Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653b595c502b828318c4e443
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 244 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01059 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQYQ Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F18/00244 APPELANTE : EPIC REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant) substituée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) INTIMEE : Madame [V] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [V] [L] a été embauchée par la SA COURRIERS CATALANS, aux droits de laquelle vient l'EPIC RÉGIE DÉPARTEMENTALE DES TRANSPORTS 'LES BUS DU CONSEIL GÉNÉRAL', à compter du 6 novembre 2008. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur receveur avec un salaire mensuel brut de 1 437,63€ pour 120 heures de travail. Le 21 janvier 2017, elle a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été placé en arrêt de travail. Le 21 mars 2018, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte définitivement au poste de conductrice de bus par perte de force du membre supérieur droit ; serait médicalement apte à un poste sédentaire, type secrétariat, accueil, comptabilité'. [V] [L] a été licenciée par lettre du 29 mai 2018 pour le motif suivant : inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 28 juin 2018, soutenant que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 21 janvier 2020, a condamné la RÉGIE DES BUS DU CONSEIL GÉNÉRAL à lui payer les sommes de 12 446€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage dans la limite de six mois. Le 20 février 2020, l'EPIC RÉGIE RÉGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS PYRÉNÉES-ORIENTALES a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 juillet 2020, la RÉGIE DES BUS DU CONSEIL GENERAL conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023. Par conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 juin 2023, [V] [L], relevant appel incident, demande de lui allouer : - la somme de 3 600€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 360€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 12 144€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que [V] [L], qui, en sa qualité d'intimée, disposait d'un délai de 3 mois pour conclure et former le cas échéant appel incident, n'a pas conclu, ce dont il résulte que ses conclusions et ses pièces sont irrecevables par application des articles 909 et 906 du code de procédure civile ; Qu'elles ne peuvent donc pas être prises en compte ; Attendu, cependant, que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est assimilé à un intimé qui n'a pas conclu, en sorte que l'article'954 du code s'applique et que [V] [L] est réputée s'approprier les motifs du jugement ; Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui son applicables ; Que, selon l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa version applicable à la cause, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; Attendu que l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 21 mars 2018 établit que [V] [L], inapte définitivement au poste de conductrice par perte de force du bras droit, restait cependant médicalement apte à un poste sédentaire tel qu'un poste de secrétaire ou d'hôtesse d'accueil ; Qu'au vu de la fiche de poste fournie aux débats, il est également clair qu'il lui était possible d'occuper un poste de contrôleur, fût-ce en lui assurant une formation complémentaire et en évitant tout remplacement d'un conducteur 'au pied levé'; Attendu que l'employeur n'a proposé aucun emploi à la salariée ; Que procédant seulement par voie d'affirmations, il ne produit que deux pages du registre de son personnel ne comportant, à une seule exception près, que des emplois de conducteur ; Attendu que ce faisant, il ne prouve ni avoir tenté, par une démarche concrète, active et personnalisée de reclasser [V] [L], ni que son reclassement était impossible, y compris par le biais de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit les conclusions et pièces de l'intimée irrecevables ; Confirme le jugement ; Condamne l'EPIC RÉGIE RÉGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS PYRÉNÉES-ORIENTALES aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et a ordoarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b595c502b828318c4e443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel