Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d6502b828318c4e69d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 6 077 502 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 546 N° RG 21/02918 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMD4 S.A.S. AMPELIDAE C/ [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS APPELANTE : S.A.S. AMPELIDAE N° SIRET : 402 396 311 [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Pierre SALLES de la SCP SALLES & POIRATON, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉ : Monsieur [G] [F] né le 20 octobre 1966 à [Localité 5] (BURKINA FASSO) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Jean-Paul COMBASTET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Ampelidae qui exerce une activité de production et de vente de vin, a embauché M. [G] [F] le 3 décembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce en qualité de directeur général. Le 16 mars 2020, la société Ampelidae a convoqué M. [G] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. M. [G] [F] ne s'est pas rendu à cet entretien qui devait se tenir le 7 avril 2020. Le 15 avril 2020, la société Ampelidae a notifié à M. [G] [F] son licenciement pour faute grave. Le 13 mai 2020, M. [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que sa mise à pied était injustifiée ; - condamner la société Ampelidae à lui payer, majorées des intérêts légaux, les sommes suivantes : - 30 387,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; - 60 775,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 6 077,50 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 730,91 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 129,17 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire outre 1 012,91 euros au titre des congés payés y afférents ; - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à la société Ampelidae de lui remettre l'ensemble des documents sociaux rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir ; - condamner la société Ampelidae aux entiers dépens. Par jugement en date du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : - dit que le licenciement de M. [G] [F] pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Ampelidae à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes : - 60 775,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 6 077,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 3 730,91 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 129,17 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire outre 1 012,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société Ampelidae au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des demandes acceptées ; - ordonné la remise des documents corrigés (attestation Pôle Emploi, bulletins de paie, certificat de travail) ; - ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférentes, les indemnités de licenciement, le rappel de salaire et de congés payés y afférents, 'sous quinze jours de la décision' ; - débouté M. [G] [F] de ses autres demandes ; - débouté la société Ampelidae de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société Ampelidae aux entiers dépens. Le 7 octobre 2021, la société Ampelidae a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait dit que le licenciement de M. [G] [F] pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamnée à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes : - 60 775,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 6 077,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents; - 3 730,91 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 129,17 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire outre 1 012,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - l'avait condamnée au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des demandes acceptées ; - avait ordonné la remise des documents corrigés (attestation Pôle Emploi, bulletins de paie, certificat de travail) ; - avait ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférentes, les indemnités de licenciement, le rappel de salaire et congés payés y afférents, 'sous quinze jours de la décision' ; - l'avait déboutée de l'intégralité de ses demandes ; - et l'avait condamnée aux entiers dépens. Saisi à la requête de M. [G] [F], le conseiller de la mise en état a, par décision en date du 5 juillet 2022, ordonné la communication par la société Ampelidae du registre d'entrée et de sortie de son personnel pour la période ayant couru de décembre 2017 à décembre 2021, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, débouté M. [G] [F] du surplus de ses demandes de communication de pièces, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivraient les dépens afférents à l'instance principale. Par conclusions, dites responsives et récapitulatives appelante n°2, reçues au greffe le 22 mai 2023, la société Ampelidae demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit que le licenciement de M. [G] [F] pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes : - 60 775,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 6 077,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 3 730,91 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 129,17 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire outre 1012,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - l'a condamnée au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des demandes acceptées ; - a ordonné la remise des documents corrigés (attestation Pôle Emploi, bulletins de paie, certificat de travail) ; - a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférentes, les indemnités de licenciement, le rappel de salaire et de congés payés y afférents, sous quinze jours de la décision ; - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; - et l'a condamnée aux entiers dépens ; - et, statuant à nouveau : - de déclarer le licenciement de M. [G] [F] fondé sur une faute grave ; - de confirmer pour le surplus ; - à titre subsidiaire, de limiter les indemnités aux sommes suivantes : - 3 402,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en tout état de cause : - de débouter M. [G] [F] de son appel incident ; - de condamner M. [G] [F] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions, dites d'intimé n°2, reçues au greffe le 14 novembre 2022, M. [G] [F] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que sa mise à pied était injustifiée ; - en conséquence, de condamner la société Ampelidae à lui payer les sommes suivantes : - 30 387,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; - 60 775,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 6 077,50 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 730,91 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 129,17 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire outre 1 012,91 euros au titre des congés payés y afférents ; - en tout état de cause, de condamner la société Ampelidae : - à lui remettre l'ensemble des documents sociaux rectifiés en tenant compte de la décision dont appel ; - à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des demandes. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2023 à 14 heures pour y être plaidée. A cette audience la cour a renvoyé l'affaire à son audience du 13 septembre 2023 à 9 h 15 pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, la société Ampelidae expose en substance : - sur la prescription des faits fautifs, que le point de départ de la prescription de l'article L 1332-4 du Code du travail n'est pas la date de commission de ces faits mais celle à laquelle l'employeur en a eu connaissance ; - que la convocation à l'entretien préalable interrompt ce délai de prescription ; - qu'en l'espèce, elle n'a eu une parfaite connaissance des faits reprochés à M. [G] [F] que par la réception d'un courriel qu'un autre salarié de l'entreprise, M. [Z], lui a adressé le 11 mars 2020 et grâce aux résultats de l'enquête interne qu'elle a diligentée à la suite de ce courriel ; - qu'il s'est écoulé moins de deux mois entre ce courriel et la date à laquelle elle a adressé à M. [G] [F] une convocation à l'entretien préalable c'est à dire le 16 mars 2020 ; - que les faits fautifs aux motifs desquels M. [G] [F] a été licencié ne sont donc pas prescrits ; - que M. [G] [F] ne démontre pas qu'elle a eu connaissance de ces faits avant le 11 mars 2020, étant ajouté que les reproches qui avaient été rappelés à M. [G] [F] dans la lettre qu'elle lui avait adressé le 7 avril 2020 et qui étaient relatifs à la période du second semestre 2019 se rapportaient aux relations du salarié avec des clients et des fournisseurs mais non à son comportement vis-à-vis de salariés de l'entreprise ; - que de même les compte-rendus d'entretiens annuels de deux salariées, Mmes [B] et [M], dont M. [G] [F] fait état ne mentionnent pas les comportements fautifs de ce dernier que ces deux salariées ont décrits plus tard ; - sur le fond, que la lettre de licenciement mentionne notamment : 'Vos agissements irrespectueux et oppressants vis-à-vis du personnel de l'entreprise, attestant d'une absence totale de considération pour les équipes de travail placées sous votre direction, constituent un manquement à vos obligations contractuelles et rendent impossible votre maintien au sein de la société Ampelidae' ; - que le passage de M. [G] [F] à la direction générale de l'entreprise n'a duré qu'un an et 3 mois et demi ; - que M. [G] [F] ne peut prétendre que les faits qui lui sont reprochés étaient anciens et n'avaient cependant pas empêché le maintien de son contrat de travail quand ainsi que cela a déjà été exposé, elle n'a eu connaissance de ces faits qu'à compter du 11 mars 2020 ; - qu'elle verse aux débats, outre le courriel de M. [Z] déjà évoqué, plusieurs attestations de salariés ou d'anciens salariés de l'entreprise qui démontrent la réalité des griefs formulés à l'encontre de M. [G] [F] et qui sont conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ; - que parmi ces attestations figurent celles (2) établies par son directeur administratif et financier, M. [E] ; - qu'elle verse également aux débats des échanges de SMS entre deux des salariées ayant témoigné, Mmes [B] et [M] ; - que, contrairement à ce que soutient M. [G] [F], les témoignages de ces deux salariées ne sont pas en contradiction avec les comptes-rendus de leurs entretiens annuels ; - que le courriel de M. [Z] s'intègre dans la sphère professionnelle et pouvait parfaitement être produit aux débats, peu important qu'il ait été intitulé 'message personnel' ; - que ce courriel fait bien état de faits précis et circonstanciés imputés à M. [G] [F] et l'avait conduite à déclencher une enquête en interne en considération notamment du fait que son rédacteur était salarié de l'entreprise depuis 8 années ; - que la mise en oeuvre de cette enquête démontre bien qu'elle n'avait pas a priori la volonté de rompre impérativement le contrat de travail de M. [G] [F] ; - que c'était pour pouvoir mener son enquête qu'elle avait décidé de la mise à pied conservatoire de M. [G] [F], ce qui explique que certains témoignages aient été recueillis après sa décision de mise à pied de ce dernier ; - qu'elle produit encore des attestations de deux ouvriers ayant subi le comportement managérial inadapté de M. [G] [F] ; - que face à l'ensemble des témoignages qu'elle a recueillis elle n'a pu que constater la dénonciation de faits similaires rapportés par les victimes des agissements de M. [G] [F] ; - que durant la période de présence de M. [G] [F] dans l'entreprise, 6 salariés ont démissionné ou rompu leur période d'essai sans motif professionnel mais uniquement en raison du comportement de ce dernier ; - que le courriel en date du 26 septembre 2019 qui a été rédigé par sa présidente, Mme [U], et dont M. [G] [F] fait état ne se rapporte pas à sa gestion du personnel, comme il le prétend, étant en outre précisé qu'à cette date Mme [U] n'avait pas connaissance des faits reprochés au salarié ; - que de même il ne peut être tiré aucune conséquence au regard des griefs formulés contre M. [G] [F], ni du fait que l'ancien président de la société, M. [V], avait écrit le 15 mai 2019 qu'il lui reconnaissait une 'dose de sagesse et de rigueur', ni du renouvellement de sa délégation de pouvoir, ni encore de l'avis d'une dame [S], consultante de la société de recrutement [R] [X] dont M. [G] [F] fait état, ces faits et cet avis étant tous antérieurs à la prise de connaissance des faits fautifs par sa direction ; - que dans ces conditions elle ne pouvait maintenir M. [G] [F] dans son emploi sauf à méconnaître son obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés ; - que les faits reprochés à M. [G] [F] sont bien fautifs et que c'est bien pour faute grave et non pour insuffisance professionnelle qu'elle a licencié ce dernier, contrairement à ce qu'il écrit dans ses conclusions ; - que si la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [G] [F] a bien été envisagée de part et d'autre, le principe de cette rupture avait été admis antérieurement à la révélation des faits aux motifs desquels elle a licencié le salarié ; - que le poste de M. [G] [F] n'a pas été supprimé mais ses fonctions ont été réparties entre plusieurs salariés. En réponse, M. [G] [F] objecte pour l'essentiel : - que son licenciement est intervenu dans un contexte de difficultés économiques pour l'entreprise qui pour cette raison avait décidé d'une révision fondamentale de sa stratégie afin d'éviter la vente forcée de ses actifs ; - qu'en février 2020 des échanges avaient eu lieu entre la société Ampelidae et lui au sujet de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait et qu'un accord de principe avait été dégagé à ce sujet ; - que les faits qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement sont anciens et frappés par la prescription de l'article L 1332-4 du Code du travail puisqu'antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable ; - qu'en effet cette lettre fait état de faits survenus au cours du second semestre 2019 ; - que, sur le fond, la lettre de licenciement ne dénonce aucun fait précis et vérifiable et ne mentionne aucune date ; - que les griefs énoncés dans cette lettre entrent en contradiction tant avec l'appréciation élogieuse que les époux [U] avaient portée sur son travail qu'avec le renouvellement de sa délégation de pouvoir ou encore avec les compliments que l'ancien président de la société, M. [V], avait émis à son sujet ou l'avis de la consultante de la société [R] [X] qui avait contribué à son recrutement par l'entreprise ; - qu'en outre il existe des contradictions entre les témoignages de Mmes [M] et [B] produits par la société Ampelidae et le compte-rendu de leurs entretiens annuels ; - qu'aucun écrit et aucun mail n'est produit pour illustrer sa prétendue communication déplaisante à la limite du mépris ; - qu'aucun reproche ne lui a été fait au sujet de son attitude managériale et de son comportement ; - qu'il existait un turn-over du personnel constant dans l'entreprise ; - que les attestations de salariés produites par la société Ampelidae ont été établies à la demande de cette dernière et sont sujettes à des 'biais' voire des manipulations ; - que la société Ampelidae ne justifie pas de l'enquête objective qu'elle prétend avoir faite ; - que les attestations produites par l'employeur visent des faits anciens, prescrits, non datés qui au demeurant n'ont pas empêché la poursuite de son contrat de travail et ont donc été tolérés par ce dernier ; - que la pièce n°4 de la société Ampelidae est un message personnel émis par M. [Z] et non une attestation et doit donc être écartée des débats ; - que ce message a été émis après qu'il avait retiré à son auteur le négoce du vrac à la suite de soupçons de tractations frauduleuses ; - qu'il ne mentionne aucun fait précis et daté et M. [Z] y exprime son seul sentiment personnel ; - que les attestations établies par M. [E] (pièces de la société Ampelidae n°7 et 28), de Mme [P] (pièce de la société Ampelidae n°8), de Mme [B] (pièces de la société Ampelidae n°9 et 26), de Mme [M] (pièces de la société Ampelidae n°10 et 27) et de MM. [D] et [N] (pièces de la société Ampelidae n°19 et 20) ne sont pas probantes ; - qu'il en est de même des pièces n°15 et 16 de la société Ampelidae qui émanent d'entreprises tiers et qui sont relatives à des litiges commerciaux qui ne sont pas même visés par la lettre de licenciement ; - que pour sa part il produit un mail de félicitations que Mme [U] lui avait adressé le 26 septembre 2019. Selon les termes de la lettre que la société Ampelidae lui a adressée et qu'il a reçue le 16 avril 2020, M. [G] [F] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés de ses 'agissements irrespectueux et oppressants vis'à-vis du personnel de l'entreprise, attestant d'une absence totale de considération pour les équipes de travail placées sous [votre] sa direction' et qui constituaient 'un manquement à [vos] ses obligations contractuelles' et rendaient impossible son maintien au sein de la société. L'article L 1332-4 du Code du travail énonce : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. Il est acquis que le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est constitué par le jour où l'agissement fautif a été clairement identifié c'est à dire le jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. En l'espèce, dans le but de démontrer qu'elle a eu une connaissance exacte des faits aux motifs desquels elle a licencié le salarié pour faute grave moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure ayant abouti au licenciement de ce dernier, la société Ampelidae verse aux débats : - sa pièce n°4 : il s'agit de deux courriels datés du 11 mars 2020 dont le premier a été rédigé et émis par M. [C] [Z], alors salarié de l'entreprise, qui écrivait notamment : 'Notre directeur général, M. [G] [F], se montre particulièrement harcelant à mon égard. Les agressions et les dénigrements sont multiples et quotidiens tant en parole qu'en geste. Les jugements et accusations sans fondements sont systématiques comme dans son email....où je me fais identifier comme associé à des tractations frauduleuses et contraires aux intérêts de la société. Son manque d'écoute et son mépris des approches techniques que j'essaye de lui soumettre provoquent des désorganisations importantes et insécuritaires pour l'ensemble du personnel de la cave et de la mise en bouteille...'. Cette pièce établit que la société Ampelidae a été avisée, au plus tard le 11 mars 2020, de ce que son auteur considérait être alors victime d'un comportement harcelant, d'agressions et de dénigrements de la part de M. [G] [F]. Si certes comme le fait valoir M. [G] [F], l'employeur lui a fait grief de ses méthodes de communication indélicates au cours du second semestre 2019, d'une part ce n'était pas dans la lettre de licenciement comme il le soutient mais dans un précédent courrier daté du 7 avril 2020 et d'autre part et surtout il ne s'était pas alors agi de la question des rapports de M. [G] [F] avec les salariés de l'entreprise mais de celle touchant aux relations entre M. [G] [F] et des clients et des fournisseurs de l'entreprise comme cela ressort expressément de ce courrier. Encore, si dans son courriel précité du 11 mars 2020, M. [C] [Z] faisait état de faits survenus en décembre 2019 à savoir que M. [G] [F] lui avait retiré une partie de ses attributions et qu'un dénommé [H] avait démissionné, rien dans les propos de M. [C] [Z] ne permet de retenir qu'alors l'employeur connaissait ou même avait pu déduire de ces faits qu'ils découlaient d'agissements fautifs imputables à M. [G] [F]. Les mêmes observations doivent être faites s'agissant de l'analyse que M. [G] [F] fait de l'attestation établie par M. [W] [E] [K] (pièce employeur n°7) qui, si elle rend compte d'événements survenus en 2019, ne permet pas de retenir que la société Ampelidae avait alors connaissance de ce que ces événements découlaient de comportements fautifs adoptés par M. [G] [F]. Aussi la cour considère que c'est à réception du courriel précité de M. [C] [Z], soit le 11 mars 2020 et donc moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, que l'employeur a eu connaissance, encore fut-elle incomplète à cette date, des faits aux motifs desquels elle a licencié M. [G] [F] pour faute grave et en conséquence rejette le moyen du salarié tiré de la prescription des faits. Sur le fond, il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve. En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Ampelidae verse aux débats notamment les pièces suivantes : - sa pièce n°4 dont le contenu a déjà été exposé. La mention 'message personnel' figurant sur le courriel de M. [C] [Z] daté du 11 mars 2020 et adressé à M. [I] [U], époux de Mme [A] [U] à laquelle il a été librement transmis par ce dernier, ne fait pas obstacle à ce que la société Ampelidae dont Mme [A] [U] était alors la présidente produise cette pièce. - sa pièce n°7 : il s'agit d'une attestation établie par M. [W] [E] [K], directeur administratif et financier au sein de l'entreprise, qui y écrit notamment qu'il avait constaté, durant les 15 mois de collaboration avec M. [G] [F], les faits suivants : - 'Attitudes agressives et irrespectueuses de façon régulière vis-à-vis d'au moins 4 collaborateurs dont 2 ont démissionné en 2019' ; - 'Deux de mes collaboratrices m'ont indiqué que son attitude avec elles était insupportable et que son manque de respect général les incitait à vouloir quitter l'entreprise' ; - '.....attitudes irrespectueuses vis-à-vis de moi......cela m'amène depuis plusieurs semaines à remettre en question ma présence dans l'entreprise à cause d'un management irrespectueux et désastreux humainement' ; - 'Le management de M. [G] [F] avait souvent comme objectif de monter les salariés les uns contre les autres....'. - sa pièce n° 8 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [L] [P], ancienne salariée de l'entreprise, qui y déclare notamment : - 'Si M. [G] [F] était resté à son poste, j'envisageais de quitter la société rapidement. De par son comportement, j'avais l'impression qu'il voulait tous nous faire partir pour reconstituer une autre équipe. ......... Il s'adressait à certains de façon très déplaisante à la limite du mépris et sans aucun respect tout en les rabaissant. De plus j'avais l'impression qu'il cherchait à diviser, à monter les salariés les uns contre les autres, en critiquant les uns devant les autres et inversement. De cela découlait une très mauvaise ambiance, de fortes tensions....'. - sa pièce n°9 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [J] [B], ancienne salariée de l'entreprise, qui y déclare notamment : - 'Depuis novembre 2018, date d'embauche de M. [G] [F], j'ai pu remarquer un changement notable des conditions de travail dans la société. ..... M. [G] [F] entrait et sortait sans cesse, dans cet espace de travail, sans respect aucun du travail effectué et du besoin de concentration de chacun. Il fallait se rendre disponible dans la minute quelque soit la tâche sur laquelle nous travaillions.......Hormis le caractère désagréable de la situation, cette attitude était pour moi très délétère et démontrait un profond irrespect à l'égard de mon travail et de celui de mes collègues. Ensuite, j'ai été à plusieurs reprises témoin de comportements inadaptés envers certains de mes collègues et ce quelque soit leur poste......M. [G] [F] se targuait d'être un 'dictateur'..... En ce qui me concerne voici deux exemples de comportements inappropriés que M. [G] [F] a eus à mon égard : - Lorsque j'ai réintégré mon poste le 15 juillet 2019, à la suite de mon congé maternité, M. [G] [F] m'a dit .....que mon absence avait coûté cher.... - En août 2019, la remplaçante de l'ADV, qui avait démissionné en amont a, à son tour, démissionné. En attendant un recrutement j'ai donc remplacé cette personne au pied levé... J'ai donc dû faire face à mon poste plus celui-ci... j'ai fait tout mon possible pour que les clients aient une réponse. Ce poste n'était pas le mien et ce n'était pas mon métier non plus. Il y a donc eu quelques erreurs de tarification lors de la facturation. M. [G] [F], dès qu'il en a eu connaissance, a eu une attitude plus que désagréable à mon égard, dénigrant de fait tout le travail effectué durant cette période. Ces exemples ne sont que deux parmi beaucoup d'autres... mais un tel comportement quotidien m'a poussée à remettre ma place en question au sein de cette société'. La cour observe que, contrairement à ce que soutient M. [G] [F], il n'existe pas de contradiction entre ce témoignage et les termes du compte-rendu de l'entretien annuel du 12 décembre 2019 produit par l'employeur (sa pièce n°26) lesquels, pour ce qui concerne l'avis de Mme [J] [B], sont globalement négatifs. - sa pièce n°10 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [T] [M], salariée de l'entreprise, qui y déclare notamment : - 'Depuis son arrivée dans l'entreprise en décembre 2018, j'ai pu noter à plusieurs reprises un comportement et une attitude inacceptable de M. [G] [F]... il menait un management de l'étouffement..... M. [G] [F] souhaitait des réponses dans la minute. Il pouvait nous interrompre en pleine réunion pour avoir ses réponses immédiatement... De plus ce dernier a ouvertement manqué de respect à plusieurs reprises auprès de mes collègues, manager ou non, conduisant l'une d'elles aux larmes dans notre bureau... Ainsi nos conditions de travail se sont considérablement détériorées et le climat dans les bureaux est devenu pesant au possible...'. La cour observe que, contrairement de nouveau à ce que soutient M. [G] [F], il n'existe pas de contradiction entre ce témoignage et les termes du compte-rendu de l'entretien annuel du 10 décembre 2019 produit par l'employeur lesquels, pour ce qui concerne l'avis de Mme [T] [M] sur ses conditions de travail, sont négatifs puisqu'elle fait état de 'tensions entre des salariés et la direction qui [créent] créaient une ambiance pesante'. - sa pièce n° 19 : il s'agit d'une attestation établie par M. [Y] [D], ancien salarié de l'entreprise, qui y déclare : 'Sa façon de parler envers les salariés était inappropriée. Lors d'une réunion il nous a dit : 'Interdiction d'accident de travail'. - sa pièce n°20 : il s'agit d'une attestation établie par M. [O] [N], ancien salarié de l'entreprise, qui y déclare : 'Le comportement de M. [G] [F] envers ses employés manquait de respect.... Il exigeait des choses impossibles à faire, par exemple lors d'une réunion il nous a interdit d'avoir un accident de travail...Lorsqu'il demandait des choses, c'était toujours en parlant de façon très agressive et à cause de cette façon de parler beaucoup avait peur de lui'. Il ressort de ces pièces, de manière convergente, que M. [G] [F] a adopté au cours de la relation de travail et de façon récurrente et régulière, un comportement et un mode de management inadapté, irrespectueux, agressif et qui ont eu pour conséquence de générer une ambiance de travail délétère et de démotiver certains de ses subordonnés au point qu'ils avaient envisagé de quitter l'entreprise. Par la production de ces pièces, la société Ampelidae rapporte la preuve d'un ensemble de faits imputables à M. [G] [F] qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, peu important que son licenciement soit intervenu dans un contexte de difficultés économiques de l'entreprise ou qu'une rupture conventionnelle du contrat de travail ayant lié les parties ait été envisagée de part et d'autre, ces circonstances n'ayant aucun lien démontré avec le licenciement de M. [G] [F]. De même la chronologie des événements fait apparaître qu'il n'existe aucune contradiction entre les griefs énoncés dans la lettre de licenciement tant avec l'appréciation élogieuse que les époux [U] avaient portée sur le travail de M. [G] [F] qu'avec le renouvellement de sa délégation de pouvoir ou encore avec les compliments que l'ancien président de la société, M. [V], avait émis à son sujet ou l'avis de la consultante de la société [R] [X] qui avait contribué à son recrutement par l'entreprise, tous ces événements étant survenus antérieurement à la découverte par l'employeur du comportement fautif du salarié. Enfin M. [G] [F] ne peut sérieusement soutenir que ses agissements étaient connus et tolérés par l'employeur quand il s'est écoulé seulement quelques jours et moins d'un mois entre la première révélation des faits fautifs et respectivement sa mise à pied puis la mise en oeuvre de la procédure ayant abouti à son licenciement. En conséquence la cour déboute M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes. Succombant en toutes ses demandes, M. [G] [F] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Ampelidae l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Ampelidae sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant cependant le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ampelidae à verser à M. [G] [F] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant ce dernier de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Et, statuant à nouveau sur les autres prétentions de M. [G] [F], le déboute de toutes ses demandes ; Et, y ajoutant : - Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - Condamne M. [G] [F] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1332-4 du Code du travail narticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile et dit quarticle L 1332-4 du Code du travail énoncearticle L 1332-4 du Code du travail puisquarticle 450 du Code de procédure civilearticle 202 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59d6502b828318c4e69d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel