamne la SCCV [Localité 6] [Localité 7] à payer à la SAS Innovative & Smart Buildings la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil ; Déboute la SAS Innovative & Smart Buildings du surplus de ses demandes principales ; Condamne la SCCV [Localité 6] [Localité 7] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SCCV [Localité 6] [Localité 7] à payer à la SAS Innovative & Smart Buildings la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. Le greffier,Le president,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 812 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile.article 12 du CCAP
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 18 décembre 2023
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658096ec3ea7c8c1120de197
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