Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d4bc71a6a83181c8de2
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 22/01303 N° Portalis DBVM-V-B7G-LJTD N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20/00256) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 03 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 30 mars 2022 APPELANTE : SASU [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM DE LA LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [K] [H], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 02 novembre 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime le 20 mars 2018, M. [I] [C], opérateur repacking au sein de la SASU [5]. La déclaration d'accident du travail relate qu'il s'est coincé le pied entre une palette et le transpalette lui causant un écrasement du pied droit et le certificat médical initial du 21 mars 2018 décrit une luxation irréductible métatarso-phalangienne de l'hallux droit. Le certificat médical final établi le 20 mai 2019 retient une algodystrophie post traumatique pied droit - Séquelles de douleurs + impotence fonctionnelle pied droit. L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 3 mai 2019, après expertise médicale ordonnée par application des dispositions de l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et, par décision du 28 octobre 2019, un taux d'incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué par la caisse primaire en raison selon les conclusions médicales figurant dans cette notification d'une luxation du gros orteil droit compliquée d'algodystrophie. Le 26 mai 2020 sur rejet implicite, puis le 12 octobre 2020 après réponse de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Loire notifiée le 21 septembre 2020, la SASU [5] a déposé un recours devant la juridiction sociale de Valence aux fins de contestation de cette décision attributive du taux d'IPP de 10 %. Par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - ordonné la jonction des deux recours, - débouté la SASU [5] de ses demandes, - confirmé à l'égard de la SASU [5] la décision du 28 octobre 2019 de la CPAM de la Loire ayant fixé à 10 % le taux d'IPP de M. [C] à la suite de son accident du travail du 20 mars 2018, - condamné la SASU [5] aux dépens. Le 30 mars 2022, la SASU [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 novembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SASU [5] selon ses conclusions d'appel déposées le 2 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Au regard des éléments ci-dessus développés, A titre principal, Vu l'article 561 du code de procédure civile, Vu les articles L.142-6, R.142-16 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, - ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d'IPP attribué à M. [C] ensuite de son accident du travail du 20 mars 2018 ; - nommer tel expert avec pour mission : 1° Convoquer les parties aux opérations d'expertise, 2° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [C] établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe, 3° Fixer le taux d'IPP attribué à M. [C] ensuite de son accident du travail du 20 mars 2018, 4° Notifier à son médecin conseil, le Docteur [J] [G], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties. A titre subsidiaire, Vu l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, Vu le mémoire médical établi par le Docteur [J] [G], - juger que le taux attribué à M. [C] doit être ramené à 7 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire, En tout état de cause, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'IPP, - réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à M. [C] ensuite de son accident du travail du 20 mars 2018. S'agissant de sa demande d'expertise médicale judiciaire, la SASU [5] soutient qu'il y a lieu de l'ordonner en procédant à la nomination d'un médecin consultant ou expert afin de se faire présenter le contenu du rapport médical et ainsi proposer le taux d'lPP qui lui semble indemniser justement les séquelles résultant de l'accident du travail. Sur l'évaluation du taux d'IPP, elle se rapporte aux conclusions de son consultant médical, le docteur [G] et demande que le taux initial soit ramené à 7 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire au motif que l'algodystrophie, le trouble trophique ainsi que la gêne à la marche retenus par le médecin conseil de la CPAM ne sont pas justifiés par les observations objectives résultant de l'examen clinique : - l'algodystrophie décrite sur la scintigraphie du 3 mai 2018, antérieure de plus d'un an à la consolidation des lésions, concerne exclusivement le premier métatarsien et non le membre inférieur droit tel que l'évoque le médecin conseil, - aucune constatation clinique ne permet d'objectiver un trouble trophique qui est la conséquence d'un mauvais apport circulatoire dans un tissu, - la gêne à la marche est contradictoire avec l'absence de boiterie et de difficulté à maintenir un appui monopodal à droite constatées lors de l'examen clinique. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire selon ses conclusions parvenues le 17 juillet 2023 reprises à l'audience, demande à la cour de : Sur le bien-fondé du taux médical, Sur l'absence d'argumentaire médical étayé et sur la demande d'expertise médicale judiciaire, - juger que les éléments probants apportés par la requérante sont insuffisants pour constituer un début de preuve justifiant qu'une mesure d'instruction complémentaire soit ordonnée, - rejeter la demande d'expertise médicale de la société [5]. Sur le taux médical de 10 %, - constater et juger que le taux médical d'lPP de 10 % accordé à M. [C] n 'est pas surévalué, - confirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Valence, En tout état de cause, rejeter comme non fondé, le recours de la société [5]. La caisse soutient que le rapport médical établi le 2 septembre 2022 par le médecin-conseil de l'employeur, le Docteur [G], est insuffisant pour justifier la demande d'expertise dès lors que ce dernier, dans cet avis complémentaire, n'apporte aucune argumentation médicale probante nouvelle au soutien de ses dires remettant en cause l'existence d'une algodystrophie, pourtant expressément mentionnée sur le certificat médical final du 20 mai 2019. Elle affirme que le docteur [G] se limite à présenter des considérations purement théoriques essentiellement fondées sur des données médicales générales, sans s'intéresser au cas spécifique de l'assuré et ce, alors que selon la concluante, la simple existence d'une telle complication (l'algodystrophie) justifie a minima l'attribution d'un taux d'lPP de 10 %. Sur le taux d'IPP de 10 %, elle fait valoir qu'il n'est pas surévalué puisqu'il correspond au bas de la fourchette de taux fixée entre 10 et 20 % par le barème indicatif d'invalidité, chapitre 4.2.6. Elle sollicite sa confirmation au vu des dispositions de l'article L.442-5 du code de la sécurité sociale qui dispose que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à l'organisme de prise en charge et se prévaut du rapport IPP, des observations médicales de son médecin-conseil et des séquelles présentées par l'intéressé au moment de la consolidation de l'accident du travail du 20 mars 2018. Elle reprend les observations de son médecin conseil suite à l'avis du médecin de l'employeur qui estime que l'algodystrophie, présente depuis le 23 avril 2018 et traitée par paracétamol, kinésithérapie et bains écossais propres à cette pathologie n'est pas contestable et que, par conséquent, le taux d'incapacité selon le barème indicatif ne saurait être inférieur à 10 %. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. S'agissant de l'algodystrophie, le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale prévoit : § 4.2.6 SÉQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VÉGÉTATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES. Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main". Les algodystrophies se manifestent : 1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ; 2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ; 3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur. Algodystrophie du membre supérieur. - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 - Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50 - Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant). Algodystrophie du membre inférieur. - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30 - Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 - Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50 - Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant). En premier lieu, ce barème fait référence à l'algodystrophie du membre inférieur, sans précision du siège particulier de cette pathologie. Il importe donc peu que cette algodystrophie ne concernerait que le premier métatarsien et non la totalité de la jambe ou du pied. D'autre part dans sa forme mineure sans troubles trophiques importants ni trouble neurologique ni impotence, l'algodystrophie justifie d'un taux variant de 10 à 20 %. Le fait relevé par le médecin consultant de la Société [5] qu'aucune constatation clinique à l'occasion de l'examen de l'assuré lors du rapport médical d'évaluation de l'IPP n'objectiverait de trouble trophique, ne permet en tout état cause pas de retenir un taux inférieur à cette fourchette. Enfin, le rapport médical de son médecin consultant sur lequel s'appuie la Société [5] (pièce n° 5), retient en substance que si une scintigraphie du 23 avril 2018 atteste d'une complication d'algodystrophie, l'évolution a dû en être favorable puisqu'il a été procédé à l'ablation d'une broche d'arthrorise dès le 4 mai 2018 et qu'il n'y a pas eu d'intervention particulière ensuite, sauf une prise en charge en centre de la douleur à compter de la fin de l'année 2018, pour en déduire que la persistance de l'algodystrophie pouvant connaître plusieurs phases n'est pas avérée à la date de consolidation au 3 mai 2019. Cette thèse est cependant en contradiction manifeste avec le certificat médical final établi par le centre hospitalier de [Localité 6] - service spécialisé d'orthopédie-traumatologie - le 20 mai 2019, faisant état d'une algodystrophie post traumatique du pied droit associée à des séquelles de douleur et une impotence fonctionnelle du pied droit, qu'aucun élément versé aux débats par la Société [5] ne permet de remettre en cause, autre que la supposition de son médecin traitant que cette algodystrophie ait pu connaître une évolution favorable à défaut de traitements plus lourds que la prise en charge en centre de la douleur. En conséquence, les pièces médicales versées aux débats permettant de retenir la persistance de l'algodystrophie de l'orteil de M. [I] [C] à la date de consolidation, le recours à une mesure d'instruction est inutile, dès lors que le taux d'IPP notifié à l'employeur est le minima prévu par le guide barème pour une pareille affection et doit lui être déclaré opposable. La Société [5] sera donc déboutée de sa demande d'expertise et le jugement entièrement confirmé. Succombant elle supportera les dépens d'appel également. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 20/00256 rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Y ajoutant, Condamne la Société [5] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.442-5 du code de la sécurité sociale qui diarticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale etarticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 561 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d4bc71a6a83181c8de2
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