Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c583c9498318209e65
- Date
- 27 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°492 N° RG 23/00542 N° Portalis DBVL-V-B7H-TOTH S.C. SORLOCK INVEST C/ S.A. MMA IARD SA S.A.R.L. ANHEOL FINANCE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RINEAU - Me DE FREMOND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C. SORLOCK INVEST [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A. MMA IARD SA [Adresse 1] [Localité 5] S.A.R.L. ANHEOL FINANCE [Adresse 3] [Localité 4] Toutes deux représentées par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Souhaitant faire fructifier son patrimoine, M. [T] [D] a, dans le courant de l'année 2009, consulté la société Anheol Finance, exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine et de conseiller en investissements financiers, laquelle l'a orienté vers un investissement dans l'opération de construction du centre commercial du Chapeau rouge à [Localité 7]. Il a alors, sur les conseils de son avocat, créé le 26 septembre 2009 une société civile Sorlock Invest (la société Sorlock), qui a acquis des parts sociales et réalisé un apport en compte courant d'associé dans une SCI Red Hat s'étant portée acquéreur du centre commercial en état futur d'achèvement en finançant l'opération au moyen d'un crédit-bail immobilier avec promesse de vente conclu par acte authentique du 8 décembre 2009. Le Centre commercial du Chapeau rouge a été inauguré, après achèvement des travaux, le 4 mai 2011, mais, celui-ci ne s'étant pas développé comme espéré, plusieurs cellules commerciales et des bureaux étant restés sans preneur, le contrat de crédit-bail a, par avenant du 31 juillet 2014, vu son terme, initialement fixé en 2026, prorogé jusqu'en 2031, avec blocage des comptes courants d'associés pendant toute sa durée. Puis, toujours confrontée à des difficultés financières, la SCI Red Hat a, selon protocole d'accord du 28 janvier 2019 auquel le président du tribunal de grande instance de Rennes a donné force exécutoire le 8 mars 2019, conclu une transaction avec les crédit-bailleurs, les sociétés Arkea Crédit-bail et Batiroc. Estimant alors que cette transaction emportait de facto résiliation du contrat de crédit-bail du 8 décembre 2009, les associés de la SCI ont alors, par assemblée générale du 20 juin 2019, constaté la dissolution de plein droit de la société par extinction de son objet social en application de l'article 1844-7 du code civil. Prétendant que la société Anheol aurait manqué à ses obligations d'information et de conseil en lui proposant d'investir dans la SCI Red Hat sans la mettre en garde sur les risques de l'opération, la société Sorlock l'a, par acte du 6 septembre 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement de dommages-intérêts, à l'effet d'obtenir réparation de la perte de ses parts sociales, de son apport en compte courant d'associé ainsi que du gain manqué sur les perspectives de rentabilité de l'opération. La société MMA IARD, assureur de responsabilité de la société Anheol, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 27 janvier 2022. Par conclusions d'incident du 22 mars 2022, les sociétés Anheol et MMA ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Sorlock. Considérant en effet que, dès le 3 juin 2013, date d'un courriel adressé par la société Anheol à la société Sorlock pour l'informer de la non-location de deux cellules commerciales et de bureaux ainsi que de la situation préoccupante du centre commercial du Chapeau rouge, cette dernière avait connaissance du risque de perte de ses investissements et de manque de rentabilité de l'opération, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 13 octobre 2022 : déclaré les demandes de la société Sorlock irrecevables, condamné la société Sorlock aux dépens, débouté la société Anheol et la société MMA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. La société Sorlock a relevé appel de cette décision le 24 janvier 2023, pour demander à la cour de l'infirmer et de : juger recevables ses demandes formées dans l'assignation du 6 septembre 2022 et visant à voir condamner in solidum les sociétés Anheol et MMA au paiement de la somme de 622 472,71 euros, donner acte à la société Sorlock de son acquiescement concernant la demande de la société Anheol visant à ce qu'il n'y ait pas lieu à évocation et que l'affaire au fond soit renvoyée devant le juge de première instance, condamner la société Anheol, in solidum avec la société MMA, au paiement de la somme de 622 472,71 euros à titre de dommages-intérêts, juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2021, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, condamner la société Anheol, in solidum avec la société MMA, au paiement d'une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les sociétés Anheol et MMA concluent quant à elles à titre principal à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Subsidiairement, elles demandent à la cour de dire n'y avoir lieu à évocation et de renvoyer l'examen du fond de l'affaire devant le juge de première instance. En tout état de cause, elles sollicitent le rejet des demandes de la société Sorlock et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Sorlock le 13 juin 2023, et pour les sociétés Anheol et MMA le 7 juin 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS S'agissant d'une action en responsabilité née d'obligations contractées par une société commerciale à l'égard d'une autre, la prescription applicable est celle de l'article L. 110-4 du code de commerce, et non de l'article 2224 du code civil. En toute hypothèse, quelque soit le texte applicable, le délai de prescription est de cinq ans et commence à courir à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. À cet égard, les sociétés Anheol et MMA font valoir qu'en matière de manquement à une obligation d'information ou de conseil à l'occasion d'un investissement, le préjudice consiste dans la perte d'une chance de ne pas réaliser l'investissement, de sorte que le dommage survient dès la réalisation de cet investissement et que le délai de prescription court à compter du jour où l'investisseur disposait de tous les éléments nécessaires pour appréhender l'existence et les conséquences éventuels du manquement invoqué, peu important que le dommage ne soit pas définitivement fixé, ni connu dans toute son ampleur. Elles soutiennent ainsi que la société Sorlock aurait tardivement exercé son action par assignation du 6 septembre 2021, alors qu'elle ne pouvait ignorer son dommage après un courriel de sa part du 3 juin 2013 l'alertant sur le caractère préoccupant de la situation du centre commercial du Chapeau rouge du fait de la non-location de deux cellules commerciales et de bureaux, puis un courrier du groupe Brilhac, auquel appartient la SCI Red Hat, en date du 7 mars 2014 l'alertant sur le caractère déficitaire de l'opération et sur l'impossibilité d'obtenir la rentabilité espérée, et en tous cas après la régularisation de l'avenant au contrat de crédit-bail du 31 juillet 2014 prolongeant celui-ci de cinq ans et stipulant un blocage des comptes courants d'associé de la SCI crédit-preneuse jusqu'au terme du contrat. Toutefois, le manquement d'un conseil en gestion de patrimoine à son obligation d'informer son client sur le risque de pertes présenté sur un investissement par apport au capital et au compte courant d'associé d'une société, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive cet investisseur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Or, celles-ci ne se réalisent que lorsque l'opération se dénoue, le préjudice résultant d'un tel manquement ne pouvant en effet être évalué qu'au regard des pertes totales ou partielles effectivement alors constatées sur les apports en capital et en compte courant d'associé au moment de ce dénouement. Or, la perte totale ou partielle de la valeur des parts sociales de la SCI Red Hat et de la créance de la société Sorlock en compte courant d'associé bloqué ne s'est en l'espèce réalisée que le 20 juin 2019, date à laquelle l'assemblée générale des associés de la SCI a dû constater la dissolution de plein droit de la société par extinction de son objet social en application de l'article 1844-7 du code civil. Étant observé que la SCI Red Hat a poursuivi l'opération de construction et d'acquisition du Centre commercial du Chapeau rouge financé au moyen d'un crédit bail immobilier à tout le moins jusqu'en janvier 2019, date à laquelle la transaction conclue avec les crédit-bailleurs a emporté résiliation du contrat de crédit-bail, et qu'elle a jusqu'alors tenté de rétablir la rentabilité de cette opération en recherchant des locataires pour ses cellules commerciales et ses bureaux, et en tentant de renégocier les termes du contrat de crédit-bail, la perte de valeur des parts sociales n'était donc auparavant que latente, et celle de l'apport en compte courant bloqué hypothétique. C'est donc à tort que le juge de la mise en état a déclaré les demandes de la société Sorlock irrecevables, l'action, exercée par assignation délivrée le 6 septembre 2021 moins de cinq ans après cette dissolution, n'étant pas prescrite. L'ordonnance attaquée sera donc réformée en tous points. Bien que le dispositif de ses conclusions soit sur ce point incohérent, il ne peut que se déduire de ces écritures que la société Sorlock a renoncé à demander à la cour d'évoquer l'affaire et de statuer au fond. En toute hypothèse, la cour, saisie d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ne peut que statuer dans les limites du pouvoir juridictionnel de celui-ci. Il n'y a enfin pas matière, en l'état de la procédure, à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ; Déclare les demandes de la société Sorlock recevables ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident et de l'appel suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 2224 du code civil.article 1844-7 du code civil.article L. 110-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
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- 2ème Chambre
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- 27 octobre 2023
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Référence
653ca6c583c9498318209e65
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