Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545edf84ac6088318da10cc
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2023
N° 2023/300
Rôle N° RG 19/08405 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKIW
SAS SOCIETE PROVENCALE D'ISOLATION ECHAFAUDAGES (SOPRO VISE)
C/
[N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 Novembre 2023
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 113)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00694.
APPELANTE
SAS SOCIETE PROVENCALE D'ISOLATION ECHAFAUDAGES (SOPRO VISE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [S] a été embauché par la société provençale d'isolation échafaudages (ci-après dénommée SOPROVISE) par contrat à durée indéterminée en date du 23 janvier 2012 en qualité d'échafaudeur-calorifugeur, niveau III, position 2-1, coefficient 230.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 25 avril 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mai 2017, il a été licencié.
M. [S] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 3 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour voir déclarer son licenciement nul et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 18 avril 2019 notifié le 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, a ainsi statué :
- dit et juge que M. [S] est bien fondé en son action,
- dit et juge que le licenciement litigieux est frappé de nullité conformément aux articles L.1152-1, 2 et 3 du code du travail,
- condamne la société SOPROVISE prise en la personne de son représentant légal en exercice aux paiements des sommes suivantes :
- 5 000,00 euros de dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 13 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 500,00 euros d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande de justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- ordonne l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- déboute la société SOPROVISE de sa demande,
vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
- mets les entiers dépens à la charge de la société SOPROVISE.
Par déclaration du 23 mai 2019 notifiée par voie électronique, la société SOPROVISE a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2019, M. [S] a interjeté appel incident sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour licenciement nul.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2019, la société SOPROVISE, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en ses observations,
- infirmer par conséquent le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 18 avril 2019 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, de :
- dire et juger que le motif exposé dans la lettre de licenciement du 4 mai 2017 constitue une faute justifiant le licenciement de M. [S] ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter en tout état de cause M. [S] de son appel incident visant à la voir condamner au paiement d'une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et 25 000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- le salarié n'apporte pas d'éléments probants permettant d'établir la matérialité de faits de harcèlement moral ;
- le licenciement est justifié en ce que M. [S] a dénoncé des faits de harcèlement moral qu'il savait faux dans le seul but de se débarrasser de son supérieur hiérarchique dont il ne supportait pas l'autorité ;
- il n'a jamais informé ou sollicité les institutions représentatives du personnel de l'entreprise, ni alerté l'inspection du travail ou le médecin du travail afin d'intervenir et remédier à la situation qui était la sienne ;
- une enquête était inutile dans la mesure où les faits invoqués étaient manifestement mensongers ;
- la réévaluation du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exorbitante et injustifiée, celui-ci ayant retravaillé jusqu'au 30 octobre 2017 puis été en CDI à compter du mois de mars 2019.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [S], relevant appel incident, demande à la cour de :
- dire la société SOPROVISE mal fondée en son appel.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit fautive l'exécution du contrat de travail par l'employeur et nul le licenciement litigieux, conformément à l'article L.1152-3 du code du travail,
- infirmer le jugement entrepris en qu'il a limité le montant des dommages et intérêts aux sommes suivantes :
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 13 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamner la société SOPROVISE au paiement des sommes suivantes :
- 10 000,00 euros à titre de dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner la société intimée aux dépens.
L'intimé expose avoir subi une situation de harcèlement moral ayant eu des répercussions sur son état de santé. Il explique avoir dénoncé la situation à son employeur par un courrier du 16 mars 2017 lorsque les reproches et mesures vexatoires de son supérieur hiérarchique sont devenues intenables et avoir été confronté en réponse à une absence totale de diligences de la société et été aussitôt licencié.
Il invoque deux moyens à l'appui de la demande de nullité du licenciement :
- celui-ci est en lien direct avec les faits de harcèlement moral qu'il a subis ;
- il est une mesure de rétorsion à sa dénonciation du harcèlement moral subi.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 27 septembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Si le salarié a formé dans le dispositif de ses conclusions une demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, il expose dans le corps de ses écritures que les agissements de l'employeur qu'il dénonce peuvent être assimilés à un harcèlement moral au travail et à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le juge ayant l'obligation de donner aux faits et actes qu'il examine leur exacte qualification, les griefs formés contre la société intimée seront successivement analysés au regard des dispositions régissant le harcèlement moral puis l'obligation de sécurité eu égard à leur régime probatoire distinct.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
M. [S] invoque des faits de harcèlement antérieurs ou perdurant après août 2016.
L'article L 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, prévoit lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il convient, dans un premier temps, d'apprécier la réalité des faits invoqués par le salarié.
M. [S] fait état dès le début de la relation de travail de difficultés graves avec son supérieur hiérarchique, M. [E], prenant la forme d'un harcèlement moral.
Il invoque les faits suivants :
- la présentation à son domicile de M. [E] pour exercer des pressions à son encontre afin qu'il ne porte pas plainte suite à un accident du travail du 10 mai 2012 à l'occasion duquel il a été percuté par un véhicule en raison de l'oubli d'un salarié de la société Naphtachimie de serrer le frein à main mais aussi pour qu'il écourte son arrêt maladie et reprenne le travail immédiatement ;
- de nombreuses critiques et reproches émises à son encontre par M. [E] ;
- le refus d'avantages accordés à d'autres collègues de travail (prêt d'un camion, heures supplémentaires, frais de déplacement').
Le salarié produit les pièces suivantes :
- une copie d'un courrier daté du 14 mai 2012 adressé à la CPAM de [Localité 4] aux termes duquel il informe l'organisme de son 'souhait' de 'renoncer' à ses 'jours d'arrêt de travail à compter du 14 mai 2012", 'l'entreprise' lui 'proposant un poste aménagé' qu'il dit avoir 'accepté' ;
- une copie d'un courrier du 16 mars 2017 qu'il a adressé au président de la société, M. [B], aux termes duquel il dénonce une situation de harcèlement moral de la part de M. [E] ;
- une attestation du 24 septembre 2017 émanant de M. [Y] (copie d'une pièce d'identité jointe), calorifugeur / échafaudeur, qui dit avoir été informé par M. [S] de ce que ce dernier avait subi des pressions psychologiques de la part de sa hiérarchie suite à son accident du 10 mai 2012 sur le site de Naphtachimie et été harcelé ;
- une attestation du 9 août 2017 émanant de M. [F] (copie d'une pièce d'identité jointe), échafaudeur, qui indique que M. [S] lui a 'fait part de pressions moral de son supérieur Mr [E] ce qui a fragiliser son état morale et professionnel' ;
- une attestation du 24 février 2018 émanant de M. [V] (copie d'une pièce d'identité jointe), échafaudeur, qui atteste de 'pressions de la part de Mr [E] [O] au moment de son accident du travail' jusqu'à son départ de l'entreprise en 2014 et précise avoir été informé par M. [S] de la venue du supérieur hiérarchique le lendemain des faits 'pour qu'il ne porte pas plainte contre le client et ne se mette en accident du travail contre un poste mieux rémunéré et moins contraignant mais surtout pour éviter des sanctions contre la société' et d''une scène' 'particulièrement violente' ; il ajoute que M. [S] a été 'exclu de toutes demande pouvant le concerner dans la société (formation, prêt de camion, demande de congés, etc.)' ;
- une attestation non datée de M. [U] (copie d'une pièce d'identité jointe), échafaudeur dans la société depuis avril 2016, qui certifie avoir 'constaté diverses injustice envers M. [S] et ce dès mon arrivée dans la société', précisant qu'il était 'le seul membre de l'équipe' à ne pas bénéficier des 'divers privilèges' que M. [E] accordait ('autorisations d'absences, des heures supplémentaires, chantier intéressants ou encore le prêts de matériel', comme le 'camion de la société' ; qu'il dit avoir également 'constaté le changement de comportement de M. [E] en présence de M. [S]', plus 'froid et autoritaire' qu'avec eux, lui réservant 'les tâches ingrates' ainsi que la détresse professionnelle de M. [S] ;
- une attestation non datée de M. [X] (copie d'une pièce d'identité jointe), échafaudeur, qui fait état de 'propos irrespectueux et incorrects' durant les 'réunions d'équipe', des allusions visant 'une seule personne Monsieur [S]', lançant 'haut et fort 'que si l'un d'entre vous n'était pas content qu'il prenne la porte' que malheureusement l'un de son équipe n'été pas un homme mais un 'PD' et qu'il se reconnaîtrait dans l'assemblée' ;
- une attestation non datée de son épouse, Mme [W], comportant au moins deux écritures différentes et une pièce d'identité sans signature ne permettant pas de comparer les signatures, qui sera écartée ;
- des pièces médicales consistant en un certificat médical daté du 21 juin 2017 émanant du docteur [A], psychiatre, qui certifie avoir reçu M. [S] 'les 10 et 14 septembre 2012, en entretiens, à propos de ses préoccupations professionnelles', un avis d'arrêt de travail du 29 juillet au 2 août 2013 sans mention des raisons médicales de l'arrêt et une prescription médicale concomitante à la procédure de licenciement.
Au regard de ces éléments, M. [S] apporte des éléments insuffisants (deux attestations par ouï-dire) pour justifier de la présentation à son domicile de M. [E] après l'accident du travail qui serait survenu le 10 mai 2012. Ensuite, si des collègues de travail font état d'un comportement différencié et récurrent du supérieur hiérarchique direct consistant dans des remarques irrespectueuses, une certaine stigmatisation et mise à l'écart, aucun exemple précis et daté n'est donné auquel l'employeur pourrait répondre. Les éléments médicaux mettent sinon en évidence des préoccupations liées au travail en septembre 2013 et un mal-être au moment de l'engagement de la procédure de licenciement.
La cour retient en conséquence que le salarié ne présente pas de faits précis et concordants qui dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. L'existence d'un harcèlement moral n'est donc pas retenue.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il lui incombe en cas de litige de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
Il est rappelé que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle, de sorte qu'il ne peut être considéré que l' employeur n'a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité par le seul fait que le harcèlement moral n'avait pas été reconnu.
Il ne fait pas débat que par courrier du 16 mars 2017, M. [S] a dénoncé auprès du président de la société, M. [B], une situation de harcèlement moral perdurant depuis plusieurs années et résultant du comportement de M. [E] à son égard et notamment de 'pressions devenues au fil du temps intenables' et évoqué une partie des éléments présentés précédemment à l'appui du harcèlement moral.
Si la cour n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral, il demeure que les faits dénoncés par le salarié commandaient une réaction de l'employeur au titre de son obligation générale de sécurité.
Or, force est de constater que l'employeur est resté inactif suite à la dénonciation du harcèlement moral (hormis l'engagement de la procédure de licenciement), qu'il n'a mené aucune enquête, n'a pas saisi le CHSCT, n'a interrogé aucun salarié ni même M. [S], ce qui n'est pas contesté par la société appelante qui estime qu'elle n'avait à intervenir qu'en cas de situation de harcèlement 'avérée' et qu'en l'espèce, 'les propos manifestement mensongers' de M. [S] 'traduisaient son refus de subordination et une volonté de déstabiliser son supérieur hiérarchique' (pages 15 des écritures de la société).
La société SOPROVISE ne justifiant d'aucune action correspondant à des 'mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs' a dès lors manqué à son obligation de sécurité. Les pièces médicales produites par le salarié mettent en évidence une dégradation de son état de santé en avril 2017 soit peu après qu'il ait dénoncé une situation de harcèlement moral.
Compte tenu de ses éléments, sous la réserve des motifs précédents relatifs au harcèlement moral qui n'a pas été retenu, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société SOPROVISE à payer à M. [S] la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
Sur la nullité du licenciement :
Sur le moyen tiré du lien avec l'existence d'un harcèlement moral :
La situation de harcèlement moral ayant été écartée, la demande en nullité du licenciement pour ce motif est écarté.
Sur le moyen tiré de la rétorsion à la dénonciation d'une situation de harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce, et le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.035 ; Soc., 10 juin 2015, pourvoi n° 13-25.554).
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
'Monsieur,
Vous vous êtes présenté le mardi 25 avril 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [R] [D], délégué du personnel, je vous ai exposé les faits qui vous sont reprochés :
Par courrier du 16 mars 2017, vous avez porté des accusations graves mensongères et diffamatoires de harcèlement et de discrimination à l'encontre de Monsieur [O] [E], directeur de l'agence de [Localité 3], à laquelle vous êtes rattaché.
1/ concernant votre accident du travail du 10 mai 2012.
Vous avez accusé M [E] de vous avoir empêché de porter plainte contre l'auteur de l'accident dont vous avez été victime il y a maintenant cinq ans, celui-ci ayant souhaité, selon vous, privilégier les intérêts de l'entreprise sur votre santé. Hormis le fait que vous n'aviez jamais évoqué ce fait avant votre courrier du 16 mars 2017, je vous rappelle que votre accident a été déclaré dans les délais légaux et vous avez bénéficié de la couverture sociale prévue en cas d'accident de travail. D'ailleurs, l'entreprise n'avait aucun intérêt à ce titre puisque l'auteur de l'accident était un tiers.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir eu toutes les couvertures sociales et indemnisations vous ayant permis de vous soigner et de vous rétablir de cet accident. Vous n'avez pas maintenu votre accusation mais vous avez soutenu que M [E] vous aurait harcelé pour vous faire accepter un poste aménagé. Or, il s'agit d'un nouveau mensonge puisque votre accident s'est produit le 10 mai 2012 et vous étiez en arrêt de travail dès le 11 mai 2012 pour une durée de trois mois avec une rechute de septembre à décembre 2012.
2/ concernant la discrimination dont vous feriez l'objet concernant l'indemnisation de frais de déplacements.
Votre accusation est également mensongère, ce que vous avez reconnu lors de votre entretien. En effet, vous avez reconnu ne pas avoir respecté les consignes relatives à la remise des justificatifs pour l'octroi des indemnités de déplacements et ce malgré plusieurs rappels. Vous avez reconnu que depuis leur remise, vous bénéficiez bien de vos indemnités de déplacement. Vous avez reconnu avoir été traité de la même manière que tous les salariés ayant tardé à remettre leurs justificatifs.
3/ Sur l'accusation générale de despotisme et de harcèlement occasionnant une grande souffrance :
Depuis votre embauche, c'est la première fois à notre connaissance que vous évoquez un quelconque harcèlement.
Dans votre courrier, pour appuyer votre accusation. vous indiquez que M [E] vous hacèle, en raison de vos retards répétés.
Or, je vous ai précisé au cours de l'entretien que M [E] s'était montré extrêmement tolérant à votre égard puisque vous avez obtenu de nombreuses autorisations d'absences ; malgré la répétition d'absences injustifiées, M [E] vous a seulement adressé en 2016 une lettre de rappel des règles à respecter en cas d'absence.
Lors de votre entretien, vous avez déclaré qu'en fait vous estimez être harcelé parce que M [E] ne vous avait pas autorisé à prendre le camion pour déménager un frigo ; qu'il vous avait affecté dernièrement sur des chantiers où vous ne pouviez pas faire beaucoup d'heures supplémentaires.
De tels faits ne peuvent en aucun cas être qualifiés de faits d'harcèlement.
Il ressort de votre entretien que vous ne supportiez pas l'autorité de M [E] et que vos accusations d'harcèlement et de despotisme à l'encontre de M [E] sont mensongères.
Vos accusations mensongères, outrancières et calomnieuses nous conduisent à considérer que vous refusez toute subordination à votre hiérarchie provoquant une mésentente sérieuse au sein de l'agence, nuisible à sa bonne marche et à sa bonne organisation.
En outre, il est manifeste que vous avez entendu dénoncer de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser M [E] et donc l'entreprise.
En conséquence, j'ai décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs ci-avant évoqués.'
Il est clairement reproché au salarié aux termes de la lettre de licenciement son courrier de dénonciation d'une situation de harcèlement moral émanant de son supérieur hiérarchique.
Le lien entre le licenciement et la dénonciation d'un harcèlement moral ne fait donc aucun doute.
La société SOPROVISE réplique que les faits dénoncés par M. [S] étaient mensongers et que le seul but de ce dernier était de se débarrasser de son supérieur hiérarchique dont il ne supportait pas l'autorité.
Il est rappelé que la mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas suffisemment caractérisés. Elle suppose la connaissance, par le salarié, de la fausseté des faits qu'il dénonce. La bonne foi du salarié étant présumée, il appartient à l'employeur d'établir que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés (Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-25.554).
En l'espèce, la société SOPROVISE procède par allégations et ne justifie aucunement du fait que le salarié ait agi de mauvaise foi dans le but de lui nuire ou qu'il avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés.
Il convient dès lors de constater la nullité du licenciement intervenu à l'encontre de M. [S] à la suite de la dénonciation par courrier du 16 mars 2017 de la situation de harcèlement moral qu'il affirme avoir subi de la part de son supérieur hiérarchique.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement nul, ce par substitution de motifs, l'engagement de la procédure de licenciement trouvant son origine dans la dénonciation par M. [S] de faits de harcèlement moral.
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement :
M. [S] qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant pour lui du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, c'est à dire au moins égale aux salaires des six derniers mois, soit 10 676,52 euros.
En considération de l'âge du salarié (36 ans), de son ancienneté (5 ans), de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (justification de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 1er mai 2017 au 10 avril 2018, de difficultés de paiement d'un crédit à la consommation, de l'obtention d'un CDI le 1er mars 2019), le préjudice subi par M. [S] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 13 000,00 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l'article L1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2019, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L.1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il convient donc d'ordonner d'office le remboursement par la société SOPROVISE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent pour les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement déféré.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
La société SOPROVISE, qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens d'appel, et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
Il convient en outre de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SOPROVISE au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SOPROVISE aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société SOPROVISE à payer M. [N] [S] la somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
DEBOUTE la société SOPROVISE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle L.1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1152-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail et ne se confond particle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L1235-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545edf84ac6088318da10cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel