Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d283c9498318209ec4
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 3 208 600 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
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Texte intégral
27/10/2023 ARRÊT N°2023/403 N° RG 22/00902 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUZG EB/AR Décision déférée du 10 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00424) Section activités diverses-Bonhomme R. [C] [B] C/ Association ALLIANCE SAGES ADAGES confirmation partielle Grosse délivrée le 27 10 2023 à Me Pauline VAISSIERE Me Emilie DEHERMANN-ROY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [C] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Association ALLIANCE SAGES ADAGES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [B] a été embauchée selon plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 27 novembre 2007 par l'association Alliance Sages-Adages (ASA) en qualité de responsable de secteur. Le 16 novembre 2009, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable et coordinatrice de secteur. La convention collective applicable est celle de l'aide à domicile du 21 mai 2010. L'association Alliance Sages Adages emploie plus de 10 salariés. Mme [B] a été salariée protégée en tant qu'élue au comité d'entreprise et au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail et en a démissionné par courrier du 06 février 2018. Mme [B] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie à compter du 06 février 2013. Le 21 novembre 2017, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [B] apte au travail sous réserve d'exercer ses missions à temps partiel thérapeutique. Le 11 mai 2018, Mme [B] a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 4 décembre 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [B] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Selon lettre du 18 décembre 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 janvier 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 5 janvier 2019. Le 22 mars 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement de départition du 10 février 2022, le conseil a : - débouté Mme [C] [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [B] à verser à l'association Alliance Sages-Adages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux entiers dépens. Le 3 mars 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau: - juger que les temps de repos de Mme [C] [B] n'ont pas été respectés, - juger que le licenciement de Mme [B] est dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner l'association Alliance Sages Adages, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 32 086 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 167,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 916,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 9 167 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos, - condamner l'association Alliance Sages Adages, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens et à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner l'association Aliance Sages Adages aux entiers dépens. En tout état de cause : - débouter l'association Alliance Sages Adages de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. Elle soutient que son inaptitude a pour origine des manquements de son employeur de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle soutient avoir été privée de ses temps de repos. Dans ses dernières écritures en date du 17 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'association Alliance Sages Adages demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [B] à verser à l'Association ASA 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens. Elle conteste tout manquement ayant pu conduire à l'inaptitude. Quant au temps de repos, elle fait valoir que Mme [B] ne rapporte pas la preuve que les astreintes ont été réalisées en dehors des règles légales et conventionnelles ou que leur nombre a été excessif au regard de la durée de la relation contractuelle. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Mme [B] considère que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude a pour origine les conditions de travail dans lesquelles elle a été amenée à réaliser ses missions et plus particulièrement les manquements de l'employeur lequel : - a modifié ses fonctions en lui imposant une rétrogradation à son retour de congé maternité au mois de janvier 2013 ; - ne lui pas octroyé des moyens humains suffisants pour accomplir ses fonctions et lui permettre de poursuivre ses fonctions représentatives du personnel ; - a supprimé la prime D et la prime de responsabilité prévues pour les coordinateurs aux termes de la convention collective de l'aide à domicile dont elle bénéficiait avant son congé maternité. Elle affirme que ces manquements ont eu pour conséquence le développement d'un syndrome anxio dépressif avec une dégradation croissante de son état de santé. Mme [B] occupait depuis le mois de novembre 2009 un poste de responsable et coordinatrice de secteur. Elle a ensuite été placée en arrêt maladie du 06 février 2013 au 05 octobre 2014 pour syndrome anxio dépressif, ainsi que cela est mentionné par le docteur [V] dans la prolongation de l'arrêt de travail du 15 avril 2013. Par avenant du 09 février 2015, d'un commun accord entre les parties, il a été assignée à Mme [B] une mission complémentaire de développement de l'association, pour une durée de 9 mois. Au cours des années 2015 et 2016, elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises sans mention d'une origine professionnelle. Au terme de son arrêt le 17 octobre 2016, elle a repris ses fonctions sur le site de [Localité 4], avec son accord. Le 02 novembre 2016, Mme [B] a adressé un courrier électronique à son employeur dans lequel elle l'informe d'un malaise qu'elle a fait alors qu'elle se trouvait chez une amie lors d'une pause déjeuner, malaise qu'elle lie à son état de stress et surmenage. Si Mme [K] atteste de la réalité du malaise dont elle a été le témoin, elle ne peut en revanche se prononcer sur son origine, étant précisé que ce malaise est survenu en dehors des heures de travail de Mme [B]. En outre, aucun élément médical ne vient étayer ses déclarations alors que Mme [B] fait pourtant elle-même état d'une consultation médicale. En tout état de cause, il a été répondu le 10 novembre 2016 à son mail, son employeur lui indiquant alors comprendre que sa longue absence pour maladie nécessite une reprise en main de ses missions et une réadaptation pour elle, tout en lui rappelant que le poste qu'elle occupe implique par nature des responsabilités et la gestion des imprévus. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail entre les mois de janvier et novembre 2017 puis a repris à temps partiel thérapeutique. Le 06 février 2018, Mme [B] a démissionné de ses fonctions d'élue et le 11 mai 2018 elle été de nouveau placée en arrêt de travail avant d'être déclarée inapte à son poste le 04 décembre 2018. La réalité d'une rétrogradation qui aurait été subie par Mme [B] en 2013 n'est pas démontrée alors qu'en son absence un poste de responsable des SAAD a été crée correspondant à l'ampleur prise par l'association durant cette période. Contrairement aux assertions de Mme [B], il ressort de l'analyse comparative des courriers électroniques antérieurs et postérieurs au congé maternité de Mme [B] que cette dernière n'a pas perdu ses fonctions de coordination et qu'il y a bien eu une continuité dans ses fonctions, lesquelles sont venues d'ailleurs s'enrichir en février 2015 d'une mission complémentaire de développement. Ainsi, la création d'un échelon supplémentaire entre Mme [B] et la direction de l'association n'a pas eu pour conséquence de retirer à Mme [B] les fonctions qu'elle exerçait préalablement mais est le résultat d'une réorganisation de la structure qui est passée de deux à quatre secteurs, dans un contexte de croissance. S'agissant de la prime, il ressort des pièces versées au dossier par l'employeur que c'était volontairement et pour valoriser les responsabilités de Mme [B] qu'une prime interne de coordination (ou prime D) lui avait été allouée à compter de la fin de l'année 2009, laquelle a été substituée par une prime de responsabilité suite à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2012 de la convention collective de l'aide à domicile du 21 mai 2010. En effet, la convention collective du maintien à domicile en vigueur avant le 1er janvier 2012 ne prévoyait aucune disposition sur une prime de coordination et il n'est pas sérieusement discuté que ces primes avaient en réalité le même objet, de sorte que la prime interne de coordination a été supprimée (après avoir effectivement bénéficié d'un cumul entre janvier et avril 2012, suite à une omission du service de paie). Elle a donc perçu par la suite la prime de responsabilité et ce, dès son retour de congé maternité et de façon systématique (hors ses périodes d'absence), jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Ainsi, l'argument mis en avant par la salariée selon lequel l'arrêt du versement de cette prime au retour de son congé maternité attesterait de la réalité d'une rétrogradation ne saurait être retenu. Quant à la désorganisation et à la surcharge de travail invoquées, il est produit pour l'essentiel des attestations et des courriers électroniques. Les courriers électroniques démontrent des adaptations inhérentes au secteur d'activité. En effet, les éléments mis en avant par Mme [B] ne sont que le reflet du quotidien de toute structure qui doit procéder à des ajustements d'organisation en fonction des effectifs, des besoins du service et des imprévus lesquels sont inhérents à son poste (planning des salariés du secteur, remplacements, absences imprévues). S'il est exact que la structure a pu souffrir par périodes d'un manque d'effectif lié à un turn-over important et à des absences du personnel d'encadrement, il n'en demeure pas moins que l'employeur n'est jamais resté silencieux face aux doléances exprimées par la salariée en lui indiquant notamment qu'il lui appartenait de hiérarchiser les priorités et qu'elle n'avait pas à cumuler les postes pour palier à l'absence de ses collègues. Ainsi, Mme [B] ne démontre pas la réalité d'un manque de moyens humains ayant une origine structurelle et qui serait imputable à l'employeur. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les attestations de Mme [F] et de Mme [R] devaient être envisagées avec circonspection comme émanant de salariées elles-mêmes en conflit avec l'employeur. S'il n'y a pas lieu de les écarter, il convient toutefois de considérer que les propos qui y sont relatés peuvent manquer d'impartialité. Mme [H] ne fait quant à elle que rapporter les dires de Mme [B], tandis que les attestations de M. [G] et de Mme [O] ne mentionnent aucune information sur la situation particulière de Mme [B]. Concernant l'attestation de Mme [Z], elle se borne à décrire ses propres fonctions et à faire mention d'une collaboration fructueuse et professionnelle avec Mme [B] dont les qualités professionnelles ne sont au demeurant pas remises en cause par l'employeur. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la charge de travail de Mme [B] était telle qu'elle a dû démissionner de ses fonctions d'élue et il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir accordé de crédit d'heures de délégation au delà des dispositions légales et conventionnelles. Les éléments médicaux produits sont particulièrement restreints et il n'est notamment pas versé aux débats le dossier médical de Mme [B] de la médecine du travail. S'il est constant que Mme [B] souffrait d'un syndrome anxio dépressif depuis 2013, rien n'établit que cet état est bien consécutif à des manquements de l'employeur, étant observé qu'aucun des arrêts maladie ne fait référence à ses conditions de travail que le médecin n'a pu constater et qu'il n'est justifié d'aucun constat ou observation par le médecin du travail autre que l'avis d'inaptitude. Le Docteur [J] [N], psychiatre, atteste le 20 novembre 2018 que la problématique d'ordre professionnel a toujours été au centre des difficultés de Mme [B]. Pour autant, ce praticien n'a pas pu connaître les conditions de travail précises de la salariée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que l'inaptitude résultait d'un manquement de l'employeur. Le licenciement, qui n'est pas autrement remis en cause, reposait donc sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la rupture. 2/ Sur les temps de repos Mme [B] soutient qu'elle a été amenée à réaliser de nombreuses astreintes ce qui a eu pour effet de la priver de son temps de repos hebdomadaire, de sorte qu'elle sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Le temps d'astreinte qui n'est pas un temps de travail effectif peut néanmoins être l'occasion d'un temps de travail effectif lorsqu'il génère une intervention. En l'espèce, la salariée ne justifie, par les éléments produits, ni de l'importance des astreintes qu'elle dit avoir réalisé ni que ces astreintes généraient bien du temps de travail effectif. Elle verse au dossier des échanges de courriers électroniques mais aucun justificatif permettant à la cour d'apprécier le nombre d'astreintes et surtout le temps de travail que ces astreintes auraient déclenché alors que l'employeur démontre quant à lui que sur les années 2017 et 2018, elle n'a effectué en réalité qu'une seule astreinte (le 1er janvier 2017). Le rejet de sa demande à ce titre sera donc confirmé. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens. Mme [B] qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 février 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception de la disposition relative aux frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne Mme [B] [C] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ni en pre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6d283c9498318209ec4
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