Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58c8502b828318c4e2cd
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03865 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGI7 Monsieur [B]-[O] [T] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2021 (R.G. n°19/01766) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2021. APPELANT : Monsieur [B]-[O] [T] né le 07 Avril 1969 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BAULON INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jessica GARAUD COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 27 février 2017, M. [B]-[O] [T] a été victime d'un accident du travail, déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde par son employeur, la SAS [4]. Le certificat médical initial, établi le 28 février 2017, mentionne une 'contusion des membres et du thorax, luxation réduite de rotule droite post chute de 4 mètres + trauma crânien'. La CPAM de la Gironde a pris en charge l'accident au titre des risques professionnels et l'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé au 1er juin 2018. Le 9 janvier 2019, un certificat médical de rechute a été établi et fait état d'une 'boiterie importante jambe droite + douleur rachis lombo sacré + douleur genou droit + douleur épaule droite + douleur rachis cervical + douleur de la face droite'. Le 20 mars 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [T] sa décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de l'accident du travail en date du 27 février 2017. Le 22 mai 2019, le docteur [N], saisi à la suite de la contestation de M. [T], a répondu 'non' à la question de 'dire s'il existe un lien de causalité exclusif, direct et certain entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 27.02.2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 09.01.2019' Par courrier du 3 juin 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [T] sa décision de maintenir son refus de prise en charge de la rechute déclarée le 9 janvier 2019. Par décision du 2 juillet 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de M. [T]. Par requête du 18 juillet 2019, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [Y] [C], laquelle a déposé son rapport le 30 novembre 2020. Par jugement du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [T] de son recours, - rappelé que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 15 septembre 2020 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, - dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. M. [T] a relevé appel de ce jugement, le 2 juillet 2021, par voie électronique. A l'audience du 14 septembre 2023, M. [T], s'en remettant à ses conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - dire qu'il souffre d'une aggravation de son préjudice initial consécutif à l'accident du travail du 27 février 2017 consolidé à la date du 1er juin 2018, - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de rendre un avis sur l'évaluation des préjudices liés à la rechute de son dommage initial, - statuer sur les dépens. Il fait valoir que les conclusions du rapport d'expertise contredisent le certificat médical de rechute pourtant circonstancié qu'il produit, lequel est confirmé par d'autres médecins. Il soutient que le médecin expert s'est borné à une simple affirmation contraire aux constatations objectives des différents intervenants. Il prétend que la cour n'est pas liée par les conclusions de l'expert et précise qu'il n'a subi aucun autre accident ni pathologie particulière qui pourrait expliquer les lésions actuelles. Il estime que les constatations mentionnées dans le certificat médical de rechute sont distinctes de celles du certificat médical initial et qu'il n'est pas contestable que l'ensemble des nouvelles pathologies tant concernant les membres que psychiatriques sont directement liées à l'accident originel. La CPAM de la Gironde, s'en référant à ses conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. [T] de toutes ses demandes, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elle soutient que M. [T] n'apporte pas d'éléments médicaux justifiant la mise en place d'une nouvelle mesure d'expertise médicale et qu'il n'est pas démontré une aggravation de son préjudice initial. Elle fait valoir que ses services médicaux et administratifs n'ont jamais eu connaissance des pathologies psychiatriques évoquées par M. [T] dans la présente instance. Elle considère que les conclusions du Docteur [N] sont claires et précises et qu'elles sont corroborées par les certificats médicaux produits par l'assuré. Elle ajoute que les avis médicaux de 2017, 2019 et 2020 indiquent tous les mêmes lésions, sans aggravation ni même lésion supplémentaire, fait observer qu'aucune pièce médicale nouvelle n'est produite en appel. Elle en conclut que la rechute déclarée ne peut être prise en charge au titre de la législation du travail. Elle insiste sur le fait que les trois médecins consultés sont unanimes pour affirmer que la lésion mentionnée sur le certificat médical du 9 janvier 2019 n'est pas imputable à l'accident du travail du 27 février 2017 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau qui apparaît postérieurement à la date de la guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute doit résulter d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident en dehors de tout événement extérieur et en dehors de toute influence des conditions du travail effectué. La présomption d'imputabilité de la lésion au travail prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas. Il appartient donc à la victime de prouver que la rechute est la conséquence exclusive de l'accident du travail antérieur. Par ailleurs, selon les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en 'uvre de l'expertise médicale technique, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application de l'article L. 141-2, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par l'article R. 142-24-1, s'impose à l'intéressé comme à la caisse. S'il est constant que le juge du fond des affaires de sécurité sociale ne peut entériner une expertise médicale technique dépourvue de motifs, il lui appartient en revanche, dès lors qu'elle en est pourvue, d'apprécier souverainement si les conclusions en sont claires et précises pour déterminer s'il convient ou non de recourir à une nouvelle expertise. En l'espèce, il est établi que trois médecins (le Dr [M] [X], médecin conseil - le Dr [N], médecin expert désigné selon la procédure prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale - le Dr [C], médecin expert, désigné par le tribunal judiciaire) ont considéré que 'la rechute' déclarée le 9 janvier 2019 par M. [T] ne présentait aucun lien de causalité direct et certain avec l'accident du travail du 27 février 2017. Plus particulièrement, le rapport d'expertise du Dr [C], dont il n'est pas soutenu qu'il serait irrégulier, après avoir rappelé le contenu du certificat médical initial du 27 février 2017, les soins ainsi que les comptes-rendus de chacun des examens médicaux réalisés par M. [T] entre l'accident du travail l'accident et 22 mai 2019, date de l'expertise du Dr [N], le certificat médical du Dr [W] du 18 octobre 2018 et après avoir recueilli les doléances de M. [T] et procédé à l'examen de ce dernier, mentionne que : ' Dans les semaines et mois qui ont suivi [l'accident du travail], un tableau douloureux diffus s'est développé particulièrement au niveau du rachis cervical et lombaire, de l'épaule droite et du genou droit limitant la mobilité du membre supérieur droit et réduisant la locomotion. L'ensemble des examens complémentaires pratiqués n'ont pas mis en évidence de lésion organique permettant d'expliquer les algies diffuses en dehors d'une lésion méniscale du genou droit d'origine indéterminée et sans indication chirurgicale. Dans ce contexte, une prise en charge psychiatrique a débuté en juin 2017 pour un syndrome de stress post-traumatique. Ce jour, l'examen clinique met en évidence un sujet la persistance d'une limitation active de la mobilité de l'épaule droite, d'une marche pathologique avec prise d'appui déformée sur la partie externe du pied et orteils en griffe, l'absence de flexion du genou droit, l'ensemble de ces observations contrastant avec l'absence d'amyotrophie tant au niveau des membres supérieurs qu'inférieurs. Lors de la consolidation le 1er juin 2018, le médecin conseil indique dans le rapport médical d'évaluation de l'incapacité permanente un état de stress post-traumatique et un syndrome douloureux chronique global à la suite d'une rechute accidentelle motivant un taux d'incapacité partielle de 15%. Le certificat médical de demande de rechute du 9 janvier 2019 mentionne les mêmes douleurs diffuses sans élément médical nouveau, constatées lors de l'examen par le médecin conseil de la CPAM dont l'étiologie médicale n'a jamais été démontrée. L'imputabilité directe de la symptomatologie présentée à l'accident du travail du 27 février 2017 lors de la demande de rechute ne peut pas être retenue en l'absence de lésion documentée. Le tableau polyalgique diffus évolue pour son propre compte en l'absence de lésion traumatique constatée au cours du suivi médical'. L'expert conclut son rapport ainsi : 'Il n'existe pas de lien direct ou par aggravation entre l'accident du travail du 27 octobre 2017 (sic) et les lésions invoquées sur le certificat médical du 9 janvier 2019. L'état de l'assuré résulte d'un état pathologique indépendant des suites de l'accident.' La cour observe par ailleurs que M. [T] ne produit aucun document médical qui viendrait sérieusement remettre en cause l'analyse et les conclusions claires et sans ambiguïté du docteur [N] et du docteur [C] et qui permettrait de retenir qu'il y aurait une aggravation de son état de santé par rapport à la date de consolidation. Les certificats médicaux (Dr [W] du 18 octobre 2018, Dr [U], Dr [D] du 3 juin 2020, Dr [F] du 11 septembre 2019) que M. [T] produit, s'ils font état de douleurs diffuses au niveau de l'épaule droite, du genou droit, du rachis ainsi que d'un syndrome post-traumatique, ne comportent aucun élément permettant de retenir une aggravation ou l'apparition d'une nouvelle pathologie en lien avec l'accident du travail du 27 février 2017. Il en va de même du certificat médical de rechute qui ne fait état que de douleurs et d'une boiterie sans qu'il ne soit possible soit de les relier à l'accident du travail soit de considérer qu'il s'agirait d'une aggravation. A défaut pour M. [T] de rapporter la preuve que la rechute alléguée serait la conséquence de l'accident du travail du 27 février 2017, il convient donc de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. M. [T] qui succombe est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [B]-[O] [T] aux dépens d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente, et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sarticle L.141-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58c8502b828318c4e2cd
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- Résumé officiel