Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d7bc71a6a83181c8eda
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 11 499 293 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20891 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3CZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 octobre 2022 - Pole social du TJ de PARIS - RG n° 21/0358
APPELANTE
FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine MABILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0468
INTIMÉE
ASSOCIATION PARITAIRE DES COMMERCES DE DETAIL NON- ALIMENTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure PRÉVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 février 2009, les partenaires sociaux de la branche « Convention collective des commerces de détail non alimentaires » : antiquités, brocante, galeries d'art ('uvre d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars commerces ménagers modélisme jeux jouets puérinatalité et maroquinerie » ont conclu un accord relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme.
L'article 5 de cet accord prévoyait la création de l'association paritaire des commerces de détail non alimentaires, dont l'objet est de collecter et gérer les fonds du paritarisme et de mettre en oeuvre les actions décidées conformément aux objectifs de l'accord. L'association est régie par des statuts en date du 9 mars 2010.
Par un arrêté du 29 janvier 2010 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, les termes 'signataires' figurant à l'article 6 étaient considérés comme contraires au principe d'égalité à valeur constitutionnelle et exclus de l'extension.
Par un avenant n°2 en date du 20 janvier 2010, l'article 6 était modifié dans le même sens que l'arrêté d'extension.
Cet avenant faisait l'objet à son tour d'un arrêté d'extension le 19 juillet 2010.
Par courrier en date du 10 août 2017 adressé à l'Association paritaire, la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services informait l'association qu'elle entendait adhérer à l'accord du 4 février 2009.
L'Association lui répondait par courrier en date du 7 septembre 2017 qu'elle était « un organisme de collecte » et par conséquent non habilitée à recevoir l'adhésion à un accord.
L'Association invitait la Fédération CGT à mieux se pourvoir, auprès de la Branche.
Par courrier en date du 18 février 2019, la Fédération CGT exprimait son souhait d'adhérer à l'association paritaire et la mettait en demeure de lui verser les sommes lui revenant en application de l'article 6 de l'avenant du 20 janvier 2010 et désignait par le même courrier un représentant à l'association.
Le 17 mars 2019 le président de l'APCDNA indiquait à la Fédération qu'elle devait procéder à l'adhésion officielle de l'accord du 4 février 2009 avant de pouvoir adhérer à l'association et percevoir les fonds du paritarisme.
La Fédération sollicitait le 3 avril 2019 son adhésion à l'association et la mettait en demeure de verser les fonds du paritarisme.
Par délibération en date du 25 avril 2019 adoptée à l'unanimité, l'association adoptait l'adhésion de la fédération CGT sans exiger préalablement la signature de l'accord modifié du 4 février 2009 et d'autre part décidait que c'est à partir de l'exercice 2019 avec versement en 2020 que les fonds du paritarisme seraient versés à la fédération CGT et ce en application du dernier alinéa de l'article 6 des statuts selon lequel l'adhésion à l'association après la date de fondation de l'association 'ne pourra donner droit à versement rétroactif sur les collectes des années précédentes'.
Par ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2021, l'association était condamnée sous astreinte à remettre à la fédération les procès-verbaux d'assemblée générale annuelle retraçant le montant total de la collecte des exercices comptables 2015 à 2017 ayant été présentés lors des assemblées générales annuelles, concernant pour chacun d'entre eux le chiffrage des 15% revenant au fonctionnement de l'association paritaire et celui des 85% revenant respectivement au groupe patronal et au groupe syndical par organisation syndicale.
Dans ces conditions la fédération CGT des personnels du commerce distribution et services assignait l'association paritaire devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir le versement des fonds du paritarisme depuis 2016 sur la collecte 2015 et jusqu'à ceux perçus versés en 2019 au titre de la collecte 2018.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services aux entiers dépens,
- condamné la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à verser à l'association paritaire des commerces de détail non-alimentaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu l'appel interjeté par la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à la date du 14 octobre 2022.
Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2022 par la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (ci-après 'la fédération CGT') qui demande de :
- infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :
déboute la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de l'intégralité de ses demandes,
condamne la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services
la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services aux entiers dépens
condamne la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à verser à l'association paritaire des commerces de détail non-alimentaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- condamner l'association paritaire des commerces de détail non-alimentaires (APCDNA) à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 114 992,93 euros au titre des fonds du paritarisme versés en 2019 sur la collecte de 2018,
- condamner l'association paritaire des commerces de détail non-alimentaires (APCDNA) à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 109 968,05 euros au titre des fonds du paritarisme versés en 2018 sur la collecte 2017,
- condamner l'association paritaire des commerces de détail non-alimentaires (APCDNA) à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 95 349,50 euros au titre des fonds du paritarisme versés en 2017 sur la collecte 2016,
- condamner l'association paritaire des commerces de détail non-alimentaires (APCDNA) à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 89 349,50 euros au titre des fonds du paritarisme versés en 2016 sur la collecte 2015,
- condamner l'association paritaire des commerces de détail non-alimentaires (APCDNA) à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aussi aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2023 par l'association paritaire des commerces de détail non-alimentaires ('APCDNA') qui demande de :
- confirmer le jugement,
- par conséquent :
dire et juger que la Fédération CGT ne peut solliciter le produit de la collecte de l'association paritaire avant le 26 avril 2019 ;
- dire et juger que les demandes de la Fédération CGT au titre du produit de la collecte de l'Association paritaire dans les conditions suivantes seront rejetées au titre de la collecte 2015 et suivantes:
- rejeter la demande formée par la Fédération CGT au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Fédération CGT au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Fédération CGT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Prévot, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
Sur les demandes de paiement au titre des fonds du paritarisme
Au soutien de son appel, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services invoque le principe de versement des fonds du paritarisme au regard de la seule qualité d'organisation syndicale représentative dans la branche, soulignant qu'elle est bien représentative au niveau national dans la branche considéré depuis 2013 ; elle estime qu'elle aurait dû dès lors être destinataire des fonds dans la limite de la prescription applicable, soit entre 2015 et 2019 ; elle fait valoir qu'aux termes de l'accord consolidé, les partenaires sociaux ont décidé de confier la collecte et la gestion des fonds du paritarisme à une association (APCDNA) mais que les statuts de ladite association ne pouvaient prévoir de conditions autres ou supplémentaires, lesquelles sont illicites, que le tribunal s'est contredit à cet égard et n'a pas tiré les conséquences de sa propre analyse ; elle relève que l'association a accepté de l'intégrer dans son fonctionnement indépendamment de la condition statutaire d'avoir signé ou adhéré à l'accord ; elle précise que le fonctionnement décidé par les statuts de l'association créée auquel renvoie l'accord doit s'entendre comme étant limité aux règles de gouvernance de l'association, que les statuts de l'organisme collecteur de fonds ne peuvent valablement prévoir des modalités d'attribution des fonds autres que celles prévues par l'accord de branche, qu'il revenait à l'association d'être proactive. Elle conteste aussi que la rétroactité dans le paiements des fonds qu'elle revendique reviendrait à mettre en péril le fonctionnement du paritarisme.
En réplique, l'association APCDNA fait valoir que l'accord collectif relatif au paritarisme a été parfaitement appliqué aux représentants de la fédération CGT, laquelle n'a jamais subi de préjudice en termes de représentativité dans la branche et n'a jamais formulé de grief sur un éventuel non remboursement des frais engagés pour sa participation effective aux différentes réunions mixtes ou paritaires, qu'indépendamment de la participation aux réunions paritaires il est logique qu'une adhésion soit exigée pour bénéficier du financement du syndicalisme conformément au cadre conventionnel défini, que lors de la mise en place de l'association paritaire dans le cadre de l'accord relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme, la fédération CGT a été comme les autres organisations syndicales régulièrement et dûment convoquée aux réunions prévoyant la mise en place de l'association, mais n'a pas alors émis le souhait d'y participer, qu'elle a fait preuve d'inertie et n'a sollicité finalement que le 17 mars 2019 son adhésion à l'association, et alors pu bénéficier de la perception de fonds.
Après avoir relevé que l'accord considéré prévoit la création d'une association, elle fait valoir que l'association est un contrat qui nécessite d'y adhérer pour bénéficier des fonds susceptibles d'être versés conformément aux statuts. Elle fait observer qu'il en est d'ailleurs de même dans d'autres branches professionnelles.
Elle ajoute qu'elle ne dispose pas de réserve comptable, que l'ensemble des fonds est versé annuellement aux organisations syndicales et patronales et que s'agissant des subventions versées aux bénéficiaires, lesquels n'ont pas été assignés, il n'est pas possible de demander à ces derniers de rembourser des sommes qu'elles ont d'ores et déjà pu librement dépenser dans le cadre du syndicalisme.
La loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des associations qu'au regard de leur cause et de leur objet. Le fonctionnement interne d'une association est déterminé par ses statuts adoptés librement par ses membres et qui s'imposent à ces derniers.
L'article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait'.
L'article 1104 du même code prévoit que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Les partenaires sociaux de la branche « Convention collective des commerces de détail non alimentaires » : antiquités, brocante, galeries d'art ('uvre d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie » ont conclu le 4 février 2009 un accord relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme.
Par avenant en date du 20 janvier 2010, son article 6 était modifié conformément à l'arrêté d'extension ayant retenu que les termes 'signataires' figurant à cet article étaient contraires au principe d'égalité à valeur constitutionnelle.
L'article 5 renvoyait toujours, dans la version consolidée de l'accord, à la création d'une association paritaire, dénommée association paritaire des commerces de détail non alimentaires (APCDNA) régie par des statuts et dont l'objet est de collecter et gérer les fonds du paritarisme et de mettre en oeuvre les actions décidées conformément aux objectifs de l'accord.
L'article 5.3 de l'accord précise que 'les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminés par les statuts de celle-ci'.
Les statuts de l'association, en date du 9 mars 2010, non modifiés, prévoient :
- en leur article 3, relatif à son objet, qu' 'agissant pour le compte de la Commission Paritaire Nationale (C.P.N.), l'Association a pour but :
1°) d'organiser la collecte et les modalités de recouvrement des fonds liés au financement des accords du paritarisme dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires - IDDC 1517, brochure n°3251 - dans les conditions fixées par l'accord initial du 4 février 2009, ou ses avenants, relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme dans la convention collectivé susmentionnées,
2°) de gérer et procéder à la répartition des fonds collectés conformément aux dispositions fixées par l'accord initial ou ses avenants.
3°) d'exécuter ou faire exécuter toutes actions mises en place par les instances paritaires de la branche professionnelle des nationale des commerces de détail non alimentaires, selon les directives et sous le contrôle de la CNP, étant seule habilitée à décider de l'utilisation et de la répartition des fonds de ladite collecte. (...)'
- en leur article 6, relatif aux membres, in fine que '(...) L'adhésion aux présents statuts après cette date, ne pourra pas donner droit à versement rétroactif sur les collectes des années précédentes.'
- en leur article 7, relatif à l'adhésion, que 'peuvent faire partie de l'association les personnes morales ayant adhéré à l'accord mentionné dans l'article 3-1 et représentatives de la profession.
Toute demande d'adhésion à la présente association doit être formulée par écrit et soumise pour approbation au conseil d'administration, qui statuera sur cette admission, sans avoir à justifier de sa décision, aussi bien pour une acceptation que pour un rejet.'
Les statuts prévoient ainsi que les personnes morales représentatives de la profession et non seulement signataires peuvent en faire partie.
Si, comme les premiers juges l'ont justement retenu, sans se contredire, le principe d'égalité s'oppose à ce que les fonds du paritarisme soient réservés aux organisations syndicales signataires ou adhérentes à un accord collectif, ce qui ressort de l'arrêté d'extension du 29 janvier 2010 comme de la jurisprudence administrative et judiciaire - et que de fait l'association a accepté d'intégrer la fédération CGT dans son fonctionnement indépendamment de la condition statutaire d'avoir adhéré officiellement à l'accord - la fédération CGT, qui dispose de la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi la condition d'adhésion à l'association de gestion du paritarisme chargée du recouvrement et de la distribution des fonds et celle de la non rétroactivité du versement des collectes seraient illicites.
Il est souligné à nouveau cet égard, d'une part, que l'accord lui même renvoie dans sa version consolidée à la création de l'association paritaire des commerces de détail non alimentaires (APCDNA), non seulement à l'article 4 relatif au recouvrement de la contribution, mais aussi à son article 5 qui précise son objet, comprenant notamment la 'gestion des fonds du paritarisme', sa composition et les conditions de son fonctionnement, renvoyant in fine à son statut en prévoyant que 'les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminés par les statuts de celle-ci', sans être limitée ainsi au recouvrement de la contribution et aux simples règles de gouvernance interne de l'association, et d'autre part que cet accord se réfère au principe de non-rétroactivité des versements dans le cas d'une adhésion ultérieure à l'accord (article 6).
La fédération CGT procède par affirmation lorsqu'elle indique que les organisations patronales ou syndicales pourraient évincer toute nouvelle organisation représentative dans la branche.
En l'espèce, dès que la fédération CGT a exprimé son souhait d'adhérer à l'association, celle-ci a, selon délibération adoptée à l'unanimité, adopté son adhésion.
S'il n'est pas contesté que la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services est bien représentative au niveau national dans la branche considérée depuis 2013, force est de constater que ce n'est qu'à compter du 18 février 2019 que la fédération CGT a exprimé ce souhait d'adhérer à l'association.
Les premiers juges ont aussi justement retenu que ne pas appliquer la disposition statutaire excluant la perception de sommes issues des collectes des années précédentes reviendrait à mettre en péril le fonctionnement du paritarisme et le budget des organisations syndicales représentatives, qui seraient alors tenues de rembourser des sommes dont elles ont pu faire usage depuis de nombreuses années, se référant sur ce point à l'arrêt du Conseil du 21 janvier 2021 (n° 418617) cité par l'APCDNA dans ses écritures, ayant annulé les arrêts d'extension d'un accord collectif du 28 septembre 2012 concernant le financement des professions libérales uniquement à compter de sa décision compte tenu 'des conséquences manifestement excessives qu'emporterait une annulation rétroactive'.
Il y a lieu en conséquence de faire application des articles 6 et 7 des statuts de l'association paritaire des commerces de détail non alimentaires (APCDNA) selon lesquels le versement de la collecte aux organisations syndicales représentatives requiert leur adhésion et ne peut donner lieu à la perception de sommes sur les collectes des années précédentes.
Par délibération en date du 25 avril 2019, l'association a ainsi adopté effectivement l'adhésion de la fédération CGT en appliquant valablement ses statuts, en ce compris en refusant de verser à la fédération CGT les sommes réclamées au titre des fonds du paritarisme antérieurement à la collecte de 2019 versée en 2020.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de l'intégralité de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services.
La demande formée par l'association paritaire des commerces de détail non-alimentaires au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à payer à l'association paritaire des commerces de détail non-alimentaires la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dispose quearticle 1353 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d7bc71a6a83181c8eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel