Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a065dd0451e8318d0e96b
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ORDONNANCE N° Société INTRUM DEBT FINANCE AG C/ [Z] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE PRESIDENT DU 25 OCTOBRE 2023 Saisi en vertu des articles R 121-19 et R 121-20 du code de procédure civile. RG : N° RG 23/01411 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW57 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Société INTRUM DEBT FINANCE AG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Monsieur [K] [G] [Z] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001034 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 Septembre 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 25 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'une offre préalable acceptée le 18 janvier 2003, M. [K] [Z] et [L] [D], épouse [Z] (décédée en 2008) ont solidairement souscrit auprès de la SA Cetelem, un prêt personnel d'un montant de 28 646 euros au taux annuel effectif global de 10,35 %, remboursable en 96 mensualités de 433 euros outre 40 euros d'assurance. A la suite d'impayés, une procédure judiciaire s'est engagée donnant lieu notamment à deux jugements en date des 13 avril 2007 et 11 décembre 2020 par le tribunal d'instance de Soissons et le juge de l'exécution d'Amiens. Le 9 février 2022, la SA Intrum debt finance AG (ci après la SA Intrum), qui intervient sur le fondement d'une la cession de créance de la SA Cetelem en décembre 2018, a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire et le livret d'épargne détenus par la Société générale, à l'encontre de M. [Z], pour un montant de 25 378,68 euros, le solde saisissable étant porté à 0 euro. La saisie a été dénoncée le 17 février 2022. Par acte du 13 avril 2022, M. [Z] a assigné la SA Intrum à l'audience du 10 mai 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens à titre principal en contestation de la saisie-attribution. Par jugement du 16 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a : - déclaré recevable la contestation formée par assignation du 13 avril 2022 par M. [K] [Z] à l'encontre de la saisie-attribution du 9 février 2022, pratiquée sur son compte bancaire et son livret d'épargne détenus par la Société générale, dénoncée le 17 février 2022 par la SELARL Boidin Burgeat, huissiers de justice associés à [Localité 7] et [Localité 8] (80), - rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution susvisée, - constaté que la saisie-attribution susvisée est abusive, - ordonné la mainlevée do ta saisie-attribution susvisée, - dit que l'ensemble des frais liés a la saisie-attribution susvisée et dont la mainlevée est ordonnée par le jugement sont mis à la charge de la SA Intrum, - condamné la SA Intrum payer M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la SA Intrum aux entiers dépens de la présente instance, - débouté la SA Intrum de sa demande de condamnation de M. [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code do procédure civile, - condamné la SA Intrum à payer à M. [Z] la somme 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La société Intrum a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 mars 2023. Le 2 juin 2023, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de déclarer la SA Intrum irrecevable en son appel et de la condamner au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que jugement a été notifié à la SA Intrum le 23 janvier 2023 et que le délai d'appel expirait le 7 février 2023. Il soutient que la déclaration d'appel, en date du 16 mars 2023, est irrecevable en ce qu'elle est intervenue postérieurement au délai légal de 15 jours à compter de la notification du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SA Intrum demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer, dire et juger que la carence probatoire de M. [Z] est patente s'agissant de ses demandes incidentes, - déclarer, dire et juger en tout état de cause que la notification dont se prévaut M. [Z] n'est pas valable, et en tirer toutes les conséquences de droit, - déclarer, dire et juger en conséquence que l'appel interjeté par la SA Intrum à l'encontre du jugement prononcé 16 janvier 2023 par le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Amiens est recevable, - débouter en conséquence M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'incident, En tout état de cause, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] en outre aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de maître Frédéric Catillion, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu la notification du jugement le 23 janvier 2023 et que l'origine du tampon « 23 janvier 2023 » apposé sur l'accusé de réception du courrier de notification du jugement n'est pas vérifiable. De plus, elle soutient que l'accusé de réception ne comporte aucune signature ni de date de présentation ou de distribution. Enfin, elle indique que M. [Z] a fait procéder par le biais de son conseil à la signification à avocat du jugement le 17 février 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 septembre 2023. Par avis du 11 octobre 2023, le greffe a demandé aux parties de se prononcer sur la compétence du conseiller de la mise en état s'agissant de la procédure par application de l'article 905 du code de procédure civile. Le 12 octobre 2023, le conseil de M. [Z] a adressé des conclusions rectificatives adressées au président. Par message RPVA du 17 octobre 2023, le conseil de la société Intrum soutient que M. [Z] est mal fondé à rectifier ses conclusions d'incident et que le conseiller de la mise en état est incompétent pour répondre à ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION, Il résulte des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auquel l'affaire sera appelée à bref délai. Aucun conseiller de la mise en état n'est désigné par le code de procédure civile s'agissant de l'instruction et de la fixation des affaires à bref délai. En l'espèce les conclusions initiales d'incident sont adressées au conseiller de la mise en état. Les conclusions rectificatives de M. [Z], intervenues en cours de délibéré, ne sont pas de nature à régulariser le fait que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de l'incident. Ainsi, il convient de constater que le président de chambre n'a été saisi avant l'audience d'aucune demande d'incident à lui spécialement adressées. A l'inverse, ces conclusions, régulièrement adressées au Président de chambre, le saisissent régulièrement d'un incident. Il convient d'indiquer d'ores et déjà aux parties à quelle audience d'incident du président de chambre il sera appelé. Il n'y a pas lieu à application l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de déféré, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, Constate que les conclusions d'incident de M. [Z] du 2 juin 2023 ont saisi le conseiller de la mise en état et non le Président de chambre, Dit que l'incident formé par M. [Z] par conclusions adressées au président de chambre le 12 octobre 2023 sera appelé à l'audience du 29 novembre 2023 à 09h30, la notification de l'ordonnance valant citation, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure, Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code do procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905 du code de procédure civile que lorsq
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653a065dd0451e8318d0e96b
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- Résumé officiel