Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d43c71a6a83181c8dd0
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C 9 N° RG 21/04626 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDF3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Célia THIBAUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00806) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 20 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Célia THIBAUD, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE et par Me Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat plaidant, inscrit au barreau de TOULOUSE, INTIME : Monsieur [H] [L] né le 27 Janvier 1971 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Défaillant (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002193 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 27 septembre 2023, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 02 novembre 2023. EXPOSE DU LITIGE': M. [H] [L], né le 27 janvier 1971, a été embauché le 16 avril 2015 par la société à responsabilité limitée (SARL) Gardiennage Eclipse Sécurité (GES), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Un avenant de reprise d'ancienneté a été signé le 12 février 2016. En date du 7 mars 2016, M. [H] [L] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2016. Lors de sa visite médicale de reprise en date du 13 juillet 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'Inapte temporaire': son état de santé nécessite des soins et une reprise à temps partiel thérapeutique pour 2 mois, à réévaluer en fonction de son état de santé'». M. [H] [L] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 13 au 24 juillet 2016 puis a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au mois de septembre 2016. Par courrier en date du 30 août 2016, la SARL GES a mis en garde M. [H] [L] en raison d'un retard le 26 août 2016. Par courrier en date du 15 novembre 2016, M. [H] [L] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par la SARL GES à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre en date du 7 décembre 2016, la'SARL GES a notifié à M. [H] [L] son licenciement pour faute grave pour avoir, en date du 12 novembre 2016, commis des manquements dans l'exercice de ses missions lors de l'interpellation d'un client pour détention par ce dernier d'un faux billet et dissimulation d'objets volés dans ses chaussettes. Par requête en date du 8 mars 2019, M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester son licenciement. La SARL GES s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité l'irrecevabilité des demandes du salarié en raison de la prescription. A l'issue de l'audience de mise en état du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a rendu une décision de caducité, le demandeur n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, sans motif légitime. L'affaire a été remise au rôle en date du 24 septembre 2020. Par jugement en date du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit que les demandes de M. [H] [L] sont recevables, car pas prescrites, - dit que le licenciement de M. [H] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Gardiennage Eclipse Sécurité à payer à M. [H] [L] les sommes suivantes': - 329,65 € à titre d'indemnité de licenciement, - 3.048,56 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 304,85 € au titre des congés payés y afférents, - 1.171,83 € à titre du paiement de la mise à pied conservatoire, Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 12 mars 2019, - 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement, - condamné la SARL Gardiennage Eclipse Sécurité à remettre à M. [H] [L] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au dispositif de la présente décision, et ce sous astreinte de 30,00€ par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1.524,28'€, - dit qu'une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi par les soins du Greffe, - débouté M. [H] [L] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL Gardiennage Eclipse Sécurité de sa demande reconventionnelle, - condamné la SARL Gardiennage Eclipse Sécurité aux dépens, - dit qu'à réception d'un titre de perception, la SARL Gardiennage Eclipse Sécurité devra rembourser au Trésor les sommes versées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [H] [L]. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 23 septembre 2021 pour M. [L] et le 01 octobre 2021 pour la société Gardiennage Eclipse Sécurité. Par déclaration en date du 29 octobre 2021, la SARL GES a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Par actes d'huissier en date du 12 janvier 2022 remis à étude, la SARL GES a fait signifier à M. [H] [L] la déclaration d'appel, ses conclusions au fond et ses conclusions sur incident. M. [H] [L] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance juridictionnelle en date du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL GES de ses demandes de prononcer l'extinction de l'instance suite à la caducité du 7 septembre 2020, de prononcer la nullité de la réinscription de l'affaire au rôle, de prononcer la nullité de la demande introductive d'instance du 22 septembre 2020 pour vice de forme et de prononcer l'irrecevabilité des demandes sur la rupture du contrat de travail pour prescription. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, la SARL GES sollicite de la cour de': Vu notamment la convention collective applicable, Vu notamment les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [H] [L] : - Ses demandes initiales comme étant éteintes par caducité, - Ses demandes postérieures à la caducité comme soumises à l'autorité de la chose jugée, et prescrites. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 20 Septembre 2021 en toutes ses dispositions : A titre subsidiaire ; Juger que les agissements de M. [H] [L] constitutifs d'une faute grave. En conséquence : - Infirmer la décision dont appel - et débouter M. [H] [L] de toutes ses demandes et prétentions. A titre infiniment subsidiaire : Si par impossible, la Cour céans estimait que le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse, Limiter les condamnations de la SARL GES aux sommes suivantes : - 329,65 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 762,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 76,21 € de congés payés afférents, - 1.171,83 € à titre du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire, - 1.524,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : Débouter M. [H] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [H] [L] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel, de l'incident et de première instance. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 27 septembre 2023 , a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DES MOTIFS': Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [L] à raison de la caducité et de la prescription : Alors qu'il ressort du jugement entrepris que «'le conseil de la SARL Gardiennage Eclipse a contesté cette remise au rôle à l'audience de mise en état du 04 janvier 2021, mais n'a plus soutenu cette contestation à l'audience de jugement du 21 juin 2021, à laquelle l'affaire avait été renvoyée'» et n'a pas statué sur une fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'instance, l'appelante a sollicité dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour au visa de l'article 954 du code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [L] au motif que ses demandes initiales sont éteintes par caducité et que ses demandes postérieures à la caducité comme soumises à l'autorité de la chose jugée et prescrites, relevant dans ses conclusions d'appel, en page n°3, «'Il (M. [Y]) ne se présentait pas ni s'excusait à l'audience de mise en état devant le bureau de conciliation et d'orientation, en conséquence, le conseil de prud'hommes rendait une ordonnance de caducité le 07 septembre 2020 en application des articles R 1454-12 du code du travail et 385 du code de procédure civile. L'instance introduite le 08 mars 2019 et enregistrée sous le n°RG F 19/000221 était donc éteinte. Pourtant, une réinscription au rôle est irrégulièrement intervenue et une nouvelle instance a été créée et enregistrée sous le N° RG F/20/00806. La demande d'irrecevabilité des demandes du salarié pour caducité était plaidée devant la juridiction, en vain': elle fixait un nouveau calendrier de procédure.'». En page n°4 de ses conclusions d'appel, l'appelante explique ensuite avoir saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant en substance à voir prononcer l'extinction de l'instance suite à la caducité du 07 septembre 2020 et à raison de l'autorité de la chose jugée, prononcer la nullité de la réinscription au rôle ainsi que de la nouvelle demande d'instance du 22 septembre 2020 et l'irrecevabilité pour prescription des demandes. Alors que le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance la déboutant de ses demandes, la société Gardiennage Eclipse Sécurité n'a pas conclu à nouveau et n'a en définitive saisi la cour d'appel d'aucun moyen utile de droit à l'appui de sa fin de non-recevoir, n'explicitant pas en quoi la réinscription est irrégulière et pas davantage les règles de prescription des demandes dont elle se prévaut, ne développant aucune critique aux motifs du jugement entrepris s'agissant de la prescription dont la cour d'appel adopte les motifs. Or, il appartient au demandeur à une fin de non-recevoir d'en rapporter la preuve et en l'absence de constitution de l'intimé, en application de l'article 472 du code de procédure civile, la cour d'appel ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées. A défaut de moyens de droit utiles dans les conclusions de l'appelante destinées à la cour d'appel au soutien de la fin de non-recevoir soulevée par la société Gardiennage Eclipse Sécurité une première fois devant le conseil de prud'hommes au stade de la mise en état, abandonnée au stade du jugement, et de nouveau soumise en appel, il convient de rejeter ladite fin de non-recevoir. Sur le licenciement': L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige. En l'espèce, dans la lettre de licenciement pour faute grave du 07 décembre 2016, l'employeur a reproché au salarié de n'être pas intervenu le 12 novembre 2016 alors qu'il se trouvait avec un individu qui venait d'être interpellé pour l'usage d'un faux billet dans le local d'interpellation du magasin lorsque celui-ci a sorti devant lui des articles du magasin dissimulés sous ses vêtements pour les cacher dans ses chaussettes, de n'avoir pas ensuite informé le chef de poste et la police et avoir au contraire rigolé devant les agissements délictuels du client du magasin. Ainsi que rappelé précédemment, la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur étant rappelé qu'au visa de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. (Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.625). Les premiers juges ont retenu en substance que M. [L] avait fait son travail et que le licenciement pour faute grave était abusif dans les termes suivants': «'Attendu que M. [H] [L] est agent de sécurité au magasin [Adresse 5], que dans l'exercice de ses missions un agent de sécurité ne peut contraindre une personne à une fouille ou un à un contrôle dans son sac, qu'il est cependant tenu d'appeler les services de gendarmerie ou de police si la personne interpellée s'oppose à la fouille'; Attendu qu'en l'espèce, M. [H] [L] a interpellé une personne qui utilisait un faux billet pour payer ses achats'; que celle-ci a été placée dans un local isolé et que devant M. [H] [L], elle a sorti des stylos pour les placer dans ses chaussettes, et ce devant les caméras videos'; que dès lors, M. [H] [L] n'avait pas à intervenir ni à en aviser qui que ce soit, puisque toute la scène était filmée et que les services de police étaient sur le point d'arriver'; Attendu que M. [L] a fait son travail lors de cette interpellation, sans qu'aucune violence n'ait été à déplorer';'». A titre d'éléments de preuve au soutien de la faute grave fondant le licenciement, l'employeur établit par la production du planning que le salarié était bien en poste au magasin [Adresse 5] le 12 novembre 2016. S'agissant des faits, il verse aux débats un courriel du 12 novembre 2016 de M. [G], responsable sécurité au magasin [Adresse 5] à l'employeur de M. [L] relatant les faits reprochés au salarié ainsi qu'un courrier manuscrit du même jour de M. [V], chef de poste sur le site [Adresse 5], faisant également une description de l'incident. Si ces éléments décrivent certes des faits précis, ils n'apparaissent pas suffisants à établir la réalité d'un comportement fautif dès lors que la version de M. [L] sur cette intervention ne ressort d'aucun élément produit aux débats de sorte que l'exploitation de la vidéo-surveillance était de nature à éclairer la cour d'appel sur le comportement du salarié en présence de l'individu qu'il venait d'interpeller, notamment le fait de savoir s'il avait ou non rit lorsque celui-ci avait dissimulé des objets allégués comme volés et si dans l'affirmative, dans quelles circonstances et l'employeur ne répond en tout état de cause pas au motif pertinent tenant au périmètre des missions du salarié s'agissant du fait de savoir s'il était ou non autorisé à procéder à une fouille et/ou à appréhender les objets dissimulés sur l'individu alors même que les forces de police étaient prévenues et allaient intervenir. La circonstance que M. [L] n'aurait pas prévenu les forces de police des faits supplémentaires délictueux de vol ne saurait être déduite de manière certaine de ces deux seules correspondances, dès lors que les conditions précises dans lesquelles les forces de l'ordre sont intervenues restent indéterminées, s'agissant de l'heure, du lieu, des personnes présentes ou non, du fait de savoir si la vidéosurveillance enregistrait ou non encore, du fait de savoir si M. [L] était présent, s'il a été questionné, etc' Le moyen développé par l'employeur concernant un non-respect des préconisations du médecin du travail qu'il estime sans incidence sur son pouvoir disciplinaire n'a pas à être examiné dès lors qu'il n'a pas été retenu par les premiers juges dans les motifs du jugement dont appel. En conséquence, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne rapporte pas la preuve suffisante de la faute disciplinaire qu'il reproche au salarié de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave de M. [L] sans cause réelle et sérieuse. Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail': Premièrement, dès lors que le licenciement est injustifié, M. [L] a droit au rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 1171,83 euros brut, outre intérêts au taux légal au 12 mars 2019 de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef, l'employeur n'élevant aucune critique sur le montant retenu par le conseil de prud'hommes. Deuxièmement, pour les mêmes motifs, le jugement entrepris est purement et simplement confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a condamné la société appelante à payer à M. [L] la somme de 329,65 euros à titre d'indemnité de licenciement. Troisièmement, l'employeur entend obtenir l'infirmation du jugement entrepris s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents aux motifs que la convention collective et l'article 1234-1 du code du travail prévoient un préavis d'un mois et non de deux et que le salarié était en mi-temps thérapeutique. S'agissant de la durée du préavis, aucun contrat de travail et pas davantage un bulletin de paie ne sont produits en cause d'appel. Les premiers juges ont toutefois retenu dans leur décision que M. [L] avait été embauché par la société Gardiennage Eclipse Sécurité le 12 février 2016 avec une reprise d'ancienneté au 16 avril 2015 de sorte qu'au jour de son licenciement injustifié, M. [L] avait une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans si bien qu'en application de l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, le délai de préavis est d'un mois, soit la même durée que celle prévue par l'article L 1234-1 du code du travail. La société Gardiennage Eclipse Sécurité ne démontre en revanche pas que M. [L] était toujours sous le régime du temps partiel thérapeutique au moment du licenciement puisqu'elle se limite à indiquer, dans ses conclusions en page 2, que'le salarié a été en mi-temps thérapeutique les mois d'août et septembre 2016, en visant une pièce adverse non produite aux débats. Elle ne saurait déduire du fait qu'elle n'a pas respecté son obligation de faire repasser une visite à la médecine du travail à l'issue du délai de 2 mois visé par le médecin du travail dans l'avis du 13 juillet 2016 préconisant une reprise à temps partiel thérapeutique pour 2 mois, que cette modalité s'est poursuivie après cette date et ce, de surcroît, sans en définitive produire la moindre pièce utile à ce titre. Il s'ensuit que le salarié est considéré comme étant à temps plein au moment de son licenciement injustifié. Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Gardiennage Eclipse Sécurité à payer à M. [L] la somme de 1524,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,43 euros brut au titre des congés payés afférents et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef. Quatrièmement, au visa de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. [L] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de l'ancienneté et du salaire perçu. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires': L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de procédure. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Gardiennage Eclipse Sécurité, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi'; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Gardiennage Eclipse Sécurité CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s'agissant de celles relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Gardiennage Eclipse Sécurité à payer à M. [L] les sommes suivantes': - mille cinq cent vingt-quatre euros et vingt-huit centimes (1524,28 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - cent cinquante-deux euros et quarante-trois centimes (152,43 euros) brut au titre des congés payés afférents Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 12 mars 2019 CONDAMNE la société Gardiennage Eclipse Sécurité aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 696 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile de prononarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travail dans sa version anarticle L 1234-1 du code du travail.article L 1232-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1234-1 du code du travail prévoient un préavarticle 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d43c71a6a83181c8dd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel