Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d183c9498318209ec0
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
27/10/2023 ARRÊT N°2023/401 N° RG 21/04559 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO5E MD/CD Décision déférée du 28 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( F 19/00160) S. LOBRY Section Encadrement [B] [P] C/ SAS LABOR HAKO CONFIRMATION Grosse délivrée le 27/10/223 à Me CROELS, Me SOREL Ccc Pôle Emploi Le 27/10/23 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E SAS LABOR HAKO [Adresse 19] [Adresse 17] [Localité 15] Représentée par Me Emmanuel BLANC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VERSAILLES Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: M. [B] [P] a été embauché le 17 novembre 2014 par la SAS Labor Hako en qualité d'attaché commercial, statut VRP, suivant contrat à durée indéterminée. Suivant avenant au contrat de travail de juin 2017, M. [P] a été promu au poste de chef des ventes pour la région sud. Après avoir été convoqué par courrier du 5 octobre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 octobre 2018, il a été licencié par courrier du 18 octobre 2018 pour motif personnel fondé sur des faits d'insuffisance professionnelle. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 31 janvier 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 28 septembre 2021 a : - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Labor Hako de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [P] aux entiers dépens. Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [P] demande à la cour de : - débouter la SAS Labor Hako de toutes ses demandes, et de ses prétentions au titre de son appel incident en demande reconventionnelle. - infirmer le jugement contesté en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - juger que la SAS Labor Hako a manqué à son obligation de loyauté envers lui, - juger que la SAS Labor Hako a procédé à un contrôle illégitime de l'activité de M. [P], ce qui justifie que la pièce n°6 qu'elle produit soit écartée, - juger que le licenciement est motivé, non pas par un seul grief relatif à une insuffisance professionnelle, mais sur plusieurs griefs d'ordre disciplinaire qui sont tous prescrits, - juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et est en outre abusif et vexatoire, - fixer le salaire mensuel brut moyen à la somme de 5.592,42 €, - condamner la SAS Labor Hako à lui verser les sommes suivantes : * 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, * 10.000 € au titre de l'indemnité de clientèle, - condamner la SAS Labor Hako à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SAS Labor Hako aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2022, la SAS Labor Hako demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Labor Hako de sa demande reconventionnelle - condamner M. [P] à lui verser 3.500 € dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, En conséquence, - constater que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [P] à payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 septembre 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur le licenciement : En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations. L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile. L'insuffisance reprochée ne doit pas non plus être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise. En principe, l'insuffisance professionnelle est non fautive et relève du non-disciplinaire. Toutefois, elle peut être fautive et relever du disciplinaire si l'employeur invoque des manquements procédant d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié. La lettre de licenciement est ainsi rédigée: « (..) Par conséquent, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour motif personnel, fondé sur des faits d'insuffisance professionnelle que nous déplorons à votre encontre dans l'exécution de votre mission salariée, et dont nous vous précisions ci-après les motifs et la teneur : En votre qualité de cadre et de Chef des ventes Hako pour la Région Sud, et comme précisé dans votre fiche de poste contractuelle, il vous incombe entre autres missions, dans votre relation avec votre équipe de vente, de recruter et d'accompagner les nouveaux collaborateurs sur votre région. Vous devez ainsi procéder à l'analyse qualitative (méthode) et quantitative (par un suivi des portefeuilles clients) des actions menées par leurs soins et de mettre en 'uvre des plans d 'actions correctifs si besoin, ceci dans le but d 'aider les membres de votre équipe à atteindre leurs objectifs et ainsi à faire prospérer les résultats de votre Région. Ces missions sont très clairement définies dans votre fiche de poste contractuelle, signée en juin 2017, précise ainsi vos missions concernant votre équipe de vente : - Recrutement et accompagnement des nouveaux collaborateurs - Analyse quantitative (suivi portefeuille) et qualitative (méthode) et mise en place des plans d'action correctifs nécessaires - Respect et contrôle du suivi des priorités données par la direction et mise en place d'objectifs individuels : ° EP régionales ° Distribution alimentaire (Intermarché, Super U, Simply etc...) ° Revendeurs chariots élévateurs ° Grands comptes EP et Industrie ° PH et autres revendeurs / Chimie - Utilisation du CRM et entrée des informations sur l'activité commerciale - Organisation et participation aux réunions régionales des grands comptes EP - Suivi des stocks démo régionaux et show-room en région - Accompagnement des offres commerciales et reprises de matériel - Accompagnement pour tous les dossiers supérieurs à 40 Keuros - Accompagnement sur les litiges client ... Missions envers la direction : point mensuel sur [Localité 15] avec direction et autres services si nécessaire (SAV/ADV) : agenda à fixer Portefeuille des affaires à jour tous les mois dans le CRM Rapport de visite sur clients important ou démo importantes Suivi du chiffre mensuel des commerciaux, comparatif par rapport aux objectifs et plan d'action si nécessaire Force de proposition sur cibles et actions à mettre en place pour développement de Hako Communication entre CDV et leurs équipes pour diffuser les informations du siège Responsabilité des résultats de sa région Le CDV facilite et améliore la communication entre les services Or, nous avons constaté qu'au cours des derniers mois votre activité a montré une très nette dégradation, principalement en ce qui concerne votre présence sur le terrain auprès des salariés de l'équipe commerciale que vous devez accompagner. En effet, l'exécution de votre mission de support et de soutien de votre équipe, qui constitue un aspect essentiel de votre mission, s'est réduite comme peau de chagrin sur les mois de juin, juillet et août, puisque nous avons découvert que vous n'avez passé, que ces 90 jours, que 5 jours en accompagnement des vendeurs dont vous avez la responsabilité. Dans le même temps, nous avons relevé un nombre considérable de déplacements au cours de la semaine de travail, à destination ou en retour de la région parisienne en particulier, du vendredi au lundi et parfois même du jeudi au lundi. Ces déplacements qui ont été effectués avec votre véhicule professionnel et en utilisant les moyens de paiement (péage, essence) de la société, n'ont pourtant aucune justification professionnelle, puisque la Région Parisienne n'est pas votre zone d'activité et que vous n'avez aucune équipe commerciale à accompagner sur cette zone. De surcroît, vous n'aviez aucun rendez-vous de clientèle ou de prospect sur cette zone de la Région Parisienne dont vous n'assurez pas la gestion et sur laquelle vous n'êtes censé venir qu'une fois par mois pour nos réunions mensuelles au siège, ce que vous avez toujours fait récemment en avion, et pas en voiture. Ces très nombreux déplacements hors-zone durant votre temps de travail, ne sont donc absolument pas justifiés par des facteurs professionnels, puisque vous résidez à [Localité 4] (31) et que vous êtes chef des ventes en charge de la moitié Sud et Ouest de la France, avec pour obligation, le management des équipes commerciales, composées de 7 salariés commerciaux sur le terrains, qui dépendent de votre action pour réussir à atteindre leurs objectifs. Ainsi l'étude attentive de votre activité des mois de juin à août 2018 révèle que vous avez totalement cessé de mener à bien votre mission contractuelle de soutien et d'accompagnement de votre équipe. Cette situation est inacceptable, et elle constitue un manquement majeur à votre mission contractuelle qui, face à votre déni et à votre refus de modifier votre comportement, nous contraint à procéder à votre licenciement. Nous vous apportons ci-après la preuve détaillée de vos manquements contractuels, dont vous n'avez fait, contre toute vraisemblance, que réfuter la réalité durant votre entretien, marquant ainsi votre incapacité à reconnaître vos torts et à vouloir y remédier. Je précise que toutes les informations ci-dessous ne sont que le résultat de l'étude croisée de vos frais, de votre carte essence, et de votre badge de péage et de vos rendez-vous sur la période de juin à août 2018. Vous êtes monté en Région Parisienne, en pleine journée, le vendredi 8 juin, en voiture dans la journée, sans aucune raison, et sans n'avoir fixé aucun congé. Vous avez donc passé quasiment la journée, en voiture, sans aucune raison professionnelle, ce qui fait perdre une journée complète de travail, tout en occasionnant des frais d'essence et de péage important et non justifiés par des missions professionnelles. Par la suite, après notre rendez-vous du 11 juin à [Localité 12] avec le client Samsic pour lequel j'étais présent et avec lequel nous avons déjeuné, au lieu de redescendre dans votre région, vous avez fait un retour sur la Région Parisienne en soirée, puisque vous êtes repassé au péage d'[Localité 2] à 21h36. Vous êtes manifestement resté sur la Région Parisienne, alors que vous n'y aviez aucun rendez-vous, le mardi 12 juin, puisque vous êtes parti de [Localité 14] à [Localité 7] le mercredi 13 juin pour y rencontrer un des membres de votre équipe, Monsieur [G] et avoir un déjeuner avec des clients. Le lendemain, jeudi 14 juin, vous étiez de nouveau remonté de [Localité 7] vers la Région Parisienne, puisque vous étiez à [Localité 18] à 14h24. Vous êtes manifestement reparti en soirée (puisque vous êtes passé à [Localité 21] à 20h58) pour retourner à [Localité 20] en vue de notre rendez-vous avec le client Samsic le 15 juin. Vous avez effectué ce déjeuner avec le client Samsic à [Localité 20], sans prendre soin de convier le salarié commercial en charge du secteur, en l'occurrence Monsieur [R], alors qu'il était évidemment indispensable que celui-ci soit présent, compte tenu qu'il s'agit d'un client de son secteur. Le lundi 18 juin, vous avez à nouveau déjeuné avec le client Aid, en présence de deux collaborateurs du services Après-Vente, Messieurs [I] et [X], mais là encore, en évitant d'inviter Monsieur [R], pourtant en charge du secteur. Pourtant vous aviez noté dans votre agenda que vous deviez accompagner Monsieur [R]. Le mardi 19 juin, vous êtes resté à votre bureau pour faire notamment vos réservations d'avion vous-même, au lieu de tourner avec Monsieur [R] que vous auriez du accompagner le 15 et le 18, aux déjeuners rendez-vous tenus avec Samsic et Aide, dans son secteur. Vous avez ensuite fait un aller-retour éclair le 20 et 21 juin à [Localité 13] pour y rencontrer Monsieur [V] et vous êtes rentré dès le 21 à [Localité 20], alors que vous étiez censé passer 3 jours sur zone et être à [Localité 3] le 22 pour rester avec Monsieur [V], qui a déjeuné sans vous avec son collègue Monsieur [T] le 21 juin, puisque vous étiez déjà rentré à [Localité 20] le 21 en milieu d'après-midi, alors que vous aviez noté être avec Monsieur [V]. Par la suite, nous constatons que vous avez, une fois encore, évité de convier Monsieur [R] à un repas avec des clients puisque vous avez mangé le 27 juin avec les clients Paraxis et Oxya sans être accompagné du commercial en charge du secteur. De même, les 28 et 29 juin, vous n'avez fait aucune démarche d'accompagnement de Monsieur [R], puisque vous êtes remonté sur la Région Parisienne en passant le jeudi 28 juin à 9h59 à [Localité 11] puis à 13h23 à [Localité 21]. Or, vous n'aviez absolument rien à faire au plan professionnel sur [Localité 14] ces jeudi 28 et vendredi 29 juin, ceci d'autant moins que vous y étiez monté en avion le dimanche précédent pour participer à la présentation d'une nouvelle machine au siège le lundi 25 juin. Vous auriez du, au contraire mettre à profit le reste de cette semaine dont le début s'était passé au siège social, pour accompagner Monsieur [R] ou d'autres commerciaux de votre équipe sur votre secteur. Les journées de jeudi et vendredi ont donc été consacrées à un déplacement hors secteur en Région Parisienne, non justifié par des rendez-vous professionnels, aux frais de notre société, ceci alors que vous aviez un rendez-vous le lundi 2 juillet à [Localité 10], auquel vous vous êtes rendu en revenant depuis [Localité 14]. Par la suite, entre le vendredi 6 juillet à [Localité 20] et le mardi 10 juillet, votre véhicule a parcouru 742 kms, ceci sans aucun justificatif de péage sur vendredi et lundi. Or, habituellement, vous vous rendiez aux réunions mensuelles en avion, ce qui n'a pas été le cas. Le mardi 10 juillet, vous avez fait un aller-retour éclair au Mans en venant de la Région parisienne, en repartant aussitôt après votre déjeuner avec le client et le commercial terrain, Monsieur [K], puisque vous étiez déjà de retour au péage d'[Localité 2] près de [Localité 16] dès 15h05. Le 12 juillet et 13 juillet, alors que vous deviez tourner avec Monsieur [R] : - les justificatifs des notes de frais du 12 juillet laissent apparaître que vous n'avez vu Monsieur [R] que le matin et qu'il a mangé seul avec le Client Atalian ; - et aucun repas partagé avec votre commercial le 13 juillet alors que votre agenda indiquant 'accompagnement [R]'. Pour le rendez-vous avez le client Arcade le mardi 17 juillet vous êtes monté en avion le dimanche 15 juillet puis reparti le mercredi 18 juillet à 11h15, aucun frais ni frais d'hôtel n'ont été traités sur cette période, le 18 juillet a donc été une journée perdue. Le vendredi 20 juillet, vous avez une fois encore déjeuné seul avec le client Isor, sans convier Monsieur [R] et vous êtes à nouveau aussitôt reparti dans l'après-midi de vendredi en voiture sur la Région parisienne, pour redescendre le lundi 23 juillet sur [Localité 20] en voiture, perdant ainsi une nouvelle journée de travail, puisque vous étiez à 10h44 à [Localité 6], situé à près de 4 heures de route de [Localité 20]. Par la suite, après notre rendez-vous et déjeuner le 31 juillet à [Localité 20], vous étiez censé tourner durant 3 jours avec Monsieur [K]. Deux nuits d'hôtel étaient réservées pour cela à l'Hôtel Mercure de [Localité 5]. Or, le mercredi 1er août à 18h27, vous étiez déjà à nouveau en train de remonter en Région Parisienne en passant au Péage d'[Localité 2] et faisiez un plein à [Localité 9] le 2 août. Vous êtes donc parti aussitôt après le repas avec le client et êtes à nouveau remonté en Région Parisienne, pour y rester les 1er, 2 et 3 août, sans justifier d'aucun motif professionnel, pour redescendre le lundi 6 août sur [Localité 20] en voiture, à 10h30, en ayant accumulé près de 7 heures de route et près de 680 kilomètres avant même le début de votre journée de travail. Pour la période du 13 au 16 août, vous n'avez engagé aucun frais, effectué aucune visite en clientèle ou avec vos équipes, vous contentant uniquement de déjeuner avec le démonstrateur de la région Sud-Ouest le 16 août. Par la suite, le vendredi 17 août vous êtes encore une fois remonté sur la Région parisienne à 14h01 sans aucun motif professionnel, perdant donc votre après-midi en voiture, et de la même manière pour votre retour le lundi 20 août, en partant en fin de matinée, puisque vous avez pris de l'essence à [Localité 9] à 11h21. Vous êtes revenu à [Localité 20] le mardi 21 août à 13h00 après être passé par [Localité 7] sans raison précise, alors que Monsieur [G] était en déplacement en Isère, et vous n'avez ensuite renseigné aucune activité avec vos commerciaux ou des clients du mercredi 22 au vendredi 24 août, ce vendredi même durant lequel vous avez à nouveau fait un plein pour remonter en Région Parisienne. Notre constat face à ces découvertes est que vous avez engagé un nombre très important de kilomètres, de frais d'essence et péage pour des aller-retours sur la Région Parisienne, effectués les jeudi ou vendredi avec des retours les lundi, voire mardi, aux frais de votre employeur, sans aucune justification autre que pour des motifs de convenance personnelle. En effet, force est de constater que ces nombreux déplacements effectués hors de votre secteur et concentrés autour des week-ends, ne répondent en rien à des nécessités du service ni à l'exécution de votre mission contractuelle. Vous détournez donc l 'usage de vos outils professionnels et vous utilisez vos journées de travail en début et fin de semaine, pour les consacrer à des déplacements d 'ordre strictement privés etpersonnels, qui ont lieu durant la semaine de travail, en violation totale de votre contrat de travail et de vos obligations de cadre, et chefdes ventes et en engageant des coûts considérables et nonjustifiés pour votre employeur. De plus, cette accumulation considérable de kilomètres et de temps de déplacement personnel passé en début et enfin de semaine de travail, pendant les jours de travail, à aller et venir vers la Région Parisienne a profondément nuit à votre activité de soutien de vos équipes commerciales. Ainsi, nous sommes obligés de constater que vous ne tournez quasiment pas avec vos vendeurs, notamment Messieurs [R], [D], [K] et [G], puisqu 'en trois mois, vous avez passé moins de 5 jours en accompagnement vendeur ! Ceci est totalement inacceptable et démontre une grave insuffisance dans I 'exécution de cette partie absolument essentielle de votre mission contractuelle. Nous avons observé également que vous avez à de nombreuses reprises fait en sorte de ne pas convier les salariés membres de votre équipe commerciale et notamment Monsieur [R] qui est sur le secteur où vous êtes établi, à plusieurs déjeuners professionnels avec des clients de son secteur, préférant visiblement déjeuner seul avec ces clients, en l 'évinçant ainsi de la relation commerciale en totale violation de votre mission. Nous ne pouvons ignorer que cette attitude non-conforme à vos obligations de chef des ventes, envers Monsieur [R] en particulier, s'inscrit manifestement dans un contexte de relation très tendue avec ce salarié qui résulte de vos méthodes de management bien trop brutales et dénuées de toute empathie. Nous avons ainsi appris que vous avez, en début de mois d'août, refusé sans motif valable et de manière inutilement stricte, de lui valider une importante note de frais du mois de juin, au motif qu'il n'aurait pas suffisamment renseigné son outil CRM. Pourtant, Monsieur [R] vous a indiqué que ce refus de votre part a occasionné le blocage de sa carte bleue et il vous a même alerté sur le fait qu 'il risquait de se voir placé en interdit bancaire si le remboursement n'intervenait pas sous 30 jours. En dépit des conséquences potentiellement très graves pour ce salarié vous n 'avez pas répondu favorablement à sa demande alors qu'il expliquait que compte tenu de son arrêt maladie, il n 'avait pas accès à son CRM et ne pouvait pas le compléter. De plus, vous avezjustifié ce refus par une procédure de saisie non respectée pour des invitations de clients dans le CRM, alors que le traitement des notes defrais se fait via le logiciel « Cleemy » et non par le biais du CRM, Le ton brutal et inadapté de votre réponse négative envers ce salarié, met en évidence votre méthode managériale trop abrupte, en refusant de tenir compte des explications pourtant claires du salarié et en créant, par votre attitude intimidante et parfois inutilement virulente envers vos collègues, un obstacle à la mise en oeuvre d'un esprit d'équipe et d'une volonté de travail en commun, qui doit pourtant être au centre de votre action de chef des ventes. Nous avons été informés, sur ce point, que vous avez à plusieurs reprises, eu un comportement inadapté et brutal, en particulier envers Monsieur [R], notamment en lui criant dessus de manière humiliante, enprésence de collègues ou même de clients, pour desfaits injustifiés et en n 'acceptant pas d'entendre ses explications. Compte tenu de cette situation totalement inacceptable, qui démontre votre incapacité ou votre refus délibéré (puisque vous avez nié contre toute vraisemblance les faits présentés durant votre entretien préalable) de consacrer pleinement vos journées de travail à l'exercice de votre mission contractuelle et à adapter vos méthodes pour assumer pleinement votre mission de support et d'accompagnement des membres de votre équipe, je n 'ai pas d 'autre choix que de vous notifier votre licenciementpour motif personnel, fondé sur les insuffisances professionnelles détaillés ci-dessus. (..)». La société Labor Hako énonce que les manquements établis de M. [P] à ses principales obligations contractuelles caractérisent de sa part une insuffisance professionnelle et non des faits fautifs impliquant une sanction disciplinaire. Elle reproche à M. [P], chef des ventes sur le secteur [Localité 8] sud, un défaut prégnant de présence et d'accompagnement auprès de ses équipes (7 commerciaux) sur son secteur géographique du fait de nombreux déplacements hors cette zone ( en l'espèce la région parisienne), en semaine et non justifiés par des motifs professionnels, outre des difficultés à manager son équipe, ce qui a entraîné des relations très tendues. L'appelant conteste toute insuffisance professionnelle dans l'accompagnement des commerciaux et objecte que les reproches formés à ce titre s'analysent en des négligences fautives relevant du domaine disciplinaire et portent sur des faits qui sont prescrits comme étant antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement du 5 octobre 2018. Il ajoute que les autres griefs d'ordre disciplinaire ( l'utilisation abusive du véhicule de fonction à des fins personnelles et le management autoritaire et humiliant) sont également non avérés et prescrits. 1/ Sur le mode de management brutal envers M. [R], commercial: La société reproche à M. [P] d'avoir opposé un refus sans motif valable et de manière stricte à la demande de remboursement de frais de juin 2018 par M. [R], ce qui a entraîné le blocage de sa carte bleue et un avertissement de l'envoi d'une mise en demeure pour interdit bancaire. Or M. [P] en arrêt-maladie depuis fin juillet 2018 n'avait pas accès à la procédure CRM et le traitement des notes de frais s'effectue par le logiciel Cleemy et non par le biais du CRM. L'intimée verse des échanges de mails du 10 août 2018 entre M. [R] et M. [P], lequel lui indique qu'il n'a pas inscrit les invitations clients sur le CRM pour pouvoir bénéficier du remboursement. Par mail du 26 septembre 2018, M. [R] interpellait M. [W] directeur général, lequel transmettait le message à M. [P], en lui écrivant: " Je vous laisse voir'". Il ressort des échanges entre M. [R] et M. [P] que ce dernier lui a expliqué les raisons de son refus de valider la note de frais de juin 2018 et que l'intéressé n'a pas contesté la procédure préalable CRM. M. [W], directeur général, informé, n'a pas donné de directives à M. [P]. Par ailleurs il ressort d'un mail du 05 mai 2018, communiqué par l'appelant, que M. [W] avait rappelé à M. [R] de ne pas multiplier les invitations clients. La société communique également des échanges antérieurs entre M. [R] et M. [P] du 30 janvier 2018, faisant apparaitre des difficultés de communication entre ces derniers, le chef de ventes reprochant au vendeur de ne pas être efficace et lui demandant de se remettre en question et M. [R] lui faisant grief de "crier devant tout le monde". M. [P] répondait : "je pense qu'il est important de remettre mon management avec toi en question, de ce fait j'en débrifferai avec M. [W] afin de trouver des solutions efficaces à court terme". L'employeur ne communique pas de témoignages d'autres membres de l'équipe se plaignant d'une "attitude virulente" de M. [P], ni une alerte ou une plainte postérieure de M. [R] sur ce point, ni ne justifie d'un entretien par l'employeur, pourtant informé, à ce titre. Aussi le grief, insuffisamment caractérisé, ne sera pas retenu. - Sur l'absence d'implication de M. [P] dans sa mission d'accompagnement de l'équipe commerciale: La société explique que le défaut d'accompagnement est identifié par l'analyse de l'activité de M. [P] ( frais - agenda) sur les mois de juin à août 2018, alors qu'il s'agit d'une mission prioritaire de son poste de chef des ventes régional, comme rappelé dans la fiche de poste: " recrutement et accompagnement des nouveaux collaborateurs - analyse quantitative (suivi portefeuille) et qualitative (méthode) et mise en place des plans d'action correctifs nécessaires - respect et contrôle du suivi des priorités données par la direction et mise en place d'objectifs individuels" . D'une part, l'intimée expose que M. [P], pendant son temps de travail, effectuait de nombreux déplacements non professionnels en région parisienne (du vendredi au lundi et parfois du jeudi au lundi), avec le véhicule professionnel et en utilisant les moyens de paiement de l'entreprise, alors que l'intéressé aurait dû être présent sur son secteur auprès de ses vendeurs. D'autre part, elle fait état d'un défaut d'accompagnement alors même que M. [P] était présent sur son secteur géographique, comme ne pas convier à un déjeuner avec un client le commercial en charge du secteur - ne pas passer le temps prévu avec le commercial alors que cela est prévu sur l'agenda - n'effectuer aucune visite en clientèle ou avec son équipe. La société affirme que le chef des ventes a passé seulement 5 jours avec son équipe sur 3 mois et elle produit à cet effet l'agenda de M. [P] et le tableau d'analyse de ses frais. Elle indique également que dans le cadre de ses fonctions, M. [P] devait établir des rapports sur l'activité des commerciaux, mais ils étaient imprécis et manquaient d'actions concrètes, ce que rappelait M. [W] dans un mail du 27 avril 2018. Il lui est reproché de ne pas demander aux commerciaux l'établissement de rapports de visites clients qualitatifs, devant permettre à la Direction d'adapter sa stratégie. Sur les rapports d'activité, la société Labor Hako produit un seul courriel du mois d'avril 2018, qui ne peut à lui seul établir un manque de suivi récurrent du chef des ventes envers l'activité de l'équipe, à défaut d'élément postérieur relevé par l'employeur sur ce point, alors même que M. [P] est en poste depuis un an, qu'il n'est pas communiqué d'entretien annuel sur son activité ni rapporté une baisse de chiffre d'affaires. Il n'est pas contesté que M. [P], en tant que VRP et chef de secteur, disposait d'une autonomie d'organisation de son travail. Si ce dernier réplique qu'il a selon l'agenda, passé 20 journées à assurer l'accompagnement des commerciaux, cela est contredit par les relevés opposés par l'employeur. Néanmoins il n'est pas communiqué de directives précises de l'employeur quant à une présence systématique du commercial de secteur aux repas avec le client ou sur le nombre de jours d'accompagnement à effectuer avec le vendeur. L'appelant allègue avoir travaillé "en home office", notamment les 08 et 12 juin et 17 et 18 juillet 2018, tel que porté sur son agenda, journées consacrées, notamment sur les périodes de congés des commerciaux, à l'analyse et à la gestion des visites et des portefeuilles par secteur et par vendeur, à la gestion quotidienne et à la relation entre le siège administratif et le terrain, à la gestion de comptes clés nationaux. Il énonce que si ce mode de travail n'a pas fait l'objet de formalisation, tous les chefs des ventes de l'entreprise y sont astreints sans avoir à donner leur accord et sans contrepartie financière, ce que conteste formellement la société. M. [S], responsable grands compte, atteste ne pas avoir eu connaissance d'une autorisation donnée à lui-même ou aux autres chefs de vente permettant de travailler en "home office" sans en référer au préalable à M. [W], directeur général. La cour constate que l'agenda communiqué par la société ne mentionne pas le "travail en home office" contrairement au relevé détaillé journalier des heures travaillées produit par le salarié depuis 2017, ce qui induit une "tolérance " de l'employeur sur ce mode de travail. S'agissant du véhicule mis à disposition par l'employeur, le contrat de travail stipule que les frais inhérents seront à la charge de la société et soumis à avantage en nature et de ce fait, il lui est formellement interdit de se servir de son véhicule personnel pour son travail, sauf accord exprès de la Direction. Il s'agit donc d'un véhicule de fonction, à usage mixte, utilisable à titre professionnel pendant les horaires de travail et à usage personnel en dehors de ces heures et pendant les congés. La note d'information interne du 27 juin 2016 versée à la procédure rappelle que les frais de carburant le weekend et les vacances sont d'ordre privé et ne doivent pas être pris avec la carte GR, de même les frais de péage et parkings d'ordre privé ne peuvent être pris en charge par la société. Dès lors, l'employeur tire son argumentation de son pouvoir de contrôle et de direction et de l'examen de l'agenda et des frais professionnels (pour lesquels il a été mis à disposition une carte essence et une carte de péage) de M. [P], faisant apparaître des trajets hors zone géographique attribuée, pendant les jours de semaine. L'appelant réfute tout usage abusif du véhicule de fonction mais les arguments opposés tenant à des frais de voiture moins coûteux qu'en train ou en avion ou à l'absence de coût des déplacements personnels, ne remettent pas en cause une utilisation non professionnelle pendant les jours de travail, sans autorisation, à plusieurs reprises, soit pour des temps de trajets pour ou depuis la région parisienne soit pour y être resté une journée entière, comme le relève le premier juge. M. [P] invoque un contrôle illégitime par l'employeur de son activité et une atteinte à sa vie privée, ce que dénie la société. Il fait valoir que le dispositif mis en place par l'employeur pour contrôler l'activité d'un salarié doit, en application de l'article L 1121-1 du code du travail, être proportionné au but recherché, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire; que la société ne justifie pas avoir saisi le comité d'entreprise (devenu le comité social et économique) préalablement à la mise en 'uvre des moyens de contrôle et avoir informé également les salariés. Il considère que la carte essence et le badge de télépéage sont des moyens de contrôle illicites, n'ayant fait l'objet ni d'information ni de consultation. La carte de péage et la carte d'essence ont été remises à l'appelant dans un but d'usage strictement professionnel. Il est du pouvoir de l'employeur de vérifier si l'usage que le détenteur en fait est conforme, ce qui ne constitue pas un moyen de surveillance permanent nécessitant l'information préalable du comité social et économique. Le contrôle opéré est donc légitime. Il résulte des éléments développés que M. [P] a fait un usage abusif des cartes de paiement du carburant et de péage lors de déplacements sur des périodes de temps de travail pour lesquelles il ne justifie pas d'une activité professionnelle effective. Les faits se poursuivant sur la période de temps de juin à septembre 2018 ne sont pas prescrits, la dernière date relevée étant du 20 août 2018 alors que la procédure de licenciement a été engagée le 05 octobre 2018. L'usage répété non conforme du véhicule de fonction à des fins personnelles pendant le temps de travail est un fait fautif impliquant une volonté délibérée et est donc susceptible d'une sanction disciplinaire. Ce manquement réitéré du salarié nonobstant le caractère prohibé de l'usage à des fins personnelle des cartes de péage et carburant dûment rappelé au salarié par note de l'employeur du 27 juin 2016 , est de nature à justifier la rupture du contrat de travail Aussi, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'appelant sera débouté de ses demandes indemnitaires par confirmation du jugement déféré. Sur l'indemnité de clientèle: Aux termes de l'article L 7313-13 du code du travail, l'indemnité de clientèle est due au VRP lorsque le contrat de travail est rompu, soit du fait de l'employeur et sans faute grave du salarié, soit par suite d'un accident ou d'une maladie entraînant une incapacité permanente totale du salarié. M. [P] réclame 10000,00 euros à ce titre mais ne conteste pas avoir perçu une indemnité de licenciement, comme le rappelle l'employeur en l'absence de toute communication par les parties des documents de fin de contrat. Or l'indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement. Dès lors la demande de M. [P] est rejetée par confirmation du jugement déféré. Sur les demandes annexes: M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [B] [P] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile .article 455 du code de procédure civile.article L 7313-13 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 1121-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6d183c9498318209ec0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel