Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a070bd0451e8318d0ec63
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 7 855 920 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°460 DU : 25 Octobre 2023 N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYXV VD Arrêt rendu le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 03/02/2022 par le Tribunal de commerce de CLERMONT FD (2020 0005488) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : S.A.R.L. COMMUN ACOR immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 495 252 108 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A. GROUPE LIMAGRAIN HOLDING immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 322 791 039 [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 25 Octobre 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Courant 2018, la SA Groupe Limagrain Holding a commandé à la SARL Commun Accord plusieurs figurines et accessoires à l'effigie de sa mascotte pour un montant total de 65 466 euros HT (78 559,20 euros TTC). La SA Groupe Limagrain Holding a payé l'intégralité de la commande avant réception des pièces. Le fournisseur de la SARL Commun Acor a son siège social à Hong-Kong et ses sites de production en Chine. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2019, la SA Groupe Limagrain Holding a mis en demeure la SARL Commun Acor de lui livrer l'intégralité des figurines et accessoires au plus tard le 24 juin 2019. N'ayant pas été livrée, elle a de nouveau adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 9 mars 2020, sollicitant remboursement de la somme versée, en vain. Par exploit d'huissier en date du 21 juillet 2020, elle a fait assigner la SARL Commun Acor devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin qu'il prononce la résolution judiciaire du contrat, avec restitutions de droit. Préalablement, la SARL Groupe Limagrain Holding a engagé une procédure de saisie conservatoire de créance ainsi qu'une procédure de référé, le juge des référés ayant retenu l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé les parties à se pourvoir au fond. Par jugement du 3 février 2022, le tribunal a : - dit la SA Groupe Limagrain Holding bien fondée en ses demandes, - dit que la SARL Commun Acor a failli à ses obligations découlant du contrat de prestation et de vente, - prononcé la résolution judiciaire du contrat la liant à la SA Groupe Limagrain Holding, - condamné la SARL Commun Acor à payer et porter à la SA Groupe Limagrain Holding la somme de 78 559 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, - débouté la SARL Commun Acor de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SARL Commun Acor à payer et porter à la SA Groupe Limagrain Holding la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Commun Acor aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TVA incluse. La SA Groupe Limagrain Holding prétendait qu'une livraison en juin 2018 avait été convenue entre les parties et que la défenderesse ne pouvait invoquer la pandémie de Covid-19 bien postérieure. La SARL Commun Acor prétendait que le délai convenu était indicatif et correspondait au seul prototype qui a été livré et validé le 26 juin 2018. Elle alléguait avoir ensuite été victime indirecte du typhon de mois de septembre 2018 ayant touché les usines de son fournisseur, puis de la pandémie de Covid-19. Elle précisait être en possession de la commande depuis le mois de mai 2020 et la tenir à la disposition de la demanderesse. Elle ajoutait qu'à la date de l'assignation l'exécution du contrat était consommée puisque la commande était réglée et les marchandises offertes à la livraison. Le tribunal a estimé qu'il convenait de retenir comme date de livraison prévue celle demandée par la SARL Commun Acor à son fournisseur, soit le 12 septembre 2018. Il a jugé que : - le typhon, s'il constituait un cas de force majeur, n'était pas la cause de l'impossibilité de fournir la marchandise dans les délais constatés, soit 18 mois après la date de livraison prévu, le fabricant ayant annoncé un retard d'au moins trois semaines seulement. - la pandémie de Covid-19 ne pouvait être invoquée, s'étant déclenchée bien après les dates prévues de livraison. Par déclaration électronique en date du 11 mars 2022, la SARL Commun Acor a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1218, 1224 et suivants, 1614 et suivants du code civil, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, de : - dire mal jugé bien appelé ; - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - statuant à nouveau : - juger qu'aucun délai de livraison contractuel n'a été convenu ou formalisé entre les parties, - juger que le contrat a été suspendu du fait de cas de force majeure avérés, justifiés et acceptés, - juger qu'aucune inexécution grave ne permet de prononcer la résolution du contrat puisque la réciprocité des obligations est acquise à ce jour et que les marchandises ont été commandées au titre d'un événement parfaitement reportable, - juger que la société Groupe Limagrain a renoncé à se prévaloir de la résolution pour retard, - juger qu'elle quant à elle était dégagée de son obligation de livrer jusqu'à la fin de la période de confinement qui a couru du 12 mars au 24 juin 2020, - constater que les mascottes sont en attente de l'accord de livraison de la société Groupe Limagrain Holding depuis le 2 juin 2020 et que cette dernière a d'ailleurs pu les contrôler le 30 juin 2020, démontrant sa volonté d'en recevoir livraison à cette date, - juger qu'au moment de la demande de résolution, l'exécution était consommée dès lors que l'acheteur avait payé le prix et que les marchandises étaient offertes à la livraison, - en conséquence, déclarer la société Groupe Limagrain Holding mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, - à titre reconventionnel : - enjoindre la Société Groupe Limagrain Holding de prendre livraison de la marchandise dont la conformité est acquise, en attente dans les locaux du transitaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir, en application des articles L.131 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - prononcer la nullité du séquestre conventionnel et ordonner en tout cas sa mainlevée définitive ainsi que la restitution subséquente des fonds séquestrés depuis le 28 mai 2020 par la société Groupe Limagrain Holding entre les mains de maître [B], huissier de justice, et versés depuis lors à la société Groupe Limagrain Holding, - condamner la société Groupe Limagrain Holding, ainsi que tout tiers séquestre de son chef, à lui payer et porter la somme de 78 559 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts sur cette condamnation, dès que dus pour une année entière, à son profit en vertu de l'article 1343-2 du code civil, - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, - condamner la société Groupe Limagrain Holding à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante soutient qu'aucun délai de livraison n'a été convenu entre les parties. Dans un tel cas, la jurisprudence considère que les juges du fond doivent déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue. En outre, le contrat a été suspendu par le typhon, puis par la pandémie de Covid-19 qui sont des cas de force majeure. Elle affirme que courant 2019 la société intimée a accepté les reports de livraison, pour ne plus les accepter le 9 mars 2020, soit à la veille du confinement et alors que les accessoires ont été livrés le lendemain. Elle indique, comme en première instance, qu'à la date de l'assignation l'exécution du contrat était consommée puisque le prix avait été payé et les marchandises étaient offertes à la livraison. Elle ajoute que l'intimée ne peut soutenir qu'elle aurait reconnu judiciairement devoir restituer le prix des figurines en acquiesçant à la saisie conservatoire, car un tel acquiescement est sans valeur juridique. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, l'intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - vu l'article 954 du code de procédure civile, - juger que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes de la société Commun Acor visant à voir dire et juger, constater, déclarer ou enjoindre qui ne sont pas des prétentions mais des moyens, - débouter la société Commun Acor des demandes non expressément formulées dans son dispositif, - en tout état de cause, - vu les articles 1217 et suivants du code civil, - juger que la société Commun Acor n'a pas exécuté ses obligations découlant du contrat de prestation et de vente, - juger y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties, - condamner la SARL Commun Acor à lui payer la somme de 78 559 euros TTC soit 65 465,83 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter la SARL Commun Acor de ses demandes, - y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Commun Acor aux entiers dépens. Elle indique qu'il y a bien eu des délais de livraison fixés : un premier en juin 2018 et un second en septembre 2018. Elle a ensuite fixé un ultime délai au 24 juin 2019 qui n'a pas été respecté. Si la cour devait considérer que le délai était indicatif, elle prononcerait quand même la résolution du contrat, le délai réel de livraison n'étant pas raisonnable. Elle ajoute que la pandémie de Covid-19 est bien postérieure aux délais convenus et ne peut être invoquée. Il est renvoyé aux dernières écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 août 2023. Motivation de la décision A titre liminaire, et comme le souligne l'intimée, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à 'constater' ou encore 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Pour autant, l'appelante sollicite notamment de la cour qu'elle 'infirme le jugement en toutes ses dispositions' et qu'elle déclare 'la société Groupe Limagrain Holding mal fondée en toutes ses demandes, et l'en déboute[r]'. La cour est donc bien saisie de prétentions de la part de l'appelante. L'article 1217 du code civil dispose : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' L'article 1227 du code civil prévoit que 'la résolution judiciaire peut en toute hypothèse, être demandée en justice'. Dans ce cas, il appartient aux juges d'apprécier souverainement la gravité du manquement invoqué. La SARL Limagrain Groupe Holding prétend que le manquement de la SARL Commun Acor consiste dans le non-respect du délai de livraison convenu. La SARL Commun Acor soutient qu'il n'y a jamais eu de délai convenu au-delà du prototype et qu'ensuite le délai n'était qu'indicatif. Sur ce, il résulte des pièces produites par les parties que : - le 6 avril 2018, la SARL Commun Acor a adressé à la SARL Groupe Limagrain Holding une proposition de prix pour l'achat de figurines et accessoires ; cette proposition prévoyait l'envoi d'un prototype, puis une livraison par bateau sous 90 jours après validation du prototype ; - le 29 juin 2018, la SARL Commun Acor a émis trois factures correspondant à la commande des figurines et accessoires ; - le 11 juillet 2018, la SARL Commun Acor a commandé les pièces à son fournisseur, indiquant une date de livraison au 12 septembre 2018. Il se déduit que ces pièces que la commande a été passée par la SARL Groupe Limagrain Holding à la SARL Commun Acor le 29 juin 2018, sans qu'aucune mention ne précise un autre délai de livraison que celui initialement fixé, soit 90 jours, de sorte que la commande était attendue pour le 29 septembre 2018, ce qui est corroboré par le délai convenu entre la SARL Commun Acor et son fournisseur. Il est également établi que le 16 septembre 2018, un typhon a touché les sites de production du fournisseur de la SARL Commun Acor, entraînant un retard de production. Cette dernière en a informé la SARL Groupe Limagrain Holding ainsi qu'en attestent plusieurs courriers électroniques échangés entre elles. Dans un courrier électronique du 6 décembre 2018, un salarié de la SARL Groupe Limagrain Holding écrivait à la SARL Commun Acor ceci : ' (...) Je t'avoue que je suis inquiète. Les délais annoncés sont repoussés de semaine en semaine. Je pense qu'il est important d'avoir une explication très claire des raisons de cette situation. Et surtout une visibilité sur le déblocage qui permettra la livraison. Nous avons lancé le projet officiellement cette semaine auprès de nos filiales et avons des demandes pour recevoir les mascottes dès début janvier. (...)' Dans un courrier électronique du 12 décembre 2018, la SARL Commun Acor écrivait à la SARL Groupe Limagrain Holding ceci : 'Je suis [U] [Z] la responsable de la société Commun Acor. Je vous écris aujourd'hui pour vous informer du planning des livraisons des mascottes que nous attendons impatiemment. Je gère de très près le dossier et suis en contact permanent avec l'usine. Comme vous a informé [V], il y a 500 figurines de bloquées en douane. Nous venons de recevoir l'information qu'elles seront débloquées la semaine prochaine. Une fois le contrôle qualité effectué en nos ateliers, [V] viendra personnellement vous les livrer semaine 52. En parallèle, j'ai vu le planning avec l'usine pour le restant, elle me confirme la livraison de 2000 mascottes semaine 1 et le solde entre le 10 et 15 janvier au plus tard. (...)' Il résulte de ces échanges que, compte tenu du typhon et du retard de production qu'il a causé, la SARL Groupe Limagrain Holding a accepté un report des livraisons au début de l'année 2019. Cependant, ce nouveau délai n'a pas été respecté, obligeant la SARL Groupe Limagrain Holding à mettre en demeure son co-contractant de lui livrer les biens commandés au plus tard le 24 juin 2019. Pour autant, aucune livraison n'est intervenue dans le courant de l'année 2019. La SARL Commun Acor ne saurait alléguer les conséquences de la pandémie de Covid-19 lesquelles ne se sont manifestées qu'à compter du mois de mars 2020, soit bien au-delà du délai de livraison convenu. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SARL Commun Acor a manqué à ses engagements contractuels en ne livrant pas les biens commandés et payés dans les délais convenus et en toute hypothèse pas dans un délai raisonnable, dix-huit mois s'étant écoulé entre la livraison théorique prévue le 29 septembre 2018 et la demande de remboursement le 9 mars 2020, sans que les conséquences du typhon n'expliquent un tel décalage. Dans le cadre du contrat conclu entre les parties, la SARL Groupe Limagrain Holding avait pour obligation principale de payer le prix, ce qu'elle a fait dès la commande et la SARL Commun Acor avait pour obligation principale de livrer les biens ainsi payés dans les délais convenus. Manquant à cette obligation, elle a failli à son obligation principale, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Le fait qu'elle tienne depuis le 2 juin 2020 les biens à la disposition de la SARL Groupe Limagrain Holding n'efface en rien ce manquement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire et ses conséquences de droit et l'appelante sera déboutée de ses demandes. Succombant en son appel, la SARL Commun Acor en supportera les dépens et devra payer la somme de 3 000 euros à l'intimée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute la SARL Commun Acor de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SARL Commun Acor à payer à la SARL Groupe Limagrain Holding la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Commun Acor aux dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle 1217 du code civil disposearticle 1227 du code civil prévoit quearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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653a070bd0451e8318d0ec63
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