Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0720d0451e8318d0ecf5
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 874 608 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 21/03735 N° Portalis DBV3-V-B7F-U44Y AFFAIRE : [G] [V] C/ Me [I] [E] - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. DU TEMPS POUR VOUS ... Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES N° Section : AD N° RG : F 20/00102 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES Me Vanessa BARTEAU le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [V] née le 30 Décembre 1960 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000030 APPELANTE **************** S.A.R.L. DU TEMPS POUR VOUS - Représenté par Me PIERRAT Guy - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. DU TEMPS POUR VOUS - SIRET : 809 673 213 (Chartres) [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 SELARL PJA - Représenté par Me [Y] [F] - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. DU TEMPS POUR VOUS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentant : Me Vanessa BARTEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 INTIMEES **************** Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Non constitué PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA, *********************************************************************** EXPOSE DU LITIGE. Mme [G] [V] a été embauchée, à compter du 3 septembre 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à hauteur de 40 heures mensuelles, en qualité d'assistante de vie par la société DU TEMPS POUR VOUS. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de services à la personne Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 30 décembre 2019. Une visite de reprise a eu lieu le 14 janvier 2020 à l'issue de laquelle le médecin du travail a indiqué que Mme [V] ne pouvait reprendre son poste de travail et qu'un second examen médical était nécessaire dans un délai maximum de quinze jours. Aux termes d'une seconde visite médicale du 27 janvier 2020, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste. Par lettre du 23 mars 2020, la société DU TEMPS POUR VOUS a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 20 mai 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres pour demander essentiellement la condamnation de la société DU TEMPS POUR VOUS à lui payer un rappel de salaire pour le mois de janvier 2020, un rappel de salaire sur le fondement d'une requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, subsidiairement, un rappel de salaire pour heures complémentaires et, plus subsidiairement, un rappel de salaire sur la base de 95 heures mensuelles, outre un rappel d'indemnité de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé. Par un jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société DU TEMPS POUR VOUS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [V] aux dépens. Le 21 décembre 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DU TEMPS POUR VOUS. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Chartres le 1er décembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société DU TEMPS POUR VOUS de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de : 1°) à titre principal : - Requalifier le contrat de travail conclu avec la société DU TEMPS POUR VOUS en contrat à temps plein, - Fixer, au passif du redressement judiciaire de la société DU TEMPS POUR VOUS, sa créance comme suit : * 8 372,24 euros au titre du rappel de salaires et 837,22 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires, * 211,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 8 746,08 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de mai 2020, date de la requête initiale, en application des articles 1344 et 1344-1 du code civil et anatocisme, 2°) à titre subsidiaire, - Fixer, au passif du redressement judiciaire de la Société DU TEMPS POUR VOUS, sa créance comme suit : * 2 354,57 euros au titre des majorations d'heures complémentaires et 235,46 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires, * 1 903,18 euros à titre des dommages et intérêts pour les heures effectuées au-delà de la durée de travail maximum fixée par la convention collective, * 28,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 5 817,48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de mai 2020, date de la requête initiale, en application des articles 1344 et 1344-1 du code civil et anatocisme, 3°) à titre infiniment subsidiaire, - Fixer, au passif du redressement judiciaire de la Société DU TEMPS POUR VOUS, sa créance comme suit : * 1 935,99 euros au titre des heures de travail non fournies et 193,60 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, * 23,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 5 743,68 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de mai 2020, date de la requête initiale, en application des articles 1344 et 1344-1 du code civil et anatocisme, 4°) En toute hypothèse, - Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 5] et dire qu'elle devra garantir le paiement des sommes inscrites, au passif du redressement judiciaire de la Société DU TEMPS POUR VOUS, - Débouter la Société DU TEMPS POUR VOUS et l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes - Ordonner la remise des documents de fin contrat (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte rectifiés) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt qui sera rendu ; - Fixer, au passif du redressement judiciaire de la Société DU TEMPS POUR VOUS, la créance à hauteur de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Société DU TEMPS POUR VOUS aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société DU TEMPS POUR VOUS, Me [I] [E] ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société et la SELARL PJA représentée par Maître [F] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de cette même société demandent à la cour de: - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [V] du surplus de ses demandes ; - condamner Mme [V] à payer à la société DU TEMPS POUR VOUS une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [V] entiers dépens. L'AGS CGEA d'[Localité 5], à laquelle l'assignation en intervention forcée a été remise à personne, ne s'est pas constituée. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 septembre 2023. SUR CE : Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2020 : Considérant que Mme [V] soutient qu'elle n'a pas été payée de son salaire du mois de janvier 2020 alors qu'elle se tenait à la disposition de son employeur à la fin de son arrêt de travail pour maladie intervenue le 30 décembre 2019 ; qu'elle réclame en conséquence un rappel de salaire à ce titre outre les congés payés afférents ; Que la société DU TEMPS POUR VOUS et les organes de la procédure collective concluent au débouté de la demande ; Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail : ' Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise' ; Que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que Mme [V] ne justifie pas avoir adressé à la société DU TEMPS POUR VOUS son dernier avis de prolongation d'arrêt de travail pour la période du 30 novembre au 30 décembre 2019 ou avoir demandé à son employeur d'organiser une visite de reprise ; qu'en effet, le courriel du mois d'avril 2020 adressé à son employeur, qu'elle invoque à ce titre, est postérieur à cette période litigieuse du mois de janvier 2020 et est donc insuffisant à établir un tel fait ; Que le 6 janvier 2020, Mme [V] a envoyé à la société DU TEMPS POUR VOUS un courriel contenant un avis d'inaptitude à un emploi salarié similaire à celui occupé dans une autre société établi par le médecin du travail le même jour, mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement ; qu'elle a indiqué de la sorte à son employeur qu'elle ne se tenait pas à sa disposition ; Que l'employeur sur la base de cet élément a aussitôt organisé une visite de reprise qui s'est tenue le 14 janvier 2020, à l'issue duquel le médecin du travail a indiqué que Mme [V] ne pouvait reprendre son poste de travail et qu'un second examen médical était nécessaire dans un délai maximum de 15 jours ; que cette seconde visite médicale s'est tenue le 27 janvier 2020 et a conclu à l'inaptitude de Mme [V] à son emploi au sein de la société DU TEMPS POUR VOUS ; Qu'il résulte de ces éléments que Mme [V] n'est pas fondée à réclamer un rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur le rappel de salaire et le rappel d'indemnité de licenciement en conséquence d'une requalification du contrat à temps partiel en un temps plein : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail : ' le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat ' ; Qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en l'espèce, il est constant que la durée du travail mentionnée au contrat de travail a été modifiée à compter d'octobre 2018 ; Que si la société DU TEMPS POUR VOUS se prévaut d'un avenant au contrat de travail de Mme [V] portant la durée du travail de 40 à 95 heures mensuelles à compter d'octobre 2018, il est constant également que cet avenant n'a pas été signé par la salariée ; Que dès lors, en l'absence d'avenant écrit modifiant la durée du travail à temps partiel, Mme [V] est fondée à invoquer une présomption de travail à temps complet à compter de cette date; Que pour sa part, la société DU TEMPS POUR VOUS ne démontre en rien la réalité d'une quelconque remise en main propre de cet avenant en octobre 2018 ; que les échanges de SMS avec la salariée qu'elle invoque sont très postérieurs puisqu'ils datent du 26 juin 2019 et ne sont pas suffisamment précis pour faire ressortir un accord des parties intervenu antérieurement sur une durée du travail de 95 heures mensuelles ; qu'en outre, les bulletins de salaire de l'appelante font ressortir des durées de travail variables de 95,07 heures en octobre 2018, 84,58 heures en novembre 2018, 87,07 heures en décembre 2018, 95 heures pendant les mois suivants et 95,92 en juillet 2019 ; qu'enfin les pièces présentées par la société DU TEMPS POUR VOUS comme les plannings mensuels prévisionnels de Mme [V] ont été édités en janvier 2021 après la rupture, mentionnent eux aussi des durées du travail variables d'un mois à un autre et aucun élément ne vient établir qu'ils ont été communiqués à la salariée en amont des périodes concernées ; Que dans ces conditions, la société DU TEMPS POUR VOUS ne démontre pas, d'une part, la durée du travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Que Mme [V] est donc fondée à demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ; Que sur le rappel de salaire en résultant, il y a lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de la société DU TEMPS POUR VOUS une somme de 6 832,79 euros, la salariée ne pouvant prétendre à un rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, outre 683,27 euros au titre des congés payés afférents ; Que sur le rappel d'indemnité de licenciement subséquent, il y a lieu de fixer au passif une somme de 211,35 euros, dont le montant n'est au demeurant pas contesté par les intimés ; Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ; Qu'en l'espèce, Mme [V] se borne à soutenir qu'à raison de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un temps plein, la société DU TEMPS POUR VOUS 'n'a pas déclaré l'ensemble des heures effectuées' ; Qu'elle n'allègue pas de la sorte que la société DU TEMPS POUR VOUS a mentionné de manière intentionnelle sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur les intérêts légaux et la capitalisation : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 décembre 2022 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société DU TEMPS POUR VOUS a arrêté le cours des intérêts légaux ; Que les créances de nature salariale mentionnées ci-dessus portent donc intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et jusqu'au 8 décembre 2022 ; Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Que le jugement sera infirmé sur ces points ; Sur la remise de documents sociaux sous astreinte : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société DU TEMPS POUR VOUS de remettre à Mme [V] un bulletin de salaire, une attestation pour Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ces points ; Qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte afférente, une telle mesure n'étant pas nécessaire ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la garantie de l'AGS : Considérant qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'il y lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de la société DU TEMPS POUR VOUS une créance de Mme [V] d'un montant de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi que les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les demandes principales de Mme [G] [V] de rappel de salaire et de congés payés afférents en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un temps complet et de rappel d'indemnité de licenciement, sur les intérêts légaux et la capitalisation, la remise de documents sociaux, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Confirme le jugement attaqué pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe au passif du redressement judiciaire de la société DU TEMPS POUR VOUS la créance de Mme [G] [V] aux sommes suivantes : - 6 832,79 euros à titre de rappel de salaire en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et 683,27 euros au titre des congés payés afférents, - 211,35 euros de rappel d'indemnité de licenciement, Rappelle que les créances mentionnées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société DU TEMPS POUR VOUS de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et jusqu'au 8 décembre 2022, Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne à la société DU TEMPS POUR VOUS de remettre à Mme [G] [V] un bulletin de salaire, une attestation pour Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Fixe au passif du redressement judiciaire de la société DU TEMPS POUR VOUS une créance de Mme [G] [V] d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Fixe au passif du redressement judiciaire de la société DU TEMPS POUR VOUS les dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 622-28 du code du commercearticle L. 3123-6 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0720d0451e8318d0ecf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel