Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 655ef9b8a2379083180515de
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 79 166 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2023
N°2023/287
Rôle N° RG 21/04635 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGDZ
S.A. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO)
C/
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 octobre 2023
à :
Me Eve DREYFUS et par LRAR à
Monsieur [T] [G] par LRAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00447.
APPELANTE
S.A. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) La Société Maintenance Technique Optimisée (« MTO »), Société par actions à associé unique au capital social de 1.536.021,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 444 798 813, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, venant aux droits de l'établissement MTO immatriculé au RCS d'Aix-en-Provence, sous le numéro 444 798 813, anciennement situé [Adresse 1] et actuellement situé [Adresse 5]., sis [Adresse 3]
représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [T] [G], assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 26 mai 2021 (déclaration d'appel), assigné à étude le 25 juin 2021 (les conclusions lui ont été signifiées), demeurant [Adresse 2]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023..
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M.[T] [G] a été engagé le 20 février 2017 par la Sa maintenance technique optimisée (la société), filiale du groupe Atalian ayant une activité de prestation de services dans le domaine de la maintenance technique et employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de technicien de maintenance, statut ETAM, niveau 4, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des ouvrier, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 4 mai 2018 à effet au 18 juin 2018.
Le salarié s'est rétracté de cette rupture conventionnelle par courrier du 17 mai 2018.
Le 13 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2018, avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 29 juin 2018.
Le 17 juin 2019, il a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 23 février 2021, ce conseil a :
- condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes:
> 3.791,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 631,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,
> 5.687,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 568,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
> 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société aux dépens.
Le 29 mars 2021, la société a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Cette déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé non constitué le 26 mai 2021, soit dans le mois de l'avis du greffe du 19 mai 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses (659 du cpc) doublé d'un recommandé revenu avec la mention pli avisé mais non réclamé.
L'intimé n'ayant pas constitué, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel, saisi par l'appelante d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, a ordonné la consignation par la demanderesse des condamnations prononcées à son encontre à la Caisse des dépôts et consignations.
Vu les conclusions de la société remises au greffe le 25 juin 2018 et signifiées le même jour à l'intimé défaillant par procès-verbal de remise à l'étude (658 cpc) ;
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de valider le motif de la rupture et de débouter le salarié de toutes ses prétentions, et, à titre subsidiaire, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, le salarié a été licencié le 29 juin 2018 pour :
- le 5 juin 2018, ne pas s'être rendu sur le site de la maison départementale de la solidarité (MDS) d'[Localité 6] où il devait réaliser une opération de maintenance préventive à la demande de son responsable (1),
- le 8 juin 2018, avoir refusé de se rendre sur le site de la MDS d'[Localité 6] pour réaliser l'opération de nettoyage des filtres non réalisée le 5 juin (2),
- le 8 juin 2018, avoir refusé de se rendre sur le site Pôle Emploi d'[Localité 6] pour une fuite d'eau au motif que ces travaux concernaient une unité de climatisation et non du chauffage et que ça ne rentrait pas dans son domaine d'attribution (3),
- le 11 juin 2018, s'être rendu sur le site de la MDS d'[Localité 6] mais avoir refusé d'intervenir au motif que l'opération ne concernait pas une chaudière (4).
(1) Comme preuve de ce grief, l'employeur produit le témoignage du chef de secteur ainsi que le courriel de mécontentement du client.
Le chef de secteur, M.[Y] [Z], évoque indistinctement les MDS d'[Localité 6] et de Lafond, ce qui ne permet pas de savoir dans laquelle de ces deux structures le salarié aurait omis d'intervenir le 5 juin 2018.
Or, cette précision est de première importance puisque le grief énoncé dans la lettre de licenciement concerne la seule MDS d'[Localité 6] et qu'il résulte des conclusions de l'employeur que ce grief a été contesté par le salarié en première instance, celui-ci soutenant s'être rendu sur le site de la MDS d'[Localité 6] à 14h00, avoir effectué une partie de sa mission (nettoyage de filtres) sur un des bâtiments mais n'avoir pu effectuer celle-ci sur l'autre bâtiment dont les portes étaient restées fermées malgré ses appels téléphoniques et avoir quitté les lieux vers 15h30.
La preuve de la carence du salarié ne résulte pas davantage du courriel du client (pièce 3), contrairement à ce qui est soutenu, puisque celui-ci vise la seule MDS Lafond ('je suis passé sur la MDST Lafond le mardi 5 juin pour contrôler l'avancement. (...) or, à mon arrivée à 14h30 personne n'était présent!!! Après m'être renseigné, on m'a confirmé que personne ne s'était présenté'.)
Ce premier grief sera écarté.
(2) La preuve de ce grief résulte du témoignage précis et circonstancié du directeur d'exploitation, M.[H] [D], et des termes du contrat de travail du salarié.
En effet, le directeur d'exploitation atteste avoir été interpellé par le chef de secteur, le 8 juin 2018, pour un refus du salarié de procéder au nettoyage des filtres de la climatisation de la MDS d'[Localité 6], être allé à la rencontre de celui-ci dans la salle de pause pour lui demander d'exécuter la consigne de son supérieur, et s'être vu opposer un refus du salarié au motif que le nettoyage des filtres de climatisation ne faisait pas partie de ses prérogatives, ayant été engagé comme chauffagiste.
Or, le contrat de travail de l'intéressé ne limite nullement son champs d'intervention aux seules opérations de chauffagiste, l'article 5 de ce contrat visant l'entretien, le dépannage ou le contrôle des 'installations', sans plus de précision, et ses fonctions devant le conduire à intervenir en conseil ou en curatif 'sur tous les besoins techniques du client' et à accomplir 'toute autre mission pouvant se rattacher aux missions sus-évoquées ou à toute autre mission similaire ou connexe'.
Ce grief est établi.
(3) La preuve de ce grief est suffisamment rapportée par le témoignage précis et circonstancié de l'assistante d'exploitation, Mme [O] [S], qui expose s'être heurtée, le 8 juin 2018, au refus du salarié d'intervenir pour une fuite d'eau sur le site du Pôle Emploi d'[Localité 6] au motif que cette tâche ne concernait pas la chauffagerie.
(4) Le seul témoignage du chef de secteur est insuffisant à démontrer la réalité de ce grief. En effet, ce témoin, tout en reconnaissant que le salarié s'est rendu sur le site de la MDS d'[Localité 6] le 11 juin 2018 où il est resté deux heures, affirme que le travail de maintenance n'a pas été effectué sans l'avoir constaté lui-même et en se bornant à rapporter les propos des occupants du site. L'employeur ne fournissant pas le témoignage de ces derniers, ce grief sera écarté.
Au total, la cour retient une attitude d'insubordination, le 8 juin 2018, motivée par un désaccord avec l'employeur sur la nature et l'étendue de ses missions (soutenant avoir été engagé comme chauffagiste) et émanant d'un salarié sans passé disciplinaire et avec une ancienneté de 16 mois et demi dans l'entreprise.
Si ce refus d'exécuter les deux consignes prescrites par ses supérieurs le 8 juin 2018, en invoquant un malentendu sur la nature et l'étendue de ses missions, n'est pas constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, contrairement à ce que soutient l'appelante, il constitue, en revanche, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 3.791,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et confirmé pour le surplus.
Sur les autres demandes :
La société, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de l'appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société MTO à verser à M.[T] [G] la somme de 3.791,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant ;
Dit que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Déboute M.[T] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société MTO aux dépens de l'appel et rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
655ef9b8a2379083180515de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel