Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5886502b828318c4e212
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 93 900 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/132 Rôle N° RG 23/01391 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVVO [T] [E] [L] [C] épouse [E] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/08443. APPELANTS Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Kevin DE MATTIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [L] [C] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Kevin DE MATTIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), représenté par son dirigeant social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Angélique GALLOPIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargés du rapport. Madame Françoise PETEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon offre acceptée le 23 juin 2008, contrat réitéré par acte authentique, la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée a consenti à M. [T] [E] et Mme [L] [C] un prêt, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif, d'un montant de 348.939 euros. Exposant que la vente de ce bien immobilier, comme d'autres appartements dont ils avaient par ailleurs fait l'acquisition, avait été réalisée, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, par l'intermédiaire de la société Apollonia, et s'estimant victimes d'une fraude, les époux [E]-[C], avec de nombreux autres investisseurs, ont, le 28 avril 2009, déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, laquelle a été instruite dans le cadre de l'information judiciaire, ouverte le 2 juin 2008, des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux, usage de faux et exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille. Cette instance pénale est toujours en cours. Par actes du 5 juin 2009, les époux [E]-[C] ont fait assigner la SAS Apollonia, les différents établissements de crédit, dont la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée, et les notaires rédacteurs des actes authentiques, en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille. Cette procédure ayant été enregistrée sous le n° RG 09/8958, le juge de la mise en état de ce tribunal, par ordonnance du 17 juin 2010, a ordonné qu'il soit sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive sur les faits dénoncés. M. [T] [E] et Mme [L] [C] ayant cessé de rembourser les échéances du prêt et leurs mises en demeure de régler les sommes dues étant restées vaines, la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée, par acte du 12 mai 2010, a fait assigner en paiement les emprunteurs devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay. Par ordonnance du 10 juin 2011, le juge de la mise en état de ce tribunal, faisant droit à l'exception de connexité soulevée, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille, où elle a été enrôlée sous le n° RG 11/8443. Par une nouvelle assignation délivrée le 11 février 2012, la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée a fait assigner M. [T] [E] et Mme [L] [C] en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille. Enregistrée sous le n° 12/2314, cette procédure a été jointe à l'instance 11/8443 par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2014. Par ordonnance du 15 juin 2017, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 avril 2018, le juge de la mise en état a, notamment : ' déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits et obligations de la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée, ' prononcé la jonction des instances n° 09/8958 et n° 11/8443, ' rejeté la demande de sursis à statuer formée par [T] et [L] [E], ' rejeté la demande de provision formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la disjonction des affaires enrôlées sous les n° 09/8958 et n° 11/8443. Saisi le 18 janvier 2022, dans le cadre de cette dernière procédure n° 11/8443, d'un nouvel incident par les époux [E]-[C], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance du 5 janvier 2023, a : ' constaté l'absence de péremption de l'instance, ' réservé les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles, qui seront jugées en même temps que le fond de l'affaire, ' renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 6 avril 2023, ' invité [T] [E] et [L] [E] née [C] à avoir conclu au fond au plus tard 7 jours francs avant cette date, ' réservé les autres demandes, ' dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond. Suivant déclaration du 20 janvier 2023, M. [T] [E] et Mme [L] [C] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de : ' réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 5 janvier 2023, et statuant à nouveau : ' ordonner la péremption de l'instance engagée par le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de CIFMED, ' en conséquence, débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées et déposées le 13 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a constaté l'absence de péremption de la présente instance, statuant à nouveau, - débouter Mme et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme et M. [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme et M. [E] aux dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit. MOTIFS Rappelant les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, les appelants exposent que les dernières diligences des parties sont la signification de l'arrêt de la cour d'appel le 4 mai 2018, puis les notifications de conclusions et pièces de la SA Crédit Immobilier de France Développement du 14 avril 2021, qu'entre ces deux évènements, il s'est donc écoulé un délai de trois ans. M. [T] [E] et Mme [L] [C] font valoir qu'ainsi, le délai de péremption se situe entre le 4 mai 2018 et le 4 mai 2020, que les conclusions et pièces adverses du 14 avril 2021 sont en conséquence tardives. L'intimée réplique que les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption, dès lors qu'il s'agit d'une impulsion personnelle, et la diligence ne doit pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l'incident. Elle soutient qu'ainsi, les parties ont accompli de très nombreuses diligences parmi lesquelles : - le 4 mai 2018, la signification par elle de l'arrêt du 19 avril 2018, - le 16 octobre 2018, la demande de disjonction des emprunteurs, - le 18 juin 2019, la régularisation par la BPE de conclusions, - le 23 juillet 2019, la notification par les notaires de conclusions, - le 4 septembre 2019, la régularisation par la société QBE d'un courriel aux termes duquel elle «ne s'oppose pas aux demandes de disjonction formulées », et, la disjonction étant intervenue le 5 septembre 2019, - le 14 avril 2021, la régularisation de ses conclusions au fond - le 6 octobre 2021, la demande de renvoi des emprunteurs pour étudier la jurisprudence et conclure au fond, et qu'il ne s'est donc jamais écoulé un délai de deux ans sans diligences des parties. Sur ce, il n'est pas contesté que la signification de l'arrêt confirmatif du 19 avril 2018, effectuée le 4 mai 2018, soit interruptive de péremption, les appelants prenant d'ailleurs cette date comme point de départ du délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile qu'ils invoquent. Mais, étant rappelé que, par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la disjonction de l'action en paiement introduite par la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du CIFMED, inscrite au rôle sous le n° RG 11/8443 avec l'action en responsabilité introduite par M. [T] [E] et Mme [L] [C] inscrite sous le n° RG 09/8958, il ne peut qu'être constaté que les différents courriels et conclusions intervenus antérieurement dont se prévaut l'intimée, et en particulier ceux des 18 juin, 23 juillet et 4 septembre 2019, émanent de parties qui ne sont pas concernées par la présente instance. Ces diligences, effectuées dans le cadre de la procédure n°09/8958 par des parties étrangères à la procédure n°11/8443, ne pouvant donc être considérées comme interruptives de péremption dans cette dernière instance, les conclusions signifiées par la SA Crédit Immobilier de France Développement le 14 avril 2021 apparaissent tardives, le délai imparti par l'article 386 précité étant à cette date largement expiré. Ainsi, étant constaté, en application de ce texte, que l'instance était, à défaut de diligence accomplie par les parties pendant deux ans, alors périmée, l'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Constate la péremption de l'instance n°11/8443, Constate en conséquence l'extinction de cette instance et le dessaisissement de la juridiction, Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer aux époux [E]-[C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile quarticle 699 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre 3-3
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- 26 octobre 2023
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- Contrats
Référence
653b5886502b828318c4e212
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