Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d60c71a6a83181c8e54
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Novembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05563 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PES3 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AOUT 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER APPELANT : Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Laura PAINBLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 21 mai 2019, M. [X] [C] déposait une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Hérault. Le 16 septembre 2019 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) notifiait à M. [X] [C] la décision de non attribution de l'AAH M. [X] [C] formait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 20/11/2019. Le 17 décembre 2019 la CDAPH confirmait le refus d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé ainsi que du complément de ressources. Le 20 février 2020, M. [X] [C] formait un recours devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, pôle social contre la décision de refus d'octroi de l'AAH. Par jugement du 03 août 2021, le Tribunal Judiciaire de Montpellier, pôle social a : - reçu le recours de M. [X] [C] mais l'a dit mal fondé ; - confirmé la décision entreprise ; - condamné M. [X] [C] aux dépens de l'instance. Le 15/09/2021 M. [X] [C] interjetait appel de la décision rendue le 03 août 2021. Il sollicite : - L'infirmation du jugement rendu le 3 août 2021 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Montpellier ; - De constater que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 pourcents De dire et juger qu'il présente une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi ; D'ordonner que lui soit attribuée l'allocation d'adulte handicapé; De condamner la MDPH de l'Hérault à payer à Maître Assia Bessa-Soufi la somme de 1000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991. Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le taux d'incapacité permanente En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne : - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'occurrence , la CDAPH a notifié à l'intéressé que son taux d'incapacité reconnu est évalué entre 50 et 79% par courrier en date du 16 septembre 2019. Le médecin expert consultant commis sur l'audience par le premier juge a également évalué le taux d'incapacité de l'intéressé comme étant compris entre 50 et 79%. Le jugement entrepris a précisé dans sa motivation que M.[X] présente un taux d'incapacité inférieur à 80%, bien que ne l'ayant pas mentionné dans le dispositif. Il convient en conséquence d'entériner l'évaluation faite par le médecin consultant et de confirmer que M. [X] [C] présente un taux d'incapacité se situant entre 50 et 79 pourcents. Sur la demande d'attribution de l'allocation d'adulte handicapé : Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. Un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi a été attribué à M. [X] par la MDPH. Ce taux n'est pas contesté par les parties de telle sorte que seules les dispositions des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 sont applicables et qu'il appartient à M.[X] d'apporter la preuve de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. A cet égard, M.[X] explique qu'il présente plusieurs pathologies rendant difficilement concevables l'idée qu'il pourrait exercer une activité professionnelle sans compromettre son intégrité physique et morale. Il fait état de douleurs récurrentes et intenses au niveau du dos, il a fait l'objet d'un suivi médical pour des problèmes chroniques de combo sciatalgie avec discopathie. Ces douleurs l'empêchent de solliciter ses membres supérieurs pour porter, transporter, soulever des objets. Son état de fatigue intense, ainsi que les douleurs, rendent très difficile la possibilité pour lui de maintenir une posture assise ou allongée . Son état de santé nécessite de nombreuses séances de kinésithérapie, il subit une rééducation du rachis lombaire à raison de deux à trois fois par semaine. Il explique qu'il est âgé de 50 ans sans diplôme sans formation et sans qualification de telle sorte que sa situation sociale constitue un frein à l'accès à l'emploi. Il ajoute présenter des difficultés de concentration et d'apprentissage importantes pour la lecture et l'écriture. Il indique également présenter depuis longtemps une déstructuration de l'architecture du sommeil ancienne et invalidante et bénéficier d'un suivi psychiatrique. Son psychiatre, le Docteur [W] [F], atteste qu'il a " un fonctionnement anxieux qui semble être invalidant avec un impact certain sur son fonctionnement social ". Il présente de nouveaux certificats médicaux du docteur [F] et du docteur [K], postérieurs à la décision rendue. Le certificat médical du 9 juin 2021 du médecin psychiatre mentionne notamment qu'il évolue sur un mode dépressif chronique qui se majore depuis quelques mois. Qu'il présente des manifestations anxieuses ou phobiques invalidantes avec repli et isolement important. Que son état nécessite un suivi psychothérapeutique qui est toujours en cours. Le certificat médical du 12 juin 2021 établi par le médecin généraliste indique que Monsieur [X] présente une polypathologie invalidante avec lombosciatalgie gauche permanente gênant la position assise ou debout, une névralgie cervicobrachiale bilatérale accompagnée d'une scapulalgie des deux côtés sur fond de troubles de l'attention et la concentration, son état de santé ne lui permet plus d'avoir une quelconque activité professionnelle. Il n'est pas précisé par ce certificat médical si tous les troubles dont il fait état étaient présents lors de sa demande d'allocation déposée le 21 mai 2019. Il ressort du rapport établi sur l'audience du tribunal judiciaire, pôle social, soit le 14 juin 2021, par le médecin consultant, que M.[X] présente : ' un syndrome anxiodépressif suivi par un psychiatre avec retentissement sur son fonctionnement social : repli et isolement ' des lombosciatalgies prédominant à gauche sur discopathie L4 L5 L5 S1 ' une très importante contracture de vigilance rendant l'examen très peu contributif. Il se lève cependant de la table d'examen sans grande difficulté ' doigts-sol 30 cm. Selon le médecin consultant , Mr [X] présente un taux d'incapacité se situant entre 50% et 79% sans restriction à l'emploi. Si le certificat médical établi par le médecin psychiatre le 1er avril 2019 mentionne que M. [X] ne travaille plus et dit avoir perdu son travail en 2013 par suite de problèmes de dos, pour autant aucun élément n'est versé au débat afin de conforter cette mention. De surcroît, M.[X] ne produit aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échouées à cause de son état de santé et n'apporte pas non plus la preuve de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches, de sorte qu'à la date de sa demande, son handicap ne l'empêchait pas de se procurer un emploi adapté ou d'effectuer des recherches en ce sens. Au regard des éléments produits, M. [X] ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi . C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [X] ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH et le jugement sera confirmé. 2/ Sur les dépens L'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses disposition ; Y ajoutant, dit que M. [X] [C] présente un taux d'incapacité se situant entre 50 et 79 pourcents Déboute M. [C] [X] de ses autres demandes. Condamne M. [C] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.243-4 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d60c71a6a83181c8e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel