Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a071dd0451e8318d0ecdf
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 18 677 128 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 21/03035 N° Portalis DBV3-V-B7F-UZDA AFFAIRE : [V] [K] C/ S.A.S. SERVIER MONDE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE Section : E N° RG : 17/02532 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Thomas HOLLANDE Me Virginie MONTEIL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 11 octobre 2023 puis prorogée au 25 octobre 2023 dans l'affaire entre : Monsieur [V] [K] né le 28 mai 1971 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469 APPELANT **************** S.A.S. SERVIER MONDE N° SIRET : 321 423 212 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Virginie MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2023, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] a été engagé en qualité de responsable bureautique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 mars 2002 par la société Praxis, devenue Servier Monde. Cette société assure un rôle de support pour le groupe Servier en matière d'activités juridiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur du département opérations des infrastructures au sein de la direction des systèmes d'information, et percevait une rémunération brute mensuelle de 7 323,97 euros. Par lettre de mission du 24 juillet 2017, signée le 26 juillet 2017, le salarié a été affecté à une mission temporaire d'un an au sein du 'Global Service Management' de la DSI Métiers, incluant, notamment, le pilotage de la transition vers le nouveau partenaire retenu pour les opérations des Infrastructures, la société HCL Technologies (ci-après la société HCL). Convoqué par lettre du 22 août 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 5 septembre 2017, avec dispense d'activité, il a été licencié par lettre du 8 septembre 2017 pour faute et dispensé d'effectuer son préavis, dans les termes suivants : « (...) nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier au motif suivant : - Divulgation de la stratégie du Groupe auprès d'un fournisseur lors de la négociation d'un contrat, préjudiciable à l'entreprise. (...) Dans le dernier état de vos fonctions, vous occupez le poste de Directeur de département des Opérations des Infrastructures. A ce titre, vous avez notamment la responsabilité de garantir la continuité de services du Système d'Information dans le respect des engagements. Dans le cadre de l'initiative « Value Creation » et des optimisations budgétaires découlant attendues, vous étiez donc en charge de conduire l'appel d'offre visant à optimiser les coûts de prestation du périmètre Opérations des Infrastructures tout en améliorant leur qualité de service. Après avoir pris le temps ensemble de la discussion, nous avons souhaité vous confier une mission au sein de l'équipe Transformation SI, sous le management fonctionnel d'[L] [T] pour une durée de 12 mois à compter du 25 juillet 2017. Cette mission s'inscrit dans les démarches précédemment initiées d'évolution de la prestation du Département des Opérations des Infrastructures. II était ainsi prévu que vous vous consacriez au pilotage de la transition vers le nouveau partenaire que nous avons retenu pour les Opérations des Infrastructures: HCL, dans le respect des engagements formulés. Le pilotage de la transition HCL incluait notamment la finalisation de la négociation du contrat d'industrialisation de la prestation de la production informatique à hauteur de 27 millions d'euros sur 7 ans, que vous saviez stratégique dans le cadre de la Transformation de la DSI. Or, le 27 juillet dernier, alors que nous étions sur le point de finaliser la formalisation de votre fiche de mission, nous avons été directement alertés par HCL de ce que vous leur aviez divulgué notre stratégie de négociation contractuelle. Bien que vous ayez évoqué vos échanges avec eux, la nature des informations communiquées ne nous permettait pas de prendre conscience de la réalité de la situation. Ce qui nous apparaissait alors comme une négligence, s'avère en réalité être une faute, d'autant plus inacceptable compte tenu de votre niveau de responsabilité. En divulguant ces informations que vous saviez confidentielles, vous avez clairement manqué de discernement, faussant la teneur des négociations, pourtant au c'ur de la mission que nous souhaitions vous confier. Ce manquement porte gravement préjudice à la société, avec une perte qui a été évaluée à près d'un million d'euros par an par l'équipe de gestion des risques. Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Dans ces conditions, je vous informe que nous sommes contraints de mettre fin à nos relations contractuelles. Votre préavis de 3 mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre. Il vous sera payé mensuellement. » Le 2 novembre 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes de nature indemnitaire et de rappels de salaire. Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), en sa formation de départage, a : - dit que le licenciement de M. [K] par la société Servier Monde a une cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 7 323,97 euros, - condamné la société Servier Monde à payer à M. [K] les sommes suivantes : . 15 000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de mai à août 2017, . 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires, . ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts échus, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société Servier Monde à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société Servier Monde aux dépens de l'instance. - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités. Par déclaration adressée au greffe le 14 octobre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : . dit que le licenciement de M. [K] par la société Servier Monde a une cause réelle et sérieuse, . limité la condamnation de la société Servier Monde à payer à M. [K] les sommes suivantes: * 15 000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de mai à août 2017, * 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires, . débouté M. [K] de ses autres demandes, - confirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau, d'une part - juger que le licenciement notifié par la société Servier Monde le 8 septembre 2017 est sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société Servier Monde à lui verser la somme de 131 831,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, - condamner la société Servier Monde à lui verser la somme de 43 943,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail, de troisième part, à titre principal, - condamner la société Servier Monde à lui verser la somme de 186 771,28 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 18 677,12 euros à titre de congés payés afférents, subsidiairement, la somme de 38 817,91 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 3 881,79 euros à titre de congés payés afférents, - condamner la société Servier Monde à lui verser la somme de 114 836,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du droit à repos compensateur, subsidiairement, la somme de 38 817,91 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 3 881,79 euros à titre de congés payés afférents, à titre subsidiaire, - condamner la société Servier Monde à lui verser la somme de 134 166,04 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 13 416,60 euros à titre de congés payés afférents, subsidiairement, la somme de 29 385,79 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 2 938,58 euros à titre de congés payés afférents, - condamner la société Servier Monde à lui verser la somme de 51 239,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du droit à repos compensateur, subsidiairement, la somme de 5.124,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du droit à repos compensateur, en tout état de cause, - condamner la société Servier Monde à lui verser la somme de 43 943,82 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - débouter la société Servier Monde de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Servier Monde à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner la Servier Monde aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Servier Monde demande à la cour de : - à titre principal, dire recevable et bien fondé l'appel incident et, en conséquence, - infirmer le jugement du 23 septembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [K] : . 15 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, . 1 500 euros à titre de congés afférents, - statuant à nouveau, débouter M. [K] de ces demandes, - confirmer le jugement du 23 septembre 2021 pour le surplus et, en conséquence, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions, - condamner M. [K] aux entiers dépens. MOTIFS Sur le licenciement Le salarié expose qu'il a évoqué en réunion la mission de conseil confiée au cabinet [E] pour dissuader HCL de tenter d'introduire dans le contrat des clauses déséquilibrées au détriment de la société Servier, que cela ne revêt aucun caractère fautif, n'ayant jamais été informé ni par écrit ni oralement du caractère prétendument confidentiel de l'information relative à l'audit [E] sur le contrat en cours de négociation avec HCL, que cette mission est une chose habituelle dans le cadre d'une opération sensible, qu'HCL était d'ailleurs accompagné du cabinet [E] dans la préparation des contrats. Il précise que son supérieur avait été informé par le salarié de cette stratégie consistant à informer HCL de la mission de [E] sans jamais lui dire que cela pourrait être considéré comme fautif, ce que n'est pas une 'erreur de discernement'. Il ajoute que son licenciement est disproportionné, qu'il n'est pas établi que le grief reproché a entraîné un retard dans le calendrier des négociations, que la prolongation des contrats résiliés résultent plutôt du moratoire temporaire sur les négociations décidé par Servier, qui ne fait aucunement la preuve d'un lien de causalité, le conseil de prud'hommes ayant interprété abusivement et de façon extensive la clause de confidentialité du contrat de travail. L'employeur objecte que la lettre d'engagement du salarié comporte une clause de confidentialité absolue, que le salarié ne peut contester avoir été informé que la mission [E] n'était pas une simple mission d'audit mais un accompagnement dans la négociation de contrats stratégiques, d'un montant de plus de 27 millions d'euros, précisément par un cabinet qui avait précédemment conseillé la société HCL, que celle-ci, informée de l'existence d'une telle mission, disposait donc d'un avantage considérable dans sa négociation avec la société Servier, qui perdait de fait tout effet de surprise, que M. [X], supérieur du salarié, lui avait bien expliqué qu'il faisait une erreur de discernement, que le salarié reconnaît donc avoir agi en contradiction avec les instructions de sa hiérarchie. L'employeur ajoute que cette divulgation a eu des conséquences lourdes, car elle a contraint l'employeur a procédé à une analyse de son risque contractuel et opérationnel sur le projet, qui a conduit à un décalage du calendrier. *** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié d'avoir divulgué la stratégie du groupe auprès d'un fournisseur lors de la négociation d'un contrat, ce qui a été préjudiciable à l'entreprise. Il ressort du courriel du 25 juillet 2017 de M. [X] à différents interlocuteurs, dont M. [K] (pièce 10 du salarié), que lors de son rendez-vous avec le cabinet [E], certains points de vigilance ont été listés par ce cabinet, notamment que 'le document est clairement à l'avantage de HCL', 'pas de respect des Best Practices du marché','des activités et des heures d'ouverture décrites, sans engagements, leur mode de delivery n'est pas clairement précisé' etc..., dont il se déduit clairement que la mission confiée au cabinet [E] dans le cadre de la négociation de ce contrat devait en effet, ainsi que le soutient la société Servier Monde, lui apporter un rééquilibrage des clauses contractuelles. Ainsi, contrairement à ce que soutient le salarié dans ses écritures (p. 10 §1), il a bien été été informé par M. [X] des éléments ou des axes de négociation préconisés par le cabinet de conseil [E]. De même, il ressort d'un courriel de l'avocat de la société Servier Monde du 27 juillet 2017 adressé à différents interlocuteurs, dont M. [K], que les réunions avec HCL ont été suspendues et différentes modifications ont été apportées, certaines n'ayant alors pas encore été acceptées par HCL, notamment celles permettant à Servier de résilier le contrat au terme d'une période de 5 ans dans deux cas visant à rendre plus effectifs les engagements pris par HCL en terme d'innovation. Le salarié ne conteste pas qu'il a indiqué à la société HCL, avec laquelle la société Servier Monde était en cours de négociation d'un contrat de sept ans portant sur l'industrialisation de la prestation de production informatique, pour un montant total de plus de 25 millions d'euros, que la société Servier était accompagnée dans ce cadre par le cabinet [E]. Or, au regard des éléments précités, cette divulgation ne peut s'analyser, comme le soutient le salarié, en une simple insuffisance professionnelle, mais constitue, compte tenu des enjeux que représentait la présence d'un tel cabinet aux côtés de la société Servier Monde dans le cadre de la négociation de ce contrat, un comportement fautif de l'intéressé que, compte tenu également de son positionnement dans la hiérarchie du service des systèmes d'information du groupe, l'employeur était bien fondé à sanctionner, peu important le fait que le salarié n'ait pas été spécifiquement alerté sur la confidentialité d'une telle mission, laquelle est intrinsèque, et peu important également l'existence et l'importance du préjudice en résultant pour la société Servier Monde. Sur ce dernier point, il ressort en tout état de cause des pièces produites, non sérieusement critiquées par le salarié, que le risque financier associé au contrat HCL est évalué par le 'risk manager' de la société Servier Monde à près d'un million d'euros par an, soit 7 millions sur la durée totale du contrat. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que, par des motifs pertinents que, pour le surplus, la cour adopte, il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes afférentes à cette rupture. Sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce. Le salarié expose qu'il a été licencié à son retour de congés pour des faits datant de plus d'un mois et que le procédé de dispense d'activité rémunérée devient illicite lorsqu'elle dégénère en abus de droit. Toutefois, ces seuls éléments, qui ne sont que la conséquence de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, dont la cour a précédemment retenue qu'elle était fondée sur la faute reprochée au salarié, ne sont pas de nature à établir l'existence de circonstances brutales ou vexatoires. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Le salarié expose qu'il a bénéficié de 23 jours de RTT par an en contrepartie de la réalisation de 39 heures par semaine alors qu'il effectuait plus de 50 heures de travail par semaine, que la dispense d'activité notifiée par l'employeur avant le licenciement l'a empêché de produire de nombreux courriels attestant de ses horaires de travail, qu'il verse toutefois une copie de son agenda électronique et une partie des courriels de la période du 15 mai au 22 août 2017, durant laquelle il a réalisé plus de 278,20 heures supplémentaires, que sur trois années, il a réalisé, sur la base de 35 heures par semaine, en moyenne 23,18 heures supplémentaires par semaine. L'employeur objecte que les éléments produits n'établissent pas les 1 089,46 heures supplémentaires que le salarié allègue avoir réalisées depuis 2015, que le salarié devait utiliser le logiciel Chronos, a bénéficié de 23 jours RTT, et n'a d'ailleurs jamais formulé de demandes en paiement à ce titre, que la période de mai à août 2017 était une période très particulière puisque le contrat HCL était en cours de négociation et que le salarié s'était récemment vu confier une mission au sein de l'équipe de transformation du Service Informatique. *** Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas présent, le salarié produit une copie de l'agenda de sa messagerie électronique professionnelle de juillet 2015 au 22 août 2017, une partie des courriels adressés et réceptionnés depuis cette messagerie du 15 mai au 22 août 2017, et un tableau de calcul des heures supplémentaires non rémunérées du 07/07/2015 au 21/08/2017 (cf sa pièce 16-8). Il en ressort que de façon habituelle entre le 7 juillet 2015 et le 2 août 2017 inclus, le salarié a démarré sa journée entre 8h45 et 10h, voire même 7h pour la période juin-juillet 2017, pour la terminer de façon habituelle entre 18h et 19h voire 19h30, horaire du dernier rendez-vous. Ces horaires matinaux et/ou tardifs sont corroborés, pour la période de mai à juillet 2017, par les nombreux courriels produits, certains envoyés à plus de 23h d'autres avant 7h le matin. Le salarié présente donc, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, établit que les heures réalisées au-delà de 35 heures ont fait l'objet de journées de RTT, et produit un extrait du logiciel Chronos (sa pièce 13) qui ne récapitule que les jours d'absence du salarié (RTT, congés d'ancienneté, congés payés, congés soins à enfant, congé de présence parentale), mais aucunement ses horaires quotidiens et hebdomadaires de travail. L'employeur ne produit aucune autre pièce de nature à justifier des heures effectivement réalisées par le salarié sur la période des trois ans précédant la rupture du contrat de travail. L'argument de l'employeur selon lequel le salarié n'a formulé aucune réclamation au titre des heures supplémentaires et que ces heures n'ont pas été validées par la hiérarchie est inopérant, l'employeur reconnaissant au contraire lui-même que la période de mai à juillet 2017 a été particulièrement chargée pour le salarié compte tenu de ses nouvelles missions et du projet HLC. Au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, il y a lieu de considérer que M. [K] a effectué, pour la période revendiquée, du 7 juillet 2015 au 21 août 2017, date de la dispense d'activité, des heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires, qui n'ont pas donné lieu à rémunération, à hauteur 14,38 heures supplémentaires par semaine. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la somme de 89 916,68 euros bruts le rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 8 991,66 euros bruts à titre de congés payés afférents, selon le calcul du salarié figurant en page 23 de ses écritures, qui n'est pas critiqué par l'employeur, lequel, par voie d'infirmation, sera condamné au paiement de ces sommes. Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du droit à repos compensateur Le salarié expose que rapporté sur une base de 39 heures, il peut également prétendre au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du droit à repos compensateur, dans la mesure où pendant ces trois années, le contingent annuel d'heures supplémentaires a été dépassé. L'employeur objecte que le salarié n'ayant pas effectué d'heures supplémentaires, il ne peut donc prétendre au paiement de repos compensateurs correspondants (qu'il s'agisse de sa demande à titre principal comme de celle à titre subsidiaire), et à titre subsidiaire, que le contingent annuel n'a pas été dépassé. *** L'article L.3121-30 du code du travail des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Aux termes des articles L.3121-39 et D.3121-24 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures à défaut d'accord collectif. En l'espèce, il a été précédemment retenu que le salarié avait accompli des heures supplémentaires, dans une proportion dépassant le contingent annuel de 220 heures supplémentaires pour les années 2015, 2016 et 2017. En effet, sur la base de 39 heures précédemment retenue, il a réalisé, au delà du contigent annuel: - entre le 7 juillet 2015 et le 31 décembre 2015 : 117 heures supplémentaires - entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 454 heures supplémentaires - entre le 1er janvier 2017 et le 21 août 2017 : 205 heures supplémentaires Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi (Soc., 22 février 2006, pourvois n° 03-45.385 à n° 03-45.387, Bull. 2006, V, n° 83). Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la société Servier Monde à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité à titre de repos compensateur. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, M. [K] a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie et qui n'ont pas été rémunérées, dont l'employeur reconnaît pourtant qu'il avait connaissance a minima pour la période de mai à juillet 2017, pour laquelle aucune heure supplémentaire n'a pourtant été versée au salarié, en l'expliquant par les nouvelles missions du salarié sur le projet HCL. Il s'en évince que la société Servier Monde s'est, en toute connaissance de cause, abstenue de rémunérer des heures de travail dont elle savait qu'elles avaient été accomplies. En conséquence, l'élément intentionnel étant ainsi caractérisé, il y a lieu, par voie d'infirmation de condamner l'employeur à verser au salarié la somme, non critiquée en son quantum par la société, de 43 943,82 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société Servier Monde aux dépens de l'instance d'appel. Il y a lieu de condamner la société Servier Monde à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne la société Servier Monde à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de mai à août 2017, la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires, en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du droit à repos compensateur et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, CONDAMNE la société Servier Monde à payer à M. [K] les sommes suivantes : - 89 916,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 8 991,66 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 10 000 euros à titre d'indemnité de repos compensateur, - 43 943,82 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, CONDAMNE la société Servier Monde à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte, CONDAMNE la société Servier Monde aux dépens de l'instance d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.3121-30 du code du travail des heures supplémarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travail prévoit qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a071dd0451e8318d0ecdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel