Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d64c71a6a83181c8e80
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N° 92 N° RG 23/01019 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7MH Juge des libertés et de la détention de PRIVAS 20 octobre 2023 [Z] C/ CENTRE HOSPITALIER [2] à [Localité 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 NOVEMBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, APPELANT : Mme [L] [Z] née le 21 Juin 1991 à [Localité 3] régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, assistée de Me Fahd MIHIH, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER [2] à [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de PRIVAS, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [L] [Z] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [L] [Z] le 23 octobre 2023 et reçu à la Cour d'Appel le 27 octobre 2023, Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Mme [L] [Z], qui a été entendu en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 30 octobre 2023, RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE : Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 octobre 2023 en urgence par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [L] [Z] ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie, le 16 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas le 20 octobre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [L] [Z] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [L] [Z] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 27 octobre 2023 ; Vu l'audience du 2 novembre 2023 à 14 heures à laquelle : - Madame [Z] a comparu assistée de Maître [C] [H] ; Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général du 30 octobre 2023 ; Madame [Z] explique que : - elle a subit des viols dans l'établissement de santé de la part d'un autre patient, qu'elle a alerté mais que personne n'est venu et que depuis personne n'a pris en compte sa parole, - elle pense pouvoir se débrouiller toute seule à l'extérieur, suivre des soins par ses propres moyens, - elle revient sur un passé lourd, avec une procédure qui traîne depuis dix ans pour des faits de viol, avec des traitements qui sont délétères, avec des effets sur son humeur, qui est hautaine actuellement et qui l'énerve plus qu'ils ne lui font du bien, - elle n'a pas beaucoup d'entourage, c'est compliqué au niveau de sa famille. Son conseil soutient que : - Madame [Z] dénonce des faits de viols et l'autorité judiciaire doit faire suivre cette information, - Madame [Z] est dans le désarroi, et elle ne donne pas l'impression d'avoir besoin de soins de prime abord, si les hospitalisations durent un certain temps c'est que sans doute le traitement n'est pas adapté, avec une dégradation de son état et dès lors la personne sera réfractaire à la poursuite des soins, et si en plus il y a eu des viols, il est légitime qu'elle puisse s'opposer, le choix a été fait peut-être de la facilité ; il faut prendre le temps de l'évaluation de la situation, - la levée de la mesure. Monsieur directeur du centre hospitalier de Sainte Maries n'a pas comparu. MOTIFS : Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. Au fond : Madame [Z] a présenté à son admission une rechute de sa pathologie, avec un sentiment de persécution selon les certificats produits au dossier. Le juge des libertés et de la détention dont la décision est attaquée reprend l'ensemble des éléments circonstanciés exposés par les médecins au sujet de Madame [Z]. Le dernier avis médical, actualisé, en date du 31 octobre 2023 indique que Madame [Z] demeure instable, avec des moments de délire franc, qu'elle méconnaît ses troubles et remet en question l'hospitalisation et le traitement. Le certificat précise que le traitement n'est pas encore parfaitement au point et qu'une sortie dans ce contexte serait prématurée. Sur la question des viols dénoncés par Madame [Z], il y a lieu de dire que ses déclarations feront l'objet d'une transmission aux services du Parquet Général de Nîmes. En tout état de cause, il est nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [L] [Z] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 20 Octobre 2023 ; Confirmons la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Novembre 2023 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le Juge des Libertés et de la Détention L'avocat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449d64c71a6a83181c8e80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel