Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58e1502b828318c4e328
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 5 003 972 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP JACQUET LIMONDIN Expédition TJ LE : 26 OCTOBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° - Pages N° RG 23/00527 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRWQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 06 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - FONDS D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS POUR LE [Localité 6] CE ET LA DISTRIBUTION ' FONDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l'audience par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 27/05/2023 II - S.A.S. SWEETS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 4] [Localité 2] non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 31/05/2023 et 03/07/2023 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant acte sous seing privé en date du 4 septembre 2019, la SC Fonds d'investissements immobiliers pour le commerce et la distribution - Fondis a donné à bail à la SAS Sweets un local à usage commercial d'une superficie d'environ 47 m², dépendant d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 1], afin que celle-ci y exerce une activité de vente de vêtements et gadgets pour une durée de 10 ans. Suivant acte d'huissier en date du 7 avril 2022, la SC Fondis a fait assigner la SAS Sweets devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes, débouter la SAS Sweets de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la SAS Sweets à payer, à titre provisionnel, la somme totale de 36.272,91 euros TTC arrêtée au 1er septembre 2022, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS Sweets aux entiers dépens, en ce compris la signification de l'ordonnance à intervenir. En réplique, la SAS Sweets a demandé au juge des référés de la juger bien fondée recevable en ses demandes, fins et conclusions et débouter la SC Fondis de l'ensemble de ses demandes, constater l'existence de contestations sérieuses et renvoyer les parties au fond, à titre subsidiaire, limiter le montant de la provision sollicitée à la somme de 15.843,44 euros et accorder à la concluante un échelonnement des paiements sur une période de deux années à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à titre encore plus subsidiaire, renvoyer les parties à la médiation et désigner, après avoir recueilli l'accord des parties, en cette qualité [S] [U], médiateur professionnel, condamner la SC Fondis à payer à la SAS Sweets la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance de référé contradictoire du 6 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourges a : condamné la SAS Sweets à verser à la SC Fondis la provision de somme de 24.728 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers dus jusqu'au mois de septembre 2022 inclus ; rejeté la demande de délais de paiement ; condamné la SAS Sweets à verser à la SC Fondis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS Sweets aux dépens de la cause. Le juge des référés a notamment retenu que la créance au titre des charges échues appelées au titre du budget courant, charges assurance et honoraires s'avérait sérieusement contestée par la SAS Sweets eu égard au défaut de production de pièces comptables par le bailleur, que s'agissant de la taxe foncière et sur les ordures ménagères, le bailleur ne répondait pas aux griefs portant sur la proratisation de la taxe foncière 2019 et le double appel de fonds allégués du 16 novembre 2021 autrement que par la production de ses propres décomptes, rendant là aussi sérieuse la contestation de la créance à ce titre, qu'il n'existait pas en revanche de contestation réelle ou sérieuse liée à la crise sanitaire quant à l'exigibilité des loyers, et que la SAS Sweets avait déjà de fait bénéficié de larges délais de paiement et ne justifiait pas d'une situation financière difficile. La SC Fondis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 mai 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SC Fondis demande à la Cour de : - Réformer l'ordonnance du 6 octobre 2022 en ce qu'elle a : - Condamné à verser à la société Fondis la somme provisionnelle de 24 728 € euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, arrêté à septembre 2022, Et statuant à nouveau : - Condamner la SAS Sweets à payer, à titre provisionnel, à la société Fondis la somme totale de 50 039,72 € TTC arrêtée au 27 juin 2023 ; - En tout état de cause : - Condamner la SAS Sweets à payer à la société Fondis la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - Condamner la SAS Sweets en tous les dépens, tant de première instance que d'appel. La SAS Sweets n'a pas constitué avocat devant la cour ni produit d'écritures. L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 10 octobre 2023. À cette audience, la SC Fondis a produit des conclusions de désistement d'instance à l'encontre de la SAS Sweets sous réserve de l'absence de toute demande reconventionnelle, une procédure collective ayant été ouverte à l'égard de l'intimée par jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal de commerce d'Angoulême. MOTIFS Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la SC Fondis, par conclusions notifiées par son conseil le 10 octobre 2023, a indiqué se désister de l'instance d'appel à l'encontre de la SAS Sweets sous réserve de l'absence de toute demande reconventionnelle de la part de celle-ci. La SAS Sweets n'ayant pas constitué avocat devant la cour ni produit d'écritures, elle n'a formé aucune demande reconventionnelle à l'encontre de la SC Fondis ni aucun appel ou demande incidente. La réserve exprimée par la SC Fondis peut ainsi être jugée dépourvue d'objet. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement d'appel de la SC Fondis est parfait. PAR CES MOTIFS La Cour, CONSTATE le parfait désistement de la SC Fonds d'investissements immobiliers pour le commerce et la distribution - Fondis de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourges ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement corrélatif de la cour ; DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour la p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b58e1502b828318c4e328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel