Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 25 octobre 2023
- ECLI
- 655c57eb05869c8318f0a7a6
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 25 OCTOBRE 2023 REFERE N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P55F Enrôlement du 22 Août 2023 assignation du 21 Août 2023 Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN du 24 Septembre 2021 DEMANDEURS AU REFERE Monsieur [N] [L] né le 13 Février 1940 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [K] [T] épouse [L] née le 11 Juillet 1938 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] ensemble représentés par Maître Aziza TRAIAI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES DEFENDERESSE AU REFERE Madame [R] [L] née le 17 Novembre 1964 à [Localité 4] Chez Maître Mélodie MARTZOLFF [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Mélodie MARTZOLFF, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2023-008175 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 20 septembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseille, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 25 octobre 2023. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 24 septembre 2021 le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, saisi le 9 janvier 2019 d'une action par Madame [R] [L] à l'encontre de ses parents, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [T] épouse [L], tendant à ordonner leur expulsion des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3], a : * retenu sa compétence, * dit que les époux [L] sont bénéficiaires d'un prêt à usage ou commodat portant sur les lieux litigieux, propriété de Madame [R] [L], * condamné les époux [L] au paiement de la somme de 1825 euros au titre des taxes foncières, * dit que les époux [L] sont tenus de permettre à tout professionnel mandaté par Madame [R] [L] en vue de la vente éventuelle de la maison en cause de visiter celle-ci à condition, sauf autre accord des parties, d'en aviser les époux [L] au moins 10 jours à l'avance, que ces visites aient lieu entre 10 h et 12 h ou entre 15 h et 18 h, ne durent que pour les nécessités du mandat et sans que le nombre de ces visites excède celui de trois par mois, * dit qu'en cas d'obstacle par les époux [L] à l'accomplissement des visites dans les conditions ci-dessus indiquées, dûment justifié, notamment par attestation du professionnel, établie dans les formes légales, ils seront tenus de payer à Madame [R] [L] une astreinte comminatoire de 500 euros, * débouté les parties de leurs autres demandes, * dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, * partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties, * ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 16 mai 2023, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [T] épouse [L] ont relevé appel de cette décision. Par assignation en date du 21 août 2023, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [T] épouse [L] sollicitent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire, outre que les frais du référé soient joints aux dépens de la procédure d'appel. Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [R] [L] demande au premier président de débouter les époux [L] de leurs demandes, de les condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de constater qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. MOTIFS Si les parties fondement leur argumentation sur l'article 514-3 du code de procédure civile, force est de constater que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que l'acte introductif d'instance ayant conduit au jugement dont appel est daté du 9 janvier 2019, soit antérieurement à la réforme de l'exécution provisoire. Seul donc l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 est applicable au cas d'espèce. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ainsi, il convient de se limiter à apprécier si l'exécution provisoire attachée à la décision en date du 24 septembre 2021 - qui n'est pas interdite par la loi - risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, peu important qu'elles soient apparues ou non postérieurement à la décision dont appel et peu important également les moyens sérieux de réformation ou d'annulation. A cet égard, les époux [L] prétendent que la poursuite de l'exécution de la décision dont ils ont relevé appel aura des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle autorise la vente du bien, où l'état de santé de Madame [K] [L] nécessite un logement adapté, et où leur capacité financière ne leur permettra pas de trouver un nouveau logement bénéficiant des mêmes aménagements. Or, les époux [L], hormis une notification MDPH en date du 6 avril 2018, ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier de l'état de santé de Madame [K] [T] épouse [L], lequel nécessiterait pourtant un aménagement spécial de leur logement, ou encore de leur situation financière, ou encore de l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient pour chercher un nouveau logement adapté. Il y a lieu surabondamment de relever que la décision en date du 24 septembre 2021 n'ordonne nullement la vente de la maison occupée par les époux [L], et encore moins leur expulsion, mais se borne à contraindre les appelants à faire visiter le bien litigieux dans la perspective éventuelle de sa vente. Il convient dès lors de constater que les époux [L] ne rapportent nullement la preuve de ce que la poursuite de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Leur demande sera donc rejetée. L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [L] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [N] [L] et Madame [K] [T] épouse [L] ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [N] [L] et Madame [K] [T] épouse [L] aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
655c57eb05869c8318f0a7a6
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- Texte intégral
- Résumé officiel