Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58aa502b828318c4e259
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
ARRET N° [P] [E] C/ S.D.C. SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] CD/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03446 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQF4 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [F] [P] née le 15 Janvier 1953 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [W] [E] né le 03 Juillet 1950 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS Plaidant par Me Philippe PERICAUD de L'AARPI PERICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] représenté par son Syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°582 098 026 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [W] [E] et Mme [F] [P] sont copropriétaires des lots 6821 et 6901 au sein de l'immeuble situé [Adresse 5]. Suivant exploit délivré le 8 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) les a fait assigner aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 4 596,19 euros au titre des charges de copropriété outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a : - condamné solidairement M. [E] et Mme [P] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 306,81 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2021 déduction faite de la somme de 471,22 euros réglée le 21 octobre 2021 avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2017 sur la somme de 1 556,37 euros et à compter du 8 septembre 2020 pour le surplus ainsi que la somme de 157,17 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum M. [E] et Mme [P] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, - dit être incompétent pour statuer sur la demande de radiation d'hypothèque légale formée par M. [E] et Mme [P], - rejeté toute autre demande, - condamné in solidum M. [E] et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit. Par déclaration du 8 juillet 2022, M. [E] et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2023 ils demandent à la cour de : - les juger recevables en leur appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés au paiement de sommes au syndicat des copropriétaires, - juger irrecevable sinon mal fondé le syndicat des copropriétaires en son appel incident tendant à les voir condamner au paiement de la somme de 5 433,56 euros au titre des charges de copropriété, - en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires, - juger mal fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes de les voir condamner à payer des dommages intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code précité. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - débouter les débiteurs de toutes leurs prétentions, - le recevoir en ses demandes, - en conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les débiteurs à payer la somme de 2 306.81 euros au titre des charges selon le décompte du 01.10.2021 (en prenant en compte le règlement de 471.22 euros du 21.10.2021), - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les débiteurs à payer : - 2000 euros de dommages et intérêts en cause de première instance - 1000 euros au titre de l'article 700 en cause de première instance - y ajoutant, - condamner solidairement M. [E] et Mme [P] à lui payer les sommes suivantes : - 5433.56 euros au titre des charges de copropriété selon décompte du 02.10.2014 au 01.10.2021, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la sommation de payer du 07/06/2017, - 3000 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive en cause d'appel - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 septembre suivant. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2023, M. [E] et Mme [P] demandent à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et d'accueillir ces dernières conclusions ainsi que les nouvelles pièces communiquées numérotées 13 à 37. Par message RPVA du 21 août 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires indique qu'il n'entend pas répondre aux conclusions des appelants notifiées le 8 août 2023 expliquant que les nouvelles pièces communiquées sont sans incidence puisque tous les règlements invoqués sont déjà sur le décompte du syndicat. Il soutient que ces pièces ne sont en rien un élément nouveau justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture et auraient dû être communiquées en première instance. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur le rabat de l'ordonnance de clôture L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En l'espèce les appelants demandent la révocation de l'ordonnance de clôture et indiquent que cette révocation leur permet de produire les pièces 13 à 27 qu'ils n'ont pas pu obtenir avant la clôture de l'instruction puisqu'il a été nécessaire de procéder à des recherches auprès de leur banque s'agissant de relevés bancaires anciens. Cependant ainsi que l'indique à juste titre l'intimé, ces pièces sont constituées des relevés bancaires des appelants qui étaient dès lors nécessairement en leur possession dès avant le début de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires. De plus force est de constater que les appelants ne justifient pas avoir dû effectuer des démarches auprès de leur banque pour obtenir ces documents dont ils ont été rendus destinataires lors de leur établissement alors que de son coté l'intimé indique que ces pièces ne sont pas un élément nouveau puisque les règlements invoqués sont déjà sur le décompte du syndicat des copropriétaires. Dès lors en l'absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture il y a lieu de déclarer les conclusions déposées le 8 août 2023 par M. [E] et Mme [P] irrecevables, leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture étant mal fondée. - sur le fond Le premier juge a rappelé à juste titre les dispositions des articles 10, 14-1, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que celles de l'article 1135 du code civil applicables à la cause s'agissant d'une demande en paiement des charges de copropriété. Pour s'opposer à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires les consorts [E] [P] soutiennent que ce dernier n'a pas pris en compte les versements effectués au titre des précédentes procédures et qu'ils sont à jour du règlement des charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires produit aux débats les appels de fonds, les procès verbaux d'assemblées générales de copropriétaires approuvant les comptes, les décomptes précis des sommes dues ainsi que les précédentes décisions rendues entre les parties. Les appelants produisent de leur coté les justificatifs de règlements effectués au syndicat des copropriétaires. Il ressort du décompte du syndicat des copropriétaires que les consorts [E] [P] étaient redevables des sommes suivantes : - 5 411,64 euros au titre des précédentes condamnations, - 16 951,64 euros au titre des charges de copropriété du 2 octobre 2014 au 1er octobre 2021. Il y est encore mentionné la somme de 2 655,53 euros au titre des frais nécessaires du 2 octobre 2014 au 1er octobre 2021. L'examen de ce décompte permet encore de constater que le syndicat des copropriétaires a porté au crédit du compte des consorts [E] [P] l'ensemble des versements qu'ils disent avoir effectué auprès de la copropriété, la distinction étant faite entre les causes de la première procédure et les charges de copropriété échues postérieurement. Force est de constater que le premier juge a procédé à un examen minutieux de l'ensemble de ces pièces et des versements revendiqués par les consorts [E] [P], prenant notamment en compte le dernier de ces versements d'un montant de 471,22 euros intervenu le 21 octobre 2021 pour en conclure à bon droit que les appelants restaient redevables de la somme de 2 306,81 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2021. Les documents produits par les parties en appel ne permettent pas de remettre en cause ce montant. S'agissant des sommes réclamées au titre des frais nécessaires, c'est par une juste appréciation des éléments produits, non contredits en appels, que le premier juge, après avoir rappelé les textes applicables et examiné les pièces justifiant de l'existence de ces frais, a dit à juste titre que seule la somme de 157,17 euros était justifiée par le syndicat des copropriétaires à ce titre. Le jugement n'encourt pas non plus la critique s'agissant de la condamnation des consorts [E] [P] aux intérêts légaux sur les sommes dues au syndicat des copropriétaires. Le premier juge a encore valablement considéré que le syndicat des copropriétaires subissait un préjudice distinct du simple retard dans le paiement des charges de copropriété dues par les consorts [E] [P] justifiant l'allocation de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il sera ajouté qu'à hauteur de cour les appelants ne remettent pas en cause le bien fondé des appels de charges effectués par le syndicat mais persistent à soutenir qu'ils sont à jour du paiement de ces charges en invoquant des versements alors que ces versements ont tous été comptabilisés par le syndicat mais ne sont pas de nature à solder leur compte de copropriétaires. Une telle attitude entraîne des difficultés de gestion pour la copropriété ainsi que la nécessité de pallier les impayés récurrents de deux de ses copropriétaires. Les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il s'est, à juste titre, déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation d'hypothèque légale formée par M. [E] et Mme [P]. Dès lors le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Les consorts [E] [P] qui succombent en leur recours doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 8 août 2023, postérieurement à la clôture, par M. [E] et Mme [P] ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Condamne in solidum M. [E] et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [E] et Mme [P] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 1135 du code civil applicables à la causearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code précité.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 802 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b58aa502b828318c4e259
Données disponibles
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- Résumé officiel