Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a06fad0451e8318d0ec05
- Date
- 24 octobre 2023
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 23/00867 N° Portalis DBV5-V-B7H-GY2Q S.A. SEM DES PORTS DU PAYS DE [Localité 7] C/ OPAM-B S.A.S. PLACET VENDÉE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 03 avril 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE APPELANTE : S.A. SEM DES PORTS DU PAYS DE [Localité 7] N° SIRET : 812 513 836 [Adresse 9] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MARCHAND, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A.S. PLACET VENDÉE N° SIRET : 902 629 344 [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Bernard LAGRANGE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON Intervenante volontaire : Société OPAM-B [Adresse 1] Angle du [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ : La société d'économie mixte (SEM) des Ports de [Localité 7] gère la halle à marée de [Localité 7] en vertu d'une convention de délégation de service public conclue pour douze années à effet du 1er janvier 2016 avec la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée. La SAS Placet Vendée lui a demandé par courrier du 24 mars 2022 de l'enregistrer en qualité d'acheteur auprès de cette criée. La SEM des Ports de [Localité 7] a refusé en faisant valoir qu'elle n'avait pas les moyens de l'inscrire comme acheteur direct, l'invitant à s'inscrire auprès d'elle en qualité de membre d'une association d'acheteurs et, pour ce faire, à adhérer à l'ACAAPP. La société Placet Vendée ayant essuyé un refus de la part de l'ACAAPP, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon, lequel a enjoint par ordonnance du 4 octobre 2022 à l'ACAAPP de mettre en oeuvre la procédure d'adhésion de la demanderesse. Expliquant n'être toujours pas parvenue malgré cette décision de justice à accéder à la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie car l'ACAAPP avait indûment subordonné son adhésion à la production de pièces et de garanties qu'elle n'avait pas à fournir, la société Placet Vendée, qui est adhérente d'une association d'acheteurs active dans différentes criées de la côte bretonne, l'Organisation des Premiers Acheteurs du Morbihan et de Bretagne 'OPAM-b', a fait assigner par acte du 2 février 2023 la SEM des Ports de [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne pour entendre celui-ci enjoindre à la défenderesse de signer sous astreinte la convention nécessaire avec l'OPAM-b et de finaliser l'inscription subséquente de Placet Vendée à la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La SEM des Ports de [Localité 7] a invoqué l'irrecevabilité de cette action pour défaut de capacité à agir de la demanderesse au motif que celle-ci poursuivait sans mandat sa condamnation à conclure un contrat avec un tiers à l'instance ; elle a subsidiairement conclu au rejet de toutes les demandes adverses en soutenant qu'il n'était justifié ni de l'urgence ni d'un trouble manifestement illicite ; que Placet Vendée ne respectait pas les conditions d'inscription requises par le code rural ; que l'OPAM-b n'avait initié aucune démarche envers elle pour signer une convention ; et que la demande se heurtait à des contestations très sérieuses. Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a * rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SEM des Ports de [Localité 7] * fait injonction à celle-ci de signer dans les quinze jours, à peine d'astreinte passé ce délai, une convention avec l'OPAM-b pour finaliser son intervention en qualité d'association d'acheteurs auprès de la halle à marée qu'elle gère * fait injonction à la SEM des Ports de [Localité 7] de parfaire dans les quinze jours suivant cette signature, sous la même astreinte passé ce délai, les formalités d'inscription de la société Placet Vendée * condamné la SEM des Ports de [Localité 7] aux dépens et à payer 2.000 euros à la société Placet Vendée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance, -que la société Placet Vendée était recevable à solliciter la signature d'une convention entre la SEM et une association d'acheteurs, sans que la présence de celle-ci à l'instance soit requise au regard des contours du litige et de la finalité de la demande, son accord avec cette demande étant au demeurant démontré par les productions -que la demanderesse justifiait se heurter de la part de l'unique association d'acheteurs agréée par la SEM des Ports de [Localité 7], l'ACAAPP, à la poursuite de la résistance déjà sanctionnée par l'ordonnance de référé du 4 octobre 2022 -qu'elle se heurtait aussi au refus de la SEM de conventionner l'association d'acheteurs dont elle était adhérente et qui manifestait son souhait de passer une convention avec la SEM -que ces refus et obstacles caractérisaient un trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit enjoint à la SEM de souscrire les actes requis pour que la demanderesse puisse accéder à la criée dont l'accès direct lui était refusé. La SEM des Ports de [Localité 7] a relevé appel le 13 avril 2023 en intimant la SAS Placet Vendée. L'OPAM-b est volontairement intervenue devant la cour par voie de conclusions transmises par la voie électronique le 7 et 12 juillet 2023. Par ordonnance du 15 juin 2023, la première président de la cour d'appel a, sur la requête de la SEM des Ports de [Localité 7], arrêté l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 11 août 2023 par la SEM des Ports de [Localité 7] * le 17 août 2023 par la SAS Placet Vendée * le 4 août 2023 par l'OPAM-b. La SEM des Ports de [Localité 7] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, ¿ à titre principal et in limine litis : de rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les demandes formées par la société [Adresse 5], lesquelles relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nantes ¿ à titre subsidiaire et in limine litis : de rejeter comme irrecevables les demandes formées par Placet Vendée et par l'OPAM-b ¿ à titre infiniment subsidiaire : de débouter la société Placet Vendée et l'OPAM-b de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ¿ en tout état de cause : de condamner la société Placet Vendée et l'OPAM-b à lui verser chacune 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle soutient au visa des articles D.932-11 et D.932-12-6° du code rural et de la pêche maritime que lui enjoindre de conclure une convention avec une seconde association d'acheteurs, en l'occurrence l'OPAM-b, constitue une immixtion dans l'organisation du service public attaché à la gestion de la criée, dont l'examen de la légalité relève de la seule compétence de la juridiction administrative. Elle estime qu'il appartenait au juge des référés de soulever d'office ce moyen. Elle indique que le principe de libre accès au service public est préservé puisqu'à la suite de l'ordonnance litigieuse, elle a, au titre de ses pouvoirs d'organisation du service, et afin de permettre l'accès à la criée de la société Placet Vendée en sa qualité d'acheteur, notifié le 14 avril 2023 à celle-ci sa décision de l'agréer directement, sous réserve du respect des conditions requises par le règlement d'exploitation, dont une garantie financière. Elle reprend sa fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de la société Placet Vendée, en maintenant que celle-ci ne pouvait sans habilitation expresse du conseil d'administration de cette association à agir pour son compte, exercer une action qui tend à la conclusion d'une convention à laquelle elle-même n'est pas partie. Elle considère que l'intervention volontaire de l'OPAM-b en cause d'appel ne saurait caractériser une telle habilitation. Elle affirme être en droit, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, de refuser d'agréer en qualité d'acheteur direct la société Placet Vendée, dès lors que celle-ci ne lui fournissait pas les justificatifs requis par le règlement local d'exploitation de la halle à marée. Elle conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite, -en ce que Placet Vendée n'a pas donné suite aux deux propositions qu'elle-même lui a transmises en vue de lui ouvrir l'accès à sa criée, d'adhérer à l'ACAAPP ou d'être directement agréée -en ce que l'OPAM-b ne l'a jamais mis en demeure de conclure avec elle une convention, et n'est intervenue au procès qui a cet objet que sept mois après son introduction. Elle considère que la présente instance constitue de la part de Placet Vendée un subterfuge pour contourner les obstacles auxquels se heurte sa volonté d'adhérer à l'ACAAPP, dont elle devait saisir le juge de l'exécution. Elle estime que le juge des référés lui a, à tort, imputé une résistance qui, si elle existe, est celle de l'ACAAPP. Elle maintient ne pas être tenue d'agréer tout acheteur qui le demande, et fait valoir que les conditions fixées par le règlement d'exploitation de la criée s'appliquent à tout acheteur, qu'il intervienne à titre individuel ou via une association d'acheteurs. Elle affirme à cet égard que la convention avec l'OPAM-b qu'il lui est demandé de signer n'a fait l'objet d'aucune discussion, et qu'elle contient des clauses, comme celle sur sa reconduction de droit, contrevenant à sa maîtrise du fonctionnement du service public dont elle a la charge par délégation, notamment au titre des exigences d'assurer la continuité de ce service public. Elle considère que l'OPAM-b ferait la même chose que l'ACAAPP actuellement mais moins bien puisqu'elle ne paie pas directement les pêcheurs. La société Placet Vendée demande à la cour de débouter la SEM des Ports de [Localité 7] de ses prétentions, de confirmer l'ordonnance entreprise en constatant que le premier juge n'a pas ordonné la signature de telle convention précise mais d''une' convention, et à ce titre d'ordonner que la convention déjà existante entre la SEM et l'ACAAPP constitue le modèle pour l'exécution de l'ordonnance. Subsidiairement, elle demande à la cour de recevoir l'OPAM-b en ses demandes et d'y faire droit. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'appelante aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de l'exception d'incompétence soulevée par la SEM des Ports de [Localité 7], la SAS Placet Vendée en invoque l'irrecevabilité au motif, fondé sur l'article 74 du code de procédure civile, qu'elle n'a pas été soulevée en première instance alors qu'elle pouvait l'être. Elle en conteste subsidiairement la pertinence, en soutenant que l'intervention d'une seconde association d'acheteurs, l'OPAM-b, selon des règles en tous points identiques à celles existant déjà entre la SEM et l'ACCAAP, ne modifie aucunement l'organisation existante et ne touche nullement à l'organisation du service public, mais seulement une délégation d'application de la convention de subdélégation. Elle affirme que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige, qui porte sur la conclusion d'un contrat entre deux personnes de droit privé, sans égard pour les prérogatives de puissance publique confiées à l'une d'elles. Elle récuse tout défaut de capacité à agir en soutenant que l'OPAM-b s'était manifestée auprès de la SEM dès le 20 décembre 2022 soit avant l'introduction de son action et avait donné son accord pour signer une convention avec elle. Elle indique que l'OPAM-b a renouvelé cette position depuis l'ordonnance entreprise. Elle indique avoir évidemment intérêt à agir, puisque la signature d'une convention entre la SEM et l'OPAM-b est pour elle, en l'état de son refus d'agrément comme acheteur direct et de la persistance des résistances de l'ACAAPP à son adhésion, l'unique moyen de pouvoir travailler avec les pêcheurs de la criée de [Localité 7]. Elle considère que c'était bien à elle d'exercer l'action et non à l'OPAM-b, qui n'a pas vocation à travailler personnellement avec les pêcheurs. Elle indique que le juge des référés tire de l'article 835 du code de procédure civile le pouvoir de décerner une injonction de faire, et elle considère qu'il peut donc ordonner la signature d'une convention dans l'intérêt de Placet Vendée, partie à l'instance. Elle affirme qu'il existe bien un trouble manifestement illicite en l'espèce, où la loi, en l'occurrence les articles D.932-9, 11et 12, s'applique directement en l'absence de précision du règlement d'exploitation, et où l'agrément d'un candidat pour acheter à la criée ne requiert que des conditions déclaratives auxquelles elle a d'emblée répondu dès sa demande initiale du mois de mars 2022, de sorte que la SEM devait et doit l'accueillir. Elle fait valoir que l'article 6 du règlement d'exploitation de la SEM énonce que l'agrément des acheteurs en halle à marée est de droit dès lors que les candidats remplissent les deux conditions définies aux paragraphes 6.11 et 6.1.2, qu'elle assure remplies, et elle en déduit que la SEM est tenue de signer une convention avec l'OPAM-b, qui fournit bien la convention financière requise et dont le projet de convention, identique à celles qu'elle a déjà conclues avec les criées de [Localité 4] et de [Localité 6], contient des clauses conformes au droit commun et similaires à celles stipulées dans la convention liant la SEM à l'ACAAPP. Elle qualifie d'opportunistes, et non sincères, les courriers par lesquels la SEM lui a écrit après la reddition de l'ordonnance entreprise être d'accord pour l'agréer comme acheteur direct. L'association OPAM-b demande à la cour ¿ de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire principale faite en sa qualité d'association d'acheteurs et de condamner la SEM des Ports de [Localité 7] à signer avec elle dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, et sous peine d'astreinte passé ce délai, une convention financière pour finaliser son intervention en qualité d'association d'acheteurs auprès de la halle à marée qu'elle gère ¿ de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire accessoire au soutien de la demande de la société Placet Vendée, et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait injonction à la SEM de parfaire sous quinze jours la signature d'une convention financière ¿ de condamner la SEM des Ports de [Localité 7] aux dépens de l'instance et à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle déclare faire sienne l'argumentation de Placet Vendée relativement à l'irrecevabilité, et subsidiairement au mal fondé, de l'exception d'incompétence invoquée par l'appelante. Elle assure qu'il ne s'agit nullement pour la juridiction saisie d'apprécier la légalité du contrat de subdélégation mais son application, et que l'organisation du service public n'est pas en cause. Elle justifie son intervention à titre principal par le trouble manifestement illicite que constitue selon elle le refus de la SEM de donner suite à sa demande, faite en décembre 2022, de conclure une convention financière permettant à son adhérent Placet Vendée d'accéder à la criée de [Localité 7] alors qu'en vertu de l'article D.932-12 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 6-1 du règlement d'exploitation de la criée, le subdélégataire est tenu d'assureur l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les acheteurs, et que l'agrément des acheteurs qui demandent à l'être est de droit. En réponse au moyen de la SEM selon lequel elle n'aurait jamais été mise en demeure de l'accueillir, l'OPAM-b soutient que sa lettre du 20 décembre 2022 constitue un acte équivalent à une mise en demeure au regard de son contexte Elle indique que la convention qu'elle demande à signer est similaire, à quelques détails près, à celles qu'elle a conclues avec les homologues bretons de la SEM, en Côtes d'Armor et en Morbihan, et elle fustige la résistance de l'appelante à verser aux débats la convention qu'elle a passée avec l'ACCAAP, ce qui fait obstacle à toute vérification à ce titre, indiquant avoir délivré une sommation de produire cette pièce. Elle justifie son intervention volontaire à titre accessoire par son intérêt à appuyer la demande de son adhérent Placet Vendée d'accéder à la criée de [Localité 7]. L'ordonnance de clôture est en date du 17 août 2023. L'OPAM-b d'une part, le 18 août 2023, et la société Placet Vendée d'autre part, le 28 août 2023, ont transmis par la voie électronique des conclusions en réplique dans lesquelles elles sollicitent au visa des articles 803, 15 et 16 du code de procédure civile et 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience et la recevabilité de leurs conclusions et pièces postérieures à la clôture prononcée le 17 août 2023. Le conseil de la SEM des Ports de [Localité 7] a écrit au conseiller de la mise en état s'opposer au rabat de la clôture prononcée. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur la demande de rabat de la clôture Il n'existe aucune cause grave, y compris tirée du nécessaire respect de la contradiction, justifiant de rabattre l'ordonnance de clôture, elle-même prononcée à la suite de la révocation d'une précédente ordonnance de clôture faite pour rendre recevable l'intervention volontaire postérieure de l'OPAM-b et permettre un débat complet. Toutes les parties, y compris l'intervenante volontaire, ont disposé du temps nécessaire pour transmettre conclusions et pièces, ce qu'elles ont d'ailleurs chacune fait plusieurs fois avant que la clôture ne soit prononcée ; la convention conclue entre la SEM et l'ACAAPP, dont la production avait fait l'objet d'une sommation, a été régulièrement communiquée le 11 août 2023; et la société Placet Vendée a encore pu conclure le jour-même de la clôture, quelques heures avant son prononcé et sa diffusion. La demande en rabat de l'ordonnance de clôture est rejetée. Il en résulte l'irrecevabilité des conclusions et pièces transmises postérieurement, en l'occurrence le 18 août 2023 par l'OPAM-b et le 28 août 2023 par la société Placet Vendée. * sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire à connaître du litige ¿ sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la SEM Aux termes de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Le défendeur représenté en première instance qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie et qui ne l'a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel. La SEM des Ports de [Localité 7], assignée par la société Placet Vendée devant le juge des référés du tribunal judiciaire, était défenderesse en première instance, et représentée. Elle n'a pas décliné la compétence de la juridiction saisie, et ne justifie ni ne prétend n'avoir pas été à même de soulever une exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Elle est ainsi irrecevable en son exception soulevée devant la cour. ¿ sur l'appréciation d'office, par la cour, de la compétence judiciaire La répartition des compétences entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires est d'ordre public, et la cour, ainsi qu'elle l'a indiqué à l'audience, entend, d'office, vérifier la compétence de l'ordre judiciaire pour connaître du litige. Les parties se sont expliquées sur cette question, qui est dans la cause. La SEM des Ports de [Localité 7] exploite une halle à marée, en vertu d'un contrat de subdélégation. Cette convention indique qu'elle assure la prise en charge des produits de la pêche dès la débarque, notamment la pesée et le tri, la mise aux enchères (y compris la présentation à la vente) tant sur site qu'éventuellement à distance ainsi que la préparation des livraisons. Il ressort du contrat de subdélégation que ses recettes sont tirées de la perception auprès des usagers des droits de ports et des redevances d'usage en contrepartie des service rendus (cf pièce n°17 de l'appelante, pages 45 et 46). Il ne s'agit pas là d'un service public à caractère administratif mais d'un service public à caractère industriel et commercial. Les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers pris en cette qualité relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Si le règlement du service public est lui-même un acte administratif, dont la légalité ne peut être appréciée que par le juge administratif, le présent litige, qui porte sur la suite réservée par la SEM à la démarche d'un candidat sollicitant son agrément comme acheteur, n'a ni pour objet, ni pour effet, de contester la légalité de ce règlement, pas plus qu'il ne porte sur la légalité de l'organisation du service public attaché à la gestion de la criée. Comme tel, ce litige relève de la compétence des juridictions judiciaires. * sur l'intervention volontaire de l'OPAM-b Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Selon l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. La recevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel de l'OPAM-b, tant en ce qu'elle est principale qu'accessoire, n'est pas contestée dans le dispositif de conclusions. Elle est avérée, l'OPAM-b venant -dans le cadre de son intervention accessoire, appuyer les demandes de la société Placet Vendée, qui est son adhérent -et dans le cadre de son intervention à titre principal, invoquer un droit propre et exprimer son accord, et même sa volonté, pour conclure avec la SEM une convention financière permettant à son adhérent Placet Vendée d'être agréé comme acheteur dans la halle à marée de [Localité 7]. * sur la recevabilité à agir de la société Placet Vendée Il est de jurisprudence assurée que, l'article 126 du code de procédure civile ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la régularisation peut intervenir au stade de l'appel. L'irrecevabilité à agir de la société Placet Vendée tirée de ce qu'elle sollicitait sans mandat de l'intéressée la conclusion forcée d'une convention financière avec l'OPAM-b par la SEM doit être écartée dès lors qu'avant toute forclusion alléguée, l'OPAM-b est intervenue en cause d'appel pour reprendre à son compte cette demande dans le cadre de son intervention principale et pour l'appuyer dans le cadre de son intervention accessoire. Le moyen sera donc rejeté. * sur le trouble manifestement illicite requis pour fonder la mesure requise Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La société Placet Vendée, et désormais aussi l'OPAM-b, demandent qu'il soit, par voie de confirmation de la décision déférée, ordonné à la SEM des Ports de [Localité 7] de signer avec l'OPAM-b une convention financière pour finaliser l'intervention de celle-ci en qualité d'association d'acheteurs auprès de la halle à marée qu'elle gère, puis de parfaire dans les quinze jours suivants cette signature les formalités d'inscription de la société Placet Vendée auprès de la halle à marée. Il ressort des productions, et des explications des parties, que la SEM n'a jamais seulement même été mise en demeure par l'OPAM-b de signer une convention avec elle, l'unique démarche avant l'introduction du référé résidant dans l'envoi par l'OPAM-b à la SEM de ce qu'elle présente aujourd'hui comme une mise en demeure ou du moins une missive emportant interpellation suffisante pour équivaloir à une mise en demeure, alors qu'il ne s'agit pas même d'une lettre mais d'une attestation établie 'pour valoir ce que de droit' dans laquelle elle 'atteste que si la SEM vient comme le prévoit le code rural et de la pêche maritime en son article D.932-2... à convenir avec l'OPAM-b d'une convention pour ce faire, la société Placet Vendée, comme tout autre adhérent intéressé, bénéficiera de plein droit du cautionnement offert par l'association, intervenant sans limitation géographique, pour le montant des achats qu'elle y effectuera', pareil écrit, qualifié d'attestation, libellé sous un mode éventuel pour le cas -'si'- où une convention serait signée, et dépourvu de toute sollicitation et a fortiori sommation ou injonction de signer une telle convention, ne constituant pas avec évidence une mise en demeure. Il n'est pas justifié, ni fait état, de l'expression par l'OPAM-b auprès de la SEM d'une véritable demande de signature d'une convention financière. Il est à observer que l'OPAM-b, dont la SAS Placet est adhérente, et qui connaissait le souhait de celle-ci d'être agréée comme acheteur à la halle de [Localité 7], ne s'est pas associée à l'action visant à voir ordonner la conclusion d'une convention qu'elle aurait dû signer elle-même en tant que partie contractante, ni n'est intervenue volontairement à l'instance, comme elle l'a fait en définitive devant la cour, au demeurant en fin de procédure d'appel au point que celle-ci était déjà clôturée. L'existence d'un trouble manifestement illicite qui tiendrait au défaut de signature d'une convention n'était, dans ces conditions, pas caractérisée en première instance. Elle l'est encore moins en cause d'appel, dès lors que la SEM a notifié à la société Placet Vendée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2023, qu'afin de répondre à son souhait légitime d'accéder à la halle à marée, elle lui confirmait son accord pour l'agréer directement (cf pièce n°13 de l'appelante) décision que rien ne permet avec l'évidence requise en référé de suspecter d'être factice comme il est prétendu. Par ailleurs, en tant qu'elle vise à voir conclure 'une' convention ainsi qu'il est sollicité, et que l'a ordonné le premier juge -sans d'ailleurs la qualifier alors que Placet Vendée et l'OPAM-b la qualifient de 'financière'- la demande se heurte à cette difficulté d'évidence, dont la résolution ne peut relever de l'éventuelle intervention ultérieure du juge de l'exécution- que la teneur même de cette convention n'est pas définie, non seulement littéralement, comme le permettrait la production d'un projet de contrat dont la signature serait demandée sous astreinte, mais même en sa teneur et substance. L'évocation par Placet Vendée, comme 'modèle' à la convention à signer, de celle qui l'a déjà été entre la SEM et l'ACAAPP, ne suffit pas à épuiser cet obstacle, alors que cette convention, dont il n'est pas prétendu qu'elle déclinerait un contrat-type, a été négociée entre les parties, et qu'il n'est pas justifié avec l'évidence requise en référé que les mêmes clauses doivent ou puissent être regardées comme susceptibles d'être imposées à la SEM dans ses relations avec une autre association d'acheteurs, étant observé que l'OPAM-b indique de son côté que les conventions financières qu'elle a signées avec des gestionnaires de halles à marée en Bretagne ne sont pas exactement les mêmes que celles conclues en Vendée par la SEM avec l'ACAAPP. Manifestement, le litige ne tient en réalité pas, ou plus, au principe d'un agrément de la SAS Placet Vendée auprès de la halle à marée de [Localité 7], mais au respect des conditions requises pour qu'il soit prononcé, particulièrement au titre d'une part des engagements d'achat, et d'autre part de la garantie financière requise de tout acheteur, au moins au stade du référé, où il convient de se placer pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite En effet, si la SEM avait certes d'abord répondu à la démarche de Placet Vendée en avril 2022 en la renvoyant à passer par l'ACAAPP en réglant leur conflit (cf pièce n°3), toutes deux avaient de nouveau échangé en cours de première instance ; en cours de délibéré après l'audience tenue le 13 mars 2023 par le juge des référés, Placet Vendée a demandé à la SEM le 21 mars 2023 par courrier appuyé par une lettre de l'OPAM-b du même jour (pièces n°11 et 12) de l'inscrire comme acheteur en direct ; et la SEM lui a répondu ainsi qu'il vient d'être dit le 14 avril 2023 qu'elle lui 'confirmait' son accord pour l'agréer directement sous réserve de la formalisation de l'engagement et de la caution visés par l'article 6.1. du règlement de la halle à marée approuvé par arrêté préfectoral du 18 décembre 2001. Et il ressort des conclusions respectives des parties et de l'intervenante volontaire qu'elles continuent de diverger sur la nature et/ou la justification des conditions au respect desquelles la SEM subordonne la signature d'une convention financière avec l'OPAM-b -durée, régime de résiliation, garanties- et l'agrément de Placet Vendée comme acheteur -engagement d'achat, cautionnement ou garanties financières. Le juge des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien fondé des positions respectives des parties relativement aux clauses et conditions de telles convention et adhésion. Ainsi, par infirmation de la décision déférée, il n'y a pas lieu à référé. La société Placet Vendée, qui succombe en son action, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie de n'allouer en la cause aucune indemnité pour frais irrépétibles de première instance ou d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : PREND ACTE de l'intervention volontaire de l'OPAM-b en cause d'appel faite tant à titre principal qu'à titre accessoire REJETTE la demande en rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 17 août 2023 DÉCLARE en conséquence irrecevables les conclusions et pièces transmises le 18 août 2023 par l'OPAM-b et le 28 août 2023 par la SAS Placet Vendée DÉCLARE irrecevable l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire soulevée pour la première fois en cause d'appel par la SEM des Ports de [Localité 7] CONSTATE, d'office, que le litige relève de la compétence judiciaire INFIRME l'ordonnance entreprise statuant à nouveau : DIT que le défaut de capacité à agir de la société Placet Vendée tiré par la SEM des Ports de [Localité 7] de l'absence de pouvoir donné par l'OPAM-B a été valablement régularisé en cause d'appel par l'intervention volontaire de l'OPAM-b DIT n'y avoir lieu à référé REJETTE en conséquence les demandes de la société Placet Vendée et de l'OPAM-b CONDAMNE la SAS Placet Vendée aux dépens de première instance et d'appel DIT n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles de première instance ni d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile le pouvoiarticle 126 du code de procédure civile ne faisanarticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle 74 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06fad0451e8318d0ec05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel