Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cdbc71a6a83181c8cb9
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 20/02541 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTT3 S.C.I. [Adresse 1] c/ S.A.R.L. SAITA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/06573) suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2020 APPELANTE : S.C.I. [Adresse 1] Société civile immobiliere au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 831 708 979, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société SAITA ENTREPRISE société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 420.306.029, ayant son siège [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me BENECH substituant Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Souhaitant réhabiliter un immeuble sis [Adresse 1] en auberge de jeunesse, la SCI [Adresse 1] a confié à la société Saita Entreprise ( société Saita) les lots plomberie et chauffage-climatisation-VMC. Un contrat de maîtrise d''uvre a été conclu avec la SARL Atelier Cambium, le 5 août 2016. La réception des travaux a été prononcée le 10 septembre 2018 avec réserves. La société Saita Entreprise a adressé son décompte général définitif au maître de l'ouvrage et au maître d''uvre, qui ne l'ont pas validé. Après une ultime mise en demeure adressée le 29 mai 2019, restée sans effet, la société Saita Entreprise a assigné, le 11 juillet 2019, la SCI [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 23 289,85 euros outre intérêts au taux majoré au visa de l'article 1103 du code civil. Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé le rabat de la clôture au jour des plaidoiries avec réouverture des débats, - déclaré la demande de sursis à statuer de la SCI [Adresse 1] irrecevable, - condamné la SCI [Adresse 1] à verser à la société Saita la somme de 23 289,85 euros outre les intérêts majorés à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2019, - dit n'y avoir lieu à réouverture des débats pour permettre à la SCI [Adresse 1] d'appeler en garantie la SARL Atelier Cambium, - débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle, - condamné la SCI [Adresse 1] à verser à la SARL Saita Entreprise la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La SCI [Adresse 1] a relevé appel du jugement le 20 juillet 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la SCI [Adresse 1] demande à la cour : - de dire et juger l'appel recevable et bien fondé, En conséquence, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 juin 2020 en ce qu'il : - l'a condamnée à verser à la société Saita Entreprise la somme de 23 289,85 euros outre les intérêts majorés à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2019, - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, - l'a condamnée à verser à la SAS Saita Entreprise la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, - de débouter la SAS Saita Entreprise de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre, - de condamner la SAS Saita Entreprise à lui payer la somme de 642,45 euros au titre du solde qui lui est dû après déduction de l'avenant n°1 non accepté, - de condamner la SAS Saita Entreprise au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - de condamner la SAS Saita Entreprise au paiement des entiers dépens de la procédure de première instance, Y ajoutant, - de condamner la SAS Saita Entreprise à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la juridiction de céans, - de condamner la SAS Saita Entreprise aux entiers dépens de la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, la SAS Saita Entreprise demande à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juin 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - de condamner la SCI [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure, en tout état de cause, - condamner la SCI [Adresse 1] à lui payer la somme de 23 289,85 euros, augmentée des intérêts majorés à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2019, - débouter la SCI [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. MOTIFS Sur la demande en paiement par la SAS Saita du solde de son marché Le tribunal a considéré que la SAS Saita avait régulièrement adressé ses décomptes généraux définitifs dans le délai de 60 jours suivant la notification de la réception des travaux et si le maitre d''uvre avait par la suite établi deux décomptes généraux le 8 novembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2018 LA SAS Saita a fait connaitre ses réserves sur ces décomptes, et faute pour le maitre d'ouvrage d'y avoir répondu dans le délai de 30 jours, la SCI [Adresse 1], par son silence, a accepté tacitement les observations de l'intimée. La SCI Saint Projet critique cette analyse, faisant valoir que le premier juge ne pouvait conférer un caractère définitif aux décomptes généraux de la SAS Saita Entreprise alors que les conditions d'établissement des décomptes généraux définitifs prévues au CCAP ne sont pas réunies et que la norme AFNOR NF P03-001 n'est pas applicable. Par conséquent, aucun décompte général définitif ne peut fonder une condamnation. En outre, le fait que le CCAP soit mentionné dans les pièces du marché par l'acte d'engagement suffit à le rendre opposable aux entreprises, bien que la SAS Saita n'y ait pas apposé sa signature. De plus si par impossible la norme NF P03-001 était applicable, la procédure qu'elle instaure n'aurait pas davantage été respectée puisque la lettre du 12 novembre 2018 dont la SAS Saita Entreprise se prévaut et auquel se réfère le tribunal, a été adressé à la SARL Atelier Cambium uniquement, et il n'est pas établi la date à laquelle le maître d'ouvrage en aurait eu connaissance, ce qui rend impossible l'acceptation tacite des observations, du fait du dépassement du délai de 30 jours. La SAS Saita sollicite pour sa part la confirmation du jugement alors qu'en l'espèce, les marchés de travaux font référence uniquement en leur article 6 à la norme NF P03-001 de 2016 dans la rubrique 'pièces générales', alors que pour sa part elle n'a jamais eu communication du CCAP évoqué par la SCI [Adresse 1], règlement qui ne peut donc régir la relation des parties. Subsidiairement, les dispositions du CCAP versé au débat ont été respectées. La SAS Saita a bien remis son projet de DGD au maître d''uvre le 5 novembre 2018, soit dans un délai de 90 jours à dater de la réception. Le décompte définitif a été établi par le maître d''uvre le 8 novembre 2018, sur lequel la SAS Saita a fait part de son désaccord le 12 novembre 2018. Le maître d'ouvrage a signifié le décompte définitif le 16 janvier 2019, et, dans les 30 jours, la société Saita a fait valoir ses observations. Le maître d'ouvrage est quant à lui resté taisant dans ce même délai de 30 jours. En conséquence, le tribunal a parfaitement jugé que n'ayant pas fait part de ses observations dans le délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté les observations de l'entrepreneur. Ainsi, les décomptes généraux produits par la SAS Saita, devenus définitifs, sont indivisibles et lient les parties. **** Si les marchés de travaux concernant les lots 8 et 8 bis confiés à la SAS Saita précisent que le marché est constitué de différentes pièces dont le CCAP, soit le cahier des clauses administratives particulières ( page 7), la cour constate qu'il n'est pas démontré que cette dernière pièce ait été signée et à tout le moins remise à l'intimée, puisque la pièce 19 communiquée par l'appelante et invoquée par celle-ci ne porte nullement la signature de l'entreprise. Or, à partir du moment où l'intimée conteste avoir reçu le CCAP, et dans la mesure où l'appelante ne prouve pas que son cocontractant l'aurait effectivement reçu, la SAS Saita reconnaissant avoir reçu uniquement le CCAP phase DCE ( ses dernières écritures page 5) ; le CCAP litigieux ne peut constituer la loi des parties. Faute de pouvoir appliquer la réglementation prévue au CCAP le tribunal a justement fait application de la norme NF P03-001 de 2016 qui était effectivement visée dans les pièces constitutives du marché, cette norme prévoyant précisément les règles à respecter par les parties en l'absence de CCAP. La cour constate que la SAS Satai a conformément à la norme applicable remis au maitre d''uvre le 5 novembre 2018, son décompte, et ce dans le délai de 90 jours de la réception de l'ouvrage, laquelle était intervenue le 10 septembre 2018. (pièces 14 et 16 de l'intimée) Le maitre d''uvre a établi le 8 novembre 2018 un décompte définitif sur lequel la SAS SAITA a fait part de son désaccord, le 12 novembre 2018, lequel devait être adressé à l'architecte et non au maitre d'ouvrage. (pièce 18 de l'intimée) Par la suite la SCI [Adresse 1] a signifié son décompte définitif le 16 janvier 2019, et dans les 30 jours de sa notification, la SAS Satai a fait part de ses observations auprès du maitre de l'ouvrage qui n'y a pas répondu dans le délai de 30 jours, si bien que la SCI [Adresse 1] est réputée avoir accepté lesdites observations si bien que les décomptes de l'intimée sont devenus définitifs. En conséquence, la SCI [Adresse 1] s'étant abstenue d'apporter une réponse contradictoire aux observations de la SAS Satai dans sa lettre du 31 janvier 2019, conformément à la procédure contractuelle mise en place par les parties, elle était réputée avoir accepté le mémoire définitif établi par cette dernière. Le tribunal en a déduit à bon droit que la SCI [Adresse 1] devait être condamnée au paiement des sommes ainsi réclamées. Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 1] à verser à la SAS Saita la somme de 23 289,85 euros outre les intérêts majorés à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2019. Sur la demande de la SCI [Adresse 1] Le tribunal a jugé que la SCI [Adresse 1] était mal fondée à contester l'avenant n° 1 concernant des travaux supplémentaires payés à la SAS Saita, sans son accord alors que cet avenant avait été en définitive inclus dans un avenant n° 2 accepté par toutes les parties et payé. La SCI [Adresse 1] soutient que l'avenant n°1 et l'avenant n°2 sont distincts. Ainsi le seul fait que l'avenant n°1 soit mentionné sur l'avenant n°2, qui lui seul a été signé, ne vaut pas ratification par le maître d'ouvrage. Les travaux supplémentaires objet de l'avenant n°1 n'ont pas été respectés, le paiement n'est donc pas dû conformément à l'article 1793 du code civil. Il en résulte un trop versé par la SCI [Adresse 1], d'un montant de 642,45 euros. La SAS Saita Entreprise sera condamnée à lui payer cette somme. La SAS Saita considère au contraire que l'avenant n°2 mentionne expressément l'avenant n°1 et le montant total du marché. De plus, ces travaux figurent bien dans le projet de DGD de la société Saita. *** Il résulte de la lecture de l'avenant n° 2 du 24 septembre 2018 que celui a été accepté par le maitre d'ouvrage et a été payé à la SAS Saita. Or, il ledit avenant n° 2 inclut effectivement l'avenant n° 1 dont le montant est compris dans son total. En conséquence, force est de constater que l'appelante a donné son accord sur l'ensemble de ces travaux, et dans la mesure où ils ont été exécutés et réglés à l'intimée, il n'y a pas lieu de condamner la SAS Saita à les rembourser au maitre d'ouvrage. Aussi, le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens La SCI [Adresse 1] succombant en son appel sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la SAS Saita la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à la SAS Saita Entreprise la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 1793 du code civil. Il en résulte un troparticle 1103 du code civilarticle 1103 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cdbc71a6a83181c8cb9
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- Résumé officiel