Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca69083c9498318209d0d
- Date
- 26 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
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Texte intégral
N° de minute :74/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 octobre 2023 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 22/00042 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TBM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2021/1) Saisine de la cour : 19 mai 2022 APPELANT S.N.C. COPA P, représentée par son gérant en exercice Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. EEC Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Fabien MARIE, membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO 26/10/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me [L] Expéditions : - Me DE GRESLAN - Copie CA ; Copie TPI ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La société en nom collectif Copa P a obtenu le 9 février 2015 l'autorisation de construire un programme immobilier dénommé 'résidence Elise', comportant douze logements sur le lot n° 4 du lotissement 'Girard Paul' sur la commune du [Localité 3]. La société MPS est le maître d''uvre de cette construction dont les travaux ont effectivement commencé le 1er septembre 2015. Pour assurer le raccordement de l'immeuble au réseau public de distribution d'énergie électrique, la société Copa P s'est rapprochée de la société EEC, titulaire de la concession pour tous les travaux de branchement au réseau public, sur la commune du [Localité 3] La société Copa P a accepté le devis pour la réalisation des travaux de branchement, de modification et d'extension du réseau pour un prix 10 175 382 francs pacifique, le 5 juillet 2016. La société EEC a exécuté les travaux du 30 août au 4 octobre 2016. Estimant que les travaux avaient été surfacturés, la société Copa P a mandaté M. [I], inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Nouméa, pour vérifier les sommes facturées, puis a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 septembre 2019, a ordonné aux mêmes fins une expertise judiciaire confiée à M. [V]. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 21 avril 2020. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, rejetant l'ensemble des demandes de la société Copa P tendant à la condamnation de la société EEC au paiement de diverses sommes, portant sur un montant global de 8 651 061 francs pacifique, à titre de dommages intérêts et au titre du surcoût des travaux, a : - débouté la société Copa P de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la société Copa P à payer à la société EEC une indemnité de 200 000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire [V], dont distraction au profit de la selarl Calexis, société d'avocats aux offres de droit. PROCÉDURE D'APPEL La société Copa P a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - condamner la société EEC à payer à la société Copa P les sommes de : 4.272.000 francs pacifique au titre de la perte des loyers de juin à septembre 2016 1.819.125 francs pacifique au titre des frais de gardiennage 1.207.136 francs pacifique au titre de la patente pour les années 2017 à 2020 2.250.000 francs pacifique au titre du surcoût des travaux 2.000.000 francs pacifique au titre de son préjudice moral, - condamner la société EEC à payer à la société Copa P la somme de 1.526.800 francs pacifique au titre de l`article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EEC aux entiers dépens en ce compris les frais d`expertise. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société EEC demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, en tout état de cause, - débouter la société Copa P de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions les disant particulièrement mal fondées, - condamner la société Copa P à payer à la société EEC la somme de 1.000.000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Calexis, avocats aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie du seul appel principal de la société Copa P qui réitère devant elle, toutes les prétentions dont elle a été déboutée en première instance. I. Sur la responsabilité civile contractuelle au titre de l'exécution tardive des travaux Le tribunal, à l'examen de l'ensemble des pièces produites aux débats, a débouté la société Copa P des prétentions émises de ce chef, motifs pris en premier lieu, que le retard dans l'exécution des travaux réellement imputable à la société EEC est de l'ordre de trois semaines et demie seulement et n'a pas pu occasionner à la société Copa P les préjudices dont elle réclame réparation à hauteur de plus de 7 000 000 francs. En second lieu, le tribunal mixte de commerce relève qu'en tout état de cause, ce retard minime ne lui a généré aucun préjudice, dès lors que le branchement en eau de l'immeuble n'a été réalisé qu'à la fin du mois de septembre 2016 de sorte que même si le branchement électrique était intervenu plus tôt le promoteur n'aurait pas été en capacité de procéder à la livraison des appartements avant le début du mois d'octobre, c'est à dire à un moment où la société EEC avait déjà finalisé les travaux à sa charge. La société Copa P estime que le tribunal a mal apprécié la situation en considérant qu'elle était à l'origine du retard pour n'avoir pris contact avec la société EEC, concessionnaire du service public, qu'après l'ouverture du chantier (1er septembre 2015), alors qu'aucune preuve ne le démontre et qu'en tout état de cause, cette situation antérieure aux relations contractuelles, ne pouvait avoir une quelconque incidence sur l'appréciation du retard constaté dans l'exécution de ses prestations. Elle soutient au contraire que le retard provient bien de cette société EEC qui a mis plus d'un mois avant de remettre son devis et affirme par ailleurs que la date de livraison de l'immeuble, fixée au 15 mai 2016, était parfaitement connue de la société EEC qui n'a jamais signalé qu'elle ne serait pas en capacité de la respecter. Elle rappelle que l'expert a également estimé que l'opération aurait dû être achevée dans un délai de quatre mois soit avant la date de livraison prévue pour le 15 mai 2016 et non le 3 octobre 2016, avec cinq mois de retard. Enfin, elle fait valoir que la circonstance tenant au branchement tardif de l'immeuble au réseau d'eau n'est pas de nature à exonérer la société EEC de sa responsabilité dès lors qu'elle était aussi maîtresse d''uvre de la tranchée à réaliser pour permettre le raccordement de la résidence au réseau d'eau potable et aurait dû veiller à coordonner l'ensemble des travaux. La société EEC conclut au rejet des prétentions adverses et à la confirmation du jugement de ce chef. Elle observe en premier lieu que les travaux étaient annoncés pour une durée de douze mois à compter de l'ouverture du chantier, soit septembre 2016, soit un décalage d'un mois seulement (4 octobre 2016) avec la fin des travaux lui incombant. Elle reprend les moyens déjà développés devant les premiers juges, en rappelant que ce retard est imputable à la société Copa P qui ne l'a pas contactée avant le début des travaux alors que cette diligence était attendue et expressément mentionnée sur l'autorisation de construire. Elle fait valoir que la société Copa P n'a formalisé sa demande d'études auprès des services techniques de EEC que le 13 janvier 2016, et que les études préalables ainsi que l'accomplissement des démarches administratives requises (notamment l'arrêté de la commune du [Localité 3] autorisant l'intervention sur le réseau électrique public, daté du 5 août 2016) justifient l'achèvement des travaux à la date du 4 octobre 2016 sans que ce retard n'occasionne le moindre préjudice au promoteur puisque l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau d'alimentation en eau empêchait en tout état de cause de livrer les appartements. La cour rappelle qu'en vertu des articles 9 et suivants du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et L 110-3 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie, il incombe à celui qui recherche la responsabilité de son cocontractant à raison de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive de l'obligation par son débiteur, de justifier préalablement de la commune volonté des parties quant aux conditions d'exécution de leurs engagements. Cette preuve peut être apportée par tous moyens lorsque le litige porte sur l'exécution d'un contrat commercial par nature ou en raison de la qualité des parties. Au cas d'espèce, le seul acte signé des parties fixant les conditions de leurs obligations réciproques est constitué par le devis/facture n° 50-0000 9387 accepté par la société Copa P le 6 juillet 2016, visant les travaux commandés, leur prix (montant global de 10 175 382 francs pacifique) et prévoyant, au titre des conditions générales et particulières, un délai d'exécution de deux mois. Cette convention fait la loi entre les parties, jusqu'à preuve contraire susceptible d'être rapportée par tous moyens par la société Copa P, dès lors que les deux parties à la relation sont des sociétés commerciales. Il revient ainsi à la cour d'apprécier, sans inverser la charge de la preuve, les éléments produits par la société Copa P pour démontrer, comme elle le soutient que la livraison des travaux avait été fixée de la commune volonté des parties à la date du 16 mai 2016, et non à l'issue du délai prévu par les conditions particulières. Or, le seul élément justificatif qu'elle produit à cette fin est le contrat préliminaire (pièce 43) qu'elle a signé avec l'acquéreur d'un des logements du programme, dont l'article 3 fixe effectivement une date d'achèvement et une date prévisionnelle de livraison au deuxième trimestre de l'année 2016. Cependant force est de constater que ce contrat de réservation, auquel la société EEC n'est pas partie, n'implique nullement que cette échéance ait été retenue pour fixer les délais d'exécution des travaux litigieux. Par ailleurs, la société Copa P n'a manifestement pas pu promettre à ce réservataire une livraison à cette échéance du deuxième trimestre 2016 puisque le contrat préliminaire a été signé postérieurement, soit le 2 septembre 2017 à [Localité 4]. La cour retient en effet de l'ensemble des échanges intervenus au cours du premier trimestre 2016, durant la période d'étude technique préalable, entre la société Copa P et la société EEC, avant l'acceptation du devis, que si la première a pu effectivement insister auprès de la seconde pour accélérer la réalisation des études, ces échanges n'emportent aucune preuve de l'engagement qu'aurait pris le concessionnaire EEC de livrer les travaux en mai 2016 alors qu'à cette date, les dits travaux n'étaient pas encore arrêtés. Enfin, la société Copa P ne saurait sans se contredire, soutenir l'existence d'un quelconque accord sur cette échéance de mai 2016, alors que par mail du mardi 23 août 2016, s'adressant à M. [J], qui était son interlocuteur au sein de la société EEC, elle lui rappelait (par la voix de M. [F], son représentant légal, que les logements devaient être livrés le 15 septembre 2016 (pièce 27). Ainsi en l'absence de toute preuve tangible de ce que la société EEC s'était engagée à livrer ses travaux mi-mai 2016, le seul retard qui peut lui être réellement imputé est un retard de trois semaines et demie, séparant la date du 6 septembre 2016 (date ultime de livraison suivant le devis accepté) du 4 octobre 2016 (date de la livraison effective). Ce retard n'a occasionné aucun préjudice, de quelque nature que ce soit, au titre d'un manque à gagner commercial, des frais de gardiennage ou encore des charges sociales liées au maintien de la société de promotion immobilière dès lors qu'il ressort du mail précité du 23 août 2016, que la livraison était en réalité attendue pour le 15 septembre 2016. Ce retard ne peut à lui seul justifier la condamnation de la société EEC au paiement de dommages et intérêts au regard des dispositions des articles 1149 et suivants du code civil de Nouvelle-Calédonie, desquelles il ressort que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors de la conclusion du contrat. Or, la cour constate l'absence de toute prévision contractuelle quant aux dédommagements dus en cas de retard dans la livraison des travaux et retient comme les premiers juges, que la société Copa P n'a pu souffrir du moindre préjudice du fait de ce retard contractuel de trois semaines. En effet le raccordement de l'immeuble au réseau public d'alimentation en eau n'a été réalisé qu'à la fin du mois de septembre 2016 postérieurement au raccordement de l'immeuble au réseau électrique, ce qui excluait toute possibilité d'occupation de la résidence avant cette date. Dans ces conditions, le jugement ayant débouté la société Copa P de ses demandes en réparation des différents préjudices découlant du retard allégué dans la réalisation des prestations sera confirmé. II. Sur la demande en remboursement de la somme de 2 250 000 francs pacifique au titre du surcoût des travaux Le tribunal a rejeté la demande de la société Copa P sollicitant la réduction de la facturation d'une somme de 2 250 000 francs pacifique sur un montant total de 10 175 382 francs au regard de la force obligatoire des contrats, qui obligent les parties, dès lors que la validité de leur consentement n'est pas remise en cause. La société Copa P rappelle que l'expert [V] a estimé à la somme de 2 250 000 francs le montant de la surfacturation par rapport au prix couramment pratiqués par les autres entreprises. Elle considère que cette surfacturation injustifiée constitue une faute du concessionnaire détenant le monopole de cette activité sur la commune du [Localité 3] dans la mesure où elle n'avait aucun moyen de faire jouer la moindre concurrence. Elle reproche encore à la société EEC d'avoir fourni un transformateur d'occasion mais sur-dimensionné, au motif qu'elle disposait de cet équipement dans son stock, évitant ainsi un délai de livraison de cinq mois supplémentaires, en faisant valoir que même avec un tel délai de livraison de cinq mois, la société EEC était en mesure de fournir et de poser un transformateur adapté aux besoins de la résidence avant la date de livraison qu'elle situe au 15 mai 2016. La société EEC observe en premier lieu que la partie adverse renonce devant à la cour à se prévaloir du fait que le transformateur livré et installé était un équipement d'occasion et d'une puissance excédant les besoins de la résidence, cet argument étant inopérant dès lors que le prix facturé pour cet équipement était inférieur au prix d'un transformateur neuf, de moindre puissance. En second lieu, la société EEC explique que le promoteur était tout à fait en droit de choisir une autre entreprise pour réaliser les travaux dès lors qu'ils intervenaient sur sa propriété privée et qu'ils étaient conformes à l'étude EEC. Enfin, elle fait valoir qu'elle a recours à des sous-traitants pour la réalisation des travaux de revêtement, en l'occurrence la société Jean Lefebvre, qu'elle ne réalise aucune marge sur ce type de travaux, et que sa facturation est conforme au cahier des charges du contrat de concession signé avec la commune du [Localité 3]. Enfin, elle rappelle que la société Copa P était ainsi tout à fait en mesure de ne pas accepter le devis si elle l'estimait trop élevé. La cour rappelle qu'en vertu des articles 1147 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle d'un débiteur ne peut être engagée qu'en raison de l'inexécution de son obligation et /ou de son exécution tardive et le dommage réparé dans la limite de ce qui a été prévu ou de ce qui était prévisible. Les conditions financières d'une convention, dont la validité n'est par ailleurs pas remise en cause au regard des articles 1108 et suivants du même code, ne peuvent pas non plus justifier la restitution d'une partie du prix, hors les cas de rescision pour cause de lésion admis par la loi, ainsi que cela ressort des dispositions de l'article 1118 du même code. Au cas d'espèce, la société Copa P se prévaut d'un arrêt prononcé par cette cour le 21 janvier 2014 dans une espèce opposant l'OTP à une société commerciale, pour soutenir que la situation de monopole dont profite une partie, la rend débitrice d'une obligation de résultat. Cependant, il convient de relever que le litige tranché par cette cour en janvier 2014 portait sur la qualité de la prestation livrée par l'OPT, alors que le litige aujourd'hui soumis à l'examen de la cour porte sur le prix de la prestation facturée, conforme au devis signé et accepté des deux parties, et résultant de leur libre accord, étant observé, comme l'a justement relevé le premier juge, que la société Copa P était bien libre de faire réaliser les travaux par l'entreprise de son choix, au moins pour ceux exécutés sur sa propriété. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du tribunal mixte de commerce qui a rejeté les demandes formées par la société Copa P et fondées sur la responsabilité contractuelle au titre du préjudice découlant du prix excessif des prestations facturées. III. Sur la demande en réparation du préjudice moral Le tribunal mixte de commerce a également débouté la société Copa P de ses prétentions tendant à la réparation du préjudice moral invoqué découlant des manquements graves de la société EEC à ses obligations contractuelles, motifs pris qu'aucune faute ne pouvait être utilement reprochée à cette dernière et qu'en tout état de cause, la qualité des parties et la nature de leurs relations excluaient toute composante psychologique ou morale. La société Copa P réitère cette demande en sollicitant la condamnation de la société EEC de ce chef au paiement d'une somme de 2 000 000 francs pacifique. Invoquant les manquements de la société EEC à ses obligations contractuelles tenant au retard injustifié, à la facturation des prestations, à sa mauvaise foi, elle affirme encore avoir, du fait de son incapacité à livrer les appartements dans les délais prévus, subi un déficit d'image dans sa réputation de professionnel de la promotion immobilière. La cour, par des motifs ci-avant exposés, a jugé qu'aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ne pouvait être reprochée à la société EEC. Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal de commerce l'ayant déboutée de cette demande. IV. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EEC l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer la représentation de ses intérêts en cause d'appel. Une indemnité de 250 000 francs pacifique lui sera allouée de ce chef. V. Sur les dépens La société Copa P qui succombe en toutes ses demandes devant la cour sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Copa P à verser à la société EEC la somme complémentaire de 250 000 francs pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, Condamne la société Copa P aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca69083c9498318209d0d
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