Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca68f83c9498318209d05
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 2 678 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES RÉFÉRÉS ORDONNANCE N° AFFAIRE N° : N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5OD AFFAIRE : [L] C/ [K], [B], [W], [W], S.A.R.L. SALAMANDRE IMMO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Octobre 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Octobre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [C] [L] né le 12 Juin 1965 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d'AVIGNON DEMANDEUR Monsieur [U] [K] né le 17 Février 1991 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie VIELZEUF, avocat au barreau de NIMES Madame [A] [O] [B] épouse [K] née le 18 Décembre 1991 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie VIELZEUF, avocat au barreau de NIMES Monsieur [D] [W] assigné à domicile le 25 juillet 2023 né le 05 Octobre 1987 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant Madame [M] [W] assignée à personne le 25 juillet 2023 née le 08 Avril 1992 à FEZ (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] défaillante S.A.R.L. SALAMANDRE IMMO immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 439 132 427 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 27 Octobre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 13 Octobre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 Octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les époux [K] et [W], - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [L] à l'encontre des demandes des époux [K] et [W], - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Salamandre Immo, - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [L] à l'encontre des demandes de la société Salamandre Immo, - débouté M. [C] [L] de toutes ses demandes, - condamné M. [C] [L] à payer la somme de 3 000 euros à la société Salamandre Immo, 3 000 euros à M. [D] [W] et à Mme [M] [W] et 3 000 euros à M. [U] [K] et à Mme [A] [B] épouse [K] à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [C] [L] à payer la somme de 2 000 euros à la société Salamandre Immo, 2 000 euros à M. [D] [W] et à Mme [M] [W] et 2 000 euros à M. [U] [K] et à Mme [A] [B] épouse [K] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] [L] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [L] aux entiers dépens de l'instance et le déboute de toutes ses demandes à ce titre, - débouté les époux [K] de leur demande au titre des dépens, des frais de constat d'huissier de justice des 29 octobre et 2 novembre 2020, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 12 juin 2023, M. [C] [L] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision. Par exploits de commissaire de justice en date du 18 et 25 juillet 2023, arguant d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel, l'appelant a fait citer M. [U] [K], Mme [A] [B] épouse [K], M. [W] [D], Mme [W] [M] et la SARL Salamandre Immo en référé, devant le premier président sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile afin de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire, justifiant de moyens sérieux de réformation et en ce qu'elle risquerait d'entraîner des conséquences financières et de les condamner en tous les dépens. Par ses dernières conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, M. [C] [L], demandeur, sollicite du premier président, au visa des articles 517-1et 524 ancien du code de procédure civile de : - débouter la SARL Salamandre Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 15 mai 2023, M. [C] [L] justifiant qu'elle risquerait d'entraîner des conséquences financières manifestement excessives à son égard et du fait des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement querellé, - condamner la SARL Salamandre Immo, les époux [K] et les époux [W] au paiement de la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de sa demande s'agissant de l'arrêt de l'exécution provisoire, M. [C] [L] fait valoir disposer de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de jugement de première instance notamment sur les acquisitions successives, sur sa qualité de propriétaire du fonds servant de la servitude litigieuse puisque la parcelle section AP n° [Cadastre 2] n'a jamais été dissociée de la parcelle section AP n° [Cadastre 6] dont il est devenu le propriétaire. Il considère que l'origine de l'erreur commise par les premiers juges ressort de la confusion sur la composition des différentes parcelles. Il soutient également que le maintien de l'exécution provisoire va entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui puisqu'il est dans l'incapacité absolue de pouvoir assumer une telle condamnation au regard de ses charges et revenus. Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, la SARL Salamandre Immo demande au premier président, au visa des articles 517-1et 524 ancien du code de procédure civile, et des articles 685-1, 706 et 707 du code civil, de : - juger qu'il doit être fait application de l'ancien article 524 du code de procédure civile, - débouter M. [C] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SARL Salamandre Immo fait valoir qu'il doit être fait application de l'ancien article 524 du code de procédure civile et que les développements de M. [C] [L] relatifs aux chances sérieuses d'annulation ou de réformation du jugement déféré sont inopérants puisqu'il revient uniquement de démontrer que l'exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. A ce titre, elle expose que M. [L] ne justifie pas de ne disposer d'aucune épargne ni de son impossibilité d'emprunter le montant des condamnations auprès d'un organisme bancaire, et ni de l'existence d'une chance sérieuse de réformation de la décision querellée. Elle rappelle que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être appréciée qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité du jugement frappé d'appel. Subsidiairement, elle soutient l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris puisque M. [L] reconnaissait sans ambiguïté la servitude conventionnelle de passage litigieuse ainsi que son usage par l'intimée, qu'il revenait à ce dernier de faire acter la renonciation à user de ladite servitude et l'extinction de ladite servitude, tenant la disparition de l'état d'enclavement devant notaire, au lieu de poursuivre abusivement la procédure de première instance à son encontre, notamment en s'opposant au désistement d'instance et d'action sollicité, ou de s'opposer à une solution transactionnelle. Par conclusions notifiée par RPVA le 26 septembre 2023, M. [K] [U] et Mme [B] [A] épouse [K], demandent au premier président, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de : - débouter M. [C] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [C] [L] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. A l'appui de leurs écritures, M. [K] [U] et Mme [B] [A] épouse [K] soutiennent à titre liminaire l'application des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile conformément aux dispositions de l'article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019. Ils rappellent que les nouvelles dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et expliquent que la société Salamandre Immo a assigné M. [L] le 7 juin 2018 et M. [L] a assigné les époux [K] et [W] le 9 septembre 2020, les deux procédures ayant été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2021. Ils considèrent enfin que la demande de suspension d'exécution provisoire est injustifiée en l'absence de risque de conséquences manifestement excessives, lequel suppose un préjudice irréparable ainsi qu'une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision de première instance. Or, ils soulèvent que M. [L] a la capacité financière pour assumer le paiement des condamnations prononcées à son encontre au regard des dépenses réalisées dans le cadre de la procédure de première instance. M. [W] [D] et Mme [W] [M], bien que régulièrement assignés à étude le 25 juillet 2023, n'étaient pas présents, ni représentés. Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, développés oralement à l'audience. SUR CE : - Sur les dispositions applicables : L'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire. Cependant, l'article 55 du décret susvisé, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. » Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les anciennes dispositions, l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nîmes ayant été délivrée le 7 juin 2018. - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. » Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'un appel a été régulièrement diligenté par M. [C] [L], à l'encontre du jugement en date du 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée. L'appelant, pour obtenir gain de cause devant le premier président, doit donc rapporter la preuve que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport à ses facultés de paiement en tant que débiteur et en considération des capacités de remboursement de ses créanciers. Les critiques formulées à l'encontre de la décision de première instance ainsi que les chances de réformation invoquées par les parties ne peuvent être prises en considération par le premier président ou son délégué, les textes applicables ne le prévoyant pas. En l'espèce, M. [C] [L] soutient qu'il est dans l'incapacité de payer la somme à laquelle il a été condamné. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment son avis d'imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021, de l'avis de situation déclarative établi en 2023 ainsi que du tableau récapitulatif (pièce 65-1), produits par l'appelant, que les ressources et charges de ce dernier se présentent ainsi qu'il suit : Revenus de M. [C] [L] : 24 382 € en 2021 et 26 784 € en 2022, soit une moyenne de 25 583 sur les deux dernières années, soit 2 130 € par mois, Revenus de Mme [E] [L], son épouse : retraitée, 15 496 € en 2021 et 14 241 en 2022, soit une moyenne de 14 868 € sur les deux dernières années, soit 1 239 € par mois, Charges du couple (Alimentation, assurances, crédits bancaires, eau, électricité, gaz, mutuelle, taxe foncière...) : 2 700 euros par mois. Par ailleurs, la juridiction relève que les époux [L] n'ont aucune économie et compte tenu de leur capacité financière, ils ne peuvent avoir recours à un emprunt bancaire, d'autant plus qu'ils supportent déjà un prêt automobile à hauteur de 370 € par mois ainsi qu'un crédit immobilier modulable tel qu'il ressort des différents tableaux d'amortissement versés aux débats. Les éléments versés au débat établissent que l'exécution de la décision déférée, laquelle emporte l'obligation de régler une somme de 15 000 euros (3 000 € x 3 au titre de dommages et intérêts et 2000 € x 3 au titre de l'article 700 du code de procédure civile), outre les dépens, aurait des conséquences manifestement excessives, correspondant à une aggravation significative de la situation financière du débiteur. Dès lors, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement en date du 15 mai 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : M. [C] [L] qui a intérêt à cette mesure, sera condamné aux dépens. En considération d'éléments tirés de l'équité, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [K] [U] et Mme [B] [A] épouse [K] ainsi qu'à celui de la SARL Salamandre Immo, parties à la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi, Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de M. [C] [L] par le jugement prononcé le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes au profit de M. [K] [U], Mme [A] [B] épouse [K], M. [D] [W], Mme [M] [W] et la SARL Salamandre Immo. Condamnons M. [C] [L] à payer la somme de 500 € (x2) chacun à : - M. [K] [U], Mme [A] [B] épouse [K] - la SARL Salamandre Immo Condamnons M. [C] [L] aux dépens de cette procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. GREFFIERE PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile pour traiarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et que learticle 517-1 du code de procédure civile ne sarticle 517-1 du code de procédure civile afin de varticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 524 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile
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653ca68f83c9498318209d05
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