Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce3c71a6a83181c8cda
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 2 NOVEMBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/04902 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJHQ Monsieur [L] [T] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2021 (R.G. n°20/01232) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 août 2021. APPELANT : Monsieur [L] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté et assisté de Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 2] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2019, M. [T], employé en qualité de releveur de compteur, a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt maladie jusqu'en mars 2019. Le certificat médical initial en date du 30 janvier 2019 énoncait : 'chute de sa hauteur avec poignet en hyperflexion. Douleur en fex/ext sans hématome / Douleur en regard carpe. Probable entorse.' Le 6 août 2019, le médecin traitant de M. [T] a établi un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion mentionnant une bursite et une tendinopathie à l'épaule droite, La caisse a notifié à M. [T] le refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 29 janvier 2019. M. [T] a contesté cette décision et une expertise médicale a été confiée au docteur [D]. Le 23 janvier 2020, le docteur [D] a rendu son rapport et a conclu qu'il 'n'existe pas de relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par certificat médical du 6 août 2019 - tendinopathie épaule droite + bursuite - et l'accident du travail du 29 janvier 2019". Le rapport d'expertise a été notifié à M. [T] le 5 février 2020. M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation des conclusions médicales en date du 23 janvier 2020 et par décision du 25 juin 2020, cette dernière a rejeté le recours intenté. Le 24 août 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [T] de l'intégralité de ses prétentions, - condamné M. [T] aux entiers dépens. Par déclaration du 23 août 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 mai 2023, M. [T] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juillet 2021, Y faisant droit, - ordonner si nécessaire avant dire droit une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission suivante : * examiner M. [T], * se faire communiquer tous les examens, soins et interventions dont il a été l'objet, * préciser si les lésions mentionnées dans le certificat médical en date du 6 août 2019 peuvent se rapporter à l'accident du travail reconnu en date du 29 janvier 2019 dire qu'il pourra, s'il y a lieu, se faire assister de tout sapiteur de son choix, - dire et juger que les lésions constatées par certificat médical en date du 6 août 2019 doivent être prise en charge au titre de l'accident du travail survenu en date du 29 janvier 2019 reconnu au titre de la législation professionnelle, - le renvoyer devant l'organisme social aux fins de liquidation de ses droits, - dire que la caisse devra lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [T] fait valoir que dès son accident, il a ressenti des douleurs au niveau de l'épaule droite tel qu'indiqué dans sa déclaration d'accident du travail et dans les différents documents médicaux qu'il communique à la cour. Il expose qu'il ne s'agit donc pas d'une nouvelle lésion mais bien d'une lésion existant dès l'accident du 29 janvier 2019 mais dont la douleur ne s'est manifestée qu'une fois son orthèse retirée et sa reprise du travail. Par des conclusions enregistrées le 19 juin 2023, la caisse demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondée, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [T] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. La caisse expose que tant son médecin conseil que l'expert sont unanimes pour affirmer que la lésion mentionnée sur le certificat médical du 6 août 2019 n'est pas imputable à l'accident du travail du 29 janvier 2019. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Elle doit alors établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient. Il est également rappelé que la nouvelle lésion postérieure à l'accident du travail, mais antérieure à la date de consolidation ou de guérison de la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité de sorte qu'elle est prise en charge au titre de la législation professionnelle, sauf preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En l'espèce, le certificat médical initial du 30 janvier 2019 ne relevait aucune lésion au niveau de l'épaule de M. [T]. Néanmoins, la description détaillée de l'accident de ce dernier dans le cadre de la déclaration d'accident adressé à la caisse fait état d'une douleur dans l'épaule et le poignet. De même dans une attestation plus détaillée datée du même jour que le certificat médical initial, le médecin traitant de M. [T] évoque la douleur à l'épaule rapportée par M. [T] et cliniquement observe 'épaule en actif RI limitée / 180 / 90°'. Cependant ce n'est que le 6 août 2019, à travers un nouveaux certificat médical que la lésion à l'épaule dont se prévaut M. [T], à savoir 'tendinopathie épaule droite+ bursite' est évoquée auprès de la caisse. Le médecin conseil de la caisse relève lors de l'anaylse du dossier que cette nouvelle lésion n'est pas en lien avec l'accident du travail du 29 janvier 2019 et ne peut être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Suite à la contestation de cette décision par M. [T], une expertise médicale est alors ordonnée. Le Docteur [D], expert désigné d'un comun accord, a pu examiner M. [T] et consulter tous les documents médicaux fournis par ce dernier. Dans son expertise, il indique : 'En tombant en arrière sur le poignet on peut déchirer le sous scapulaire et luxer le long biceps de sa gouttière : ça ne correspond pas aux lésions décrites. Les lésions décrites sotn des tendinites qui ne surviennent pas après ce type de traumatisme. En conclusion, il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 6 août 2019 'tendinopathie épaule droite + bursite' et l'accident du travail du 29 janvier 2019.' Il ressort de ces éléments que les conclusions de l'expertise sont précises, circonstanciées et claires et que tant le médecin conseil de la caisse que l'expert consulté relèvent tous les deux la non imputabilité de la lésion à l'épaule droite à l'accident du travail du 29 janvier 2019. En l'absence d'éléments nouveaux apportés par M. [T] susceptibles de remettre en cause les constations expertales, le jugement déféré, qui a relevé que l'expertise contre laquelle aucune critique juridiquement fondée ne pouvait être retenue s'imposait aux parties et a rejeté le recours formé par M. [T], sera confirmé. Il n' y a pas lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Sur les dépens et frais irrepétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne M. [L] [T] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [T] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Monsieur Eric Veyssière, président,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E.Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
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- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449ce3c71a6a83181c8cda
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