Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ab502b828318c4e25d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 8 188 353 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° Société MUTUALITE FRANCAISE SOMME ET OISE C/ [U] copie exécutoire le 26/10/2023 à Me DUFOUR Me RAFFIN CBO/IL/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/03568 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQN3 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F 21/00030) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE MUTUALITE FRANCAISE SOMME ET OISE [Adresse 2] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Mickael DUFOUR de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'AMIENS, représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant ET : INTIME Monsieur [O] [U] né le 20 Avril 1955 à [Localité 5] (LIBAN) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représenté, concluant et plaidant par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Ségolène MERCIER, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Corinne BOULOGNE en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 26 octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 26 octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : M. [U] a été embauché par la société Mutualité française Somme et Oise (la société ou l'employeur), par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 2 juillet 2002, en qualité de chirurgien-dentiste. La société emploie plus de 10 salariés. Consécutivement aux mesures d'urgence sanitaire mises en 'uvre dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, M. [U] a été placé en chômage partiel. Par courrier du 3 juin 2020, il a été informé par son employeur de la cessation du chômage partiel et de la reprise de son activité à compter du 9 juin 2020. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre du paiement de ses indemnités d'activité partielle, M. [U], par requête du 8 septembre 2020, a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens. Le 18 septembre 2020, le salarié s'est vu adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 septembre 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier daté du 5 octobre 2020, M. [U] a été licencié pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [U] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 24 janvier 2021. Par jugement rendu le 13 juin 2022, le conseil a rejeté la demande de M. [U] tendant au paiement d'un rappel d'indemnités d'activité partielle et l'a condamné à payer à la société Mutualité française Somme et Oise la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le salarié a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2022 et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/03586. Par jugement également rendu le 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Amiens a : - dit et jugé que le licenciement de M. [U] ne reposait ni sur une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Mutualité française Somme et Oise à payer à M. [U] : 16 941,42 euros à titre de dommages et intérêts ; 29 647,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 16 941,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1 694,14 euros au titre des congés payés calculés sur le préavis ; 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevront application ; - dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire ; - débouté la société Mutualité française Somme et Sise de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. La société Mutualité française Somme et Oise a interjeté appel de ce jugement, et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/03568. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la cour a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 22/03568. Par conclusions remises par voie électronique le 17 avril 2023, la société Mutualité française Somme et Oise demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 13 juin 2022 en ce qu'il : a dit que le licenciement de M. [U] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; l'a condamnée à verser à M. [U] 16 941,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 29 647,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 16 941,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 694,14 euros au titre des congés payés calculés sur le préavis, et 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; a dit que ces sommes portaient intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le conseil des prud'hommes pour les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire ; l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement de M. [U] est justifié par une faute grave ; En conséquence, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - débouter M. [U] de son appel incident ; - condamner M. [U] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 26 avril 2023, M. [U] demande à la cour de : - dire et juger la société Mutualité française somme et oise mal fondée en son appel, l'en débouter ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Mutualité française Somme et Oise celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a jugé son licenciement injustifié et abusif. - le confirmer encore en ce qu'il a condamné la société Mutualité française Somme et Oise à lui verser 29 647,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 16 941,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1 694,14 euros au titre des congés payés calculés sur le préavis ; - réformer le jugement entrepris du chef des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Mutualité française Somme et Oise à lui verser à ce titre la somme nette de 81 883,53 euros ; - le réformer encore du chef de l'indemnité allouée au concluant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société Mutualité française Somme et Oise à lui verser à ce titre une somme globale de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. EXPOSE DES MOTIFS A titre liminaire, la cour relève qu'aux termes de ses dernières écritures communiquées le 26 avril 2023, M. [U] ne présente aucune demande ou moyen relatif à un rappel d'indemnités d'activité partielle ni même de demande d'infirmation du jugement du 13 juin 2022 qui avait rejeté ses prétentions sur ce point et l'avait condamné à payer à la société Mutualité française Somme et Oise la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [U] est réputé avoir abandonné ses prétentions et moyens tenant au rappel d'indemnités d'activité partielle et à sa condamnation, par le conseil, au paiement de la somme 500 euros de frais irrépétibles au bénéficie de la société Mutualité française Somme et Oise. Sur le licenciement pour faute grave M. [U] soutient que l'employeur, sur lequel pèse exclusivement la charge de la preuve, échoue dans la démonstration d'une faute grave dès lors que les courriels du Dr [G], inspectrice de santé publique à l'ARS, outre le fait qu'ils ne répondent pas aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile, ne permettent pas de distinguer le comportement odieux ou irrespectueux qu'il aurait adopté lors de la visite de contrôle du 16 septembre 2020. Il ajoute que le grief tenant à son refus de prendre connaissance du protocole sanitaire Covid-19 ne repose sur aucun élément de preuve. S'agissant du grief tenant à des absences injustifiées, il soutient que, demeurant à [Localité 6] et se déplaçant uniquement en train pour se rendre à [Localité 3], le trajet pour rejoindre son lieu de travail l'obligeait à utiliser les transports en commun en région parisienne dont l'accès était restreint en application des mesures d'urgence sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid-19. Il ajoute que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une faute qui lui serait imputable à défaut de justifier de mises en demeure pour justifier de ses absences ou de la remise d'une attestation pour pouvoir utiliser les transports en commun. La société Mutualité française Somme et Oise réplique que M. [U] a adopté un comportement odieux envers les inspectrices de l'Agence régionale de santé qui réalisaient un contrôle dans son cabinet le 16 septembre 2020 et que ces circonstances sont prouvées par la production de courriels de l'une d'entre elles. Par ailleurs, elle affirme que le salarié, qui avait pour habitude de s'affranchir des règles d'hygiène élémentaires, a restitué le 16 décembre 2020 le protocole sanitaire qui lui avait été envoyé par lettre recommandée et a refusé de signer le récépissé de remise en main propre. Enfin, elle expose que le salarié, bien qu'informé de la reprise de son activité le 9 juin 2020 après une période de chômage partiel, ne reprendra jamais son travail et sans jamais en justifier. En réponse à l'argumentation soutenue par M. [U], elle indique que la France était alors entrée dans la seconde phase du déconfinement et que la SNCF avait retrouvé l'intégralité de son offre de transport. Sur ce, L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis, prévu à l'article L1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [U] les faits suivants : « Docteur, Suite à l'entretien préalable de ce mardi 29 septembre 2020, auquel vous ne vous êtes pas rendu, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, pour les faits et les motifs suivants : 1. Attitude irrespectueuse envers les inspectrices de l'ARS Comme vous savez, l'ARS a procédé le 3 décembre 2019 à une inspection du centre dentaire Florimond Leroux à [Localité 3] où vous exerciez et a conclu à sa fermeture temporaire pour un certains nombres d'anomalies dont plusieurs étaient liées à vos pratiques d'exercice de la médecine dentaire. Le 7 septembre dernier, nous vous avons informé qu'une nouvelle inspection de l'ARS allait avoir lieu le 16 septembre et que votre présence était indispensable afin d'envisager la réouverture du Centre. Or le jour en question, vous avez eu une attitude odieuse envers les inspectrices de l'ARS, au point que l'une de ces Inspectrices vous a demandé de vous calmer vous menaçant d'entrave à ses fonctions. Pour autant vous avez continué à être irrespectueux et nous avons dû vous demander de quitter les lieux. Votre attitude inacceptable lors de cette réunion, menace la possible réouverture du Centre dentaire. 2. Refus de prendre connaissance du protocole sanitaire Covid 19 Nous vous avons adressé le 7 septembre dernier, dans le cadre des mesures sanitaires COVID 19, « le protocole sanitaire dentaire » et « le guide soignant » applicables aux personnels de la structure, documents que vous nous avez restitué lors de notre entrevue du 16, refusant de les garder en votre possession ni même d'en accuser réception. Votre refus de prendre connaissance et d'appliquer les règles sanitaires édictées par votre employeur en cette période de pandémie, confine non seulement à l'insubordination mais aussi à l'irresponsabilité. 3. Absence injustifiée Par courrier en date du 3 juin 2020, nous vous avons informé que l'activité dentaire suspendue depuis le 18 mars 2020, reprenait dans le cadre des mesures sanitaires mises en place. Cependant, malgré notre demande de reprise d'activité, vous n'avez pas repris votre travail au sein de la Mutualité Française Somme et Oise, sans pour autant justifier d'une quelconque manière votre absence... Aussi dès lors que votre absence lors de l'entretien préalable ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits, votre licenciement prendra donc effet à la date d'envoi de cette lettre à votre domicile, et votre contrat de travail se terminera à cette date ». Ainsi l'employeur forme 3 griefs à l'encontre du salarié, à savoir : Une attitude irrespectueuse envers les inspectrices de l'ARS Le refus de prendre connaissance du protocole sanitaire Covid 19 Une absence injustifiée ininterrompue à compter du 6 juin 2020. Sur le premier grief Or, aux termes des courriels rédigés les 27 janvier 2021 et 24 octobre 2022 le Dr [G] indique « regretter le comportement de M. [U] » à l'occasion de la visite de contrôle fixée le 16 septembre 2020 à 10h45, qu'il ne lui a « pas permis d'accomplir pleinement [sa] mission », qu'il a « quitté les lieux à 11h25 sans avoir pu échanger sur ses pratiques professionnelles », et qu'il « a contesté la compétence [des inspectrices] pour réaliser ces contrôles ». Peu important le débat relatif à la conformité de ces témoignages aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, la cour relève que ceux-ci n'émanent que d'une unique personne dont les propos ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve objectif et qu'ils s'avèrent, de surcroît, peu précis sur l'existence d'un comportement « odieux » ou « irrespectueux » de la part du salarié tel que décrit dans la lettre de licenciement. En l'état des éléments de preuve présentés à la cour, l'employeur n'apporte pas la preuve du manquement qu'il impute au salarié sur ce point. Sur le second grief La société Mutualité française Somme et Oise n'apporte pas davantage d'élément s'agissant des agissements du salarié qui, lors de la journée du 16 septembre 2020, aurait restitué le protocole sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid-19 qui lui avait été remis par lettre recommandée avec avis de réception, et aurait refusé de signer une décharge de remise en main propre. Sur le troisième grief Par ailleurs, il est établi que, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 juin 2020, l'employeur a informé M. [U] de la cessation des mesures de chômage partiel en lien avec les mesures d'urgence instaurées lors de l'épidémie de Covid-19, et lui a demandé de reprendre ses fonctions à compter du 9 juin 2020. A l'exception de la journée du 16 septembre 2020 lors de laquelle il s'est rendu dans son cabinet afin d'être présent lors du contrôle d'inspection diligenté par l'ARS, le salarié confirme ne pas s'être présenté à son poste de travail à [Localité 3] du 9 juin 2020 jusqu'à sa mise à pied à titre conservatoire le 18 septembre 2020. En dépit du fait avéré que le salarié était absent de son travail durant toute cette période, la cour relève que l'employeur n'a pourtant pas jugé utile de lui adresser une quelconque mise en demeure afin qu'il justifie de ses absences ni même d'émettre un quelconque reproche sur ce point avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 18 septembre 2020, soit pendant plus de trois mois. Compte-tenu de ces circonstances, la société Mutualité française Somme et Oise ne peut utilement soutenir l'existence d'une faute imputable au salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis de sorte qu'elle n'apporte pas la preuve d'une faute grave. Toutefois, il est établi que M. [U], habitant à [Localité 6], disposait d'un abonnement de train pour se rendre à [Localité 3] via la gare [4], que ce parcours l'obligeait à utiliser les transports en commun parisiens, et qu'un arrêté émis par le préfet de région d'Ile-de-France le 1er juin 2020 restreignait l'accès aux transports en commun dans cette région au motif d'un déplacement professionnel aux seules personnes munies d'une attestation de leur employeur. Si l'employeur n'évoque ni ne justifie avoir délivré une telle attestation au profit de M. [U], il n'en demeure pas moins que ces restrictions propres à la région d'Ile-de-France ont été abrogées par arrêté du préfet de région du 15 juin 2020 et que, par conséquent, le salarié pouvait se rendre au travail à compter du 16 juin 2020. Aussi, il est observé que M. [U], nonobstant la période du 9 au 15 juin 2020 durant laquelle il ne bénéficiait pas d'une attestation de son employeur lui permettant de justifier du caractère professionnel de ses déplacements et de la journée du 16 septembre, avait reçu la consigne non équivoque de reprendre le travail à l'issue de la période de chômage partiel et qu'il est demeuré absent au travail pendant plus de trois mois sans apporter la moindre justification. Cette absence injustifiée constitue un manquement imputable au salarié. Sa gravité doit être appréciée au regard de l'absence de mise en demeure de reprendre le travail et par conséquent il n'y a pas lieu de retenir une faute grave mais de disqualifier ce manquement en cause réelle et sérieuse de licenciement. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il conviendra de requalifier le licenciement de M. [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande indemnitaire subséquente. Enfin, compte-tenu de la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l'absence de tout moyen spécifiquement exprimé par l'employeur s'agissant des sommes octroyées à M. [U] au titre des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis, il conviendra de confirmer le jugement entrepris de ces chefs. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties, succombant toutes deux partiellement, les frais qu'elles ont exposés pour la présente procédure. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront partagés par moitié. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Mutualité française Somme et Oise à payer à M. [U] les sommes de 29 647,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 16 941,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1 694,14 euros au titre des congés payés calculés sur le préavis, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [U] le 5 octobre 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [U] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne le partage des dépens par moitié et au besoin y condamne les parties. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58ab502b828318c4e25d
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- Texte intégral
- Résumé officiel