Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b554a08c361831812f55f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 67 115 192 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/406 N° RG 22/04784 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE3B ONIAM C/ [T] [L] Société CPAM DU VAR Société SECURITE SOCIALE DESINDEPENDANTS Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Jean-François JOURDAN -Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01148. APPELANTE ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître TREBAOL Charlotte, avocate au barreau de MARSEILLE. INTIMES Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 3] 1957, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE. CPAM du VAR Intervenant pour le compte de la CPAM des ALPES MARITIMES demeurant [Adresse 4] Défaillante. L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Venant aux droits de Société SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, demeurant [Adresse 2] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, chargés du rapport. Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [L], né le [Date naissance 3] 1957 qui souffrait depuis 2015 de sténoses étagées au niveau iliaque droite, a consulté le Dr [X] dans le cadre de la découverte d'une occlusion de l'iliaque externe gauche et des resténoses du côté droit. Il a bénéficié d'un pontage aorto-bi fémoral réalisé le 7 septembre 2016 par le Dr [X] au sein de la polyclinique du [6]. L'évolution s'est rapidement compliqué d'une thrombose, justifiant une reprise au cours de laquelle un thrombus blanc a été constaté, signe d'une allergie à l'héparine. La reprise n'a pas été efficace et il a dû être procédé à une amputation de jambe le 15 septembre puis secondairement, de la cuisse le 21 septembre 2016. Il est resté à la clinique du [6] jusqu'au 3 novembre 2016 puis a été admis à la maison de rééducation [7] jusqu'au 18 novembre 2016. Il a à nouveau, été admis au sein de cet établissement du 7 décembre au 22 décembre 2016 pour reprise de la kinésithérapie et adaptation de la prothèse, ainsi que pour des soins d'escarres au niveau du talon gauche. Enfin, à compter de février 2017, il a été pris en charge en externe par le centre de rééducation fonctionnelle [5] jusqu'à la fin décembre 2017. Face aux difficultés ainsi rencontrées, il a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de la région PACA, laquelle, après expertise confiée au Dr [O], a conclu au fait que le dommage trouvait son origine dans une affection iatrogène en lien avec la prise d'héparine. L'ONIAM lui a fait une offre d'indemnisation partielle d'un montant de 170 015,41 euros correspondant aux postes de préjudice de l'aide par tierce-personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel. M.[L] a décliné cette offre et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de voir l'ONIAM condamné à lui verser une indemnisation provisionnelle d'un montant de 165 000 euros. Par ordonnance du 25 juin 2019, l'ONIAM a été condamné à verser à M.[L] la somme de 165 000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice corporel. Par acte des 13 et 15 janvier 2021 M.[L] et sa compagne Mme [D] ont saisi au fond le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de leur préjudice et aux fins de voir l'ONIAM condamné à leur verser la somme de 635 297,50 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de M.[L], et la somme de 45 000 euros au titre du préjudice de Mme [D], en qualité de victime par ricochet, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : -constaté que la Sécurité sociale des Indépendants n'a pas été régulièrement mise en cause et dit que la présente décision ne lui sera pas opposable ; -dit que M [T] [L] a droit à l'indemnisation par l'ONlAM des préjudices corporels subis du fait de l'aléa thérapeutique survenu à la suite de l'opération pratiquée le 7 septembre 2016 ; -fixé à la somme totale de 240 787,15 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 3502 euros le montant des sommes allouées pour compenser le préjudice subis ; -aprés déduction de la provision déjà versée, a condamné l'ONlAM à verser à M. [T] [L] la somme de soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt sept euros et quinze cents (75.787,15 euros) et la somme de trois mille cinq cent deux euros (3502 euros) par trimestre à titre de rente destinée à compenser les frais d'assistance tierce personne qui sera indexée sur le SMIC et qui sera payée avant les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de chaque année jusqu'au décès de la victime, à l'exception de la première échéance qui devra être versée avant le 30 janvier 2022 ; -rejeté les demandes d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et de la perte de chance d'obtenir un chiffre d'affaires plus élevé ; -déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var ; -condamné l'ONlAM à verser à M. [T] [L] la somme de quatre mille euros (4000 euros) au titre des frais irrepetibles de procédure ; -condamné l'ONlAM aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ; -dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. Le droit à indemnisation intégrale n'étant pas contesté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 102,63 euros correspondant au montant non contesté, resté à la charge de M. [L], - frais d'assistance expertise : 500 euros correspondant au montant non contesté des honoraires du docteur [R], - frais d'assistance par tierce personne temporaire : 13'158 euros correspondant à un volume de 774h en fonction d'un coût horaire de 17 euros, - perte de gains professionnels actuels : 4 442,88 euros sous déduction des indemnités journalières versées par le RSI à hauteur de 7522,40 euros du 17 novembre 2016 au 31 décembre 2017, et donc aucune somme ne revenant à la victime, - frais d'assistance par tierce personne permanente : 56'032 euros pour la période échue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 moyennant un coût horaire de 17 euros un besoin de 2h par jour sur 412 jours par an, et pour la période à échoir une rente trimestrielle de 3502 euros, précision faite que M. [L] n'a pas bénéficié d'une aide au titre de la prestation de type PCH ou APA, - perte de gains professionnels futurs : pour la période postérieure à la consolidation et antérieure à son placement en retraite, la somme de 6745,94 euros pour l'année 2018 et celle de 7350,88 euros pour l'année 2019, et un rejet au titre de l'année 2020 faute de justificatif, - incidence professionnelle : rejet de la demande d'indemnisation d'une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires plus élevées dans son activité professionnelle, - déficit fonctionnel temporaire, sur une base mensuelle de 810 euros : 3050 euros conformément à la demande de la victime, - souffrances endurées 5,5/7 : 30'000 euros - préjudice esthétique temporaire 3,5/7 : 3000 euros - déficit fonctionnel permanent 40 % : 90'000 euros préjudice esthétique permanent 3/7 : 5200 euros - préjudice d'agrément : 10'000 euros - préjudice sexuel : 15'000 euros. Par ailleurs en application de l'article 1142-1 II du code de la santé publique, le tribunal a jugé qu'il n'appartient pas à l'ONIAM d'indemniser les victimes par ricochet des victimes d'aléas thérapeutiques qui survivent. Les demandes de Mme [D] ont donc été rejetées. Par acte du 31 mars 2022, l'ONIAM a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - fixé à la somme de 240'787,15 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 3502 euros, le montant des sommes allouées pour compenser les préjudices subis ; - condamné, après déduction de la provision déjà versée, l'ONIAM à payer à M. [L] la somme de 75'787,15 euros, outre celle de 3502 euros par trimestre à titre de rente destinée à compenser les frais d'assistance par tierce personne, qui sera indexée sur le SMIC, et qui sera payée trimestriellement à compter du 15 janvier 2021, à l'exception de la première échéance qui devra être versée avant le 30 janvier 2022 ; - rejeté les demandes indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, et de la perte de chance d'obtenir un chiffre d'affaires plus élevé ; - déclaré le jugement commun opposable à la CPAM du Var ; - condamné l'ONIAM à payer à M. [L] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. M. [L] a formé un appel incident. La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023. Par arrêt du 2 mars 2023 la cour a : -confirmé le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, a : -fixé le préjudice corporel, sauf sur les frais d'expertise comptable, la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de M. [L] à la somme de 671 151,92 euros ; -dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit sur les postes ainsi fixés ; - condamné l'ONIAM à payer à M. [L], et sur les postes indemnisés, la somme de 488 380,18 euros correspondant aux postes suivants : frais d'assistance à expertise : 500 euros assistance de tierce personne : 12 515,05 euros, frais de véhicule adapté : 377,70 euros, assistance par tierce personne : 286 752,43 euros, déficit fonctionnel temporaire : 8235 euros, souffrances endurées : 40 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros - préjudice esthétique permanent : 8000 euros - préjudice d'agrément : 12 000 euros - préjudice sexuel : 15 000 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 6 janvier 2022 à hauteur de 226 690,33 euros outre une rente viagère trimestrielle de 3502 euros soit sur cinq trimestres échus la somme de 17 510 euros et au total sur 244 200,33 euros et du prononcé du présent arrêt soit le 2 mars 2023 à hauteur de 244 179,85 euros ; -à sursis à statuer sur les postes de frais d'expertise comptable, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ; -ordonné la réouverture des débats et a invité M. [L] à produire : ses avis d'imposition personnelle sur ses revenus 2014, 2015 et 2016, ses avis d'imposition personnelle sur les revenus 2017 jusqu'en 2023, et en tout cas jusqu'à son accession à la retraite, -renvoyé l'affaire et les parties à l'audience en réouverture des débats au 12/09/2023 à 8 heures 30. -réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Il sera renvoyé à l'exposé des moyens et prétentions de l'arrêt du 2 mars 2023 et rappelé pour mémoire et compréhension du litige qu'aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022, l'ONIAM demande à la cour notamment de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[L] de sa demande portant sur les frais d'expertise comptable, de sa demande portant sur la perte de gains professionnels actuels et de sa demande portant sur l'incidence professionnelle et en ce qu'il a fixé à 14 096, 82 euros le préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs, et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ONIAM à verser à M.[L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; enfin, de condamner M.[L] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. S'agissant des postes de préjudices professionnels restant à trancher, il fait valoir en substance que : - le rejet de la perte de gains professionnels est justifié puisque l'expertise comptable constate le chiffre d'affaires de l'entreprise et non pas les revenus personnellement perçus par M. [L] avant et après son accident médical, et que le préjudice économique de la société ne peut se confondre avec les préjudices économiques personnels de la victime, - il en est de même s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, -proche de la retraite M.[L] ne subit aucune incidence professionnelle lié à la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires supérieur, - au regard du rejet des prétentions du préjudice professionnel, la demande formulée sur l'article 700 du code de procédure civile est sans fondement. Dans ses conclusions d'appel incident du 28 septembre 2022, M. [L] demande à la cour sur la fixation des PGPA et PGPF d'infirmer la décision rendue et statuant à nouveau de fixer la perte de gains professionnels actuels à la somme de 15'296,18 euros et la perte de gains professionnels futurs à celle de 71'680,80 euros. Et au final de : ' condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 692'221,90 euros déduction faite de l'indemnité professionnelle judiciairement allouée d'un montant de 165'000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel ; ' condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de son conseil. Il soutient essentiellement que : - les frais d'expertise comptable d'un montant de 1560 euros doivent lui être remboursés aux motifs qu'en raison de la complexité du calcul du préjudice professionnel, il a dû faire appel aux compétences techniques d'un cabinet d'expertise comptable, - la perte de gains professionnels actuels doit être indemnisée car au moment de l'accident médical il exerçait la profession de chef d'entreprise dans le domaine du commerce de gros de boissons et son activité connaissait un taux moyen de croissance de 14,12 % sur les trois années précédant l'accident à savoir 2013, 2014 et 2015, croissance qui s'est arrêtée net avec l'accident dont il a été victime ; -les éléments comptables produits lui permettent de démontrer que le montant de ses gains manqués entre le 1er janvier 2016 et la consolidation s'établit à 13'753 euros, montant auquel il convient d'ajouter 11'402 euros au titre du coût du salarié de remplacement soit au total 25'155 euros, puis déduire les indemnités journalières de 9858,82 euros perçues, et donc une somme de 15'296,18 euros lui revenant, - s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, il peut prétendre à la retraite à compter du 31 décembre 2020 et sa perte de revenus sur l'année 2020 sur la base du chiffre d'affaires potentiel de l'exercice en cours par rapport au chiffre d'affaires historiquement réalisé par l'entreprise s'élève à la somme de 19'323 euros ; en fonction d'un taux de marge brute de 20 % cette perte peut-être estimée à la somme de 3864 euros par an ; -il y a lieu d'y ajouter un taux de progression moyen des trois années précédant l'accident de 10 % par an sur les exercices 2016 à 2020 et donc sur une perte de marge brute potentielle de 46'089 euros et un taux de perte de chance de 50 % soit la somme de 23'045 euros, - son incapacité l'a contraint à engager des dépenses correspondant au maintien du contrat à durée déterminée de Mme [D] sur la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, à l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un employé à compter du 3 avril 2017 ce qui correspond à une perte subie par l'entreprise de 45'431 euros. Soit au total une perte de gains s'élevant à la somme de 71'680,80 euros ; -son incidence professionnelle est réelle car il n'a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure ; que cet accident a mis fin à sa vie professionnelle et a été la conséquence de sa dévalorisation sur le marché du travail entre 2016 et 2020 ; enfin il l'a privé de la possibilité d'achever comme il l'entendait sa vie professionnelle. La CPAM du Var, assignée par l'ONIAM, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 24 août 2022 elle a expliqué que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie par le RSI. Le régime social des indépendants Auvergne, assigné par l'ONIAM, par acte d'huissier du 2 juin 2022, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 24 août 2018 il a présenté un état de ses débours à hauteur de 199'136,54 euros ainsi répartis : - prestations en nature : 68'148,02 euros - dépenses de santé futures : 114'521,09 euros - perte de gains professionnels actuels : 9858,82 euros au titre d'indemnités journalières versées du 9 septembre 2016 au 31 décembre 2017, - perte de gains professionnels futurs : 2503,20 euros au titre d'indemnités journalières versées du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018, - les arrérages d'une pension d'invalidité du 1er mai 2018 au 31 juillet 2018 à : 4105,41 euros. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La cour a retenu que le document comptable produit par M.[L] ne permettait pas de savoir quelle a été sa perte de gains réelle pendant la période antérieure à la consolidation, au cours de la période échue entre la consolidation et le présent arrêt, et pour le futur. Elle a en effet indiqué que ce document ne pouvait servir de base qu'à l'évaluation de la perte de l'entreprise, personne morale absente du débat et a sollicité pour déterminer la perte de gains de M. [L] la production de ses trois avis d'imposition personnelle avant l'accident avec tous ses avis d'imposition personnelle de l'accident au jour de son départ en retraite. 1-Sur la perte de gains professionnels actuels La perte de revenus actuels se calcule en net avant prélèvement fiscal. Elle s'apprécie en fonction des justificatifs produits. Des pièces produites aux débats à la demande de la cour par M.[L], il ressort qu'en 2014 les revenus déclarés se sont élevés à la somme de 819 euros, qu'en 2015 il a déclaré un déficit de revenus (-5 933 euros), de même qu'en 2016 (-11371 euros). Il s'en déduit que contrairement à ce qu'il soutient, l'accident n'a pas mis un frein à la croissance de l'entreprise et à la distribution de sa rémunération puisque avant celui-ci elle était en déficit. Ainsi sur les années antérieures à son accident de septembre 2016, M.[L] ne percevait aucun revenu professionnel de la société qu'il dirigeait (la moyenne des 3 années est négative). Outre que le raisonnement de M.[L] qui consiste à retenir un taux moyen de croissance de son entreprise depuis 2012 a été définitivement écarté par la cour, il sera rappelé que le calcul sur le chiffre d'affaires tels qu'il le développe ne pourrait au surplus prospérer, dés lors que seul le résultat net comptable donne une indication des bénéfices ou des pertes dégagées par l'entreprise. Par voie de conséquence, M.[L] qui antérieurement à l'accident ne déclarait la perception d'aucun revenu mais soustrayait son déficit et enfin, a perçu des indemnités journalières pour un montant de 9 858, 82 euros, n'a subi personnellement aucune perte de gains actuels. 2-Sur la perte de gains professionnels futurs Il en est de même au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu'à la retraite légale en 2020 le concernant (il est né en 1957). Il a perçu après la consolidation et jusqu'au 30 avril 2018 des indemnités journalières pour un montant de 2503,20 euros versées par le régime des indépendants et il n'a personnellement assumé ni la charge d'un salarié destiné à le remplacer, ni la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires supérieur. La décision de première instance qui l'a débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels mérite confirmation. En revanche, elle sera infirmée en ce qu'elle a fixé la perte de gains professionnels futurs en retenant une augmentation du déficit à la charge de M.[L] et M.[L] sera débouté de sa demande sur ce poste de préjudice. 3-Sur les frais d'expertise comptable au titre des fais divers De ce qu'il vient d'être jugé, il ne peut être retenu au titre des frais divers, le poste de frais d'expertise comptable puisque cette expertise n'a pas été nécessaire, ni utile à la résolution du litige. Il sera également débouté de sa demande de remboursement de frais à ce titre. 4-Sur l'incidence professionnelle Enfin, s'agissant du poste d'incidence professionnelle, M.[L] sollicite la prise en compte de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de ne plus pouvoir travailler du fait de ses amputations et bien avant son âge de départ à la retraite, alors qu'il avait assumé depuis plusieurs années seul la bonne marche de son entreprise. Il y ajoute une réelle dévalorisation sur le marché de l'emploi entre l'accident et décembre 2020 date de son départ à la retraite, en ce qu'il a été réduit à des tâches administratives qui n'étaient pas l'essentiel de son métier. A ce titre et pour les raisons qu'il invoque, il n'a pu mener à son terme son projet professionnel et décider de son terme. Ce déclassement dans les tâches qu'il avait l'habitude de pratiquer et dans lesquelles il pouvait trouver de l'intérêt, permet de retenir une incidence professionnelle. Cependant il était dans la dernière partie de sa vie professionnelle (4 ans avant la retraite) et sa demande à ce titre sera évaluée à hauteur de 10 000 euros. Il ne conteste pas avoir perçu une pension d'invalidité de mai 2018 à juillet 2018 pour un montant de 4 105,41 euros qui s'imputent sur le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle de sorte que la part lui revenant s'élève à la somme de 5 849,59 euros. Le jugement de première instance sera infirmé au titre de ce poste de préjudice. L'ONIAM devra ainsi lui verser la somme de 5 849,59 euros représentant la part lui revenant au titre du poste d'incidence professionnelle. 5-Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ONIAM supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande d'allouer à M.[L] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus des 4000 euros alloués en première instance, chef de jugement qui sera confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vidant sa saisine ; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [L] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ; Le confirme sur les postes de préjudices de pertes de gains professionnels actuels et futurs, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Fixe le préjudice au titre de l'incidence professionnelle de M. [L] à la somme de 10 000 euros ; Fixe la part lui revenant après imputation de la somme revenant au tiers payeur (RSI) à la somme de 5 849,59 euros représentant la part lui revenant au titre du poste d'incidence professionnelle ; Dit que l'ONIAM devra verser à M. [T] [L] la somme de 5 849,59 euros représentant la part lui revenant au titre du poste d'incidence professionnelle ; Dit que l'ONIAM supportera la charge des dépens d'appel et devra verser à M.[L] la somme de 2000 euros complémentaire au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est sansarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile en plus darticle 700 du code de procédure civile et sur le
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- Chambre 1-6
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
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653b554a08c361831812f55f
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