Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a070bd0451e8318d0ec60
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 15 708 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°458
DU : 25 Octobre 2023
N° RG 22/00438 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYQQ
VTD
Arrêt rendu le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 11/01/2022 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (20/00120)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. DRIVING DEVELOPMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 505 156 968
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Michel GRAVE de la SARL MGR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [V] [P] ép. [Y]
et M. [N] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 25 Octobre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [P] a acquis le 13 septembre 1989 une maison à usage d'habitation sise lieudit '[Adresse 7]' sur la commune de [Adresse 5]) dans laquelle elle réside avec son époux M. [N] [Y].
A proximité de chez eux, dans le périmètre de l'aérodrome de [Localité 6] [Localité 4], M. [X] [F] a été autorisé par arrêté conjoint du 17 août 2008 des mairies des communes de [Localité 4] et de [Localité 8], à aménager un pôle mécanique avec un circuit asphalte et un circuit terre à usage de formation, entraînements, essais et école pour les véhicules automobiles et motocyclistes.
Après diverses études, notamment acoustiques, le circuit [Adresse 3] exploité par la SARL Driving Development dont M. [X] [F] est le gérant, a été homologué par arrêté du 16 avril 2010 du ministère de l'Intérieur, après avis favorable du préfet de l'Allier relatif à la compatibilité du fonctionnement dudit circuit avec des impératifs de tranquillité publique. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat par M. et Mme [Y] qui a été rejeté par arrêt du 26 juillet 2011.
Se plaignant de nuisances sonores issues de l'exploitation du circuit [Adresse 3], qui constituent selon eux un trouble anormal du voisinage, M. et Mme [Y] ont obtenu de la cour d'appel de Riom, suivant arrêt du 22 juin 2011, la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 8 décembre 2015, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a constaté la carence de l'expert désigné, M. [K] [B], nonobstant le pré-rapport déposé le 30 janvier 2014, l'a déchargé de sa mission, et a commis pour procéder à l'expertise M. [O] [A], avec pour mission, outre celle énoncée dans l'arrêt du 22 juin 2011, de prendre connaissance dudit pré-rapport à l'effet de déterminer s'il était possible d'utiliser les différentes mesures qui y étaient retracées.
M. [A] a déposé son rapport le 6 août 2019.
Par acte d'huissier en date du 24 février 2020, M. et Mme [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Moulins, la SARL Driving Development aux fins notamment de voir :
- déclarer ladite société responsable du trouble du voisinage subi ;
- condamner la SARL Driving Development à faire réaliser tous travaux utiles pour ramener les dépassements des émergences sonores mesurés en limite de propriété à ceux prescrits par la réglementation existante en matière de nuisances sonores, et ce, dans un délai de 6 mois après la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé ce délai;
- condamner la SARL Driving Development à leur payer les sommes de :
101 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur maison ;
51 800 euros au titre de la privation de jouissance de leur bien ;
157 080 euros au titre de leur préjudice moral.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a :
- dit que la SARL Driving Development est responsable du trouble de voisinage subi par M. et Mme [Y] en raison des nuisances sonores provenant du roulage des motos ;
- condamné la SARL Driving Development à procéder à :
l'installation d'un système de mesures avec de vraies alertes de dépassement permettant à l'exploitant de savoir immédiatement que les émergences maximum admissibles sont dépassées ;
la fermeture pendant deux week-ends par mois pour les motos au cours des mois où la prégnance aux bruits est la plus importante, soit à compter du mois de mai jusqu'à la fin du mois de septembre ;
- dit que ces mesures devront être mises en place dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par voie d'huissier de justice, passé ce délai ;
- condamné la SARL Driving Development à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes :
38 947 euros au titre de la dépréciation de la valeur de leur propriété ;
12 575 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
- condamné la SARL Driving Development à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarté l'exécution provisoire des dispositions concernant les seules condamnations indemnitaires ;
- condamné la SARL Driving Development aux dépens de l'instance.
La SARL Driving Development a interjeté appel du jugement le 25 février 2022.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Me Gutton Lexavoué Riom en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle estime que le tribunal a considéré à juste titre que les émergences au passage des voitures ne caractérisaient pas un trouble anormal. En revanche il a à tort estimé que tel n'était pas le cas s'agissant du passage des motos.
Elle fait valoir que :
- le rapport réalisé par la société Accord Acoustique le 9 mars 2010 a constaté que les émergences mesurées lors du passage des motos, le samedi, étaient conformes à la réglementation en matière d'acoustique et d'émergence sonore ;
- les mesures réalisées par la DDASS le 13 mars 2010 ont permis de constater que les dispositions des articles R.1334-30 et suivants du code de la santé publique ont été respectées;
- le rapport d'expertise judiciaire ne caractérise aucun trouble anormal du voisinage, M. [A] n'a procédé à aucune campagne d'études acoustiques et s'est exclusivement fondé sur un rapport administratif et deux rapports techniques figurant dans le pré-rapport de l'expert [B] ; l'expert s'est borné à relever l'importance des bruits résiduels : route, aérodrome, train, activités de voisinage, à constater le respect de la réglementation, à constater des dépassements, mais limités des normes réglementaires, sans caractériser le caractère anormal ;
- l'expert a oublié les spécificités de la zone C du plan d'exposition au bruit dans laquelle se trouve la propriété [Y] et dans laquelle la limite de bruit doit être comprise entre 57 et 55 Lden ; or, les bruits résultant du passage des motos s'inscrivent dans ces valeurs ;
- les conclusions rendues par le commissaire enquêteur résultent d'une enquête purement administrative, aucune mesure n'a été faite ;
- les plaintes des voisins ne suffisent pas à établir les troubles allégués.
Elle conteste ensuite les préjudices retenus et invoqués par les époux [Y]. Elle considère que la prétendue dépréciation immobilière est purement éventuelle, ceux-ci n'ayant pas l'intention de quitter les lieux. Elle conteste ensuite la méthode d'évaluation, que ce soit la valeur vénale du bien ou le taux d'utilisation du circuit par les motos qui n'est pas de 60 %, mais de 29,84 %. Il en va de même du préjudice de jouissance.
S'agissant des mesures ordonnées par le tribunal, elle fait valoir que la première existe déjà puisqu'elle a fait effectuer des mesures de bruit régulières, et les termes 'vraies alertes' ne sont pas explicités. La seconde est disproportionnée car fondée sur un taux d'utilisation du circuit par les motos estimé à tort à 60 % et où le seuil critique moyen a été dépassé 4 jours seulement tel que cela résulte des mesures de la société Azimut Monitoring.
Par conclusions déposées et notifiées le 02 août 2022, Mme [V] [P] épouse [Y] et M. [N] [Y] demandent, au visa des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, L.112-16 du code de la construction et de l'habitation, de rejeter la requête en appel, de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a partiellement rejeté leurs demandes, et statuant à nouveau, de :
- juger la SARL Driving Development responsable du trouble du voisinage subi ;
- condamner la SARL Driving Development à faire réaliser tous travaux utiles pour ramener les dépassements des émergences sonores mesurés en limite de propriété à ceux prescrits par la réglementation existante en matière de nuisances sonores, et ce, dans un délai de 6 mois après la signification du 'jugement', sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé ce délai;
- condamner la SARL Driving Development à leur payer les sommes de :
101 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur maison ;
51 800 euros au titre de la privation de jouissance de leur bien ;
157 080 euros au titre de leur préjudice moral.
- condamner la SARL Driving Development à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Ils rappellent que les mesures et conclusions des experts [B] et [A] ne sont pas sérieusement contestées en cause d'appel : ils observent que l'appelante n'était ni présente ni représentée à la réunion de l'expert [A] et n'a adressé aucun dire suite au dépôt du pré-rapport.
Il n'est pas contesté que le bien se situe en zone de bruit zone C-servitude aéronautique, toutefois l'expert a conclu qu'à comparer, le décollage des petits avions est beaucoup plus occasionnel et ponctuel, et le bruit de circulation de la RD est plus régulier et moins élevé. Ils ajoutent que le circuit est aménagé au plus près des habitations du lieu-dit [Adresse 7] et que les moyens mis en place par l'appelante ne sont pas pérennes pour résorber le trouble du voisinage.
S'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise, ils estiment que l'activité du circuit [Adresse 3] excède les inconvénients normaux du voisinage : les émergences relevées excèdent les seuils autorisés. S'agissant de l'activité automobile, même si la mesure ponctuelle réalisée sur un jour par M. [B] ne met pas formellement en évidence une non-conformité, le trouble anormal de voisinage est constitué. En définitive, l'expert a conclu que le trouble de voisinage est justifié par le type de bruit spécifique, la durée qui peut s'étendre sur tout un week-end et la répétition du bruit.
De surcroît, ils font valoir qu'il ressort d'une multitude d'attestations que le trouble de voisinage est caractérisé, tout comme des autres avis et rapports antérieurs (de l'ARS, du commissaire enquêteur, de Accord Acoustique, d'Azimut Monitoring). Ils ajoutent que des non-conformités peuvent être constatées chaque année si la cour se livre à un examen des résultats des mesures de bruit dans l'environnement effectuées par l'exploitant.
S'agissant des préjudices subis, ils estiment que la pondération effectuée par le tribunal n'est pas justifiée car les troubles du voisinage proviennent non seulement du roulage des motos mais aussi des automobiles. Et en tout état de cause, l'activité des motos représentent 60 % de l'activité.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée le 22 juin 2023.
MOTIFS :
- Sur le trouble anormal du voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Une activité qui ne respecterait pas la réglementation administrative relative au bruit peut ne pas causer un trouble anormal de voisinage, et à l'inverse, le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En effet, le trouble anormal de voisinage ne nécessite pas pour être constitué une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241. Il peut être constaté en dehors de toute violation d'une prescription légale ou réglementaire.
Les juges du fond doivent apprécier in concreto ('en fonction des circonstances de temps et de lieu') la gravité du trouble invoqué : ils sont souverains pour constater l'anormalité du trouble, à condition de l'avoir recherché et suffisamment caractérisé.
Celui qui se prévaut d'un tel trouble, doit en établir l'existence et son imputabilité à celui qu'il poursuit.
En l'espèce, le circuit [Adresse 3] d'une longueur de 2,3 km passe à une distance de 250 m du hameau de [Adresse 7] où résident les époux [Y]. Il existe un réhaussement des merlons situés à l'est d'un mur de protection acoustique d'une hauteur totale de 10 m de haut sur 250 m.
Mme [Y] est ainsi propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 7] qu'elle a acquis suivant acte notarié du 13 septembre 1989, dans lequel vit le couple.
M. [X] [F] a obtenu par arrêté du 17 août 2008, un permis d'aménager sur des parcelles situées à proximité, un circuit asphalte et un circuit terre à usage de formation, entraînements, essais et école pour les véhicules automobiles et motocyclistes. Après diverses études notamment acoustiques, l'arrêté d'homologation du circuit [Adresse 3] a été délivré le 16 avril 2010 dont l'activité a débuté en mars 2010.
L'arrêté du 17 août 2008 avait été annulé par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 16 juillet 2010, mais suite à une nouvelle demande d'autorisation déposée par la SARL Driving Dévelopment, les maires de Toulon-sur Allier et de Montbeugny ont autorisé l'aménagement du circuit par arrêté délivré dans le courant de l'année 2012.
Les époux [Y] se plaignent d'un trouble du voisinage, il leur incombe de justifier du caractère anormal du trouble et le dommage suffit indépendamment de la faute et même de l'absence de violation des règlements ou autorisations de type administratif. Contrairement à la juridiction administrative chargée de statuer sur la légalité des actes administratifs qui lui sont déférés, la cour n'a pas à rechercher quelles sont les normes réglementaires applicables mais seulement de vérifier la réalité du trouble invoqué par les voisins, lequel doit présenter un caractère anormal pour constituer un dommage qui excède la mesure des inconvénients normaux de voisinage
Il convient en premier lieu d'examiner les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
La SARL Driving Development tente de remettre en cause la pertinence de ce rapport en faisant valoir que M. [A] s'était borné à reprendre les conclusions du premier expert désigné, M. [B], qui lui-même n'avait effectué qu'une seule campagne de mesures de deux jours, manifestement insuffisante selon elle dès lors que l'importance du vent y avait été constatée ; qu'il avait ensuite subjectivement procédé à des constatations 'auditives' qui ne relevaient pas de l'approche scientifique attendue, ne permettait pas d'établir des nuisances caractérisant un trouble anormal ; qu'en outre l'expert [B] avait oublié de tenir compte des spécificités liées à la zone C du plan d'exposition au bruit dans laquelle se trouve la propriété des époux [Y].
Or, il sera constaté en premier lieu que la SARL Driving Development n'était ni présente, ni représentée à la réunion de l'expert M. [A] du 6 octobre 2017, pas plus qu'aux opérations techniques des 23 et 24 juin 2012 de l'expert M. [B], et qu'elle n'a adressé aucun dire suite au dépôt du pré-rapport de M. [B] et suite au pré-rapport de M. [A].
En second lieu, l'expert judiciaire a exposé en page 12 la méthodologie qui allait être suivie, répondant expressément aux critiques formulées par l'appelante : il a ainsi précisé que les campagnes de mesures envisagées au début de l'expertise étaient remises en cause pour plusieurs raisons :
la première raison était que le premier expert nommé pour réaliser les opérations d'expertise (M. [B]) avait déjà réalisé des mesures probantes et argumentées;
la deuxième raison venait du coût supplémentaire que représenterait une nouvelle campagne de mesures pour les époux [Y] ;
la troisième raison venait du fait que la SARL Driving Development ne s'était pas déplacée lors de la dernière convocation, ce qui rendait difficile la planification et l'organisation de nouvelles mesures.
De surcroît, l'expert M. [A] a précisé qu'il établirait son rapport en fonction des pièces techniques qui concernaient le bruit et les éléments de mission de l'expertise, qui lui avaient été communiqués, à savoir le rapport du 3 janvier 2012 du commissaire en quêteur M. [D] [I] pour l'enquête publique concernant le projet d'un circuit de vitesse sur les commune de [Localité 4] et [Localité 8], l'Etude du 8 novembre 2013 de la société Azimut Monitoring qui a installé le système de surveillance du circuit, et le pré-rapport de janvier 2014 de M. [B], premier expert désigné.
Il n'est pas contesté que le bien occupé par M. et Mme [Y] se situe en zone de bruit zone C - servitude aéronautique. Toutefois, quand bien même le circuit est situé près de l'aéroport, de la RCEA et d'une voie ferrée, l'expert a relevé qu'à comparer, le décollage des petits avions est beaucoup plus occasionnel et ponctuel, et le bruit de la circulation de la route départementale est plus régulier et moins élevé. La RCEA se situe à près de 3 km de la propriété des époux [Y] et quant à l'aéroport de [Localité 6]-[Localité 4], le commissaire enquêteur avait pu relever que 'les décollages des avions de l'aérodrome constituent une nuisance ponctuelle avec un niveau sonore plus élevée que les véhicules empruntant le circuit, mais bien moins fréquente et d'une nature différente, cette nuisance est mieux acceptée par les riverains.'. Les époux [Y] ont notamment pu expliquer que le sens de décollage se faisant face au vent, les avions décollaient principalement vers l'ouest, soit à l'opposé de leur maison.
L'expert M. [A] conclut que le trouble de voisinage est constitué par :
les niveaux sonores dépassant les émergences maximum admissibles, en valeur globale et fréquentielle, pendant les courses de motos;
le type de bruit spécifique qui 'est tellement repérable' ;
la durée qui peut s'étendre sur tout un week-end ;
la répétition du bruit car l'activité commerciale du circuit est régulière, plusieurs week-ends dans l'année.
Il explique que les exploitants ont mis en place de nombreux moyens (limitation du nombre de véhicules, contrôle des niveaux sonores à la source, système de mesures continu sur le circuit, construction d'un écran antibruit de grande hauteur) qui ne sont pas suffisants pour résorber le trouble de voisinage de manière pérenne. Il expose que l'écran anti-bruit n'est pas efficace, et le système de mesures en continu mis en place par la société Azimut Monotoring fausse la situation par l'utilisation de termes opposés à ceux qui seraient indicatifs de l'existence du dépassement des valeurs réglementaires (l'exploitant est trompé par les termes utilisés).
Il conclut que M. et Mme [Y] subissent un trouble de voisinage avéré du fait de l'incongruité du bruit et des niveaux sonores non-conformes dans le cas des courses de motos.
Pour parvenir à cette conclusion, l'expert M. [A] a retenu les éléments suivants du pré-rapport de M. [B], premier expert désigné :
'L'expert [B] a réalisé un comparatif de ses mesures avec toutes les autres mesures effectuées. Lorsque les mesures étaient comparables, il a statué sur une cohérence des valeurs relevées.
Ensuite, après analyse, et selon ses résultats de mesure, il constate que l'activité automobile ne crée pas d'émergence au-delà des limites autorisées, même si les bruits de l'activité du circuit sont tout à fait repérables (accélération, crissement des pneus dans les virages, freinages...).
En revanche, dans la chambre des époux [Y], l'activité des motos génère des émergences non-conformes de 8 à 14 dB, et donc avec des dépassements au-delà des émergences admissibles de 2 à 8 dBA en global. Il en est de même en calculant les émergences fréquentielles qui dépassent de 3 à 24 dB les émergences maximum admissibles lorsqu'une seule moto est considérée, et de 1 à 20 dB si l'ensemble des sessions motos est considéré.
A cela s'ajoute le fait que le bruit et l'action précise des motos (freinage, accélération) est tout à fait repérable à l'oreille, ce qui lui fait dire que le problème vient davantage de l'incongruité du bruit, plutôt que des niveaux sonores.
Il est à remarquer que la perception des bruits des motos vient aussi du fait que le vent ait changé de vitesse et de direction, ce qui rendait plus audible les bruits.
En outre, le dimanche, le bruit était plus important avec des motos de type italienne qui émettent surtout en basse fréquence, que les obstacles naturelles et l'écran et merlon, arrêtent de manière moins efficace.
Il estime donc le trouble allégué comme fondé, en raison du bruit des motos.'.
Or, M. [F], gérant de la SARL Driving Development a pu déclarer devant le premier expert lors de la réunion du 4 octobre 2011 que la piste était utilisée pour 60% par les motos, 30 % par les voitures et 10 % par les kartings, ce qu'il cherche désormais à contester par le biais de relevés qui ne sont ni contradictoires, ni exploitables.
Sur la base de ces éléments, le tribunal a, à juste titre, retenu que c'était l'activité spécifique liée au roulage des motos qui était constitutif des troubles car elle se produisait en continu sur toute la journée, plusieurs fois par semaine.
Par ailleurs, le tribunal a légitimement considéré que les nuisances ainsi caractérisées étaient en outre corroborées par des attestations de personnes vivant à proximité de M. et Mme [Y], mais également par des proches ayant constaté les nuisances lors de leur présence dans les lieux.
De surcroît, d'autres avis et rapports antérieurs corroborent l'existence de troubles anormaux de voisinage. Ainsi, le rapport de l'enquêteur public du 3 janvier 2012 relevait s'agissant des habitations du hameau de [Adresse 7], soumises aux niveaux sonores les plus élevés, que le bruit semblait porter atteinte à la tranquillité publique, particulièrement en période printanière et estivale, car soit les seuils réglementaires auraient été dépassés, soit les sons étaient ressentis comme extrêmement forts malgré le respect de ces seuils. Il notait qu'une entreprise riveraine du circuit constatait ces nuisances, entraînant des difficultés dans la présence permanente d'un gardien à moins de 200 m et que le passage lié à la fréquentation du circuit nuisait à la sécurité des activités de cette entreprise.
Il constatait que le dossier comportait plusieurs analyses des émissions sonores réalisées à différentes périodes, et que les mesures de 2010 avaient montré que les aménagements permettaient une limitation des nuisances, globalement conformes aux normes d'émergence réglementaires. Cela signifie a contrario que les mesures montraient de non-conformités qui ne sont pas explicitées.
Dans le rapport de l'enquêteur public, figure l'avis de l'Agence Régionale de Santé (ARS) sur l'impact présumé du projet sur la santé des riverains : l'ARS note que les dispositions prises (mur, limitation du nombre de véhicules, contrôle des échappements) limitent les nuisances à des seuils proches de l'émergence admissible (6dB) pour les riverains et dépassent ces seuils en cas de vents porteurs, même s'ils sont globalement respectés ; que l'impact sur la santé des riverains reste difficilement mesurable même s'il est clair que l'activité du circuit en période printanière et estivale nuit à la qualité de vie des riverains de [Adresse 7], notamment en termes d'activités extérieures.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a énoncé qu'il importait peu que les sociétés chargées de s'assurer des mesures du bruit du circuit concluaient toutes depuis 2015 que les émergences constatées étaient conformes aux exigences du code de la santé publique à l'exception de dépassements ponctuels pouvant sur une durée de deux mois aller jusqu'à sept jours, puisqu'il était avéré que ces mesures ne prenaient pas en compte les émergences spectrales qui ne se pratiquaient qu'à l'intérieur des habitations et que les deux experts judiciaires considéraient que l'activité du circuit excédait les inconvénients normaux du voisinage.
L'expert a conclu qu'il apparaît nécessaire que certaines actions soient mises en place au minimum :
- le remplacement du système de mesure actuel par un système qui permette réellement d'alerter l'exploitant des dépassements de valeurs maximales réglementaires ;
- la fermeture au moins deux week-ends par mois au printemp-été-automne, pour assurer une certaine tranquillité aux époux [Y], même si cette solution ne leur paraît pas suffisante ;
- l'étude d'une solution technique de type tunnel pour encapsuler la piste ;
- la diversification des activités du circuit vers des activités moins bruyantes.
Il a ajouté que si ces actions n'étaient pas mises en oeuvre, la construction d'une véranda fermée isolée acoustiquement et chauffée, le long de la maison des époux [Y] serait nécessaire.
L'expert a néanmoins, dans le cadre des dires, noté que les époux [Y] ne souhaitaient pas avoir une véranda autour de leur maison afin de profiter de leurs extérieurs de manière libre.
Le tribunal a estimé que les deux premières propositions apparaissaient faciles à mettre en oeuvre rapidement pour assurer aux intéressés une amélioration de leurs conditions de vie.
L'appelante estime s'agissant de la première mesure, qu'elle existe déjà puisqu'elle fait réaliser des mesures de bruit régulières et considère que le système de 'vraies alertes' n'est pas défini. Quant à la seconde mesure, elle la qualifie de disproportionnée.
La cour confirme tout d'abord le jugement en ce qu'il a ordonné la fermeture pendant deux week-ends par mois pour les motos au cours des mois où la prégnance aux bruits est la plus importante, soit à compter du mois de mai jusqu'à la fin du mois de septembre, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par voie d'huissier (commissaire de justice), passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision. La mesure n'est nullement disproportionnée et permet de réduire de manière effective et rapide le trouble anormal subi.
S'agissant de la seconde mesure ordonnée par le tribunal, à savoir l'installation d'un système de mesures avec de vraies alertes de dépassement permettant à l'exploitant de savoir immédiatement que les émergences maximum admissibles sont dépassées, en l'absence de définition technique, il s'agit d'une obligation de faire dont l'exécution ne pourra pas donner lieu à vérification par une juridiction alors qu'il est demandé de l'assortir d'une astreinte. Une difficulté d'exécution en découlera nécessairement à défaut pour les parties, et notamment les époux [Y], de préciser leur demande. Il en va de même de leur demande d'infirmation partielle du jugement afin d'obtenir de voir 'enjoindre à la SARL Driving Development de faire réaliser tous travaux utiles pour ramener les dépassements des émergences sonores mesurées en limite de leur propriété à ceux prescrits par la réglementation existante en matière de nuisances sonores dans un délai de six mois' qui n'est pas suffisamment déterminée.
Le jugement sera infirmé sur cette seconde mesure et les époux [Y] déboutés de leurs demandes complémentaires sur ce point.
- Sur les préjudices indemnisables
Sur la perte de valeur vénale du bien immobilier, la cour adopte les motifs du tribunal, les moyens invoqués par l'appelant et ceux des intimés au titre de leur appel incident ne permettant pas de remettre en cause le raisonnement adopté. La valeur de la maison de Mme [Y] s'en est trouvée nécessairement dépréciée, les nuisances sonores affectant considérablement la jouissance de la maison, ce préjudice existant même en l'absence de volonté de vendre, la dépréciation étant actuelle.
Il sera toutefois précisé que la somme de 38 947 euros sera octroyée à Mme [Y] qui est seule propriétaire du bien.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral des époux [Y], la cour confirme la décision du tribunal, à savoir l'octroi d'une somme de 12 575 euros au titre du premier et celle de 5 000 euros au titre du second, et adopte les motifs du jugement.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l'instance, la SARL Driving Development sera condamnée aux dépens d'appel et à verser aux époux [Y] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SARL Driving Development à procéder à l'installation d'un système de mesures avec de vraies alertes de dépassement permettant à l'exploitant de savoir immédiatement que les émergences maximum admissibles sont dépassées dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par voie d'huissier de justice, passé ce délai ;
- condamné la SARL Driving Development à payer à M. et Mme [Y] la somme de 38 947 euros au titre de la dépréciation de la valeur de leur propriété ;
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne la SARL Driving Development à payer à Mme [V] [P] épouse [Y] la somme de 38 947 euros au titre de la dépréciation de la valeur de sa propriété ;
Confirme le surplus des dispositions du jugement ;
Condamne la SARL Driving Development à payer à Mme [V] [P] épouse [Y] et M. [N] [Y] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Driving Development aux dépens d'appel.
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
article 785 du CPC. La Cour a mis larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a070bd0451e8318d0ec60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel