Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c9502b828318c4e641
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 384 352 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07108 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFMB Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01567 APPELANT Monsieur [L] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56 INTIMEE S.A.R.L. RGB FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me David HARTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 505 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps plein en date du 25 avril 2018, la société RGB France (ci-après la société) a embauché M. [L] [I] en qualité de plaquiste, statut ouvrier. La relation contractuelle est soumise à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne en date du 28 juin 1993 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre recommandée datée du 3 décembre 2018, la société a notifié à M. [I] un avertissement au motif qu'elle était sans nouvelle de lui depuis le 26 novembre précédent. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2018, la société a répondu à une lettre de mise en demeure de M. [I] datée du 29 novembre 2018 par laquelle le salarié indiquait se mettre en 'congés involontaire' et refusait de reprendre le travail car il craignait de ne pas être employé de manière 'officielle et légale' et redoutait de se trouver en situation de fraude. Considérant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement abusif et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 mai 2019. Par jugement du 1er juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [I] aux dépens. Par déclaration du 3 août 2021, M. [I] a régulièrement interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de : - infirmer purement et simplement le jugement ; - requalifier la prise d'acte en un licenciement abusif ; - condamner la société à lui verser ou remettre : * 7 490 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif (article L. 1235-3 du code du travail) ; * 3 843,52 euros à titre de rappel de salaire sur les retenues pour absence non rémunérées ; * 384 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 498 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 149 euros au titre des congés payés afférents ; * 8 988 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (article L. 8221-5 du code du travail) ; * 755 euros au titre des congés payés sur toute la période de la relation de travail ; * l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * les intérêts au taux légal sur toutes les condamnations pécuniaires ; * dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement ; par conséquent, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; à titre incident, - constater que M. [I] n'a pas effectué son préavis d'un mois, alors qu'il n'en a pas été dispensé ; - condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 498,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire pour non-respect de son préavis ; en tout état de cause, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [I] aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023. MOTIVATION Sur l'exécution du contrat de travail * sur le rappel de salaire à raison des retenues pour absences injustifiées et les congés payés afférents M. [I] réclame le paiement d'un rappel de salaire correspondant aux retenues sur salaire effectuées, selon lui, de manière injustifiée, par l'employeur. Contrairement à ce que soutient la société, M. [I] justifie le montant de sa réclamation mois par mois sur la base des retenues qui apparaissent sur ses bulletins de salaire. Or, l'employeur, qui a la charge d'établir que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition alors qu'il lui a fourni du travail, échoue en l'espèce à rapporter cette preuve puisqu'il ne communique aucun élément sur ce point. Par conséquent, la société sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 843,52 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 384 euros au titre des frais afférents dans la limite du quantum demandé. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur l'indemnité pour travail dissimulé M. [I] sollicite le versement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif que la société se serait soustraite intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie. Ce à quoi la société réplique qu'elle lui a adressé chaque mois un bulletin de paie par lettre simple et que M. [I] se borne à invoquer des conditions de travail particulièrement difficiles à l'appui de sa demande. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, si la société n'établit pas avoir remis chaque mois à M. [I] un bulletin de salaire, le retard dans la délivrance des bulletins de paie ne permet pas de caractériser à lui seul l'intention frauduleuse exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail. M. [I] sera donc débouté de sa demande en paiement de l'indemnité. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. * sur l'indemnité compensatrice de congés payés M. [I] réclame une indemnité compensatrice de congés payés de 755 euros correspondant à 10% de la somme indiquée sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2018 au titre du « cumul brut » (7 552,62 euros). La société ne réplique pas sur cette demande. Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. L'article L. 3141-24 du même code dispose : I.- Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.- Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32. En l'espèce, les bulletins de paie ne faisant pas mention des jours de congés payés accumulés, en application de l'article L. 3141-3 précité, M. [I] est fondé à solliciter une indemnité correspondant à 17,5 jours de congés payés puisque la société ne démontre pas que le salarié avait pris ces jours de congés payés. Le salarié se référant à la règle du dixième de la rémunération brute totale perçue par lui au cours de la période de référence, il lui sera alloué une somme de 755 euros, étant observé que le cumul brut figurant sur le bulletin de paie de novembre 2018 s'élève à 7 552,62 euros. La société sera donc condamnée au paiement de la somme réclamée et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de M. [I] datée du 29 novembre 2018 est ainsi rédigée : « ['] Malgré mes demandes réitérées depuis plusieurs mois, vous refusez toujours de me fournir tous les documents réglementaires prouvant que je suis employé au sein de votre entreprise en tant qu'ouvrier plaquiste, depuis le 29 avril 2018. Je considère donc que, après vos promesses non tenues, je peux me permettre d'avoir des doutes sur votre sincérité, et commence à penser que je ne suis peut-être pas déclaré officiellement auprès des services concernés, selon le code du travail en vigueur en République Française ! Vous vous êtes même permis de faire une retenue sur mon dernier salaire d'une somme de 250,00 euros, ainsi que sur les salaires de deux ou trois autres employés d'une retenue plus ou moins égale à cette somme. Vous nous avez alors expliqué que les raisons de cet agissement étaient dues à la mystérieuse disparition d'un appareil « laser » de chantier ou nous étions en mission. Après avoir procédé à une fouille méticuleuse dans nos affaires personnelles sans résultat, vous nous imposez, d'une manière illégale, une punition collective, en procédant de cette manière, tout en nous menaçant de licenciement sans dédommagement en cas de refus de nous plier à vos dicktats ! Vous aviez pourtant la possibilité de déposer plainte auprès des services de police et contacter votre assureur en vue d'un éventuel remboursement ! Profitant de notre naïveté et notre méconnaissance des lois en vigueur en matière du Code du Travail en France, car nous sommes d'origine étrangère, vous avez pratique à notre encontre, d'après des conseillers bien informés que nous avons contactés, un comportement qui s'apparente à du « RACKET » pur et simple... Aussi, je vous informe que je me trouve obligé de me mettre en congés involontaire et refuse de me rendre à un travail où je ne suis même pas sûr d'être employé d'une manière officielle et légale, avec un risque de me trouver en situation de fraude vis-à-vis du code de travail de mon pays d'accueil. Je vous somme donc de me faire parvenir, dans un délai de quinze jours, à partir de la date mentionnée dans ce courrier, la totalité des documents qu'un employé devrait normalement obtenir de son employeur, à savoir : Une attestation employeur Un certificat de travail en bonne et due forme Toutes les fiches de paies jamais obtenues Un solde de tout compte en cas de fin de contrat ou de licenciement. En cas de refus de votre part, je me verrai dans l'obligation de procéder aux démarches administratives que la loi me permet d'entreprendre dans le cas de la situation qui me concerne. Je vous mets déjà au courant que j'ai déjà contacté l'inspection du travail, qui va sûrement étudier votre cas. C'est dans leurs locaux qu'un conseiller m'a demandé de vous adresser ce premier courrier. Quant au conseil des prud'hommes, ils m'ont affirmé que votre comportement enfreint toutes les lois de travail en vigueur et attendent le retour de ce courrier pour m'indiquer les démarches à suivre... ['] » * Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [I] soutient que sa lettre de mise en demeure datée du 29 novembre 2018 s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A cet égard, il critique le jugement en qu'il a qualifié sa lettre de démission alors que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. Il fait valoir que la démission équivoque doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture et que la démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, des reproches faits à l'employeur. M. [I] rappelle qu'il a écrit qu'il était obligé de se placer « en congé involontaire » pour que sa situation soit régularisée et invoque les griefs suivants : absence de contrat de travail écrit, absence de bulletins de salaire durant la relation de travail, retenues sur salaire injustifiées, paiement par deux sociétés différentes, non remise des documents de fin de contrat et absence de visite médicale d'embauche. Ce à quoi la société réplique que M. [I] a exprimé dans sa lettre son intention ferme et non équivoque de démissionner et que cette démission ne peut être requalifiée en licenciement abusif. La société fait valoir qu'elle produit la déclaration préalable à l'embauche de M. [I] enregistrée le 24 avril 2018 ; que l'établissement d'un écrit n'est pas exigé par la loi en cas de contrat à durée indéterminée ; que les bulletins de paie ont été adressés chaque mois avec un chèque correspondant au salaire mensuel de M. [I]. * sur la qualification de la lettre de M. [I] La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail. La démission doit être exempte de vice du consentement. Elle doit résulter d'une volonté libre, claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. En l'espèce, la lecture de la lettre, notamment du paragraphe suivant : « Aussi, je vous informe que je me trouve obligé de me mettre en congés involontaire et refuse de me rendre à un travail où je ne suis même pas sûr d'être employé d'une manière officielle et légale, avec un risque de me trouver en situation de fraude vis-à-vis du code de travail de mon pays d'accueil. » révèle que la décision de M. [I] de ne plus venir travailler s'inscrivait dans un contexte de reproches faits à l'employeur. Dès lors, la lettre s'analyse non pas en une lettre de démission non équivoque mais en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. * sur les griefs invoqués par M. [I] La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat. Sauf dans les cas où le régime probatoire est inversé à raison du manquement allégué, il appartient au salarié de rapporter la preuve du ou des manquement(s) suffisamment grave(s) allégué(s) empêchant la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, M. [I] invoque plusieurs griefs dans ses dernières conclusions : absence de contrat de travail écrit, absence de bulletins de salaire durant la relation de travail, retenues sur salaire injustifiées, paiement par deux sociétés différentes, non remise des documents de fin de contrat et absence de visite médicale d'embauche. La société répond à juste titre que la loi n'exige pas que le contrat de travail à durée indéterminée soit écrit. Or, il n'est pas contesté que le contrat passé entre la société et M. [I] est à durée indéterminée. Par conséquent, ce grief n'est pas fondé. L'employeur a l'obligation de délivrer un bulletin de paie et la remise de celui-ci est étroitement liée à la date de paiement des salaires puisque les deux doivent intervenir simultanément et tous les trente jours. Or, la société ne rapporte pas la preuve qu'elle a remis chaque mois à M. [I] un bulletin de salaire correspondant à la rémunération qu'elle lui a versée. Ainsi la société ne rapporte-t-elle pas la preuve qu'elle a remis mensuellement un bulletin de paie à M. [I] concomitamment au versement de sa rémunération. L'examen des bulletins de paie versés aux débats fait apparaître que : - la rémunération de M. [I] au mois d'avril 2018 était de 279,11 euros nets pour la période du 25 au 30 avril ; - au mois de mai 2018, 716,73 euros nets ; - au mois de juin 2018, 832,06 euros nets ; - au mois de juillet 2018, 870,25 euros nets ; - au mois d'août 2018, 1 154,35 euros nets ; - au mois de septembre 2018, 1 368,97 euros nets ; - au mois d'octobre 2018, 995,33 euros nets ; - au mois de novembre 2018, 1 000,50 euros nets. Le rapprochement de ces montants avec les sommes figurant sur les extraits de relevés bancaires produits par M. [I] révèle que le salarié a été payé par chèques des sommes suivantes : - le 17 mai 2018, 279,11 euros ; - le 18 juin 2018, 716,73 euros ; - le 16 juillet 2018, 832,06 euros ; - le 14 août 2018, 870,25 euros ; - le 7 septembre 2018, 1 150,58 euros ; - le 15 octobre 2018, 1 368,97 euros ; - le 19 novembre 2018, 995,33 euros. La société ne rapporte donc pas la preuve qu'elle a réglé l'intégralité de la rémunération mentionnée sur les bulletins de salaire des mois d'août et novembre 2018. L'examen des bulletins de salaire révèle encore que chaque mois, de mai à novembre 2018, l'employeur a opéré des retenues sur salaire pour « absences non rémunérées » dont il ne démontre pas la réalité et pour lesquelles il ne précise d'ailleurs pas les dates, se contentant d'indiquer systématiquement la période du premier au dernier jour du mois considéré. Or, en présence d'une contestation, il appartient à l'employeur d'établir la réalité de ces absences injustifiées alléguées. Au cas présent, la société échoue à rapporter la preuve de la justification de ces retenues puisqu'elle se borne à alléguer que M. [I] travaillait en réalité pour une autre société et qu'il acceptait des paiements de la part de l'un des sous-traitant. Partant, le grief fondé sur les retenues sur salaire injustifiées est caractérisé. La circonstance que M. [I] a reçu des paiements de la part d'une société Dil dont les montants ne permettent pas de les corréler avec les bulletins de salaire établis par la société RGB France ne permet pas de retenir un grief à l'encontre de cette dernière société. Enfin, l'absence de remise des documents de fin de contrat est un grief postérieur à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ne peut, dès lors, pas constituer un grief à prendre en compte pour apprécier si la prise d'acte est fondée. En revanche, l'employeur ne justifie pas avoir fait passer à M. [I] une visite médicale d'embauche. En fin de compte, deux griefs sont caractérisés et celui tiré des retenues de salaire pour absences injustifiées est suffisamment grave, du fait de son caractère répété entre mai et novembre 2018 et en l'absence de toute preuve de la réalité de ces absences, pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Partant, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur les conséquences du licenciement * sur l'indemnité compensatrice de préavis Suivant l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. L'article L. 1234-5 du code du travail dispose : Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2. En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [I] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée d'un mois, soit la somme de 1 498 euros, outre la somme de 149 euros au titre des congés payés afférents dans la limite du quantum demandé. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre zéro et un mois de salaire brut. M. [I] produit une attestation de la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis dont il résulte qu'il n'a perçu aucun paiement de novembre 2018 à mars 2019. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 33 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies ' M. [I] ne produisant pas d'éléments sur sa situation postérieure à mars 2019 - il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 1 498 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur la demande en paiement du préavis d'un mois par l'employeur La société fait valoir que M. [I], qui a décidé de rompre unilatéralement son contrat de travail, n'a pas effectué de préavis alors qu'il n'en a pas été dispensé. Toutefois, la cour ayant retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande est sans objet. * sur la remise des documents La société devra remettre à M. [I] un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les autres demandes * sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. * sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel - la décision des premiers juges sur les dépens étant infirmée. La société sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu'elle avait débouté M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition, Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour hormis celles déboutant M. [L] [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société RGB France à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes : * 3 843,52 euros à titre de rappel de salaire ; * 384 euros au titre des congés payés afférents ; * 755 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Dit que M. [L] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société RGB France à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes : * 1498 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 149 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 498 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ; Ordonne à la société RGB France de remettre à M. [L] [I] un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision ; Dit que la demande en paiement du préavis de la société RGB France est sans objet; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société RGB France aux dépens de première instance et en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 3141-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de saarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail prévoit quarticle L. 8221-5 du code du travail. M.article L. 1234-5 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59c9502b828318c4e641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel