Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d5502b828318c4e699
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 7 433 260 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 544 N° RG 21/02797 N° Portalis DBV5-V-B7F-GL26 S.A.S.U. LOGISTIC'OEUF C/ [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT APPELANTE : S.A.S.U. LOGISTIC'OEUF N° SIRET : 518 087 242 [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE INTIMÉ : Monsieur [U] [O] né le 03 décembre 1959 à [Localité 4] (79) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Pampr'Oeuf a embauché M. [U] [O] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 avril 1982. Le contrat de travail de M. [U] [O] a été transféré au profit de la société Logistic'Oeuf à effet du 1er octobre 2017. Au dernier état de la relation de travail, M. [U] [O] occupait les fonctions d'électromécanicien. Le 1er avril 2019, 40 000 poules ont été retrouvées mortes dans l'un des bâtiments de l'entreprise. Le 7 juin 2019, la société Logistic'Oeuf a convoqué M. [U] [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 18 juin 2019. Le 27 juin 2019, la société Logistic'Oeuf a notifié à M. [U] [O] son licenciement pour faute grave. Le 22 mai 2020, M. [U] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Logistic'Oeuf à lui payer les sommes suivantes : - 74 332,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7 433,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 743,33 euros au titre des congés payés y afférents ; - 42 741,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 600 euros au titre d'astreintes non rémunérées ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois ; - ordonner à la société Logistic'Oeuf de lui remettre le bulletin de paie de juin 2019, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés ; - condamner la société Logistic'Oeuf aux entiers dépens. Par jugement en date du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Niort a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [U] [O] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Logistic'Oeuf à payer à M. [U] [O] les sommes suivantes : - 7 433,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 743,33 euros au titre des congés payés y afférents ; - 42 741,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société Logistic'Oeuf à remettre à M. [U] [O] le bulletin de paie de juin 2019, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés ; - débouté M. [U] [O] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Logistic'Oeuf de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société Logistic'Oeuf aux entiers dépens. Le 27 septembre 2021, la société Logistic'Oeuf a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait requalifié le licenciement pour faute grave de M. [U] [O] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamnée à payer à M. [U] [O] les sommes suivantes : - 7 433,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 743,33 euros au titre des congés payés y afférents ; - 42 741,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - l'avait condamnée à remettre à M. [U] [O] le bulletin de paie de juin 2019, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés ; - l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle ; - et l'avait condamnée aux entiers dépens. Par conclusions, dites d'appelant n°3, reçues au greffe le 7 août 2023, la société Logistic'Oeuf demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [U] [O] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et au titre de l'indemnité de licenciement ; - l'a condamnée à remettre à M. [U] [O] le bulletin de paie de juin 2019, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés ; - l'a condamnée à verser à M. [U] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [O] de ses demandes relatives : - à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - à un rappel de salaire au titre d'astreintes non rémunérées ; - au remboursement des sommes versées par Pôle Emploi ; - et, statuant à nouveau : - de débouter M. [U] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - d'ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de droit soit 34 581,03 euros ; - de condamner M. [U] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens ; - de ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations pour le cas où le licenciement de M. [U] [O] serait considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse. Par conclusions, dites d'intimé n°2, reçues au greffe le 31 juillet 2023, M. [U] [O] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - l'a débouté du surplus de ses demandes ; - et, statuant à nouveau sur ces chefs ; - de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société Logistic'Oeuf à lui payer les sommes suivantes : - 74 332,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 600 euros au titre d'astreintes non rémunérées ; - de confirmer ce jugement pour le surplus ; - de condamner la société Logistic'Oeuf à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 août 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2023 à 9 h 15 pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le licenciement : Au soutien de son appel, la société Logistic'Oeuf expose en substance : - que M. [U] [O] a été licencié pour faute grave pour avoir volontairement bloqué, avec des barres de fer, les lanterneaux de sécurité permettant l'évacuation de l'air vicié à l'intérieur du bâtiment P4, étant précisé que ce blocage avait empêché l'ouverture des lanterneaux et entraîné la mort par asphyxie de 40 000 poules ; - que M. [U] [O] a expressément reconnu devant témoins avoir bloqué la fenêtre dont l'ouverture était nécessaire pour évacuer l'air vicié ; - qu'à cet égard elle verse aux débats deux attestations de témoins qui sont conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ; - que les faits étant établis, il importe peu que, comme il le fait valoir, M. [U] [O] ait été en congés du 27 au 30 mars 2019 ; - que M. [U] [O] qui soutient encore qu'en tout état de cause les lanterneaux ne se seraient pas ouverts automatiquement de sorte que la mort des poussins ne serait pas liée au blocage de ces lanterneaux, produit aux débats une pièce intitulée 'relevé de température bâtiment 4' qui est dénuée de valeur probante, rien ne permettant d'établir un lien quelconque entre cette pièce et les faits et dont au surplus on ignore la provenance ; - que, contrairement à ce que soutient M. [U] [O], les faits ne sont pas prescrits, étant rappelé que la connaissance des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription de deux mois s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; - qu'en l'espèce elle n'a eu connaissance de la faute de M. [U] [O] qu'à la suite de la réunion du 28 mai 2019 lorsque ce dernier a reconnu avoir volontairement bloqué les lanterneaux et que la procédure de licenciement ayant été initiée le 7 juin 2019, les faits ne sont pas prescrits ; - que l'interprétation faite par M. [U] [O] des termes de l'attestation de M. [S] qu'elle verse aux débats est erronée ; - que certes en matière de faute grave la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint mais qu'en l'espèce ce délai a été de 10 jours ce qui s'entend d'un délai restreint au sens de la jurisprudence. En réponse, M. [U] [O] objecte pour l'essentiel : - qu'il appartient à la société Logistic'Oeuf d'apporter la preuve de ce qu'il aurait volontairement bloqué des lanterneaux et du lien entre ce blocage et la mort des poussins ; - qu'il appartient également à l'employeur de s'expliquer sur le délai de plus de deux mois ayant séparé les faits datés du 1er avril 2019 et la date à laquelle la procédure de licenciement a été mise en oeuvre ; - qu'aucune des pièces du dossier ne permet de retenir qu'il aurait reconnu une faute quelconque ni même de considérer qu'il a commis une faute ; - qu'aucun élément n'est versé aux débats pour expliciter les conditions et les causes de la mort de 40 000 poules ; - qu'aucun élément d'enquête n'est produit, ni aucun élément technique ou rapport d'investigation ; - qu'il n'est fourni aucun élément sur l'origine de l'intoxication des poules et que de même il n'est pas établi qu'un fonctionnement normal des lanterneaux aurait évité la mort des animaux ; - que les lanterneaux étaient programmés pour s'ouvrir lorsque la température du bâtiment atteignait 34 degrés mais il n'est pas établi que cette température avait été atteinte au sein du bâtiment où les poules ont été retrouvées mortes ; - que les relevés de température qu'il verse aux débats démontrent le contraire, ce dont il se déduit que la mort des poussins n'était pas en lien avec un blocage des lanterneaux ; - qu'en outre il avait été en congé du 27 au 30 mars 2019 de sorte que ce n'est pas lui qui assurait la maintenance sur le site sur lequel les poussins sont morts ; - que la mort des poussins est donc susceptible d'avoir été causée par des défaillances techniques qui ne lui sont pas imputables ; - qu'en outre la société Logistic'Oeuf échoue à démontrer l'absence de prescription des faits ; - qu'en effet l'attestation de M. [S] que la société Logistic'Oeuf verse aux débats contredit les affirmations de cette dernière selon lesquelles ce n'était qu'à la suite d'une réunion survenue le 28 mai 2019 qu'elle avait pris connaissance de sa responsabilité. Selon les termes de la lettre en date du 27 juin 2019 que la société Logistic'Oeuf lui a adressée, M. [U] [O] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés qu'il avait bloqué volontairement, à l'aide de barres de fer, les lanterneaux qui permettaient d'évacuer un air trop chaud ou vicié à l'intérieur du bâtiments P4, ce qui avait causé la mort de 40 000 poules par asphyxie et aurait mis en situation de danger de mort un salarié qui aurait été présent dans le bâtiment à ce moment là. Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve. En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Logistic'Oeuf verse aux débats notamment les pièces suivantes : - sa pièce n°1 : il s'agit d'un courriel en date du 11 avril 2019, adressé par M. [R] [P] de la société Samo-Ovoproduit à la société Logistic'Oeuf dont l'objet était mentionné comme suit : 'Asphyxie des poules du P4' et dans lequel son rédacteur écrivait : 'Nous avons réalisé un audit afin de rechercher les causes qui ont entraîné la perte des poules. J'ai fait travailler [D] et [X] sur le sujet et voilà la conclusion qui ressort de leurs recherches : Défaillance détectée : les lanterneaux n'ont pas fonctionné, ce qui a empêché l'air vicié d'être évacué du bâtiment mais l'origine de ce dysfonctionnement n'a pas été identifiée...'. - ses pièces n°4 et 4 bis : il s'agit de deux attestations établies par M. [D] [S], salarié de l'entreprise, qui y déclare : 'Lors d'une réunion du 28 mai 2019 M. [H] a demandé à M. [O] s'il avait mis en place la barre de fer bloquant le lanterneau. M. [O] a alors affirmé de nouveau avoir mis en place cette barre de fer'. - ses pièces n°5 et 5-1 : il s'agit de deux attestations établies par M. [J] [T], salarié et actionnaire de la société Logistic'Oeuf, qui y déclare : 'Le 15 avril 2019, nous avons eu une réunion avec le service maintenance et élevage. [M] [L] nous a fait part d'un nombre important de poules mortes dans le bâtiment P4. Le 28 mai nous nous sommes réunis de nouveau pour identifier la cause de cette catastrophe. Chaque intervenant s'est exprimé et [U] [O] a affirmé qu'il avait bloqué les lanterneaux avec des barres de fer'. Il ressort clairement des pièces n°4 à 5-1 précitées que M. [U] [O] a reconnu avoir bloqué les lanterneaux du bâtiment P4 de l'entreprise avec des barres de fer et il n'est pas discuté que ces lanterneaux avaient pour fonction de permettre l'évacuation de l'air vicié du bâtiment dans lequel 40 000 poules ont été retrouvées mortes le 1er avril 2019. Il importe peu que le salarié ait été en congés du 27 au 30 mars 2019, cette circonstance, aux regards des éléments déjà établis, pouvant tout au plus conduire à considérer que les barres de fer qui avaient bloqué les lanterneaux avaient été installées par M. [U] [O] soit avant le 27 mars 2019 soit le 1er avril 2019 avant que la mort des poules n'ait été constatée. S'agissant de la véritable cause de la mort des poules, la pièce n°1 précitée la fait expressément résider dans le dysfonctionnement de l'ouverture des lanterneaux du bâtiment P4. Cependant, et à supposer même, comme le soutient M. [U] [O], que la mort des poules constatée le 1er avril 2019 n'ait pas été causée par leur asphyxie, il resterait qu'en ayant bloqué l'ouverture de ces lanterneaux et en ayant ainsi créé une situation dans laquelle l'air vicié ne pouvait plus être évacué, M. [U] [O] avait, au demeurant sans raison apparente, généré un risque grave tant pour les animaux que, comme le soulignait l'employeur dans la lettre de licenciement, pour un salarié qui se serait alors trouvé dans le bâtiment. S'agissant de la prescription des faits soulevée par le salarié, l'article L 1332-4 du code du travail énonce : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. Il est acquis que le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est constitué par le jour où l'agissement fautif a été clairement identifié c'est à dire le jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. En l'espèce il est constant que la mort des poules a été constatée le 1er avril 2019. Cependant il ressort d'une part de la pièce n°1 versée aux débats par la société Logistic'Oeuf qu'à la date du 11 avril 2019, si la cause de la mort des poules avait été expliquée par un dysfonctionnement du système d'évacuation de l'air vicié par les lanterneaux qui équipaient le bâtiment P4, l'origine de ce dysfonctionnement n'était pas encore connue. Par ailleurs les pièces n° 4 à 5-1 produites par l'employeur font apparaître que c'est au cours d'une réunion en date du 28 mai 2019 qu'il a été établi que les barres de fer qui avaient empêché l'ouverture de ces lanterneaux avaient été installées par M. [U] [O]. Aussi, la cour retient que ce n'est que le 28 mai 2019 que le comportement fautif de M. [U] [O] a été clairement identifié et en conséquence, la procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre le 7 juin 2019, que les faits imputés au salarié ne sont pas affectés par la prescription instaurée par l'article L 1332-4 précité. Au total la cour retient donc que la société Logistic'Oeuf établit l'existence de faits imputables à M. [U] [O] qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle a bien rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, la cour déboute M. [U] [O] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement. - Sur la demande formée par M. [U] [O] au titre d'astreintes non-rémunérées : Au soutien de son appel, M. [U] [O] expose en substance : - qu'à compter du 1er octobre 2017, il a été contraint de réaliser des astreintes à raison de 2 dimanches par mois et durant certains jours fériés ; - que ces astreintes étaient intrinsèquement liées à ses fonctions dans l'entreprise ; - que cependant ce n'est qu'à compter du mois de juin 2018 que ces astreintes ont été compensées par le versement d'une somme de 200 euros en moyenne par mois. En réponse, la société Logistic'Oeuf objecte pour l'essentiel : - que M. [U] [O] en cause d'appel, comme ce fut le cas en première instance, ne produit aucun élément probant à l'appui de cette demande. La cour ne peut qu'observer que M. [U] [O], qui soutient avoir réalisé des astreintes entre le 1er octobre 2017 et juin 2018 sans aucune compensation financière de la part de l'employeur, ne justifie aucunement de la réalité et a fortiori de la fréquence de ces astreintes. En conséquence la cour le déboute M. [U] [O] de sa demande de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [U] [O], succombant en toutes ses demandes, sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Logistic'Oeuf l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [U] [O] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Logistic'Oeuf à verser à M. [U] [O] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant les parties de leur demande respective formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [U] [O] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [U] [O] de sa demande au titre d'astreintes non rémunérées ; - débouté M. [U] [O] de sa demande tendant au remboursement par la société Logistic'Oeuf des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi ; - débouté M. [U] [O] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Logistic'Oeuf de lui remettre le bulletin de paie de juin 2019, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés ; - Et, statuant à nouveau pour le surplus : - dit que le licenciement de M. [U] [O] repose sur une faute grave ; - déboute M. [U] [O] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement ; - déboute M. [U] [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Et, y ajoutant : - condamne M. [U] [O] à verser à la société Logistic'Oeuf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - déboute M. [U] [O] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [U] [O] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ; - rappelle que la décision de la cour de réformer le jugement éventuellement exécuté à titre provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1332-4 du code du travail énoncearticle 450 du Code de procédure civilearticle 202 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59d5502b828318c4e699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel