Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d4ac71a6a83181c8dde
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C6 N° RG 22/01261 N° Portalis DBVM-V-B7G-LJLZ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL [7] La SELARL [8] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00217) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 1er mars 2022 suivant déclaration d'appel du 28 mars 2022 APPELANT : Monsieur [H] [U] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' Alpes du Nord, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE SARL [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [U] a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent, suivant contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2018 au 30 avril 2019 au sein de la S.A.R.L. [9] spécialisée dans les services d'aménagement paysager. M. [H] [U] a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2018. La déclaration d'accident du travail précisait que l'accident était survenu : « Lors du broyage d'herbe le reform (ndr : tracteur) est parti en luge et s'est arrêté tout seul par rapport à la topographie du terrain. Dans le glissage, la main de la victime a tapé violemment contre le volant du reform ». Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionnait un « trauma en regard 2ème méta main gauche, suspicion fracture ». Cet accident a fait l'objet le 22 octobre 2018 d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Alpes du Nord. M. [U] a été placé en arrêt de travail du 3 octobre 2018 au 28 mai 2021 avec prolongation des soins jusqu'au 30 septembre 2021. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles le 28 juillet 2021. Un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué. Le 3 mars 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail. Par jugement du 1er mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [U], - dit que M. [U] ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable, - dit que M. [U] ne rapporte pas la preuve que l'accident du travail dont il a été victime le 3 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L. [9], - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [U] aux entiers dépens, - déclaré le jugement commun et opposable à la MSA Alpes du Nord. Le 28 mars 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 novembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [U], selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 5 octobre 2022 reprises à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [U], - dit que M. [U] ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable, - dit que M. [U] ne rapporte pas la preuve que l'accident du travail dont il a été victime le 3 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L. [9], - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [U] aux entiers dépens. En conséquence, jugeant de nouveau, - juger que l'employeur a commis une faute inexcusable, - ordonner une mission d'expertise, porter à son maximum la majoration de la rente qui lui est due, - mettre à la charge de la S.A.R.L. [9] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. M. [H] [U] soutient que la faute inexcusable présumée de son employeur est avérée. Il expose qu'affecté au poste d'ouvrier polyvalent, qu'il qualifie de poste à risque bien que celui-ci ne figure pas sur la liste, il n'a pas été informé des risques liés à son activité professionnelle, pourtant réels au vu du rapport sur le danger du tracteur de pente édicté par la MSA. Il ajoute qu'il n'a ni bénéficié de formation à la sécurité, ni de formation pour la conduite de tracteur en pente raide et n'en avait d'ailleurs jamais conduit avant sa prise de poste pour le compte de la société [9]. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour le préserver. Sur la preuve d'une faute inexcusable, Si la faute inexcusable présumée est écartée, il fait valoir qu'il produit des éléments démontrant que son employeur avait conscience du danger lié à l'utilisation d'un tracteur défectueux, notamment par la production de la facture de cession et de la mention « vente en l'état » réalisée le 17 mai 2019 au profit de la société [10]. Affirmant que le tracteur n'a pas été utilisé entre la date de son accident, le 3 octobre 2018 et la date de cette vente en raison des conditions hivernales, de la crise sanitaire de 2019 et du confinement, il prétend que les dysfonctionnements étaient présents lors de l'accident et ont nécessité d'importantes réparations effectuées le 31 octobre 2019 au niveau des freins, des quatre roues directrices comme en atteste la facture établie le 31 janvier 2020 par la société [10]. Dans cette hypothèse, il sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer l'étendue de ses préjudices. A ce titre, il indique qu'il souffre d'un syndrome algo-neuro-dystrophique de la main et de l'épaule gauche qui sont à l'origine de douleurs et d'un suivi de kinésithérapie. La S.A.R.L. [9] au terme de ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 24 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, En conséquence, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] au paiement des entiers dépens, A titre subsidiaire et si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur devait être retenue, - fixer à son taux maximum la majoration du capital, - ordonner que la mission d'expertise soit limitée aux postes de préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la détermination d'une éventuelle perte de chance de promotion professionnelle en étant expressément exclue, - ordonner que l'expert doive déterminer et différencier quelles sont les séquelles affectant le poignet gauche de M. [U] imputables à l'accident du travail du 3 octobre 2018, des séquelles affectant ce même poignet imputables à l'accident domestique dont M. [U] avait été victime le 17 septembre 2018, - ordonner que l'expert doive rédiger un pré-rapport, - juger qu'il appartient à la MSA Alpes du Nord de faire l'avance de l'ensemble des indemnités allouées à la victime, à charge pour cette dernière d'en récupérer le montrant auprès de l'employeur, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la MSA Alpes du Nord. La SARL [9] soutient que M. [U] ne peut se prévaloir d'une présomption de faute inexcusable de son employeur car ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il occupait un poste à risque, qualification qu'elle exclut d'ailleurs. Elle affirme que M. [U] ne démontre pas non plus que conduire un tracteur de pente présentait un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité dès lors qu'il avait, au regard de son CV et de ses expériences, la compétence et la maîtrise requises. Elle prétend que les tracteurs visés dans le rapport de la MSA dont M. [U] se prévaut sont plus imposants et ne sont pas des tracteurs de pente comme celui utilisé le 3 octobre 2018 qui ne s'est ni renversé, ni retourné mais a simplement glissé sur une pente douce à faible déclivité, sans présence d'obstacle. Sur la preuve d'une faute inexcusable, Elle considère tout d'abord que les circonstances de l'accident sont indéterminées de sorte que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ne peut être valablement retenue, la preuve de cette faute n'étant pas caractérisée. Elle affirme qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. [U] a été exposé, alors que le tracteur n'était pas défectueux et que le salarié savait conduire un tel engin. Elle expose que le tracteur était bien entretenu lors de sa vente le 17 mai 2019 et que la facture du 31 janvier 2020 produite par M. [U] ne permet pas de démontrer la vétusté et la défectuosité alléguée du tracteur lors des faits survenus le 3 octobre 2018. Elle relève également une description différente de l'accident entre ce qui est porté sur la déclaration afférente et les versions de la victime et de M. [D], son ancien collègue de travail. Enfin elle estime que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'un choc qu'aurait subi sa main gauche. La MSA Alpes du Nord au terme de ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 17 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - constater qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté, Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de la SARL [9], - déclarer qu'elle récupérera auprès de l'employeur, la S.A.R.L. [9] ou de sa compagnie d'assurances, les frais d'expertises dont elle aura fait l'avance, les majorations de rentes et indemnités allouées à M. [U], En tout état de cause, - condamner la partie qui succombe à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La MSA Alpes du Nord soutient qu'elle n'est pas fondée à se prononcer sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur et s'en rapporte donc à justice sur l'appel interjeté. MOTIFS Sur la présomption de faute inexcusable : Il résulte de l'article L. 4154-2 du code du travail que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Par ailleurs, l'article L. 4154-2 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. Il appartient donc au salarié de rapporter la preuve que son poste fait partie de la liste des postes identifiés à risque par l'employeur ou plus largement sur un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité sans qu'il ait bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. En l'espèce, M. [H] [U] a été embauché par contrat de travail à durée déterminé pour une période allant du 17 septembre 2018 au 30 avril 2019, en qualité d'ouvrier polyvalent. Dans le cadre de son contrat de travail, il était spécifiquement mentionné que le salarié pouvait être amené à utiliser des véhicules appartenant à la S.A.R.L. [9] (article 7 du contrat de travail). Par ailleurs, le poste de travail qui lui a été confié n'a pas été répertorié par l'employeur dans la liste des postes présentant un risque pour le salarié et de ce fait il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la S.A.R.L. [9] a confié à M. [H] [U] la conduite de tracteur de pente de type reform H6S. Les photos versées au dossier montrent qu'il s'agit de tracteurs de petit gabarit adaptés au fauchage sur les terrains en pente (pièce 10 de l'intimé). A ce titre, les articles d'AGRISUR (pièce 12 de l'appelant) sur les dangers liés à la conduite de tracteurs n'apparaissent pas correspondre à la présente espèce, en ce que les photos y figurant montrent des tracteurs beaucoup plus massifs que Reform H6S et font référence à la prévention des renversements, ce qui ne correspond pas à l'accident subi par M. [H] [U], son tracteur ayant glissé le long de la pente sans renversement. Par ailleurs, il ressort du curriculum vitae (pièce 9 de l'appelant) transmis par le salarié lors de son embauche, qu'il a régulièrement conduit des engins agricoles depuis 2007, étant rappelé que la conduite de tracteur de pente ne nécessite pas l'obtention d'un permis spécial. Dès lors, M. [H] [U] ne rapporte pas la preuve qu'il était affecté sur un poste à risque et de ce fait il convient d'écarter la présomption de faute inexcusable de l'employeur. Sur la faute inexcusable de l'employeur : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Il appartient au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve. Sur les circonstances de l'accident : En l'espèce, M. [H] [U] a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2018. Il estime que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui remettant un tracteur défectueux, à l'origine de l'accident qu'il a subi et que celui-ci avait parfaitement conscience du danger auquel il l'exposait. Toutefois, M. [H] [U] n'apporte aucun élément permettant de déterminer l'état dans lequel se trouvait le tracteur lors de l'accident. A ce titre, si l'attestation de M. [S] [D] (pièce 3 de l'appelant) fait état d'un défaut d'entretien courant du véhicule à l'origine « d'un souci de point neutre sur la boîte (pas à sa place) et de freins vétuste, sans oublié l'embrayage qui reste collé (sic) », ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément objectifs. De plus, rien ne permet déterminer que l'employeur était informé des désordres évoqués par ce salarié. Par ailleurs, M. [H] [U] considère que la vente du tracteur « en l'état » à l'entreprise [10] le 17 mai 2019, puis la remise en état de celui-ci en octobre 2019 serait déterminante pour établir le mauvais état dans lequel le tracteur se trouvait lors de l'accident. Il n'apporte cependant aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle le tracteur n'aurait pas été utilisé entre octobre 2018 et mai 2019, étant souligné que la période Covid, à laquelle il fait référence, a débuté en mars 2020, soit bien postérieurement à la vente du tracteur. De plus, il s'est écoulé près de douze mois entre l'accident dont M. [H] [U] a été victime et les réparations réalisées sur le tracteur, ce qui ne permet pas de déterminer, en l'absence d'autres éléments, l'état dans lequel ce dernier se trouvait lors de l'accident d'octobre 2018. Enfin seule l'usure avérée des pneus aurait pu avoir un rôle causal avec une glissade dans un terrain non spécialement escarpé selon les photographies produites. Dès lors, M. [H] [U] n'apporte aucun élément permettant de déterminer les circonstances exactes de l'accident du 3 octobre 2018 et ce faisant la preuve de la faute inexcusable de l'employeur. Par conséquent, M. [H] [U] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé en intégralité. Sur les demandes accessoires : M. [H] [U] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des entiers dépens. Il parait équitable d'allouer à la S.A.R.L. [9] ainsi qu'à la MSA la somme de 1500 euros chacune, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel à la charge de M. [H] [U] qui succombe aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00217 rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Y ajoutant, Condamne M. [H] [U] aux dépens d'appel. Condamne M. [H] [U] à verser la somme de 1500 euros à la S.A.R.L. [9] ainsi qu'à la MSA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 7 du contrat de travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 4154-2 du code du travail que les salariés tarticle L. 4154-2 du code du travail dispose que la fau
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d4ac71a6a83181c8dde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel