Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2e5bc1a528318e09672
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 27 011 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/05209 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7FN S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT c/ S.A.R.L. COBUBAT S.E.L.A.R.L. EKIP Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 (R.G. 2021/00269) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2022 APPELANTE : S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] - [Localité 6] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : S.A.R.L. COBUBAT, représentée par son dirigeant Monsieur [E] [Y], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] - [Localité 1] S.E.L.A.R.L. EKIP, es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société COBUBAT, domiciliée en cette qualité au siège sis,[Adresse 3]e - [Localité 2] représentées par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Cobubat exerce une activité de promotion-construction immobilière. Elle a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Angoulême par décision du 5 novembre 2020 publiée au Bodacc le 17 novembre 2020. La Selarl Ekip' a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier daté du 12 février 2021, la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cobubat à hauteur de 270 116 euros au titre de trois chantiers de la société Cocubat pour lesquels elle affirme être intervenue en qualité de garant de livraison. La société Ekip', en sa qualité de liquidateur, par courrier daté du 25 février 2021, a indiqué à la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment qu'elle était forclose. Saisi par requête du créancier du 15 mars 2021, le juge-commissaire, par ordonnance du 07 juillet 2021, a relevé la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment de sa forclusion et l'a invitée à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire dans un délai d'un mois. La société Cobubat a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce d'Angoulême. Par jugement contradictoire du 07 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Angoulême a : - déclaré recevable l'opposition à ordonnance de la société Cobubat, - infirmé l'ordonnance du juge commissaire en date du 07 juillet 2021 sous le numéro 2021001338, - statuant à nouveau, déclaré forclose la déclaration de créance de la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, - liquidé les dépens de la présente instance à la somme de 131,43 euros à charge de la demanderesse, - constaté le caractère exécutoire du présent jugement. Par déclaration du 15 novembre 2022, la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Cobubat, la société Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cobubat et le ministère public. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 18 septembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 07 juillet 2022, en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - la relever de la forclusion de l'article R. 622-24 du code de commerce et l'autoriser à faire valoir sa créance auprès du mandataire judiciaire, - condamner la Selarl Hirou au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 25 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cobubat et la société Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cobubat, demande à la cour de : - vu les articles L. 622-16 et L. 622-6 du code de commerce, - vu la résiliation du contrat en date du 05 avril 2019 et l'absence de contrat en cours à l'ouverture de la liquidation judiciaire, - vu l'absence de créance, - vu la défaillance de la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 07 juillet 2022, - déclarer irrecevable la demande de la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment formée à l'encontre de la selarl Ekip' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - débouter la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective, - condamner la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à verser à la société Ekip' ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment en tous dépens. Par avis du 27 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le Ministère Public, demande à la cour de : - sur la recevabilité de l'appel, - s'en rapporte en l'absence d'éléments portés à la connaissance du parquet, relatifs à la date exacte de signification du jugement dont appel, étant précisé que dans ses conclusions, les intimés indiquent que le jugement a été notifié le 03 novembre 2022, soit plus de 10 jours après l'appel formé le 15 novembre 2022, - sur le fond, - s'en rapporte à l'appréciation de la cour. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Il sera indiqué à titre liminaire que la recevabilité n'est pas discutée et qu'aucune des pièces de la procédure ne révèle une irrecevabilité. 2- Aux termes de l'article L 622-26 du code de commerce dans sa version applicable à ce litige, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. 3- L'article L 622-6 du même code dispose que dès l'ouverture de la procédure, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. 4- L'appelante soutient avoir été omis de la liste des créanciers, ce qui justifie selon lui qu'il soit relevé de la forclusion encourue. Elle explique que la caution est recevable à agir contre le débiteur qu'elle cautionne avant même d'avoir payé dans le cadre d'une faillite. Elle fait valoir que le débiteur a fait figurer son nom sur la liste des assureurs alors qu'elle est garant de livraison. Par ailleurs, le débiteur a omis de la faire figurer sur la liste des contrats en cours au motif que le contrat avait été résilié. Or, sa garantie était toujours due pour les chantiers non encore réceptionnés. A titre subsidiaire, l'appelante soutient que la défaillance n'est pas de son fait indiquant qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de surveillance de la situation du constructeur garanti. 5- Les intimés soutiennent que le débiteur n'avait pas à mentionner l'appelante ni sur la liste des créanciers ni sur la liste des contrats en cours. Ils affirment que la créance revendiquée n'était pas née à la date à laquelle la liste a été dressée mais que le débiteur a en toute bonne foi mentionné la société Caisse de garantie immobilière de bâtiment dans la liste de ses assureurs. Elle ajoute que l'appelante a un devoir de veille à l'égard des constructeurs pour lesquels elle s'est portée caution. Sur ce : 6- La société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment a conclu une convention de garantie avec la société Cocubat le 4 avril 2007. Elle a résilié cette convention au 30 juin 2019 alors que 22 chantiers de son assurée n'avaient pas été encore réceptionnés ou faisaient l'objet de réserves( pièce 3 des intimés). 7- La société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment soutient à bon droit qu'elle peut être recherchée en sa qualité de garant de livraison postérieurement à la résiliation de son contrat pour des chantiers ouverts antérieurement à cette résiliation. 8- En outre, la caution est fondée à déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur, au titre de son recours anticipé en indemnisation, sans qu'elle ait à justifier d'un appel en garantie ou de l'exécution de son engagement. (Cass. com., 30 janv. 2019, no 17-22743, F'D). Cette jurisprudence peut s'appliquer au garant de livraison. 9- Pour autant, il ne peut être imposé au débiteur de faire figurer sur la liste de ses créanciers une créance qui n'est pas encore née. 10- Or, dans le cas présent, la société garante ne justifie pas qu'à la date d'établissement de la liste de ses créanciers par le débiteur, elle justifiait d'une créance exigible à son encontre du fait du versement aux clients de la société Cocubat de sommes dues en exécution de sa garantie de livraison. 11- Dès lors, le créancier ne peut arguer de son omission de la liste des créanciers pour prétendre à un relevé de forclusion. 12- Le fait que l'appelant ait été mentionné comme assureur et non comme garant de livraison et que le contrat résilié ne figure pas sur la liste des contrats en cours est sans incidence sur le relevé de forclusion sollicité, l'article L 622-26 du code de commerce ne faisant état que d'une omission de la liste des créanciers. 13- Dès lors, l'appelante ne peut obtenir un relevé de forclusion qu'en établissant que sa défaillance n'est pas de son fait, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle se contente d'arguer qu'elle n'était pas soumise à un devoir de surveillance du constructeur garanti, ce qui justifie nullement que sa défaillance n'est pas de son fait. 14- La décision de première instance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment en relevé de forclusion. 15- La société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment sera condamnée aux dépens d'appel. 16- La société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la Selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Cocubat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision reputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision du tribunal de commerce d'Angoulême du 7 juillet 2022, y ajoutant, Condamne la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment aux dépens d'appel. Condamne la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à verser la somme de 3000 euros à la Selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Cocubat. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 622-26 du code de commerce dans sa version aarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-14 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle L 622-26 du code de commerce ne faisant état q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6549e2e5bc1a528318e09672
Données disponibles
- Texte intégral
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