Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d0502b828318c4e679
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 85 650 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/3502 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 26/10/2023 Dossier : N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ING6 Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [E] [Y] C/ [T] [C], [X] [C] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (10) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU Assisté de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES : Monsieur [T] [C] [Adresse 2] [Localité 5] assigné Monsieur [X] [C] [Adresse 2] [Localité 5] assigné sur appel de la décision en date du 05 DECEMBRE 2022 rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE D'OLORON-SAINTE-MARIE FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé du 3 novembre 2021, M. [E] [Y] a donné à bail d'habitation à M. [T] [C], un local, [Adresse 3], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 451 euros, outre 40 euros de provision de charges. Par acte sous seing privé du même jour, M. [X] [C] s'est porté caution solidaire des engagements du locataire. Le 21 mars 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1.010 euros représentant les loyers et charges impayés au mois de mars 2022. Le 24 mars 2022, le commandement a été dénoncé à la caution. Suivant exploit des 11 et 18 juillet 2022, M. [Y] a fait assigner messieurs [T] et [X] [C] par devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Oloron Sainte Marie en constatation de la résiliation du bail, expulsion et provision. Les défendeurs n'ont pas comparu. Par décision qualifiée de « jugement » du 5 décembre 2022, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des référés a : - constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 21 mai 2022 - ordonné à M. [T] [C] de libérer les lieux loués dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance - à défaut, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique - condamné solidairement à titre provisionnel M. [T] [C] et M. [X] [C] à payer à M. [Y] la somme de 2.525 euros au titre des loyers impayés au 30 septembre 2022 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date du commandement de payer - condamné solidairement à titre provisionnel M. [T] [C] et M. [X] [C] à payer à M. [Y] la somme de 505 euros à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux du locataire - condamné solidairement à titre provisionnel M. [T] [C] et M. [X] [C] à payer à M. [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné solidairement les mêmes aux dépens, y compris le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation en référé. Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 janvier 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision, limité à la disposition ayant condamné solidairement à titre provisionnel les défendeurs à lui payer la somme de 2.525 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022. Le 6 mars 2023, le greffe a délivré l'avis de fixation à bref délai de l'affaire en application de l'article 905 du code de procédure civile. Le 13 mars 2023, l'appelant a fait signifier, dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel remises le 6 mars 2023 au greffe, à chacun des deux intimés. Les intimés n'ont pas constitué avocat. Le 15 juin 2023, l'appelant a fait signifier à chacun des intimés défaillants ses dernières conclusions remises ensuite au greffe le 19 juin 2023, réactualisant les sommes dues. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2023. *** Vu les dernières conclusions signifiées le 15 et remises au greffe le 19 juin 2023 par M. [Y] qui a demandé à la cour de : - rectifier l'erreur matérielle affectant la décision en la qualifiant d'ordonnance au lieu de « jugement » - infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement à titre provisionnel les défendeurs à lui payer la somme de 2.525 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, et statuer à nouveau de ce chef - condamner à titre provisionnel solidairement M. [T] [C] et M. [X] [C] à lui payer la somme de 6.743,03 euros au titre du solde de tout compte, après déduction du dépôt de garantie - y ajoutant en cause d'appel, condamner in solidum M. [T] [C] et M. [X] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à domicile, dont la réalité a été vérifiée, avec remise de l'acte à l'étude de l'huissier, dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile. La cour paraît donc régulièrement saisie à l'égard de chacun des deux intimés, et le présent arrêt sera donc rendu par défaut. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Et, il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. sur l'erreur matérielle affectant la décision entreprise L'appelant a justement relevé que la qualification de « jugement » mentionné sur la première page de la décision dont appel résulte d'une erreur matérielle, le juge du tribunal de proximité ayant été saisi et statué en référé, par voie d'ordonnance comme le mentionne encore le dispositif de la décision. En application de l'article 462 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de rectification de cette erreur matérielle en ce sens que la décision dont appel doit être qualifiée d' ordonnance de référé et non de « jugement » sur la créance locative L'appelant fait justement grief à l'ordonnance entreprise d'avoir déduit le coût du commandement et de l'assignation de sa créance locative d'un montant de 3.501,37 euros au 30 septembre 2022 alors que le décompte précis des sommes restant dues par le locataire n'incluait pas ces frais. En incluant le loyer et charges du mois d'octobre 2022, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 4.545 euros, ainsi que cela ressort du décompte produit. Par ailleurs, il est établi que M. [T] [C] a quitté le logement loué et restitué les clés par voie postale, lesquelles ont été réceptionnées par l'étude du commissaire de justice le 31 mars 2023. Il ressort du décompte réactualisé que M. [X] [C] reste devoir la somme 6.856,50 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation au 31 mars 2023. En outre, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'étant pas comprise dans la provision pour charges mensuelles, l'appelant a réclamé le paiement de la TOM 2022 d'un montant de 133 euros et, au prorata de la période d'occupation du logement, le paiement de la TOM 2023 d'un montant de 29,88 euros. Il résulte également de l'acte de cautionnement du 3 novembre 2021 que M. [X] [C] s'est engagé à garantir les loyers et charges, impôts et taxes, les réparations locatives, toutes indemnités d'occupation et toutes dégradations immobilières, même en cas de résiliation judiciaire ou au visa de la clause résolutoire, toutes indemnités, dommages et intérêts, frais, dépens de procédure, coût des actes et tous intérêts dus par M. [T] [C]. Par ailleurs, l'appelant est recevable, à hauteur d'appel, à demander l'indemnisation des réparations locatives à la suite de la restitution des locaux loués intervenue après l'ordonnance entreprise. Il ressort du procès-verbal de constat de sortie en date du 6 avril 2023, dressé en l'absence du locataire qui n'a pas déféré à la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été remise le 31 mars 2023, que les lieux présentent des dégradations et salissures qui n'existaient pas lors de l'état des lieux d'entrée, nécessitant des travaux de remise en état d'un montant de 348 euros, vétusté déduite. Par conséquent, l'obligation du débiteur principal et celle de la caution de payer les sommes ci-avant retenues, soit la somme totale de 7.367,38 euros, n'est pas sérieusement contestable, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 2288 du code civil. Et, il y a lieu de déduire de cette somme, comme le demande l'appelant, le dépôt de garantie de 451 euros, et le trop perçu sur les charges régularisées 2021/2022, soit 171,95 euros, outre les provisions sur charges 2022/2023, soit 1,40 euros, soit à déduire la somme de 624,35 euros. Il s'ensuit que les intimés seront condamnés solidairement à payer à M. [Y] une provision de 6.743,03 euros à valoir sur le solde de tout compte. Les intimés seront solidairement condamnés aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Vu l'appel limité formé par M. [Y], ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant la nature de la décision entreprise qualifiée, sur la première page, de « jugement », en ce sens que la décision entreprise doit être qualifiée d'ordonnance de référé, DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée, CONDAMNE solidairement M. [T] [C] et M. [X] [C] à payer à M. [Y] la provision de 6.743,03 euros à valoir sur le solde de tout compte entre les parties, CONDAMNE solidairement M. [T] [C] et M. [X] [C] aux dépens d'appel, CONDAMNE solidairement M. [T] [C] et M. [X] [C] à payer à M. [Y] une indemnité complémentaire de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 462 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 656 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b59d0502b828318c4e679
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