Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b589d502b828318c4e24a
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S.U. AQUI'PME 4 C/ Entreprise [J] [K] [N] [Y] FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00737 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILGY JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U. AQUI'PME 4, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEE Entreprise [J] [K] [N] [Y], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Ambroise LECOCQ substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75 DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Se prétendant cessionnaire d'un contrat de location longue durée portant sur un régulateur de tension électrique écobox triphasé consenti le 06 février 2012 par une société Flat lease group à M. [Y] exploitant un restaurant sous enseigne «'Auberge de la forge'», la SASU Aqui'PME 4 a assigné ce dernier en paiement et en restitution de matériel le 5 novembre 2019 devant le tribunal de commerce d'Amiens. Par jugement rendu le 15 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Amiens, a : - déclaré irrecevable la SASU Aqui' PME'4 en ses demandes et la déboutant de ses fins et conclusions, l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la SASU Aqui' PME'4 la charge des entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 97,85 € dont TVA à 20% en ce compris les frais de calendrier de procédure ; - ordonné l'exécution provisoire en tant que de besoin vu les circonstances de la cause et l'exécution provisoire sollicitée initialement par la SASU Aqui' PME 4. La SASU Aqui' PME'4 a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 17 février 2022. Par conclusions remises le 16 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la société Aqui' PME 4 demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de la déclarer recevable en son action, de dire que le contrat a été résilié à tort et en conséquence de condamner M [Y] à lui payer la somme de 2'976 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2017, 148,80 € d'indemnité forfaitaire outre intérêts au taux légal, 1'500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises le 5 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [J] [Y] exerçant sous l'enseigne «'Auberge de la forge'» demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter la société Aqui' PME 4 de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2'000 € pour procédure abusive, 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. SUR Ce': L'appelante soutient qu'elle a intérêt à agir à l'égard de M. [Y] dont elle est créancière depuis le 2 mai 2017. Elle explique que si le contrat a initialement été passé entre M. [Y] et la société Flat lease group le 6 février 2012, cette dernière le lui a cédé le 26 juin 2012 et qu'elles ont chacune notifié à M. [Y] cette cession. Elle affirme que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclarée irrecevable en ses demandes pour avoir perdu sa qualité de créancière du fait de l'existence d'une convention de refinancement avec une société Médiopéra. A cette fin elle fait valoir que si de par l'effet d'une convention de refinancement passée entre Médiopéra, Flat lease group et elle-même, elle a perdu la qualité de créancière de M. [Y] au profit de Médiopéra du 3 mai 2013 au 1er mai 2017, elle a retrouvé sa qualité de loueur le 1er mai 2017 pour avoir racheté le contrat de location au prix de 18 €. M. [Y] demande la confirmation de la décision ayant déclaré irrecevable la société Aqui 'PME 4 à défaut pour cette dernière d'avoir intérêt à agir contre lui. Il fait valoir que par courrier recommandé en date du 16 avril 2014 il a résilié le contrat à son terme fixé au 31 mars 2017, que la cession au profit de Médiopéra lui a été notifiée le 11 janvier 2016 de sorte qu'à cette date la société Aqui'PME 4 n'était plus propriétaire du matériel et n'avait plus d'intérêt à agir. Il soutient que les pièces produites au débat par la société Aqui'PME 4 ne démontrent pas qu'elle a intérêt à agir. Il souligne que la convention de refinancement ne lui est pas opposable pas plus que la cession dont se prévaut la société Aqui'PME 4. S'agissant de la convention de refinancement il fait remarquer qu'elle n'est pas signée, qu'elle est incomplète et ne comporte aucune annexe faisant état du contrat passé le 6 février 2012. S'agissant de la cession du contrat il affirme que cette dernière ne lui a pas été notifiée par la société Aqui'PME 4. Il fait remarquer que la date du supposé rachat n'est pas établie dans la mesure où la convention de refinancement fixe un rachat de contrat au 1er mai 2016, alors qu'un relevé de compte renseigne sur le paiement du prix au 19 avril 2017 et que la société Aqui'PME 4 atteste avoir racheté le contrat le 2 mai 2017. Il souligne que le protocole transactionnel se trouvant dans les pièces de l'appelante ne porte que sur des contrats à échéances courant 2019 alors que son contrat arrivait à terme en 2017. Il s'étonne d'une multitude d'incohérences dont l'absence de facture de rachat de matériel, mais également du fait que si Médiopéra lui a notifié une cession cette dernière n'a jamais évoqué le rachat du contrat par la société Aqui'PME 4. Enfin il conteste l'opposabilité à son endroit des conditions générales qu'il n'a pas signées et au demeurant illisibles s'agissant d'un contrat auto carboné illisible. Selon l'article 1315 du code civil applicable à l'espèce, devenu l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation'doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est admis que l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve. Si la société Aqui'PME 4 produit la copie d'un contrat de location longue durée passé entre la société Flat lease group et M. [Y] portant sur un régulateur de tension électrique, d'une durée de 60 mois prenant effet le 1er avril 2012, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne justifie pas d'une notification de cession de contrat faite à son profit par la société Lease group, la société Lease group se contentant dans un courrier non daté ayant pour objet': «'précisions sur les prélèvements relatifs au contrat'» d'informer M. [Y] qu'à compter du 1er juillet 2012 les prélèvements seront effectués par la société Aqui'PME 4. D'ailleurs, lorsque M. [Y] a résilié le contrat le 16 avril 2014 auprès de la société Flat lease group cette dernière lui a répondu par un courrier du 9 mai 2014 sans remettre en cause sa qualité de titulaire du contrat de location. M. [Y] justifie n'avoir reçu qu'un courrier daté du 11 janvier 2016 de la part d'une société Médiopéra l'informant que son contrat lui a été cédé le 3 mai 2013 et qu'elle en a repris la gestion le 1er octobre 2015. Si une convention de refinancement a pu être passée entre Flat lease group Aqui'PME 4 et Médiopéra ce qui n'est pas démontré à défaut pour ce document d'être complet daté et signé, il n'est pas opposable à M. [Y] qui n'en a jamais été informé. Il a tout au plus été informé d'un changement de gestionnaire de prélèvements et d'une cession au profit d'une société Médiopéra. De ce qui précède il est établi que M. [Y] n'a contracté qu'avec la société Flat lease group, qu'il n'a été informé d'une cession du contrat qu'au profit de Médiopéra le 11 janvier 2016 et n'a jamais été lié contractuellement avec la société Aqui'PME qui s'est contentée à un moment de l'exécution du contrat de percevoir les prélèvements pour le compte de Flat lease group. En conséquence la société Aqui 'PME 4, qui ne rapporte pas la preuve qu'elle a été liée contractuellement avec M. [Y] par l'effet d'une cession dont il aurait été informé, n'a pas d'intérêt à agir en paiement contre ce dernier et partant est irrecevable à agir. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Le caractère abusif de l'appel diligenté par la société Aqui'PME 4 n'étant pas démontré s'agissant de l'exercice d'une voie de recours qui lui est ouverte M. [Y] est débouté de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive. La société Aqui'PME 4 qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à M. [Y] 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe'; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions'; Y ajoutant': Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive'; Condamne la SASU Aqui'PME 4 aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] exerçant sous l'enseigne Auberge de la forge la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil applicable à larticle 450 du code de procédure civilearticle 786 du Code de procédure civile qui a avi
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- Date
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- Droit des affaires
Référence
653b589d502b828318c4e24a
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