Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a065fd0451e8318d0e971
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 77 102 665 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/02486 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENMV Jugement du 05 Novembre 2018 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 17/002117 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [G] [N], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] ([Localité 8]) [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Me Antoine BEGUIN de la SELARL ANTOINE BEGUIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1409024 INTERVENANT VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 13] ([Localité 8]) [Adresse 15] [Localité 9] Représenté par Me Antoine BEGUIN de la SELARL ANTOINE BEGUIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1409024 INTIMES : OFFICE NATIONAL DES INDEMNISATIONS DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Camille RENARD substituant Me Pierre RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX - N° du dossier 18139 CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Agence des Pays de la Loire [Adresse 10] [Localité 7] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE M. [W] [N] a souffert en 2007, puis à nouveau en 2009 et 2010, d'épisodes de fibrillation auriculaire qui ont justifié la mise en place d'un traitement médicamenteux et une ablation de fibrillation atriale par radiofréquence en mars 2014. En raison de la persistance de douleurs thoraciques, il a consulté à plusieurs reprises en avril 2014, aux urgences de la clinique [17], du CHU d'[Localité 13] et de la clinique de l'[Localité 14], avant d'être hospitalisé au CHU d'[Localité 13] le 19 avril 2014 pour une suspicion de méningite qui a justifié la mise en place d'un traitement médical et la réalisation de bilans après son admission dans le service de réanimation. Malgré la pose d'un patch de péricarde bovin le 22 avril 2014, la réalisation d'une séance de caisson hyperbare le 24 avril 2014 et une nouvelle intervention chirurgicale le 3 mai 2014 avec pose d'un nouveau patch, son état de santé s'est dégradé et M. [N] est décédé, le [Date décès 6] 2014, à l'âge de 35 ans. Mme [G] [N], son épouse, a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation (ci-après CCI) des Pays de la Loire qui, après une expertise puis une contre-expertise confiée à un collège d'experts, a rendu, le 27 février 2017, un avis en faveur d'un accident médical non fautif pour lequel il appartenait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l'ONIAM) de formuler une offre d'indemnisation aux proches du défunt. Suivant actes d'huissier en date des 28 juillet 2017 et 25 août 2017, l'épouse du défunt, Mme [G] [N], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [N], né le [Date naissance 1] 2004, a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angers, le Régime social des indépendants dit RSI des Pays de la Loire et l'ONIAM, dont elle n'a pas accepté l'offre. Suivant jugement en date du 5 novembre 2018, rubriquant l'ONIAM comme seul défendeur, le tribunal a : - condamné l'ONIAM à verser les sommes suivantes : - pour M. [W] [N] représenté par ses ayants droit : * 285 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 15 000 euros au titre des souffrances endurées - pour Mme [G] [N] : * 27 000 euros au titre du préjudice d'affection * 345 euros au titre du préjudice d'accompagnement - pour [Z] [N] : * 26 000 euros au titre du préjudice d'affection * 345 euros au titre du préjudice d'accompagnement - débouté pour le surplus les demandeurs de leurs autres demandes indemnitaires formées au titre des frais d'obsèques, des frais divers et de la perte de gains professionnels - condamné l'ONIAM au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire du jugement - condamné l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2018, Mme [G] [N] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [N], intimant l'ONIAM et la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants, agence des Pays de la Loire (venant aux droits du RSI), a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à lui payer diverses sommes et a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires. L'affaire, initialement fixée pour être plaidée à l'audience du 21 juin 2022 avec clôture au 11 mai 2022, a été défixée et renvoyée à la mise en état du 21 septembre 2022 pour qu'il soit statué sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, de l'appel à l'égard de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants qui n'était pas partie au jugement de première instance. Mme [G] [N] et M. [Z] [N] qui, à sa majorité (soit le 3 septembre 2022), a repris l'instance en son nom personnel, ont fait observer que le RSI, devenu en cours de procédure la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, était bien partie en première instance pour avoir été assigné le 28 juillet 2017 et qu'il s'agit d'une omission matérielle du premier juge pouvant être réparée en cause d'appel, en application de l'article 462 du code de procédure civile. Par requête aux fins de rectification d'omission matérielle déposée le 26 septembre 2022, enregistrée séparément au greffe sous le n° RG 22/01710, ils ont ainsi saisi la cour d'une demande tendant, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, à : - rectifier le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 5 novembre 2018 (RG 17/02117) et le compléter en indiquant : - en première page, dans les défendeurs, 'le RSI des Pays de la Loire, [Adresse 11], non constitué' - dans le rappel de la procédure, 'Bien que régulièrement assigné par acte du 28 juillet 2017, le RSI des Pays de la Loire n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.' - dans la motivation, 'En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.' - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et que les dépens seront à la charge du trésor public. Suivant arrêt du 21 février 2023, la cour a : - dit que seront ajoutées au jugement du 5 novembre 2018 les mentions suivantes : - dans la liste des défendeurs figurant dans l'entête, en page 1, après l'ONIAM, 'La Caisse du RSI des Pays de la Loire, non constitué' - dans l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, en page 3, après l'énoncé de l'assignation délivrée le 25 août 2019 à l'ONIAM, 'Par acte du huissier en date du 28 juillet 2017, elle a appelé en cause le RSI des Pays de la Loire qui, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat ; en application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire' - dit que, dans le dispositif, en page 7, le jugement sera qualifié de 'réputé contradictoire' au lieu de 'contradictoire', le reste sans changement, - laissé les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge de l'État. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions : - en date du 9 septembre 2022 pour les consorts [N], - en date du 9 mai 2022 pour l'ONIAM Les appelants demandent à la cour de : - condamner l'ONIAM à verser les sommes suivantes : - Pour M. [W] [N], représenté par ses ayants droit : * déficit fonctionnel temporaire : 450 euros * souffrances endurées : 45'000 euros - Pour Mme [G] [N] : * perte de gains professionnels : 915'168 euros * frais d'obsèques : 4 544 euros * frais divers : 711 euros * préjudice d'accompagnement : 10 000 euros * préjudice d'affection : 30'000 euros - Pour M. [Z] [N] : * perte de gains professionnels : 51'078 euros * préjudice d'accompagnement : 5000 euros * préjudice d'affection : 30'000 euros - condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel, - condamner l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance, - condamner l'ONIAM à régler les intérêts au taux légal à compter de l'avis rendu par la CCI des Pays de la Loire le 27 février 2017 ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle. Au soutien de leur appel, ils s'opposent à la prise en considération du référentiel de l'ONIAM pour liquider les préjudices, rappelant que, de jurisprudence constante, ce barème est considéré comme étant indicatif. Ils indiquent qu'il convient en conséquence de faire application du seul référentiel des tribunaux et cours d'appel judiciaires. Les moyens des appelants développés au soutien des demandes indemnitaires seront explicités dans les motifs du présent arrêt, à l'examen de chaque poste de préjudice. L'ONIAM demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - en conséquence, débouter Mme [N] de ses demandes au titre des frais d'obsèques, des frais divers et de la perte de revenus, - réduire l'indemnisation de Mme [N] au titre des autres postes de préjudices dans les limites suivants : - 285 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [N] - 15'000 euros au titre des souffrances endurées par M. [N] - 345 euros au titre du préjudice d'accompagnement de Mme [N] - 345 euros au titre du préjudice d'accompagnement de [Z] [N], - 27'000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [N] - 26'000 euros au titre du préjudice d'affection d'[Z] [N] - débouter Mme [N] de sa demande complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour la procédure d'appel, - débouter Mme [N] de sa demande de voir les intérêts au taux légal courir à compter de l'avis rendu par la CCI du 27 février 2017, - statuer ce que de droit sur les dépens. À l'appui de ses prétentions, l'ONIAM rappelle le cadre spécifique de son intervention, de son financement par la solidarité nationale et insiste sur l'intérêt d'appliquer son référentiel pour les indemnisations accordées au titre de la solidarité nationale, permettant une uniformité sur l'ensemble du territoire tout en prenant en compte les situations particulières. Les autres moyens développés par l'intimé seront énoncés dans les motifs du présent arrêt, à l'examen de chaque poste de préjudice. Par acte d'huissier en date du 6 mars 2019, l'appelante a fait assigner, en lui dénonçant la déclaration d'appel et ses conclusions, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. De même, l'intimé a fait signifier à cette dernière ses conclusions, par acte d'huissier du 17 mai 2019. La caisse, bien que citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Conformément à l'avis de clôture et de fixation délivré par le greffe aux parties le 9 mars 2023, l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de constater et déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [Z] [N], devenu majeur au cours de la procédure d'appel. Par ailleurs, la cour observe que le référentiel de l'ONIAM est un document qui lui est propre et que la cour n'est pas liée par ce référentiel indicatif d'indemnisation pour déterminer les montants alloués à chaque type de préjudice. I- Sur la liquidation des préjudices de M. [N] Le rapport en date du 9 décembre 2016, établi dans le cadre de la mesure de contre-expertise médicale ordonnée par la CCI et que les parties ont adopté pour liquider les préjudices de M. [N], décrit le mécanisme pathologique qui a abouti au décès de ce dernier, à savoir un sepsis grave avec emboles sceptiques multiples en relation avec une fistule oeso-atriale, survenue dans les suites d'une ablation par radiofréquence d'une fibrillation atriale paroxystique. Le collège d'experts indique notamment que le décès de la victime est directement imputable à cet acte de soins, à savoir l'ablation par radiofréquence d'une fibrillation atriale paroxystique réalisée le 27 mars 2014. Il précise que cet accident médical est non fautif, s'agissant d'une complication mécanique exceptionnelle, fistule atrio-'sophagienne et redoutable dont la cure chirurgicale est grevée d'une lourde mortalité. M. [N], né le [Date naissance 4] 1979 et âgé de 34 ans au moment du dommage, exerçait à la fois, comme autoentrepreneur, une activité de commerçant sur les marchés et était gérant-salarié de la SARL New Transit, spécialisée dans le transport, qui employait quatre salariés. - Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Les experts, aux termes de leur rapport, ont estimé que le déficit fonctionnel temporaire de la victime était partiel de classe III (50%) du 12 avril 2014 au 19 avril 2014 et total du 20 avril 2014 au 4 mai 2014. Les périodes et taux ainsi retenus sont acceptés par les deux parties. En première instance, Mme [N] a sollicité une somme de 450 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. Le tribunal, indiquant que l'ONIAM, financé par la solidarité nationale, a pour principale mission d'indemniser les victimes d'aléas thérapeutiques pour lesquels la responsabilité d'un acteur de santé n'est pas rapportée, a chiffré l'indemnisation de ce poste à 285 euros sur la base de 15 euros par jour, retenant ainsi la proposition de l'ONIAM. Les appelants réitèrent la demande indemnitaire formée devant le tribunal, relevant que le référentiel de l'ONIAM, s'il peut être utilisé dans l'évaluation des préjudices dans une phase pré-contentieuse, il en va différemment lorsque le dossier est soumis aux tribunaux. À cet égard, ils relèvent qu'en phase contentieuse, seul le référentiel des cours d'appel doit être utilisé. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. Les troubles ressentis par M. [N] et leurs conséquences durant la période allant du 12 avril 2014 au 4 mai 2014, soit l'invalidité proprement dite, l'atteinte à la qualité de la vie et la perturbation de la vie sociale et familiale, justifient que soit retenu le taux réclamé, soit 25 euros et que la cour alloue ainsi une somme de 450 euros (soit 14 jours à 100%, 8 jours à 50%) en réparation de ce poste de préjudice. - Les souffrances endurées Ce poste de préjudice comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité ou à son intimité, ainsi que des traitements, examens et interventions subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Les experts ont évalué les souffrances endurées à 6/7 en raison des douleurs, du sepsis, du séjour en réanimation, des deux interventions chirurgicales ainsi que les explorations. En première instance, Mme [N] a sollicité une somme de 45 000 euros en indemnisation des souffrances endurées par son époux jusqu'à son décès. Le tribunal a retenu une somme de 15'000 euros au titre de ce poste de préjudice, compte tenu de l'importance de la souffrance endurée par M. [N] mais aussi de la durée de celle-ci qui s'est globalement étalée sur une période de trois semaines. Les appelants réitèrent leur demande indemnitaire formée devant le tribunal, estimant que la somme sollicitée est justifiée par l'importance des souffrances endurées tant sur le plan physique que psychique et le préjudice de mort imminente d'une personne alors âgée de 34 ans qui s'est vue dépérir en trois semaines. Ils ajoutent que les experts, pour évaluer ce poste de préjudice, ont nécessairement pris en compte la durée des souffrances et qu'il n'est aucunement justifié de réduire le montant sollicité en fonction de la durée. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, soutenant qu'en cas de décès de la victime avant consolidation de son état, il convient de procéder à une évaluation des souffrances endurées au prorata temporis. Il résulte du rapport d'expertise que la victime a présenté dès le lendemain de l'ablation de la fibrillation auriculaire, réalisée le 27 mars 2014, d'importantes brûlures 'sophagiennes avec une dysphagie. A compter du 12 avril 2014, M. [N] s'est plaint de douleurs rétrosternales importantes, d'une hyperthermie (39,5°), de vomissements. Son état neurologique s'est aggravé avec une baisse de la vigilance, une attitude en position f'tale et des propos incohérents. Les suites ont été marquées par la réalisation d'un scanner, la mise en place d'un patch en péricarde bovin, une séance de caisson hyperbare, un nouveau scanner, une échographie, une fibroscopie oesogastroduodénale, la pose d'un nouveau patch de péricarde, un monopontage mammaire sur la coronaire droite, la mise en place d'une assistance circulatoire fémoro-fémorale droite. Il n'y a pas lieu, comme soutenu par l'intimé, d'évaluer ce poste de préjudice au prorata temporis. Compte tenu des éléments qui précèdent, des souffrances physiques mais aussi morales ressenties par M. [N] dont la dégradation de l'état a été rapide, il y a lieu d'accorder une somme 35 000 euros en réparation de ce poste de préjudice et de réformer le jugement entrepris sur ce point. II- Sur la liquidation des préjudices des proches de la victime 1°) Mme [N] - Les frais d'obsèques Le tribunal a débouté Mme [N] de sa demande tendant au remboursement d'une somme de 4 773 euros au titre des frais d'obsèques, relevant d'une part, qu'aucune explication n'est fournie sur le détail du montant ainsi réclamé et d'autre part que l'intéressée avait perçu un capital décès d'un montant supérieur à celui réclamé au titre des frais funéraires de son époux. L'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris, sollicitant une somme de 4 544 euros, après déduction d'une facture de 229 euros réglée par une tierce personne. Elle fait valoir que le capital décès, qui n'a pas vocation à indemniser les frais d'obsèques, ne peut être déduit de ceux-ci puisqu'il vient déjà en retranchement du préjudice économique subi par le conjoint survivant. L'intimé sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que le capital décès perçu par l'appelante est supérieur aux frais d'obsèques exposés. D'une part, la cour rappelle que seules les prestations sociales ayant indemnisé des frais funéraires doivent être déduites de l'indemnité allouée de ce chef et non le capital-décès qui indemnise la perte de revenus. D'autre part, l'appelante produit aux débats quatre factures, acquittées par ses soins, en date des 5 mai 2014, 9 mai 2014, 9 juin 2015 et 12 janvier 2016, pour un montant total de 4 544 euros. L'appelante étant fondée à solliciter la prise en charge des frais d'obsèques par l'intimé, il convient d'infirmer le jugement déféré et de lui allouer ladite somme. - Les frais divers Le tribunal a rejeté la demande formée par Mme [N] tendant au remboursement de ses frais de déplacement à hauteur de 711 euros, faute pour elle de justifier de ces dépenses. L'appelante réitère sa demande indemnitaire devant la cour en remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre aux opérations des deux expertises (27 novembre 2015 et 26 février 2016) et aux deux réunions organisées par la CCI, les 27 janvier 2016 et 1er février 2017. Elle précise avoir réalisé les trajets avec son véhicule dont elle produit le certificat d'immatriculation, indiquant les distances parcourues et effectuant son calcul sur la base du barème kilométrique fiscal. L'intimé s'oppose à cette demande, concluant à la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que l'appelante ne produit aucun justificatif des frais allégués, tels que les tickets de péage, ne démontrant pas qu'elle aurait utilisé son véhicule et qu'elle n'aurait pas été conduite par un tiers. La cour constate que la réalité des quatre déplacements invoqués (trajets aller-retour domicile-[Adresse 16]) pour se rendre aux opérations d'expertise et aux réunions de la CCI, est démontrée par les comptes rendus d'expertises et de réunions, mentionnant la présence de Mme [N]. Devant la cour, cette dernière détaille chaque trajet avec la précision de la distance parcourue et ne réclame pas le remboursement des frais de péage qu'elle indique avoir exposés sans toutefois conserver les tickets correspondants. Dans la mesure où ces déplacements, en lien direct avec le fait dommageable, sont effectivement intervenus, il convient d'indemniser à ce titre l'appelante et ce, sans qu'elle ait été tenue d'emprunter son véhicule personnel pour les réaliser. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris pour ce chef de préjudice et d'accorder à l'appelante une somme de 711 euros au titre des frais divers. - Le préjudice d'accompagnement Ce poste de préjudice vient compenser la modification des conditions d'existence de la victime par ricochet du fait de l'évolution défavorable de l'état de santé de la victime directe jusqu'à son décès. La réparation de ce poste implique l'existence d'une communauté de vie affective et effective de la victime par ricochet et de la victime directe. Le premier juge a alloué la somme de 345 euros (sur la base de 15 euros par jour) au titre du préjudice d'accompagnement, retenant que si l'on ne peut disconvenir de l'existence d'une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte et celle de la perturbation dans ses conditions de vie habituelles, Mme [N] ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier de manière concrète le bouleversement quotidien du mode de vie allégué et notamment les mesures mises en place afin d'y porter remède. Le tribunal a encore souligné qu'aucune explication n'était fournie sur le calcul de la somme réclamée. L'appelante sollicite, comme en première instance, une somme de 10'000 euros, au titre du préjudice d'accompagnement pour la période courant du 27 mars 2014 jusqu'au décès de son époux, soit le [Date décès 6] 2014. Elle expose qu'elle a toujours été présente aux côtés de ce dernier, à toutes les étapes de soins, interventions et examens, assurant son transport pour se rendre à la clinique [17], à la clinique de l'[Localité 14] et au CHU d'[Localité 13]. Elle souligne encore avoir vécu l'angoisse, avec son mari, de ne pas comprendre dans un premier temps ce qui lui arrivait puis dans un second temps, une fois le diagnostic posé, avoir enduré l'inquiétude des deux interventions longues alors que les chirurgiens se montraient de plus en plus pessimistes. Elle ajoute avoir assisté ainsi à la lente dégradation de l'état de santé de son mari jusqu'à son décès et alors qu'elle devait dans le même temps s'occuper de leur fils âgé de 9 ans qui ne comprenait pas la situation. L'appelante soutient qu'en sa qualité de conjoint de la victime, elle n'a pas à justifier par des pièces, la réalité d'un bouleversement dans sa vie qui apparaît évident. L'intimé s'oppose à cette demande, observant que s'il était fait droit au montant sollicité par l'appelante, cette dernière serait indemnisée de manière plus importante pour les troubles dans ses conditions d'existence pendant la maladie traumatique de son mari jusqu'à son décès que les troubles subis par son mari lui-même au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Aussi, se fondant sur son référentiel qui prévoit une base d'indemnisation du préjudice d'accompagnement des victimes par ricochet dans les mêmes proportions que celle du déficit fonctionnel temporaire de la victime directe, il conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant validé son offre. Il n'est pas contesté que dès que les douleurs et complications liées à l'intervention initiale se sont intensifiées, à savoir à compter du 12 avril 2014, Mme [N] a accompagné son époux aux urgences cardiologiques du CHU d'[Localité 13] puis à la clinique [17] et à la clinique de l'[Localité 14], avant un retour à domicile les 17 et 18 avril 2014. À compter du 19 avril 2014, M. [N] a dû être transféré de la clinique [17] au CHU d'[Localité 13], intubé puis admis en réanimation médicale devant l'altération de sa vigilance. Par la suite, il subira deux lourdes interventions les 22 avril et 3 mai 2014 avec une aggravation de son état de santé sur le plan hémodynamique et biologique, avant de décéder le [Date décès 6] 2014. Il s'en déduit, sans nécessité de justificatif particulier, que Mme [N], au regard de l'évolution rapide et inéluctable de l'état de santé de son époux, a vu ses conditions de vie habituelles complètement bouleversées par cette situation particulièrement angoissante. Cette période de trois semaines au cours de laquelle l'état clinique de M. [N] s'est détérioré, avec des diagnostics défavorables sur les derniers jours de vie, a été à l'évidence très éprouvante psychologiquement pour son épouse qui l'a assisté tout au long de ce parcours de soins. Dans ces circonstances, l'appelante est fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement dont l'intensité, même sur trois semaines, justifie l'allocation d'une somme de 6 000 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. - Le préjudice d'affection Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime. Ces proches doivent avoir entretenu des liens étroits avec la victime. Le tribunal a indemnisé Mme [N] à hauteur d'une somme de 27'000 euros, au titre de son préjudice d'affection, du fait de la douleur liée à la perte de son époux, de la proximité liée au travail exercé par le couple ainsi que des circonstances dans lesquelles le décès est intervenu. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et réitère sa demande indemnitaire à hauteur de 30'000 euros, formée en première instance. Elle indique qu'elle a connu son époux lorsqu'ils avaient tous deux 16 ans, qu'ils se sont mariés le [Date mariage 2] 2009, ont eu un enfant prénommé [Z] et avaient ainsi une vie commune de 17 ans au jour de son décès. Elle ajoute qu'elle collaborait à l'activité professionnelle de son époux, témoignant ainsi d'une proximité avec ce dernier. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce chef de préjudice. La cour rappelle que M. [N] est décédé à l'âge de 34 ans, après une vie commune de 17 ans avec Mme [N], ayant donné lieu à la naissance d'un enfant né en 2004. L'appelante, également âgée de 34 ans, au jour du décès de son époux, a subi, dans les conditions particulières développées précédemment, la perte douloureuse et prématurée de ce dernier, se retrouvant seule pour élever leur fils alors âgé de 9 ans. Ces éléments justifient l'allocation d'une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection. Le jugement sera dès lors réformé en ce sens. - Le préjudice économique Le tribunal, après avoir relevé que les revenus attendus du foyer devaient s'élever à la somme de 14'744,80 euros (avec un revenu de référence de 21'064 euros et une part d'autoconsommation du défunt de 30 %), avant le décès de M. [N], a retenu que la demanderesse n'établissait aucune perte de revenus du fait du décès de son époux, ayant perçu en 2015 un revenu supérieur, à hauteur de 15'736 euros. L'appelante sollicite, après capitalisation en fonction du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de septembre 2020, la somme de 915'168 euros en réparation de son préjudice économique, prenant pour base de calcul un revenu annuel de référence de 26'653 euros, correspondant à la moyenne obtenue entre les revenus du couple perçus en 2012 et 2013 (21'064 euros) et le revenu potentiel sur l'année 2014 (évalué à 32'242 euros), notamment au titre de la gérance de la SARL New Transit créée en mars 2013 et qui présentait sur les quatre mois d'activité de 2014 un chiffre d'affaires en progression par rapport à 2013. Elle précise que la pérennité de cette source de revenus commerciaux est confirmée par les bilans postérieurs à la cession des parts sociales à laquelle elle a été contrainte en mars 2015, ne pouvant poursuivre l'activité de la société à défaut d'être elle-même titulaire d'une licence de transport. S'agissant de la part d'autoconsommation de son époux, l'appelante estime que, pour tenir compte de la composition du ménage (1 enfant) et du fait que le couple disposait de faibles revenus, elle doit être fixée à 20%. Concernant les revenus perçus postérieurement par elle, elle souligne que les nouveaux revenus, pour être pris en compte, doivent être la conséquence directe et nécessaire du décès, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation. Aussi, elle soutient que doit être exclue de l'assiette de ses revenus, ceux perçus à compter de l'année 2015, liés à sa reprise de l'activité ambulante sur les marchés qu'exerçait son époux. Elle souligne encore qu'elle ne percevait plus en mai 2014 les indemnités d'aide au retour à l'emploi puisqu'elle travaillait pour son époux en tant que vendeuse pour l'aider sur les marchés, dans le cadre d'un contrat à temps partiel. Elle ajoute que les revenus industriels et commerciaux perçus par son époux ont disparu avec son décès et qu'elle n'a pas perçu de rémunération issue de l'activité de la SARL New Transit dont les parts sociales ont été cédées. L'intimé, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement ayant débouté Mme [N], soutenant que les revenus perçus par le foyer postérieurement au décès sont supérieurs au revenu de référence avant décès. Sur la détermination des revenus nets fiscaux du foyer avant le décès de la victime, l'ONIAM considère que le revenu potentiel de l'année 2014 ne saurait être retenu pour le calcul du salaire de référence dans la mesure où d'une part, il ne s'agit que de revenus hypothétiques et d'autre part que la méthode utilisée pour évaluer ce revenu potentiel n'est pas sérieuse. Il privilégie comme base de calcul, une moyenne des revenus du ménage sur les deux années précédant le décès, soit 2012 et 2013, pour lesquelles les revenus effectivement perçus sont connus. Sur la part d'autoconsommation du défunt, l'ONIAM considère que celle-ci peut être fixée à 30% au regard de la jurisprudence, s'agissant d'un couple avec un seul enfant. En outre, l'ONIAM souligne qu'il y a lieu de tenir compte des revenus perçus par Mme [N], postérieurement au décès de M. [N], à savoir ceux issus de la reprise de l'activité de ce dernier. L'intimé considère que ces revenus sont bien la conséquence directe et certaine du décès de M. [N], soulignant au demeurant que l'appelante participait déjà à l'activité de son époux, début de l'année 2014. La cour rappelle que le préjudice économique du conjoint survivant doit être calculé en comparant les revenus du ménage avant le décès et, après déduction de la part d'auto-consommation du défunt, à ceux qu'il continue de percevoir après le décès. Ce préjudice économique doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. En premier lieu, s'agissant des revenus annuels du foyer avant le fait dommageable, les parties s'accordent, au vu des pièces produites par l'appelante (avis d'imposition sur les revenus 2012 et 2013), à retenir une moyenne de 21'064 euros sur les deux années précédant le décès de M. [N], soit 2012 et 2013. Ceux-ci se décomposent comme suit : - en 2012 : - revenus de M. [N] : 11'172 euros (5 556 euros de salaires au titre de la gérance de la SARL New Transit et 5 616 euros au titre des revenus industriels et commerciaux pour l'activité d'entrepreneur individuel dans la vente de poulets sur les marchés) - revenus de Mme [N] : 10'580 euros (indemnités d'aide au retour à l'emploi) soit des revenus du couple de 21'752 euros - en 2013 : - revenus de M. [N] : 10'841 euros (5 000 euros de salaires au titre de la gérance de la SARL New Transit et 5 841 euros au titre des revenus industriels et commerciaux pour l'activité d'entrepreneur individuel dans la vente de poulets sur les marchés) - revenus de Mme [N] : 9 535 euros (indemnités d'aide au retour à l'emploi) soit des revenus du couple de 20'376 euros. S'agissant de la prise en compte des revenus potentiels du couple pour l'année 2014 en l'absence du décès de M. [N], la cour constate d'une part que pour les revenus effectivement perçus par ce dernier jusqu'à son décès, au titre de son activité de salarié gérant de son entreprise de transport, ils ne sont pas justifiés. En effet, si l'appelante déclare que son époux a perçu pour les quatre premiers mois de l'année 2014 une somme totale de 5 450 euros, elle ne produit pas l'avis d'imposition sur les revenus 2014 et se fonde exclusivement sur le bilan comptable de l'entreprise qui fait apparaître 'rémunérations gérant Mr : 8 000 euros' et 'rémunérations gérant 2 : 5 450 euros'. Ces seules indications, non corroborées par l'avis fiscal, apparaissent insuffisantes pour retenir les revenus allégués. D'autre part, comme souligné par l'intimé, force est de constater et alors que l'appelante se prévaut d'une activité générant un chiffre d'affaires en constante augmentation, que le cessionnaire des parts sociales et nouveau gérant, aurait perçu sur les 8 mois restants de l'année 2014, une rémunération de 8 000 euros, soit inférieure à celle prélevée par M. [N] sur les 4 premiers mois de l'année. Par ailleurs, les bilans postérieurs de la société, 2015, 2016 et 2017, ne peuvent venir conforter le revenu potentiel allégué pour 2014 dans la mesure où il s'agit d'une nouvelle gérance et que l'activité peut connaître des fluctuations importantes, à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution économique du secteur d'activité considéré. Il s'ensuit qu'il n'est pas justifié de prendre en compte des revenus postérieurs au décès de la victime, calculés à partir de données hypothétiques, pour évaluer le préjudice économique de Mme [N]. Ainsi, seuls seront retenus, pour le calcul du revenu de référence du couple avant décès, ceux effectivement perçus par M. et Mme [N] en 2012 et 2013. Au vu des éléments qui précèdent, le revenu moyen net fiscal du foyer s'élève à la somme de 21 064 euros. En deuxième lieu, s'agissant de la part d'autoconsommation du défunt, il convient de rappeler que celle-ci correspond à la part du revenu du couple qu'il affectait à ses dépenses personnelles. Elle se détermine en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d'enfants à charge. Au cas d'espèce, eu égard au montant du revenu annuel du foyer et à la structure de la famille (un enfant mineur âgé de 9 ans au jour du dommage), il y a lieu de fixer la part d'autoconsommation de M. [N] à 20%. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Ainsi, les revenus attendus du foyer devaient s'élever à la somme annuelle de 16'851,20 euros (21 064 euros - [21 064 euros x 20%]). En dernier lieu, s'agissant des revenus perçus par le conjoint survivant après le décès de la victime, l'avis d'imposition sur les revenus 2015 renseigne un revenu net fiscal à hauteur de 15 736 euros pour Mme [N]. Il est établi que ce revenu est tiré de l'activité de vente de poulets sur les marchés que l'appelante a reprise à son compte, après le décès de son époux, en novembre 2014. Auparavant, en 2012 et 2013 et ainsi que cela a été relevé précédemment, elle percevait des indemnités au titre de l'aide au retour à l'emploi, lesquelles ont cessé de lui être versées quand elle s'est trouvée en fin de droits. Ainsi, en mars 2014, elle ne recevait plus cette aide et était employée par son époux, à temps partiel, pour l'aider dans son activité de vente de poulets et ce, pour un revenu mensuel moyen de 134,50 euros. Il est constant que le montant de la réparation du préjudice économique du conjoint survivant se calcule en tenant compte des revenus qu'il perçoit avant le décès et qu'il continue de percevoir après le décès. Quant aux nouveaux revenus perçus postérieurement au décès, ils sont pris en compte uniquement s'ils sont la conséquence directe et nécessaire du décès de la victime. Les revenus industriels et commerciaux perçus par Mme [N] en 2015 provenant de la reprise par cette dernière de l'activité d'autoentrepreneur exercée par son époux jusqu'à son décès, ne peuvent s'analyser comme des revenus perçus du chef de ce dernier dès lors que l'appelante s'est substituée à lui dans cette activité et a, de son chef, tiré des salaires de son travail personnel. Il en résulte que ces revenus obtenus par la poursuite de l'activité après le décès de la victime sont à mettre à l'actif de son repreneur, en l'occurrence Mme [N], auxquels ils sont propres. En outre, il s'agit d'une activité nouvelle pour cette dernière puisqu'avant le décès de son époux, elle ne percevait que des revenus salariés au titre de son travail à temps partiel pour aider ce dernier sur les marchés dans le cadre de son autoentreprise. Après son décès, elle a perçu des revenus industriels et commerciaux au titre de la gérance de son autoentreprise. C'est dès lors à tort que le tribunal a pris en considération ces revenus qui ne sont pas la conséquence nécessaire du décès de la victime et partant, ne peuvent diminuer le montant du préjudice économique subi par le conjoint survivant et dont la réparation doit être intégrale. Du tout, il résulte que le préjudice économique global de la famille est de 16'851,20 euros. La capitalisation de la perte patrimoniale du foyer, par référence à l'euro de rente viagère (suivant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de septembre 2020) applicable à l'époux décédé en premier et âgé de 34 ans, s'élève donc à la somme de 771 026,65 euros (16 851,20 euros x 45,755). Il convient de déduire de cette somme le préjudice économique propre de [Z] [N], enfant mineur de 9 ans à la date du décès de son père. Le calcul du préjudice économique d'un enfant ayant perdu son père se calcule en multipliant la perte annuelle du foyer par la part absorbée par l'enfant unique en l'espèce et par l'euro de rente temporaire. Il convient de déterminer la part absorbée par l'enfant. Celle-ci peut être évaluée à 15 %, comme proposé par l'appelante. Il s'ensuit que le préjudice de l'enfant doit être capitalisé jusqu'à ses 25 ans comme suit : 16 851,20 euros x 15% x 15,972 (euros de rente temporaire) = 40 372,10 euros. Le préjudice économique propre de l'appelante s'élève donc à la somme de 730'654,55 euros (771 026,65 euros - 40 372,10 euros). De cette somme, il convient de déduire la somme de 9 387 euros correspondant au capital décès versé le 2 juin 2014, par le RSI des Pays de la Loire devenu la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et dont il est justifié aux débats. Dès lors, par voie de réformation du jugement entrepris, il convient de condamner l'ONIAM à payer à l'appelante la somme de 721'267, 55 euros (730 654,55 euros - 9'387 euros) en réparation de son préjudice économique. 2°) M. [Z] [N] - Le préjudice d'accompagnement Le premier juge a alloué la somme de 345 euros (sur la base de 15 euros par jour) au titre du préjudice d'accompagnement, retenant que si l'on ne peut disconvenir de l'existence d'une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte et celle de la perturbation dans ses conditions de vie habituelles, Mme [N] ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier de manière concrète le bouleversement quotidien du mode de vie allégué s'agissant de son fils et notamment les mesures mises en place afin d'y porter remède. Le tribunal a encore souligné qu'aucune explication n'était fournie sur le calcul de la somme réclamée. L'appelant sollicite, comme en première instance, une somme de 5'000 euros, au titre du préjudice d'accompagnement pour la période courant du 27 mars 2014 jusqu'au décès de son père, soit le [Date décès 6] 2014. Il fait valoir que l'indemnisation accordée par le premier juge apparaît largement sous évaluée au regard de ce qu'il a vécu, enfant, compte tenu des éléments développés pour le préjudice d'accompagnement de sa mère. L'intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris, se fondant sur son référentiel qui prévoit une base d'indemnisation du préjudice d'accompagnement des victimes par ricochet dans les mêmes proportions que celle du déficit fonctionnel temporaire de la victime directe. Il est constant que l'appelant était âgé de 9 ans sur la période courant du 27 mars 2014 jusqu'au [Date décès 6] 2014, date du décès de son père. Il vivait au foyer parental et a ainsi pu voir se détériorer l'état de santé de son père, surtout lors de son retour à domicile les 17 et 18 avril 2014, avant qu'il ne soit à nouveau réhospitalisé à la suite de l'apparition de vomissements associés à une forte fièvre. En revanche, aucun élément ne permet à la cour de savoir si l'enfant a pu visiter son père lorsque celui-ci était hospitalisé. Dans ces conditions, le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie qui ne se confond pas avec le préjudice d'affection, ne peut justifier une indemnisation dans les proportions sollicitées par l'appelant. Aussi et en l'absence de tout autre élément, il y a lieu de considérer que le premier juge a, à bon droit, alloué une somme de 345 euros en réparation de ce préjudice. - Le préjudice d'affection Le tribunal a évalué le préjudice d'affection subi par [Z] [N] à la somme de 26'000 euros. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et réitère la demande indemnitaire à hauteur de 30'000 euros, formée en première instance. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce chef de préjudice. Il ne peut être contesté que [Z] [N], né le [Date naissance 1] 2004, a subi un préjudice moral important, dès lors qu'il aurait pu espérer bénéficier pendant de nombreuses années encore de la présence de son père à ses côtés. Le premier juge a justement évalué son préjudice d'affection à la somme de 26 000 euros. - Le préjudice économique Le préjudice économique de l'enfant de M. [N] a été calculé précédemment pour déterminer le préjudice économique du conjoint survivant et la cour l'a évalué à la somme de 40'372,10 euros. Le préjudice économique subi par M. [Z] [N] sera ainsi fixé à ladite somme à laquelle sera condamné l'ONIAM. * * * L'ensemble des sommes allouées aux appelants porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code de procédure civile, sans qu'il soit justifié de faire usage de la faculté de report du point de départ des intérêts à une date antérieure. Il sera ainsi ajouté au jugement entrepris, étant rappelé qu'en tout état de cause, s'agissant de créances indemnitaires, l'absence de disposition spéciale sur ce point du premier juge ne privait pas les bénéficiaires de ces intérêts qui sont de droit. Il convient par ailleurs d'accueillir la demande des appelants tendant à la capitalisation desdits intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'ONIAM, qui succombe majoritairement en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais engagés dans le cadre de la présente instance. L'intimé sera dès lors condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'intervention volontaire de M. [Z] [N], INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 5 novembre 2018 en ses dispositions relatives aux indemnités allouées à M. [W] [N] représenté par ses ayants droit, à Mme [G] [N], en son nom personnel, à [Z] [N], représentée par sa mère, Mme [G] [N], au titre de son préjudice économique et en ce qu'il a débouté Mme [G] [N] de sa demande au titre des frais d'obsèques, des frais divers et des préjudices économiques subis par elle et son fils, CONFIRME pour le surplus ledit jugement, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE l'ONIAM à payer aux ayants droit de M. [W] [N], soit à Mme [G] [N] et M. [Z] [N], les sommes de : - 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 35'000 euros au titre des souffrances endurées CONDAMNE l'ONIAM à payer à Mme [G] [N] les sommes de : - 4 544 euros au titre des frais d'obsèques - 711 euros au titre des frais divers - 6 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement - 30'000 euros en réparation de son préjudice d'affection - 721'267,55 euros en réparation de son préjudice économique CONDAMNE l'ONIAM à payer à M. [Z] [N] la somme de 40'372,10 euros en réparation de son préjudice économique, DIT que les sommes allouées à Mme [G] [N] et M. [Z] [N] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE l'ONIAM à payer à Mme [G] [N] et M. [Z] [N] une somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE l'ONIAM aux dépens d'appel. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE C. LEVEUF I. GANDAIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle 1231-7 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil. Il sera ajouté en ce sarticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a065fd0451e8318d0e971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel