Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee384ac6088318da11d4
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 16 973 743 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 6] N° RG 23/00808 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYGF Copies le : 02/11/23 à la SCP PACREAU COURCELLES la SCP SOREL & ASSOCIES la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES Grosse le 02/11/23 ORDONNANCE LE 02 NOVEMBRE 2023, NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : Madame [S] [U] veuve [L], Née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5], de nationalité française, demanderesse d'emploi, [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Michel-Louis COURCELLES, membre de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001078 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'un Jugement en date du 03 Mars 2023 rendu par le Juge de l'exécution d'ORLEANS D'UNE PART, ET : S.A. BANQUE CIC OUEST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pierrick SALLE, Avocat au barreau de BOURGES La SA CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION d'EQUIPEMENTS [Adresse 4] [Adresse 4] Ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 05 OCTOBRE 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 02 NOVEMBRE 2023 Par jugement contradictoire du 3 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme [S] [U], - constaté que la banque CIC Ouest, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables, - mentionné que la créance de la banque CIC Ouest en qualité de créancier poursuivant en vertu du contrat de prêt reçu le 14 novembre 2006 en la forme authentique s'établit comme suit : * capital restant (70 997,63 euros -33 704,35 euros de remboursement) : 37 293,28 euros * intérêts échus au 17 septembre 2021 (2 059,82 euros + 10 249,97 euros - 4 494,85 euros de remboursement) : 7 814,95 euros * frais : 354,99 euros soit la somme totale de 45 463,22 euros sauf mémoire - mentionné que la créance de la banque CIC Ouest en qualité de créancier inscrit s'établit comme suit : * pour le contrat de prêt n° 00034683501 du 31 juillet 2013 : . 8 995,50 euros au titre du capital restant dû . 886,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle . 2 142,30 euros d'intérêts au taux de 5,10 % arrêtés provisoirement à la date du 16 juin 2022, les intérêts postérieurs érant réservés, soit la somme totale de 12 024,27 euros sauf mémoire * pour le remboursement du compte courant pro 300471467000034683501 : . 15 684,36 euros au titre du solde du compte . 888,47 euros au titre des intérêts échus arrêtés provisoirement à la date du 16 juin 2022, les intérêts postérieurs étant réservés, soit la somme totale de 16 572,83 euros sauf mémoire - mentionné que la créance CGL Compagnie Générale de Location d'équipements aux sommes de : * principal : 157 764,66 euros * intérêts échus du 22 mai 2015 au 23 août 2022 : 58 750,57 euros * frais : 2 147,89 euros * valeur vénale à déduire :48 925,69 euros soit un total de 169 737,43 euros sauf mémoire - ordonné d'office le sursis à statuer sur la contestation de Mme [S] [U] de la créance du service des impôts des particuliers [Localité 7] jusqu'à l'issue du recours formé devant le tribunal administratif relatif à la prescription de la créance, - réservé le surplus des autres demandes des parties, en ce compris la fixation de la créance du service des impôts des particuliers d'[Localité 7], l'orientation de la procédure en vente amiable ou en vente forcée ainsi que les frais et les dépens. Suivant déclaration du 21 mars 2023, Mme [S] [U] a interjeté appel de ce jugement au contradictoire de la SA Banque CIC Ouest et de la SA Compagnie Générale de Location d'équipements, en ce qu'il a : - constaté que la banque CIC Ouest, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables, - mentionné que la créance de la banque CIC Ouest en qualité de créancier poursuivant en vertu du contrat de prêt reçu le 14 novembre 2006 en la forme authentique s'établit comme suit : * capital restant (70 997,63 euros -33 704,35 euros de remboursement) : 37 293,28 euros * intérêts échus au 17 septembre 2021 (2 059,82 euros + 10 249,97 euros - 4 494,85 euros de remboursement) : 7 814,95 euros * frais : 354,99 euros soit la somme totale de 45 463,22 euros sauf mémoire - mentionné que la créance de la banque CIC Ouest en qualité de créancier inscrit s'établit comme suit : * pour le contrat de prêt n° 00034683501 du 31 juillet 2013 : . 8 995,50 euros au titre du capital restant dû . 886,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle . 2 142,30 euros d'intérêts au taux de 5,10 % arrêtés provisoirement à la date du 16 juin 2022, les intérêts postérieurs érant réservés, soit la somme totale de 12 024,27 euros sauf mémoire * pour le remboursement du compte courant pro 300471467000034683501 : . 15 684,36 euros au titre du solde du compte . 888,47 euros au titre des intérêts échus arrêtés provisoirement à la date du 16 juin 2022, les intérêts postérieurs étant réservés, soit la somme totale de 16 572,83 euros sauf mémoire - mentionné que la créance CGL Compagnie Générale de Location d'équipements aux sommes de : * principal : 157 764,66 euros * intérêts échus du 22 mai 2015 au 23 août 2022 : 58 750,57 euros * frais : 2 147,89 euros * valeur vénale à déduire :48 925,69 euros soit un total de 169 737,43 euros sauf mémoire. Par conclusions d'incident notifiées le 5 juin 2023, la Banque CIC Ouest demande au président de cette chambre de : Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile, sous réserve de la décision du président de chambre, - dire et juger irrecevable l'appel de Mme [S] [U] faute d'avoir intimé l'ensemble des crénciers inscrits, - condamner Mme [S] [U] à payer et à porter au CIC Ouest la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront employés en frais de saisie. Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 8 juin 2023, la SA Compagnie Générale de Location d'équipements demande au président de cette chambre de : Vu l'article 553 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, - recevoir la SA CGL en ses conclusions d'incident, l'en dire bien fondée, et en conséquence : - déclarer irrecevable l'appel de Mme [S] [U] pour les causes sus-énoncées, - condamner Mme [S] [U] à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Sophia Vigneux, membre de la SCPA Thaumas, avocat aux offres de droit. Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 19 juin 2023, Mme [S] [U] demande de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - débouter la société Banque CIC Ouest et la société Compagnie Générale de Location d'équipements de toutes demandes plus amples ou contraires, - statuer ce que droit sur les dépens. Cet incident a été fixé pour être plaidé à l'audience de procédure du 21 septembre 2023 puis renvoyé à la demande de Mme [S] [U] à celle du 5 octobre 2023. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La banque CIC Ouest soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [S] [U] au motif qu'en matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabiliét de l'appel ; qu'en l'espèce, Mme [S] [U] a régularisé son appel à l'encontre uniquement du créancier poursuivant, le CIC Ouest, et de la Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL), créancier inscrit, sans le diriger contre un autre créancier inscrit, le comptable du SIP [Localité 7], lequel était partie en première instance. La société CGL a égalemment soulevé l'irrecevabilité de l'appel, se joignant à l'argumentation de la Banque CIC Ouest. Mme [S] [U] réplique que l'indivisibilité prévue à l'article 553 du code de procédure civile ne s'applique pas à ce stade de la procédure entre des créances dont l'appréciation relève pour les unes (CIC et CGL) de l'ordre judiciaire et pour l'autre (SIP [Localité 7]) de l'ordre administratif, en ce sens que son appel ne porte que sur une contestation des créances de la société Banque CIC Ouest et de la société CGL retenues à tort par le premier juge, et non sur la créance du SIP [Localité 7], s'agissant à cet égard d'un jugement de sursis à statuer, et que si la décision se rapportant à la créance alléguée par le Trésor public était ultérieurement contestée, la juridiction d'appel serait la cour administrative d'appel de Versailles. Selon le dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans les affaires fixées à bref délai, le président de la chambre saisie est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, 'en cas d'indivisiblité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance'. En matière de procédure de saisie immobilière il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel (Civ. 2è, 21 février 2019, n° 17-31.350). Dès lors que les créanciers inscrits n'ont pas été intimés, il incombe à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière (Civ. 2è, 17 mai 2023, n° 21-14.906). Il en résulte qu'a été écarté le caractère divisible du litige au profit de celui de l'indivisibilité des parties intimées, y compris dans l'hypothèse de contestation de créances relevant de deux ordres juridictionnels distincts (v. 2ème arrêt précité). Ainsi quand bien même en l'espèce l'appel ne porte que sur la contestation des créances de la Banque CIC Ouest, créancier poursuivant, et de la CGL, créancier inscrit, à l'exclusion de celle du Trésor public, autre créancier inscrit, laquelle a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif, sans non plus remettre en cause la procédure de saisie immobilière dont l'orientation en vente amiable ou en vente forcée a été réservée par le premier juge, l'appel de Mme [S] [U] devait être interjeté contre toutes les parties à l'instance, celle-ci ne pouvant se prévaloir du caractère divisible du litige. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel de Mme [S] [U] faute d'avoir intimé l'ensemble des créanciers inscrits. Sur les demandes accessoires : Mme [S] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] [U] à l'encontre du jugement du 3 mars 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans, Condamnons Mme [S] [U] aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Mme Sophia Vigneux, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date et conditions de l'article 916 du code de procédure civile. ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la chambre commermciale et le Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile ne sarticle 553 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6545ee384ac6088318da11d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel