Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 23 octobre 2023
- ECLI
- 653a06aad0451e8318d0ea98
- Date
- 23 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 266/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 23 octobre 2023 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 19/00253 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QFJ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 13/2358) Saisine de la cour : 1er août 2019 APPELANTS Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, pris en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 5] Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA SARL SOCARE, représentée par son gérant en exercice, Siège social : [Adresse 2] S.A.S. SOCIETE CALEDONIENNE DE BATIMENT, Siège social : [Adresse 7] Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS SARL SPI DEVELOPPEMENT prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Mary Laure GASTAUD Siège social est sis : [Adresse 1] SARL SOCIETE BETON PACIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA 26/10/2023 : Copie revêtue de la forme exéutoire : - Me [Y] ; Me LE THERY ; Me CASIES Expéditions : - Me PLAISANT ; Me MARIE ; ML GASTAUD - Copie CA ; Copie TPI SARL ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Mary Laure GASTAUD, Siège social : [Adresse 8] Représentée par Me Denis CASIES de la SELARL D'AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA Syndicat des coproprietaires de la résidence '[Adresse 10]', représenté par son syndic en exercice, la Sarl Le Syndic, représentée par son gérant en exercice, Siège social : [Adresse 9] Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA Société CARDAL, représentée par son gérant en exercice, Siège social : [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 21 août 2023 ayant été prorogé au 28 août 2023 puis au 23 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La société SPI DEVELOPPEMENT, promoteur, a confié la construction d'un bâtiment de six étages, comprenant quarante-sept appartements, dénommé « [Adresse 10] », située [Adresse 6], à la société CALEDONIENNE DE BATIMENT, dite SCB. La SCB a été chargée du gros oeuvre, la société BETONPAC lui ayant fourni le béton BPE, le lot « peintures » a été confié à la société ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE dite EPC, le lot « carrelages » à la société CARDAL et à la société SOCARE. Une police d'assurance décennale a été souscrite auprès de la SMABTP par la société SPI DEVELOPPEMENT. Les travaux ont été exécutés entre 2007 et 2008 et l'ensemble immobilier a été mis en copropriété. Suite à l'apparition de désordres touchant le gros oeuvre et le carrelage en 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES FLANDRES a mandaté le cabinet EXXCAL afin d'expertise amiable. Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 15 novembre 2013, le [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SARL LE SYNDIC, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une action dirigée contre le promoteur, la société SPI DEVELOPPEMENT. Par ordonnance du 20 janvier 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de constater les désordres affectant l`immeuble construit par la société SPI DEVELOPPEMENT. La société SPI DEVELOPPEMENT a mis en cause la société SCB, par assignation en intervention forcée délivrée le 22 septembre 2014. La société SCB a elle-même assigné en intervention forcée la société BETON PACIFIQUE, par acte du 26 mai 2015. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société BETONPAC par ordonnance en date du 15 juin 2015. Les sociétés CARDAL et SOCARE et la SMABTP ont été appelées à intervenir aux opérations d'expertise. La société EPC a été mise en cause à son tour et, par ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2015, la jonction des procédures a été prononcée, le juge disant que l'expert procéderait à ses opérations d`expertise en présence de toutes les parties. L'expert, M. [W], a déposé son rapport le 22 décembre 2016. Venant en lecture de rapport, le [Adresse 10], distinguant les désordres de nature décennale affectant la pérennité de l'immeuble dont il imputait l'existence à la responsabilité des intervenants, demandait la condamnation in solidum de la société SPI DEVELOPPEMENT, de son assureur, la SMABTP, de la société en charge du lot gros oeuvre, la société CALEDONNIENNE DE BATIMENT, et du fournisseur de béton, la société BETONPAC, à lui payer au titre des désordres à caractère décennal la somme de 11.251.476 F CFP. Au titre des désordres esthétiques, en application des articles 1134 et 1147 du code civil fondant la responsabilité contractuelle de droit commun, il sollicitait la condamnation in solidum des mêmes sociétés à lui payer la somme de 1.707.337 F CFP. Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société SPI DEVELOPPEMENT, désignant la selarl Mary-Laure GASTAUD en qualité de liquidateur. Dans ses dernières conclusions, le [Adresse 10] a modifié ses prétentions et demandait au tribunal, sous le bénéfice de l'éxécution provisoire, de : - fixer sa créance à l'encontre de la société SPI DEVELOPPEMENT aux sommes de : * 13 791 057 FCFP au titre de la reprise des désordres soit 1.182.000 (N2) + 250 000 (N3) + 262 000 (N4) + 6 403 000 (N7) + 3 333 357 (N5) + 349 800 (N4) + 97 500 (N5) + 112 500 (N20) + 1 340 900 (N6) + 90 000 (N8) + 100 000 (N10) +270 000 (N16), * 800 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de la gêne occasionnée par les importants travaux de reprise, - condamner in solidum la SMABTP et la société SCB à lui payer les sommes suivantes à parfaire en cas d'apparition de nouveaux désordres en cours d'instance : * 3 333 357 FCFP au titre des travaux de reprise des dégradations des bétons des murets, de la membrane d'étanchéité en toiture terrasse (N1), * 349 800 FCFP au titre des travaux de reprise des pénétrations d'eau par la toiture terrasse et la cage d'escalier (N4), * 97 500 FCFP au titre des travaux de reprise du désordre (N5), * 112 500 FCFP au titre des travaux de reprise des défauts suite aux dégradations des bétons extérieurs soumis aux intempéries (N20), * 1.182.000 FCFP au titre des travaux de reprise suite aux détériorations des arases des murets en terrasse (N2), * 250 000 FCFP au titre des travaux de reprise dus aux dégradations des bétons des poteaux de façade (N3), * 262 000 FCFP au titre des travaux de reprise des pénétrations d'eau par la façade (N 4), * 6 403 000 FCFP au titre des travaux de reprise des microfissures en façades (N7) ; - condamner la société SCB à lui payer la somme de 270.000 FCFP pour travaux de reprise suite aux défauts de traitement du joint de dilatation (N16) ; - condamner la société BETONPAC à lui payer les sommes suivantes : * 1 111 119 FCFP au titre des désordres (N1) * 116 600 FCFP au titre des désordres (N4) * 32 500 FCFP au titre des travaux de reprise (N5) * 35 500 FCFP au titre des travaux de reprise (N20) ; - condamner in solidum la SMABTP, les sociétés SCB et BETONPAC à lui payer la somme de 800 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de la gêne occasionnée par les importants travaux de reprise ; - réserver les droits du syndicat des copropriétaires en cas d'apparition de nouveaux désordres postérieurs à l'instance ; - condamner in solidum les sociétés SMABTP, SCB et BETONPAC à lui payer 210.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil. Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a statué comme suit : Déclare les interventions forcées des sociétés CALEDONIENNE DE BATIMENT, dite SCB, BETON PACIFIQUE, CARDAL, SOCARE et ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE et SMABTP recevables ; Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] ; Met hors de cause de la société CARDAL à l'encontre de laquelle aucune prétention n'est formulée ; Déclare la SARL SPI DEVELOPPEMENT et la SAS SOCIETE CALEDONIENNE DE BATIMENT responsables des désordres de nature décennale affectant la construction ; Déclare la SARL SPI DEVELOPPEMENT, la SAS SOCIETE CALEDONIENNE DE BATIMENT et la société SOCARE responsables des autres défauts affectant la construction ; Déclare la SARL SPI DEVELOPPEMENT, la SAS SOCIETE CALEDONIENNE DE BATIMENT et la société SOCARE responsables du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires ; Constate le placement en liquidation judiciaire de la société SPI DEVELOPPEMENT ; Fixe la créance du [Adresse 10] à l'égard de la société SPI DEVELOPPEMENT, prise en la personne de la SELARL Mary-Laure GASTAUD en qualité de mandataire judiciaire, à la somme globale de 14.910.376 FCFP se décomposant comme suit : - 11.427.476 FCFP au titre des désordres de nature décennale - 2.982.900 FCFP au titre des défauts hors décennale - 500.000 FCFP au titre du préjudice de jouissance ; DIT que la SMABTP doit sa garantie au titre de l'assurance décennale souscrite par la société SPI DEVELOPPEMENT ; Condamne in solidum la SMABTP et la SAS SOCIETE CALEDONIENNE DE BATIMENT à payer au [Adresse 10] la somme de 11.427.476 FCFP au titre du coût de reprise des désordres de nature décennale ; Dit que la société SPI DEVELOPPEMENT sera relevée et garantie au titre de la responsabilité retenue pour le montant de 2.982.900 FCFP par les SOCIETE CALEDONIENNE DE BATIMENT et SOCARE à hauteur des désordres retenus comme relevant de leur responsabilité ; Condamne la SAS SOCIETE CALEDONIENNE DE BATIMENT à payer au [Adresse 10] la somme de 1.452.000 FCFP au titre du coût de reprise des défauts hors décennale ; Condamne la société SOCARE à payer au [Adresse 10] la somme de 190.000 FCFP au titre du coût de reprise des défauts hors décennale ; Condamne in solidum la SAS SOCIETE CALEDONIENNE DE BATIMENT et la société SOCARE à payer au [Adresse 10] la somme de 500.000 FCFP à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Dit que les intérêts échus de ces sommes s'ils sont dus au moins pour une année entière, produiront eux-même intérêts ; Déclare les demandes formées à l'encontre de la société BETON PACIFIQUE prescrites ; Déboute les parties du surplus de leur demandes ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne in solidum la SMABTP et la SAS SOCIETE CALEDONIENNE DE BATIMENT à payer au [Adresse 10] la somme de 210.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Condamne in solidum la SMABTP et la SAS SOCIETE CALEDONIENNE DE BATIMENT aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 1er août 2019, la SMABTP a fait appel de la décision rendue. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 19/253. Elle demande à la Cour dans son mémoire ampliatif et ses dernières écritures de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : - constater que seuls les désordres N1, N3 et N5 portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ; - constater que les autres désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ; - constater que seul le désordre N3 peut être garanti par la SMABTP ; en conséquence, - condamner la société SCB sous la garantie de la SMABTP à payer au titre des désordres garantis la somme totale de 250.000 FCFP en réparation du préjudice ; - constater que la franchise est opposable à la société SCB à hauteur de 1.350.000 FCFP ; à titre subsidiaire, - si la cour devait condamner la SMABTP à garantir les désordres N1, N3 et N5 à hauteur de 4.824.476 FCFP en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, constater que les désordres N1 et N5 ont pour origine une mauvaise qualité du béton livré par la société BETONPAC ; en conséquence, - condamner la société BETONPAC à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 4.574.476 FCFP ; - débouter le [Adresse 10] de toutes ses autres demandes dirigées contre la SMABTP ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par requête du 9 août 2019, la société SCB a fait appel de la décision rendue. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 19/273. La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2019. Dans ses dernières écritures, la société SCB demande d'infirmer le jugement entrepris et, le réformant, de : - constater que l'autorisation donnée par l'assemblée des copropriétaires de la résidence LES FLANDRES au syndic est trop imprécise et ne comporte pas l'identification précise des parties assignées ; - constater en tout état de cause que le PV d'assemblée générale du 20 août 2013 n'habilite pas le syndic à ester en justice contre la société SCB ; en conséquence, - dire et juger que le syndic n'a pas été valablement autorisé à agir au nom du syndicat, et en conséquence que ses demandes, et à tout le moins les demandes dirigées à l'encontre de la société SCB sont irrecevables pour défaut de droit et défaut d'intérét à agir ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES FLANDRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SCB ; subsidiairement, si la Cour déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], - infirmer la décision entreprise ; - constater que les désordres N1, N3, N4, N5 ont pour origine une mauvaise qualité du béton livré par BETONPAC ; - dire et juger que la société BETONPAC devra garantir la société SCB de toute condamnation qui pourrait étre prononcée à son encontre du chef de ces désordres ; - rapporter à de bien plus justes proportions le coût de reprises des désordres N7, la responsabilité de la société SCB ne pouvant à dire d'expert qu'être circonscrite au coût de reprise des dégradations des bétons, seule imputable à l'entreprise de gros-'uvre, ainsi que le préjudice de jouissance. De son côté, la société BETONPAC demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement qui a déclaré prescrites les demandes formées contre la société BETONPAC ; à titre subsidiaire, - dire et juger que la société BETONPAC est intervenue en qualité de vendeur de la société SCB uniquement ; - débouter le [Adresse 10] de ses demandes comme irrecevables et infondées ; - débouter la société SPI DEVELOPPEMENT de ses demandes comme irrecevables et infondées ; - débouter la société SCB de ses demandes comme irrecevables et infondées ; - débouter la SMABTP de ses demandes comme irrecevables et infondées ; à titre infiniment subsidiaire, - constater que l'expert a retenu la responsabilité de la société BETONPAC pour les désordres N1, N4, N5 et N20 uniquement ; - dire et juger que le syndicat des copropriétaires et la société SCB ne démontrent pas que la responsabilité de la société BETONPAC est engagée pour les désordres N2, N3, N6 et suivants ; - débouter le syndicat des copropriétaires et la société SCB de leurs demandes de condamnation de la société BETONPAC à l'égard des désordres N2, N3, N6 et suivants ; - constater que la Société SCB a procédé à des rajouts d'eau dans les bétons prêts à l'emploi livrés sur le chantier, cause aggravante de la porosité des bétons ; - dire et juger que s'agissant des désordres N1, N4, N5 et N20, la responsabilité de la société SCB est également engagée aux côtés de celle de la société BETONPAC ; - constater que la société SPI DEVELOPPEMENT n'a pas formulé de demande de classe de bétons adéquate dans son CCTP gros-oeuvre, cause aggravante de la porosité des bétons de la résidence LES FLANDRES ; - dire et juger que la responsabilité de la société SPI DEVELOPPEMENT en sa qualité de promoteur est engagée de ce fait ; - constater que la société SPI DEVELOPPEMENT n'a pas formulé de demande de peinture adéquate pour un béton de classe XC2, cause aggravante de la porosité des bétons ; - constater que la société EPC n'a pas non plus conseillé son client sur le choix de cette peinture inadéquate pour un béton XC2 en extérieur ; - dire et juger que la responsabilité de la société SPI DEVELOPPEMENT en sa qualité de promoteur et de la société EPC en qualité de titulaire du lot peintures sont engagées de ce fait ; - dire et juger dans ces conditions que s'agissant des désordres N1, N4, N5 et N20, la charge de leur réparation devra être partagée en quatre entre le promoteur, la société SPI DEVELOPPEMENT, l'entrepreneur de gros 'uvre, la société SCB, le fournisseur de béton prêt à l'emploi, la société BETONPAC et la société EPC, titulaire du lot peintures, soit 25 % chacune ; en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en condamnation in solidum comme infondée ; - débouter la SMABTP de ses demandes de garantie pour les désordres N1 et N5, faute de preuve de son paiement ; - dire et juger que ce recours de la SMABTP contre la société BETONPAC ne saurait excéder 25 % des désordres de nature décennale pris en charge par la SMABTP ; - condamner tous succombants au paiement de la somme de 650.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit du Cabinet PLAISANT, SELARL d'avocat sur ses offres de droit. Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande de : - confirmer le jugement du 8 juillet 2019 sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], la qualification décennale des désordres N1, N3, N4, N5, N7 et N20 et de désordres contractuels les désordres N6, N8, N10 et N16 ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié le désordre N2 de désordre contractuel ; - infirmer le jugement en ce que le tribunal a sous-évalué les désordres N4 et N7 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action à l'encontre de la société BETONPAC était prescrite ; - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé créance du [Adresse 10] à l'encontre de la société SPI DEVELOPPEMENT aux sommes suivantes : * 1.182.000 FCFP au titre des travaux de reprise suite aux détériorations des arases des murets en terrasse (N2) * 250 000 FCFP au titre des travaux de reprise dus aux dégradations des bétons des poteaux de façade (N3) * 262 000 FCFP au titre des travaux de reprise des pénétrations d'eau par la façade (N4) * 6 403 000 FCFP au titre des travaux de reprise des microfissures en façades (N7) * 3 333 357 FCFP au titre des travaux de reprise des dégradations des bétons des murets, de la membrane d'étanchéité en toiture terrasse (N1) * 349 800 FCFP au titre des travaux de reprise des pénétrations d'eau par la toiture terrasse et la cage d'escalier (N4) * 97 500 FCFP au titre des travaux de reprise du désordre N5 * 112 500 FCFP au titre des travaux de reprise des défauts suite aux dégradations des bétons extérieurs soumis aux intempéries (N20) * 90 000 FCFP au titre des travaux résultant des défauts de traitement du joint de dilatation sur le carrelage au sol (N8) * 100.000 FCFP au titre des travaux de reprise liés aux micro-fissurations du carrelage et plinthes dans les espaces communs (N10) * 270 000 XPF au titre des travaux de reprise suite aux défauts de traitement du joint de dilatation (N16) ; - fixer la créance du [Adresse 10] à l'encontre de la société SPl DEVELOPPEMENT en sus les sommes suivantes : * 200 000 FCFP au titre des travaux de reprise du désordre relatif au défaut de la pose de carrelage N18 * 2 019 300 FCFP au titre des travaux suite aux désordres liés au décollement des plâtres en plafond (N6) * 800 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de la gêne occasionnée par les importants travaux de reprise ; - dire et juger que les demandes formées contre la société BETONPAC sont recevables comme étant non prescrites ; sur les demandes à I'encontre des constructeurs, à titre principal, vu l'article 1792 du code civil, si les désordres N1, N2, N3, N4, N5, N7 et N20 étaient qualifiés de décennaux, - condamner in solidum la société CALEDONNIENNE DE BATIMENT et la société BETONPAC, sous la garantie de la société d'assurances SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes à parfaire en cas d'apparition de nouveaux désordres en cours d'instance : * 4 444 476 FCFP au titre des travaux de reprise des dégradations des bétons des murets, de la membrane d'étanchéité en toiture terrasse (N1) * 778 400 FCFP au titre des travaux de reprise des pénétrations d'eau par la toiture terrasse et la cage d'escalier (N4) * 130 000 FCFP au titre des travaux de reprise du désordre (N5) * 150 000 FCFP au titre des travaux de reprise des défauts suite aux dégradations des bétons extérieurs soumis aux intempéries (N20) - condamner in solidum la société CALEDONNIENNE DE BATIMENT sous la garantie de la société SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] les sommes suivantes à parfaire en d'apparition de nouveaux désordres en cours d'instance : * 1.182.000 FCFP au titre des travaux de reprise suite aux détériorations des arases des murets en terrasse (N2) * 250 000 FCFP au titre des travaux de reprise dus aux dégradations des bétons des poteaux de façade (N3) ; * 262 000 FCFP au titre des travaux de reprise des pénétrations d'eau par la façade (N4) * 6 403 000 FCFP au titre des travaux de reprise des microfissures en façades (N7) ; vu l'article 1147 du code civil, sur les désordres N6, N8, N10, et N16 qualifiés de désordres contractuels - condamner la société CALEDONNIENNE DE BATIMENT à payer au [Adresse 10] la somme de 270 000 FCFP au titre des travaux de reprise suite aux défauts de traitement du joint de dilatation (N16) ; - condamner la société SOCARE à payer au [Adresse 10] la somme de 390 000 FCFP au titre des travaux de reprise des désordres N8, N 10 et N18 ; - condamner in solidum la société CALEDONNIENNE DE BATIMENT et la société BETONPAC à payer une somme de 1 247 337 FCFP au titre de désordres esthétiques estimés par devis complémentaires ; à titre subsidiaire, vu l'article 1147 du code civil, si les désordres N1, N2, N3, N4, N5, N7 et N20 relevaient de la garantie contractuelle, - condamner in solidum la société CALEDONNIENNE DE BATIMENT et la société BETONPAC, sous la garantie de la compagnie d'assurance SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] les sommes suivantes à parfaire en cas d'apparition de nouveaux désordres en cours d'instance : * 4 444 476 FCFP au titre des travaux de reprise des dégradations des bétons des murets, de la membrane d'étanchéité en toiture terrasse (N1) * 778 400 FCFP au titre des travaux de reprise des pénétrations d'eau par la toiture terrasse et la cage d'escalier (N4) * 130 000 FCFP au titre des travaux de reprise du désordre (N5) * 150 000 FCFP au titre des travaux de reprise des défauts suite aux dégradations des bétons extérieurs soumis aux intempéries (N20) - condamner in solidum la société CALEDONNIENNE DE BATIMENT et la société BETONPAC, sous la garantie de la compagnie d'assurance SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] les sommes suivantes à parfaire en cas d'apparition de nouveaux désordres en cours d'instance : * 1.182.000 FCFP au titre des travaux de reprise suite aux détériorations des arases des murets en terrasse (N2) * 250 000 FCFP au titre des travaux de reprise dus aux dégradations des bétons des poteaux de façade (N3) ; * 262 000 FCFP au titre des travaux de reprise des pénétrations d'eau par la façade (N4) * 6 403 000 FCFP au titre des travaux de reprise des microfissures en façades (N7) ; en tout état de cause, - condamner in solidum Ia compagnie d'assurances la SMABTP, la société CALEDONNIENNE DE BATIMENT, la société SOCARE, et Ia société BETONPAC à payer au [Adresse 10] la somme de 800 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en raison du réjudice moral subi du fait de Ia gêne occasionnée par les importants travaux de reprise ; - réserver les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence LES FLANDRES, représentée par son syndic, en cas d'apparition de nouveaux désordres postérieurement à la présente instance ; - condamner in solidum la SMABTP, Ia société CALEDONNIENNE DE BATIMENT et la société BETONPAC à payer au [Adresse 10] une indemnité de 400.000 FCFP sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; - dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de I'assignation et que les intérêts échus seront capitaiisés dans les conditions de I'articIe 1154 du code civil ; - condamner les défendeurs aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Olivier MAZZOLI. Par jugement du 7 mai 2020, la liquidation judiciaire de la société EPC a été prononcée et la Selarl Mary-Laure GASTAUD a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Celle-ci est intervenue volontairement à l'instance. Dans ses dernières conclusions, la Selarl Mary-Laure GASTAUD, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPC, demande de : - déclarer non fondées les demandes de la société BETON PACIFIQUE SARL à l'encontre de la société EPC ; - débouter la société BETON PACIFIQUE de toutes ses demandes à l'encontre de la socièté EPC ; - condamner la société BETON PACIFIQUE à payer à la société EPC la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; - la condamner encore aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl d'avocat [C] [V]. La requête d'appel déposée par la société SCB a été signifiée le 26 août 2019 à la société SOCARE (acte remis à personne habilitée). Cette même requête d'appel a été signifiée le 26 août 2019 à la société CARDAL (acte remis à personne habilitée). La requête d'appel déposée par la SMABTP a été signifiée à la selarl GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPI DEVELOPPEMENT, le 29 juin 2021 (acte remis à une personne habilitée). Vu l'ordonnance de clôture. Vu l'ordonnance de fixation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme Dans les procédures avec représentation obligatoire, l'appel doit être soutenu par un avocat. L'appel formé et développé par M. [X], ès qualités de gérant de la société SOCARE, sera par conséquent déclaré irrecevable au visa de l'article 899-4 du code de procédure civile locale. Toutefois, il a été précédemment observé que la société SOCARE avait été régulièrement attraite à la cause. Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires Le défaut d'habilitation régulièrement donnée au syndic, au nom du syndicat des copropriétaires, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (article 117 du code de procédure civile). Il est admis selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation que « le défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu'à celui qui l'invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office » (Civ. 3ème, 9 avril 2008, pourvoi n° 07-1323). Pour qu'une habilitation soit considérée comme régulière, il a notamment été exigé par la haute juridiction : - que les personnes à assigner soient déterminées ou identifiables, - que l'objet de la demande soit précisé, - en matière de responsabilité des constructeurs, que les désordres dont il est demandé réparation soient identifiés. - et, plus généralement, que la délibération exprime sans ambiguïté la volonté s'habiliter le syndic à recourir à justice. La société SCB soutient que le syndicat des copropriétaires intimé n'est pas recevable à agir contre elle, en raison d'une habilitation donnée par l'assemblée générale du 20 août 2013 en termes trop généraux qui ne la vise pas et qui ne précise pas les désordres concernés. La résolution litigieuse (n°12) a été prise en ces termes : « L'assemblée générale après en avoir délibéré décide de donner l'autorisation au syndic d'ester le promoteur en justice pour les malfaçons et les infiltrations en toiture. » Même si les travaux ne sont pas précisément décrits, ils sont en concordance avec les problèmes majoritairement relevés par l'expert (infiltrations) et le terme « malfaçons » se rapporte à l'ensemble des désordres affectant le bien construit. La volonté du syndicat d'habiliter le syndic est suffisante de ce point de vue. En revanche, si la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence exigeant que soient nommés précisément les responsables à assigner dès lors qu'ils sont identifiables (l'ensemble des constructeurs par exemple), en l'espèce, puisque que l'autorisation ne vise qu'une seule personne, « le promoteur », elle exclut nécessairement toutes les autres. Il s'en suit que la cour ne peut que considérer que le syndic n'a été autorisé à agir que contre le seul promoteur. L'irrégularité soulevée par la société SCB, qui ne profite qu'à elle seule, doit être retenue. A défaut de résolution visant la société SCB, l'action du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société de gros-oeuvre sera déclarée irrecevable, étant précisé que la jonction de procédure (ici procédure principale et appels en garantie) ne crée pas de liens entre les parties assignées, interdisant au syndicat des copropriétaires de se retourner contre la SCB en l'absence de signification de ses conclusions par voie d'huissier. La cour constate à ce stade que l'action du syndicat contre la société SCB étant irrecevable, la responsabilité de celle-ci n'est plus recherchée puisque le promoteur qui n'a pas constitué avocat, n'a pas soutenu sa demande de garantie contre l'entreprise de gros-oeuvre. Sur la nature des désordres décrits comme à caractère décennal La cour reprend à son compte la motivation du jugement qui a retenu comme date de réception celle du procès-verbal en date du 15 décembre 2008, pièce communiquée par la SMABTP en 2011 en dehors de l'expertise. L'expert a relevé l'existence de vingt désordres, dont aucun n'était apparent à la réception et dont six affectent le gros-oeuvre et compromettent la solidité de l'immeuble : * N1 : dégradation des bétons des murets et de la membrane d'étanchéité en toiture terrasse - coût de reprise : 4 444 476 FCFP * N3 : dégradation des bétons des poteaux de façade - coût de reprise : 250 000 FCFP * N4 : pénétration d'eau par la façade ou en toiture terrasse ou la cage d'ascenseur - coût de reprise : 50 000 FCFP * N5 : dégradation des bétons extérieurs non protégés par une peinture étanche - coût de reprise : 130 000 FCFP * N7 : microfissures en façade sous revêtement étanche - coût des reprises : 1.358.000 FCFP + 5.045.000 FCFP * N20 : les défauts isolés de dégradation des bétons extérieurs - 150 000 FCFP. La SMABTP soutient que seuls les désordres N1, N3 et N 5 présentent un caractère décennal mais qu'ils ne sont pas pour autant garantis par le contrat ; qu'en revanche, les autres désordres N4, N7 et N20 ne revêtent pas un caractère décennal en ce que l'expert n'a pas constaté qu'ils portaient actuellement atteinte à la solidité de l'ouvrage. La SMABTP considère ainsi que les désordres qu'elle conteste ne sont ni actuels, ni certains, et qu'au surplus, le désordre N4 ne relève pas du champ contractuel au vu de la clause d'exclusion de garantie prévue par la police d'assurance. 1. Sur les désordres dont le caractère décennal est contesté 1.1 Sur le désordre N7 Le désordre N7 est décrit comme des microfissures en façade et sous-revêtement étanche. L'expert a distingué la façade nord et les autres façades. Concernant la première, il relève que les déformations des dalles sur les appuis des murs (rotations) sont suffisamment importantes pour provoquer la rupture du revêtement d'étanchéité (page 30). Concernant les autres, il indique que les fissures sur la façade ouest seront à reprendre dans le cadre d'une rénovation globale du revêtement de façade. Ce revêtement a déjà huit ans et sa rénovation est fortement conseillée en raison des problèmes rencontrés sur les bétons. Il précise en page 24 que 'ces désordres ont peu de conséquences au stade actuel ; ils se trouvent essentiellement aux jonctions entre les dalles des planchers et les voiles de façades. Cependant ces désordres devraient évoluer vers des pénétrations d'eau dans les appartements comme vu au point N4 pour fragiliser la structure béton et endommager de nombreux éléments de second oeuvre.' Il confirme 'ce désordre compromet la solidité de l'immeuble'. Le premier juge a retenu ce désordre comme étant décennal. Les désordres futurs ne sont réparés au titre de la garantie décennale que s'il est démontré qu'ils compromettront la solidité ou la destination de l'ouvrage dans le délai de dix ans, à compter de la réception (Cass. 3e civ., 28 février 2018, pourvoi n° 17-12.460). Les désordres évolutifs, qui sont de nature à se généraliser ou à se répéter dans l'avenir, doivent être constatés et dénoncés dans le délai décennal d'épreuve et doivent présenter le degré de gravité nécessaire pour relever de la garantie décennale des constructeurs. En l'espèce, l'expert, en réponse à un dire de la SMABTP, a confirmé que les désordres (N7) constatés au jour des réunions d'expertise (huit ans après la réception) n'étaient pas de nature à mettre immédiatement en péril la structure du bâtiment mais que tel serait le cas s'ils n'étaient pas repris. Au vu des constatations de l'expert, telles que notées en page 24 ci-dessus rappelées, la cour considère que ces désordres futurs mais certains relèvent bien de la garantie décennale dès lors que leur gravité qui est de nature à compromettre la solidité de l'immeuble a bien été constatée dans le délai d'épreuve. Le jugement sera confirmé de ce chef. 1.2 Sur le désordre N20 Ce désordre, dit l'expert, concerne des éclats ponctuels du béton sous le revêtement d'étanchéité sur l'appui de jalousie de l'appartement 21. Il concerne également l'angle entre le plafond extérieur rez-de-chaussée avec le voile béton de façade N-O en l'absence de goutte d'eau béton. L'expert précise que la dégradation du béton qui n'affecte que les menus ouvrages à ce stade risque de se poursuivre (page 22). En page 26 de son rapport, il conclut que, bien que très réduit, si ce désordre n'est pas réparé, il va continuer à évoluer et fragiliser les structures des murs en béton. Il compromet la solidité de l'immeuble. S'agissant d'un désordre futur mais certain qui compromet la solidité de l'immeuble, il présente bien un caractère décennal caractérisé dans le délai d'épreuve. 1.3 Sur le désordre N4 Il concerne les pénétrations d'eau par la façade (appartements 19 et 36) ou la toiture-terrasse (appartement 19) ou la cage d'escalier. L'expert a constaté que ces logements étaient affectés par des tâches d'humidité. En page 24, il précise que les pénétrations d'eau sont dues à la dégradation des bétons imputable au fournisseur du matériau et qu'elles entraînent des défauts d'étanchéité. Elles fragilisent, dit M. [W], la structure béton et peuvent endommager les nombreux éléments du second-oeuvre (cloisons, électricité, etc.). L'expert conclut que ce désordre compromet la solidité de l'immeuble et le rend impropre à sa destination. Là encore, s'agissant d'un désordre futur mais dont il est certain qu'il compromet la solidité de l'immeuble, il présente bien un caractère décennal. 2. Sur les désordres à caractère décennal reconnu mais non garantis La SMABTP soutient que le contrat d'assurance contient une clause d'exclusion de garantie relative à l'étanchéité de l'ouvrage et que les désordres N1 et N5 relèvent d'un défaut d'étanchéité qui les exclut de facto du champ de sa garantie. Il ressort des conditions particulières du contrat, qu'au titre 8.2 intitulé 'Exclusions complémentaires', il est inséré la clause suivante : « En complément des exclusions prévues à l'article 8 des conditions générales sont exclus : - les désordres d'étanchéité des façades - les dommages trouvant leur origine dans l'absence d'isolation thermique et /ou dans l'étanchéité des bâtiments ainsi que leurs conséquences. » Dans le système antérieur à la loi de 1978, laquelle a rendu obligatoire la souscription d'une assurance de responsabilité de dommages, les exclusions de garantie opposables au maître de l'ouvrage étaient admises dans la mesure où elles revêtaient un caractère formel et limité. En Nouvelle-Calédonie, l'assurance de dommages a été rendue obligatoire par la délibération n° 591 du 1er décembre 1983, modifiée par la délibération de l'Assemblée territoriale n° 667 du 28 juin 1984 en vigueur jusqu'à la loi du pays n° 2019-4 du 5 février 2019 qui a instauré un système relatif aux opérations de construction, calqué sur le droit métropolitain. Depuis l'instauration d'une assurance décennale obligatoire, seules sont possibles les clauses d'exclusion de garantie énumérées à l'article 6 de la délibération n° 667. Il s'en suit que la clause d'exclusion de garantie insérée au contrat souscrit par la société SPI DEVELOPPEMENT ne peut recevoir application et sera écartée comme illicite. En tout état de cause, les désordres trouvent leur origine dans la mauvaise qualité des bétons et non dans un défaut d'étanchéité des façades ou de la toiture qui n'en est que la conséquence. Les six désordres susvisés étant de nature décennale, les responsabilités décennales du promoteur SPI DEVELOPPEMENT et de la société SCB seront retenues pour la somme de 11 427 476 FCFP (4 444 478 + 250 000 + 50 000 + 130 000 + 1. 358 000 + 5 045 000 + 150 000), le premier juge ayant intégré dans ce coût la totalité des travaux de reprise du désordre N7, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires. Le jugement sera confirmé de ce chef. . Sur les demandes du syndicat des copropriétaires 1. Au titre du désordre N2 Il s'agit de la détérioration des arases des murets en terrasse. L'expert considère que les reprises de béton sur les murets auraient dû être effectuées par des mortiers de réparation adaptés et auraient dû être protégées de l'eau qui favorise leur détachement. Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il s'agit d'un désordre à caractère décennal. Cependant, il ne ressort pas de l'expertise que le désordre compromette la solidité de l'immeuble, l'expert l'excluant expressément, précisant en page 18 de son rapport, que les désordres affectent les menus ouvrages. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve contraire. Le jugement qui a considéré qu'il s'agissait d'un désordre intermédiaire relevant de la responsabilité de droit commun de l'entreprise de gros oeuvre sera dès lors confirmé. 2. Au titre du désordre N4 Le syndicat des copropriétaires considère que l'expert a chiffré la reprise des désordres du logement n° 47 ( infiltration par toiture) en N4 (50 000 FCFP) et pour les logements n° 19 et 36 en N6 (212 000 FCFP et 466 400 FCFP) mais que le tribunal a omis de reprendre ces montants dans l'indemnisation définitive mise à la charge du promoteur puisqu'il n'a retenu que la somme de 1 340 900 FCFP et non la totalité évaluée à 2 019 300 FCFP par l'expert. Le syndicat des copropriétaires demande par conséquent la condamnation solidaire de la SMABTP et de la SCB à lui payer 778 400 FCFP (50 000 + 262 000 + 466 400). L'expert a considéré que les plafonds des appartements n° 19 et 36 étaient à reprendre de même que d'autres appartements dans le cadre de la réfection des plâtres des plafonds à la charge de l'entreprise de plâtrerie. Le premier juge a déduit le coût de ces travaux de l'indemnisation au titre des désordres intermédiaires mais ne les a pas pour autant intégrés dans l'indemnisation des désordres de caractère décennal ce qu'ils sont. Dès lors, il conviendra de reformer le jugement sur ce point et d'intégrer dans la la créance du syndicat envers la société SPI DEVELOPPEMENT le coût de reprise des désordres affectant les logements n° 19 et 36, soit la somme de 678 400 FCFP et non 778 400 FCFP (comme indiqué par erreur par le syndicat des copropriétaires). De même, la créance contre la SMABTP devra être augmentée de ce montant de sorte que le coût de réfection des désordres décennaux sera porté à 12 105 876 FCFP (678 400 + 11 427 476). Sur les désordres relevant de responsabilité contractuelle de droit commun Les conclusions du premier juge ne sont pas contestées par les parties. Le jugement a fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la société SPI DEVELOPPEMENT à la somme de 2 982 900 FCFP. Sur les désordres N11 et N14 L'expert n'a pas déterminé de responsabilité technique pour ces désordres de micro-fissurations purement esthétiques et n'a pas chiffré le coût de reprise. En première instance, le syndicat des copropriétaires n'avait pas sollicité d'indemnisation à ce titre. En cause d'appel, il poursuit désormais la condamnation in solidum de la SMABTP, de la société SCB et de la société BETONPAC à prendre en charge le coût de réfection des désordres N11 (microfissurations des voiles béton en intérieur dans les appartements et les coursives ) et N14 (microfissures sur les voiles béton ou murets en extérieur sans exposition à l'eau) à hauteur de 854 889 FCFP et de 392 448 FCFP après avoir sollicité des devis de chiffrage des reprises. L'expert a indiqué qu'il s'agissait de défauts esthétiques non apparents à la réception sans qu'il puisse les imputer à un responsable technique. Il a indiqué que leur reprise passait par le traitement des fissures (ouverture et rebouchage) et peinture. Ces désordres ne présentant pas un caractère décennal, la demande dirigée contre la SMABTP sera rejetée. Elle le sera également contre l'ensemble des constructeurs en l'absence de faute prouvée s'agissant de désordres intermédiaires. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société SOCARE L'expert a retenu que les désordres N8 (défaut de traitement du joint de dilatation sur le carrelage du sol), N10 (microfissurations du carrelage et des plinthes) et N18 (défauts de pose de carrelage) étaient imputables à l'entreprise SOCARE. Ces fautes qui relèvent d'un non-respect des règles de l'art entraînent la responsabilité contractuelle de cette dernière. Le syndicat des copropriétaires est dès lors bien fondé dans sa demande de condamnation de l'entreprise à lui payer la somme de 390 000 FCFP au titre des travaux de reprise. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes contre la société BETONPAC Le syndicat demande condamnation de la société BETONPAC à payer le coût de reprise des désordres qui lui sont directement imputables et la SMABTP demande à être relevée indemne par le fournisseur. La société BETONPAC leur oppose la prescription de l'action. 1. Sur la prescription Le fournisseur des matériaux qui n'a pas la qualité de constructeur ne peut se voir appliquer le régime de la responsabilité décennale obligatoire. En tant que vendeur, il est soumis à la garantie des vices cachés. Dans ce cadre, l'action du constructeur à son encontre, puisque sa responsabilité est engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, s'analyse en une action récursoire fondée sur les dispositions de l'article 1641 du code civil. La société BETONPAC soutient que l'action dirigée à son encontre qui ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés est prescrite au visa des articles 1641 et 1648 du code civil. Elle fait valoir que le point de départ du délai biennal court à compter de la date de chaque vente telle que matérialisée par le bon de livraison. Il est admis par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que, l'entrepreneur ne pouvant agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648 du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (Civ. 3ème, 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-24111ou Civ. 3ème, 16 février 2022, n° 20-19047). En l'espèce, le promoteur tenu comme constructeur assigné au fond par le Syndicat des copropriétaires le 15 novembre 2013, a mis en cause la société de gros-oeuvre, la SCB le 22 septembre 2014, laquelle a assigné la société fournisseur du béton, la société BETONPAC, le 26 mai 2015, soit dans le délai de deux ans. Les demandes de la société SPI DEVELOPPEMENT, de son assureur, la SMABTP, et de la société SCB ayant été dirigées avant l'expiration du délai de cinq ans contre la société BETONPAC, sont dès lors recevables en leurs qualités de constructeur ou assimilé. En revanche, l'action en garantie pour vice caché n'est pas ouverte au maître de l'ouvrage (Civ. 1re, 6 février 2013, pourvoi n° 11-25.864). Ce dernier, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée. Il est admis que le délai de prescription applicable entre commençants et non-commerçants, dans le cadre de l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant, fondée sur la non-conformité des matériaux, court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur. Il s'en suit que l'action directe et non récursoire du syndicat des copropriétaires contre la société BETONPAC est prescrite. Le jugement dont la cour fait sienne la motivation sera confirmé de ce chef. 2. Sur la responsabilité La responsabilité de la société BETON PAC est mise en cause dans les désordres N1, N5 et N20. Il ressort en effet de l'expertise que les échantillons de béton prélevés contenaient de la zéolithe de type laumontite, cause de la dégradation des bétons extérieurs et des désordres 1, 5 et 20. La société BETONPAC considère cependant que la société SCB a une part de responsabilité dans les désordres relatifs au gros-oeuvre pour avoir procédé à des rajouts importants d'eau dans le béton. Néanmoins, l'expert en réponse à un dire de la société BETONPAC (page 46) considère que les désordres sont imputables à la présence de zéolithe de sorte qu'il n'y avait lieu de retenir d'autres facteurs. Le fournisseur, ne rapportant pas la preuve de la faute de l'entreprise de gros-oeuvre, n'est pas fondé à solliciter un partage de responsabilité. Il n'est pas davantage fondé à retenir la faute du promoteur pour n'avoir pas indiqué une qualité supérieure ou spécifique de béton dans le CCTP. Un béton de construction ne doit pas contenir de zéolithe. En sa qualité de fournisseur, la société BETONPAC aurait dû s'assurer de la qualité du matériau vendu. Aucun partage de responsabilité ne peut être opposé au promoteur et partant à son assureur. En définitive, la société BETONPAC sera condamnée à relever indemne la SMABTP à concurrence de 4 574 476 FCFP au titre des désordres décennaux dus à la mauvaise qualité du béton. Le syndicat des copropriétaires mettant en cause la responsabilité de la société BETONPAC dans le désordre N3, ce point ne sera pas examiné, l'action de la copropriété contre le fournisseur ayant été déclarée irrecevable. Sur l'appel en garantie contre la société EPC La société BETONPAC ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société EPC alors qu'elle maintient sa demande de condamnation laquelle sera déclarée irrecevable. En tout état de cause, la société de peinture n'a pas failli à son devoir de conseil quant au choix de la peinture à mettre en oeuvre, l'expert notant que le revêtement est conforme aux spécifications du marché. Par ailleurs, la société EPC n'avait pas à vérifier la bonne q
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du Code Civil.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 899-4 du code de procédure civile locale.article 1641 du code civil.article 8 des conditions générales sont excluarticle 117 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 1792 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelarticle 1648 du code civil est constitué par la da
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a06aad0451e8318d0ea98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel