Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06fdd0451e8318d0ec17
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n°
du 25/10/2023
N° RG 22/01761
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 octobre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 21/00159)
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL POTTIER NATHALIE, avocats au barreau de REIMS et Me Emilie MELONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
La S.A.S. CLAROPLAST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 octobre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2017, la société Claroplast, qui est spécialisée dans la fabrication de menuiseries en PVC, a embauché M. [S] [U] en qualité de technico-commercial, avec le statut de cadre.
Celui-ci a été nommé responsable commercial par un avenant du 1er septembre 2018.
Par un courrier du 23 juillet 2020, M. [U] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 20 juillet 2021, en demandant notamment un rappel de salaire et qu'il soit jugé que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 9 septembre 2022, le conseil a :
- Dit prescrite la demande en rappel de salaires au titre de la rémunération variable concernant la période allant du 3 janvier 2017 au 19 juillet 2018 ;
- Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission ;
- Condamné M. [U] à verser à la société Claroplast la somme de 13 856, 70 euros au titre du dédommagement lié au non-respect du préavis ;
- Condamné M. [U] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [U] aux entiers dépens.
Par une déclaration du 11 octobre 2022, M. [U] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 22 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
- juger que l'appel est recevable et bien-fondé :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 9 septembre 2022, en ce qu'il a :
*dit prescrite la demande en rappel de salaires au titre de la rémunération variable concernant la période du 3 janvier 2017 au 19 juillet 2018 ;
*débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
*requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission ;
*condamné M. [U] à verser à la société Claroplast la somme de 13.856,70 € au titre du dédommagement lié au non-respect du préavis ;
*condamné M. [U] à verser à la société Claroplast la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné M. [U] aux entiers dépens.
statuant à nouveau :
- juger que la demande de rappel de salaire pour la période du 3 janvier 2017 au 19 juillet 2018 est recevable ;
- condamner la société Claroplast à verser à M. [U] la somme de 124.996,43 € bruts au titre de la rémunération variable annuelle de 2017 à 2020 ;
- condamner la société Claroplast à verser à M. [U] la somme de 12.499,64 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- fixer le salaire brut de référence à :
*à titre principal : 8.707,18 € bruts
*à titre subsidiaire : 4.618,90 € bruts
1) à titre principal :
- constater la réalité et la gravité des manquements commis par la société Claroplast à l'encontre de M. [U] ;
- juger que les manquements commis par la société Claroplast ont empêché la poursuite du contrat de travail ;
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ;
- débouter la société Claroplast de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] en démission ;
- débouter la société Claroplast de sa demande de condamnation de M. [U] au versement de la somme de 13.856,70 € au titre du dédommagement lié au non-respect du préavis, et ce d'autant plus que M. [U] se trouvait en arrêt maladie lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;
en conséquence :
- condamner la société Claroplast à verser à M. [U] les sommes suivantes :
*indemnité pour licenciement nul : (10 mois de salaires)
' à titre principal : 87.071,80 € nets
' à titre subsidiaire : 46.189,00 € nets
*indemnité compensatrice de préavis :
' à titre principal : 26.121,54 € bruts
' à titre subsidiaire : 13.856,70 € bruts
*congés payés sur préavis :
' à titre principal : 2.612,15 € bruts
' à titre subsidiaire : 1.385,67 € bruts
*indemnité conventionnelle de licenciement :
' à titre principal : 10.883,97 € nets
' à titre subsidiaire : 5.773,62 € nets
2) à titre subsidiaire :
- constater la réalité et la gravité des manquements commis par la société Claroplast à l'encontre de M. [U] ;
- juger que les manquements commis par la société Claroplast ont empêché la poursuite du contrat de travail ;
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter la société Claroplast de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] en démission ;
- débouter la société Claroplast sas de sa demande de condamnation de M. [U] au versement de la somme de 13.856,70 € au titre du dédommagement lié au non-respect du préavis, et ce d'autant plus que M. [U] se trouvait en arrêt maladie lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;
en conséquence :
- condamner la société Claroplast à verser à M. [U] les sommes suivantes :
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : (6 mois de salaires)
' à titre principal : 52.243,08 € nets
' à titre subsidiaire : 27.713,40 € nets
*indemnité compensatrice de préavis :
' à titre principal : 26.121,54 € bruts
' à titre subsidiaire : 13.856,70 € bruts
*congés payés sur préavis :
' à titre principal : 2.612,15 € bruts
' à titre subsidiaire : 1.385,67 € bruts
*indemnité conventionnelle de licenciement :
' à titre principal : 10.883,97 € nets
' à titre subsidiaire : 5.773,62 € nets
en tout état de cause :
- condamner la société Claroplast à verser à M. [U], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions brusques et vexatoires de la rupture de son contrat de travail, la somme de : (6 mois de salaires) :
*à titre principal : 52.243,08 nets
*à titre subsidiaire : 27.713,40 € nets
- condamner la société Claroplast à verser à M. [U], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la somme de : (6 mois de salaires)
*à titre principal : 52.243,08 nets
*à titre subsidiaire : 27.713,40 € nets
- condamner la société Claroplast à verser à M. [U] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, la somme de : (6 mois de salaires) :
*à titre principal : 52.243,08 nets
*à titre subsidiaire : 27.713,40 € nets
- condamner la société Claroplast à verser à M. [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste ;
- ordonner la remise à M. [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, des bulletins de salaires rectifiés ;
- ordonner la remise à M. [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, des documents de fin de contrat rectifiés ;
- juger que la condamnation de la société Claroplast emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Claroplast au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Claroplast aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 20 mars 2023, la société Claroplast demande à la cour de :
confirmer en tous points le jugement ;
en consequence :
- débouter M. [U] de son appel et donc de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de M. [U] est bien une démission ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à verser la somme de 13.856,70 euros à titre de dédommagement pour le préavis non effectué avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux aux entiers dépens.
Motifs,
1) Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable
Sur la prescription
Moyens des parties
M. [U] demande à la cour de juger que sa demande de rappel de salaire pour la période du 3 janvier 2017 au 19 juillet 2018 est recevable. Il soutient que la prescription ne peut pas lui être opposée aux motifs qu'il devait lui-même fournir à l'employeur le chiffre d'affaires qu'il réalisait, que l'employeur ne lui communiquait pas en revanche le chiffre d'affaires total réalisé sur son secteur au regard du travail des autres salariés qui y intervenait, qu'il n'avait pas alors accès au logiciel de comptabilité de l'employeur et qu'il n'avait donc pas connaissance des chiffres qui lui auraient permis de calculer sa rémunération variable et que seul l'employeur connaissait. Il en déduit que la prescription ne peut pas lui être opposée.
L'employeur demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit prescrite cette demande concernant la période allant du 3 janvier 2017 au 19 juillet 2018. Il indique que M. [U] avait en réalité accès au logiciel utilisé par l'employeur pour le calcul du chiffre d'affaires.
Règles applicables
L'article L 3245-1 du code du travail dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Réponse de la cour
Au soutien de sa demande, M. [U] produit des extraits du logiciel de comptabilité de l'employeur pour les années 2017 à 2020, au regard desquels il a procédé au calcul de la rémunération variable à laquelle il prétend.
La cour en déduit qu'il a bien eu accès, au sens de l'article L 3245-1, aux faits qui lui permettait d'exercer son action.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne conduit à retenir qu'il aurait eu un accès tardif à ces extraits, M. [U] se bornant à affirmer que l'employeur refusait de les lui communiquer au cours de la relation de travail.
En conséquence, la demande pour la période du 3 janvier 2017 au 23 juillet 2017 est jugée prescrite, dès lors que le contrat de travail a été rompu le 23 juillet 2020.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le fond
Moyens des parties
M. [U] soutient qu'il résulte du contrat de travail qu'il pouvait prétendre à une rémunération variable représentant 1 % brut du chiffre d'affaires facturé et encaissé sur son secteur, dès lors qu'il atteignait au minimum un chiffre d'affaires de 600 000 euros HT facturé et encaissé sur l'exercice. Il demande le paiement de cette rémunération jusqu'en 2020.
La société Claroplast répond que cette demande est infondée au regard des stipulations contractuelles.
Stipulations du contrat de travail
L'article 1 du contrat de travail énonce notamment que M. [U] devra « prospecter la clientèle professionnelle et particuliers existante et potentielle de la société Claroplast sur le secteur des départements prioritaires suivants : 10, 89, 45, 91, 21 et 77 » et à assurer le suivi de son secteur.
L'article 3 ajoute que « ['] M. [S] [U] pourra prétendre à une commission variable représentant 1% brut calculée sur la part de CA facturée et encaissée dès le 1er euro mais sous réserve que M. [U] [U] atteigne au minimum un CA de 600 000 euros HT facturé et encaissé sur l'exercice. En conséquence, si ce CA de 600 000 euros HT n'est pas atteint, aucune commission ne sera due sur la part du CA inférieure à 600 000 euros sur l'exercice. Il est précisé que la direction fixe chaque année des objectifs notamment de CA à atteindre portés à la connaissance de M. [U] lors de l'entretien annuel. Ces objectifs pourront être qualitatifs et/ou quantitatifs. A titre informatif, l'objectif de CA de 2017 est fixé à 1 500 000 euros HT compte tenu des moyens déployés par l'entreprise et de la connaissance par M. [U] du secteur du bâtiment. (') ».
Réponse de la cour
M. [U] soutient que sa rémunération devait être calculée au regard du chiffre d'affaires effectué sur son secteur, que ce soit par lui ou par ses collègues.
Toutefois, ainsi que le soutient l'employeur, il résulte implicitement mais nécessairement des termes de l'article 3 que la « part de CA facturée et encaissée » au regard de laquelle le montant de la commission variable devait être calculée est la « part » réalisée personnellement par M. [U]. Ce dernier ne peut pas utilement soutenir que cet article 3 prévoit le calcul de sa commission variable sur le montant du chiffre d'affaires réalisé sur son secteur, que ce soit par lui ou par ses collègues.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande.
2) Sur la demande, formée à titre principal, tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul
Par un courrier du 23 juillet 2020, M. [U] a indiqué à son employeur prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci.
A titre principal, il soutient que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul eu égard aux circonstances qui la fonde. Il demande donc l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ce chef. Il soutient que les faits qu'ils invoquent sont constitutifs d'un harcèlement moral (conclusions p. 8 et 41), d'une atteinte à sa dignité et ont conduit à une altération de sa santé physique et mentale (conclusions p. 39).
La société Claroplast répond que cette prise d'acte doit produire les effets d'une démission et que ce courrier a pris place dans le cadre d'une man'uvre de M. [U], qui était alors en pourparlers avec un autre employeur, qui l'a embauché.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'examiner successivement les faits invoqués par M. [U], afin de déterminer si leur existence est établie ainsi que, le cas échéant, leur degré de gravité, étant rappelé, de manière générale, que le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas si elle est justifiée, et qu'elle produit les effets d'une démission si elle n'est pas justifiée.
Il y a lieu également de rappeler, de manière générale, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Le grief relatif à la rémunération variable
M. [U] soutient que le contrat de travail prévoit une rémunération variable et que l'employeur a commis des manquements dans son calcul et dans son versement au titre des années 2017 à 2020.
Toutefois, ainsi qu'il l'a été précédemment relevé, M. [U] se méprend sur les termes de l'article 3, précité, du contrat de travail et que sa demande de bénéficier d'une rémunération variable sur le chiffre d'affaires réalisé sur son secteur qu'il en soit ou non à l'origine est infondée.
Ce grief n'est donc pas matériellement établi.
Le grief relatif à la disparition de ses affaires personnelles et professionnelles
M. [U] indique avoir constaté que ses affaires personnelles et professionnelles ont disparu de son bureau, qu'il a interrogé l'employeur par un message électronique du 17 février 2020 et que cet incident démontre que l'employeur voulait que les conditions de travail se dégradent afin de l'inciter à démissionner.
La cour relève que M. [U] ne précise pas la date à laquelle ses affaires auraient disparu et ne fournit pas même leur liste.
Par ailleurs, il ne fournit aucun élément conduisant à imputer l'incident allégué à l'employeur.
Ce grief n'est donc pas établi.
Le grief relatif au véhicule
M. [U] indique qu'il disposait d'un véhicule de fonction à compter de son embauche et non pas d'un véhicule de service, qu'il l'a utilisé à des fins professionnelles mais également personnelles tout au long de la relation de travail, ainsi que cela résulte des attestations qu'il produit, que l'employeur avait connaissance de cet usage privé du véhicule et même du fait que le 25 novembre 2017, son beau-père a commis une infraction en conduisant ce véhicule, et qu'il a toujours conservé le véhicule pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Pourtant, lorsque leurs relations se sont dégradées, l'employeur a soutenu qu'il s'agissait d'un véhicule de service afin de pouvoir le reprendre au cours d'un arrêt de travail, ce qui démontre la déloyauté de la société Claroplast.
La société Claroplast répond que si le contrat de travail initialement rédigé (pièce produite par M. [U] n° 2) prévoyait la mise à disposition d'un véhicule de fonction, la seconde version du contrat (pièce de l'employeur n° 5) ne prévoit pas un tel véhicule.
La cour relève que M. [U] ne conteste pas que deux versions successives du contrat de travail ont été établies et signées le même jour et que la version qui régissait la relation de travail est la seconde, dont aucune stipulation ne prévoit expressément que le salarié dispose d'un véhicule de fonction.
Par ailleurs, le salarié n'établit pas que l'employeur a autorisé que le véhicule de service qu'il mettait à sa disposition pouvait être utilisé à des fins personnelles, alors que l'employeur fournit quant à lui des éléments dont il résulte que seul un usage professionnel était admis.
D'une part, alors que M. [U] se trouvait le 25 février 2020 à [Localité 5] avec le véhicule de l'entreprise, soit hors de son secteur d'activité, l'employeur lui a demandé d'expliquer pourquoi le véhicule se trouvait en ce lieu, ce qui démontre qu'il n'était pas autorisé à utiliser librement le véhicule.
D'autre part, l'employeur démontre, pour les années 2017 à 2020, que M. [U] a transmis des justificatifs de ses frais professionnels de déplacement automobile qui permettent d'établir une correspondance avec le kilométrage du véhicule, ce dont il résulte que le véhicule était utilisé à des fins professionnelles uniquement.
Il en résulte que M. [U] ne bénéficiait pas d'un véhicule de fonction et qu'il ne peut donc pas utilement faire grief à l'employeur de lui avoir repris au cours d'une période où il bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie. L'employeur a donc pu demander à M. [U] de lui restituer pendant cette période son véhicule, qui n'était pas de fonction mais de service, afin qu'un autre salarié de l'entreprise puisse alors l'utiliser.
Le grief n'est donc pas établi.
Le grief relatif à la notification de l'avertissement du 23 octobre 2019
M. [U] indique s'être vu notifier un avertissement le 23 octobre 2019 au motif qu'il a manifesté son mécontentement face à la comptable à propos du paiement d'une facture et que son employeur n'a pas annulé cette sanction, alors pourtant qu'il n'a pas réfuté les arguments qu'il a soulevé dans son courrier, du 23 octobre 2019, de contestation de l'avertissement.
Toutefois, ce grief ne peut pas justifier, même pour partie, la prise d'acte, dans la mesure où M. [U] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de cet avertissement, ne le conteste pas devant la cour et ne fournit aucun élément dont il résulterait qu'il aurait été injustifié ou discriminatoire.
Le grief d'inertie de l'employeur
M. [U] reproche enfin « l'inertie de l'employeur face aux agissement répétés de harcèlement moral commis par M. [C] », l'un de ses collègues.
M. [U] indique que l'employeur n'a pris aucune mesure alors que l'un de ses collègues, M. [C], l'a insulté le 6 juillet 2017 puis le 22 décembre 2017 et alors que le 25 septembre 2018, M. [C] a fermé les locaux de l'entreprise en fin de journée en le laissant à l'intérieur et qu'il l'a donc séquestré. Il en déduit que l'inertie de l'employeur témoigne de sa volonté de voir ses conditions de travail se dégrader.
La cour relève que dans la mesure où les autres griefs soulevés par M. [U], qui viennent d'être examinés, ne sont pas matériellement établis ou ne sont pas fondés, le grief d'inertie de l'employeur est le seul qui pourrait, le cas échéant, être pris en considération à propos de la qualification de la prise d'acte.
Or, comme le relève l'employeur, le courrier de prise d'acte est daté du 20 juillet 2020, alors que les faits allégués en sont éloignés de vingt-et-un mois, trente mois et de trois ans.
Dès lors, ces faits, même s'ils étaient établis, ne pourraient pas justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur, dans la mesure où le contrat a pu se poursuivre pendant une longue période.
Au surplus, la cour relève que concernant les faits du 6 juillet 2017, M. [U] procède par une simple allégation, sans fournir aucun élément de preuve. Concernant les faits du 22 décembre 2017, l'employeur produit trois attestations de salariés selon lesquels M. [U] a lancé des attaques à l'encontre de M. [C] au début de la réunion, avant l'arrivée de celui-ci (à savoir, selon les attestations, « je vais lui mettre le cancer » et « je vais lui mettre la pression jusqu'à ce qu'il quitte l'entreprise »). Les propos tenus par M. [C] selon M. [U] (à savoir, notamment, « espèce de jeune trou du cul »), s'ils sont vulgaires, s'inscrivent donc dans un contexte de tensions entre collègues, sans qu'il puisse en être tiré des conséquences sur les obligations de l'employeur, qui a au demeurant saisi le comité social de l'entreprise à ce sujet et reçu ensuite les deux salariés. Concernant les faits du 25 septembre 2018, l'employeur indique que la difficulté a trouvé son origine dans le fait qu'à cette date, M. [U] a menacé de mort M. [C], qui a porté plainte. La cour relève que cette plainte pour menaces de mort réitérées et injures non publiques est produite aux débats (pièce n° 49 de l'employeur) et qu'il résulte de la confrontation effectuée par les services de police que M. [U] a reconnu avoir injurié son collègue (pièce n° 51 de l'employeur). Il résulte par ailleurs du procès-verbal d'audition de M. [C] qu'il a fermé les locaux de l'entreprise en laissant M. [U] à l'intérieur, qu'il a ensuite téléphoné, sur le parking de l'entreprise, à l'employeur pour l'en informer, que l'employeur lui a alors demandé d'aller ouvrir les locaux afin que M. [U] puisse sortir, qu'il est allé effectivement ouvrir immédiatement les locaux et qu'ils ont ensuite quitté les locaux ensemble. La cour en déduit qu'en raison du contexte de tensions qui existait entre eux, M. [C] a fermé les locaux alors que M. [U] se trouvait à l'intérieur, qu'il les a ouverts quelques minutes plus tard ce qui a permis à M. [U] de sortir et que M. [C] les a ouverts à la demande de l'employeur, auquel il ne peut donc pas être reproché une inertie.
Ainsi, non seulement les faits allégués par M. [U] sont trop anciens pour pouvoir justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur mais ces faits, s'ils démontrent des tensions entre collègues, ne permettent pas de retenir un manquement de l'employeur.
**
Au regard de ce qui précède, la cour retient, en premier lieu, que même examinés dans leur ensemble, les griefs allégués par M. [U], qui viennent d'être examinés, ne permettent pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral, pas plus qu'une atteinte à sa dignité.
La cour retient, en second lieu, que la demande tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nulle est rejetée.
3) Sur la demande, formée à titre subsidiaire, tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, M. [U] demande à la cour de juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il se fonde toutefois sur les mêmes éléments que ceux qui viennent d'être examinés à propos de la demande principale et dont il a été indiqué qu'ils sont soit non établis non pertinents.
Cette demande subsidiaire doit donc être rejetée.
4) Sur la qualification de la prise d'acte
Ainsi qu'il vient de l'être indiqué, la prise d'acte ne peut produire ni les effets d'un licenciement nul ni les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle produit donc les effets d'une démission, comme l'a retenu à juste titre le jugement, qui est confirmé de ce chef.
5) Sur la demande au titre des conditions de la rupture
M. [U] demande à la cour de condamner la société Claroplast à verser une somme correspondant à six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions brusques et vexatoires de la rupture de son contrat de travail.
Cette demande est toutefois rejetée dans la mesure où la prise d'acte s'analyse en une démission.
6) Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur
M. [U] demande à la cour de condamner la société Claroplast à verser, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, une somme correspondante à six mois de salaire.
Il lui reproche des agissements de harcèlement moral (agressions verbales, intimidations, insultes publiques et séquestration commises par M. [C], notification d'un avertissement injustifié, refus de versement de la rémunération variable annuelle lui revenant, disparition de ses affaires personnelles et professionnelles de son bureau, retrait du véhicule de fonction pendant l'arrêt de travail pour maladie). Il reproche également à l'employeur une absence de mesures préventives de nature à faire obstacle à la survenance de toute situation de harcèlement moral, une absence de mesures curatives de nature à faire cesser toute situation de harcèlement moral ainsi qu'une inertie générale de l'employeur face à ses sollicitations.
Toutefois, en premier lieu, il a déjà été indiqué précédemment que même examinés dans leur ensemble, les griefs allégués par M. [U] ne permettent pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral.
En second lieu, il résulte également des motifs précédents que le grief d'inertie adressé à l'employeur n'est pas non plus fondé.
La demande est donc rejetée.
7) Sur la demande au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [U] demande à la cour de condamner la société Claroplast à verser, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, une somme correspondant à six mois de salaire.
Il fait état des griefs suivants :
- la signature d'un second contrat de travail à durée indéterminée ne mentionnant plus le véhicule de fonction ;
- le retrait du véhicule de fonction pendant l'arrêt maladie ;
- la notification d'un avertissement injustifié ;
- l'absence de paiement de la rémunération variable annuelle ;
- l'absence de mise en place d'une carte pour frais professionnels comme convenu dans la proposition d'embauche ;
- les remboursements tardifs des frais professionnels ;
- l'absence de mise en place du logiciel de devis et de gestion, HERCULEPRO, outil de travail indispensable pour les professionnels de la menuiseries, stores.
Toutefois, il a déjà été relevé que les quatre premiers de ces griefs sont infondés.
Par ailleurs, les cinquième, sixième et septième griefs sont simplement allégués dans les conclusions (p. 48), sans que leur bien-fondé ne soit démontré par des éléments de preuve pertinents, alors que la charge de la preuve pèse sur M. [U].
La demande doit donc être rejetée, comme le sollicite à juste titre l'employeur.
8) Sur la demande au titre de l'obligation de formation et d'adaptation du poste
M. [U] demande à la cour de condamner la société Claroplast à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste. Il indique qu'il a sollicité le bénéfice de formations au cours des années 2018 et 2019, sans succès.
La société Claroplast répond que M. [U] a bien bénéficié de formation.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l'article L 6321-1 du code du travail dispose notamment que « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail » et qu'« il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ».
La cour relève que l'employeur démontre que M. [U] a bénéficié d'une formation les 18 et 19 octobre 2018 (pièce n° 104) mais ne fournit aucun autre élément démontrant qu'il aurait respecté ses obligations légales.
Toutefois, si M. [U] demande que lui soit allouée une somme de 5 000 euros, il ne justifie ni du principe du préjudice qu'il allègue ni de son montant.
Sa demande est donc rejetée.
9) Sur les demandes de remise de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat
M. [U] demande à la cour d'ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification de la décision à intervenir, des bulletins de salaires rectifiés et des documents de fin de contrat rectifiés.
Ces demandes sont rejetées dès lors que la prise d'acte s'analyse en une démission.
10) Sur le préavis
Moyens des parties
M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 13 856,70 euros à titre de dédommagement pour le préavis non effectué avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts. Il soutient en effet qu'il était dans l'incapacité de travailler puisqu'il bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie.
La société Claroplast demande quant à elle de confirmer le jugement.
Règles applicables
Aux termes de L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission.
Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail.
Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis.
Réponse de la cour
Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par M. [U] (pièce n° 9) qu'il a bénéficié de telles indemnités versées par la Caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 24 juillet 2020.
M. [U] ne justifie pas avoir bénéficié d'un arrêt de travail par la suite.
Il était donc en mesure d'effectuer le préavis.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer une somme de 13 856,70 euros.
11) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [U], qui succombe, est condamné à payer à la société Claroplast la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée à ce titre est rejetée.
12) Sur les dépens
M. [U], qui succombe, est condamné aux dépens.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit prescrite la demande en rappel de salaires au titre de la rémunération variable concernant la période allant du 3 janvier 2017 au 19 juillet 2018 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Juge que la demande de M. [S] [U] de rappel de rémunération variable est prescrite pour la période du 3 janvier 2017 au 23 juillet 2017,
Y ajoutant,
Juge que la somme de 13 856,70 euros due par M. [S] [U] à la société Claroplast produira des intérêts au taux légal, avec capitalisation ;
Condamne M. [U] à payer à la société Claroplast la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [U] aux dépens.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1 du contrat de travail énonce notamarticle L 6321-1 du code du travail dispose notammentarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L 3245-1 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 1237-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06fdd0451e8318d0ec17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel