Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0635d0451e8318d0e8f9
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 5 286 959 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 314 Rôle N° RG 20/01169 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFP4L [B] [O] [K] C/ [M] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Célia GHERBI Me Raphaëlle MAHE DES PORTES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05860. APPELANT Monsieur [B] [O] [K] né le 16 Novembre 1945 à [Localité 2] (13), domicilié chez Mme [W], [Adresse 1] représenté par Me Célia GHERBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [M] [Z] née le 2 Septembre 1949 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [K] a entretenu une relation avec Mme [M] [Z] entre mai 2010 et janvier 2014. Le 3 décembre 2015, M. [K] a mis en demeure Mme [Z], par lettre recommandée avec avis de réception, de lui rembourser une somme de 52 869,59 €. N'ayant pu obtenir ce remboursement, il l'a fait assigner par acte du 27 avril 2016, devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 52 869,59 €. Par jugement du 14 novembre 2019, cette juridiction a : - débouté M. [K] de ses demandes ; - débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré en substance que, si l'examen des relevés de compte de M. [K] et Mme [Z] démontrent que des sommes d'argent ont été remises à cette dernière, aucun contrat écrit n'établit l'existence d'un contrat de prêt contraignant Mme [Z] à les rembourser, qu'aucune vie commune n'ayant existé entre eux, l'impossibilité morale dans laquelle M. [K] se serait trouvé de rédiger un écrit n'est pas démontrée et qu'il ne rapporte pas davantage la preuve que les achats réalisés au profit de Mme [Z] ne correspondent pas à des dépenses du quotidien ou à des cadeaux. S'agissant de l'enrichissement sans cause, le tribunal retient que la preuve de l'appauvrissement de M. [K] n'est pas rapportée, les transferts d'argent étant motivés par l'existence de la relation amoureuse qu'il entretenait avec Mme [Z]. Par acte du 23 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [K] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 août 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 23 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de : ' infirmer la décision entreprise Statuant à nouveau, À titre principal, ' condamner Mme [Z] à lui rembourser la somme de 52 869,59 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 février 2014 ou, à tout le moins, de celle de son conseil du 3 décembre 2015 ; À titre subsidiaire, ' constater que son patrimoine s'est appauvri sans cause de mai 2010 à décembre 2013 de la somme de 52 869,59 € et juger que, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, Mme [Z] doit lui restituer cette somme ; En tout état de cause, ' condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ; ' condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [Z] aux dépens et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par son avocat. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : - si un contrat de prêt se prouve par la production d'un écrit, cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et, en l'espèce, ayant entretenu avec Mme [Z] une longue relation affective, propice à un climat de confiance, il n'était pas en mesure d'exiger d'elle un acte écrit, ce d'autant plus qu'il procédait par virements bancaires laissant une trace matérielle de la remise des fonds ; - le montant total des sommes virées sur le compte de Mme [Z] ne peut correspondre à de simples dépenses de la vie quotidienne ; - Mme [Z] a abusé de sa faiblesse dès lors que les sommes, qu'elle sollicitait pour acheter des équipements, ont en réalité été utilisée pour rembourser son emprunt immobilier et qu'elle lui laissait entrevoir, non seulement un avenir en commun dans sa maison dès que son beau-frère aurait terminé les travaux, mais également la perspective de convertir son investissement en parts de son bien immobilier ; - le montant de ses revenus, modeste alors qu'il ne possède aucun patrimoine, démontre qu'il entendait tout au plus lui consentir un prêt ; - en tout état de cause, s'étant considérablement appauvri au profit de Mme [Z], les fonds virés sur ses comptes consacrent un enrichissement sans cause. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 17 avril 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [Z] demande à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes ; ' l'infirmer pour le surplus et condamner M. [K] à lui payer la somme de 7 000 € de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice et exercice abusif d'une voie de recours ; ' condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, frais de signification du jugement de première instance inclus, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat ; ' condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile 500 € au titre des frais irrépétibles civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, frais de signification de l'arrêt à intervenir inclus, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat ; ' débouter M. [K] de toutes demandes contraires. Elle fait valoir que : - la preuve d'un prêt portant sur une somme supérieure à 1 500 € ne peut être rapportée que par la production d'un écrit, sauf preuve de l'impossibilité de dresser un écrit et le prêteur doit prouver, outre la remise des fonds, l'existence d'une intention d'être remboursé ; - M. [K] ne produit aucun contrat écrit et ne démontre aucune impossibilité matérielle ou morale de dresser un écrit ; - au cours de leur relation, elle se chargeait de faire les courses, de préparer les repas et de payer leurs sorties, de sorte que les versements correspondent au remboursement et au dédommagement de services rendus, en ce inclus l'entretien de M. [K], ou à des cadeaux puisqu'il était, en dépit du niveau de ses ressources, particulièrement dépensier ; - les messages téléphoniques échangés au moment où M. [K] rencontrait des difficultés financières ne démontrent pas davantage l'existence du prêt allégué, sauf à constater qu'elle lui a prêté 27 000 € lorsqu'il a été mis en examen et que ses comptes bancaires ont été bloqués à la faveur de l'information judiciaire ; - M. [K] ne démontre ni qu'il s'est appauvri, ni qu'elle s'est enrichie corrélativement sans motif et aucun dépôt de plainte pour abus de faiblesse n'a été formalisé. Elle fait observer que son propre état de santé s'est considérablement dégradé depuis l'introduction de l'action, qu'elle a perdu beaucoup de poids et s'est vue prescrire par son médecin antidépresseurs, tranquillisants et somnifères. ***** L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement d'un prêt Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, l'obligation contractuelle alléguée est antérieure au 1er octobre 2016. En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de la prêter. Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l'absence d'intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur. Par ailleurs, l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, impose la preuve par écrit sous signature privée ou authentique de toute obligation portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 €). En l'espèce, M. [K] ne produit aucun écrit démontrant l'existence d'un contrat de prêt conclu entre lui et Mme [Z]. Certes, l'examen de ses relevés de compte démontre qu'il a remis des sommes d'argent à Mme [Z], mais cette seule remise est insuffisante pour démontrer l'existence d'un prêt et, partant, d'une obligation de Mme [Z] de lui rembourser les sommes remises. M. [K] prétend avoir négligé d'exiger un écrit en raison d'une impossibilité morale. L'article 1348 ancien du code civil, prévoit une exception à l'obligation de produire un écrit lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. Cette exception correspond aux situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été offensant ou déplacé à l'égard du receveur des fonds, de se montrer méfiant en exigeant la rédaction d'un écrit. En l'espèce, l'existence d'une relation affective entre les parties n'est pas contestée, mais M. [K] ne démontre pas qu'elle s'est accompagnée d'une vie commune entre elles. Mme [Z] est ainsi décrite dans les attestations produites aux débats comme 'amie de coeur' de M. [K] (Mme [L] [X]), ou 'amie' (Mme [S] [E] et Mme [A] [C]), sans que jamais l'existence d'une vie commune soit évoquée. La propre fille de M. [K], Mme [P] [K], atteste que son père travaillait beaucoup, ne voyait Mme [Z] que les fins de semaine et qu'après deux ans de relation, il n'avait pas été présenté à la famille de Mme [Z]. Il résulte plus généralement de cette dernière attestation qu'au delà de l'absence de vie commune, M. [K] ne fréquentait pas habituellement les membres de la famille de Mme [Z] et qu'il en allait de même pour cette dernière. Une telle relation, bien qu'empreinte d'affectif, ne caractérise pas un obstacle moral empêchant de formaliser un accord par écrit. Le montant total de la somme, soit 52 869,59 € est suffisamment important, même si les remises ont été échelonnées dans le temps, pour dissiper les scrupules à l'obtention d'un document écrit. Quant à l'état de vulnérabilité prétendu de M. [K], il n'est établi par aucune pièce probante. Au cours de la période où les fonds ont été remis, l'intéressé était âgé de seulement 65 à 69 ans, soit un âge qui ne traduit en soi aucune vulnérabilité. Les problèmes de santé évoqués par sa fille n'ont débuté qu'en 2014. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la relation entretenue par M. [K] avec Mme [Z] ne faisait pas échec à la passation d'un acte écrit. Par ailleurs, alors qu'il appartient à M. [K] de rapporter la preuve que les remises ont été effectuées avec l'obligation de les rembourser, le montant nominal des versements et leur échelonnement dans le temps ne peuvent exclure une intention libérale de sa part. Certes, son revenu fiscal était modeste (en moyenne 13 829 € par an au regard des avis d'impôt 2011, 2012 et 2013, soit 1 152 € par mois en moyenne), mais le montant nominal de chaque versement, allant de 223 € à 5 000 €, démontre que ceux-ci ne provenaient pas exclusivement de ses revenus courants. A défaut pour M. [K] de démontrer l'existence d'un prêt, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [Z] à lui rembourser la somme de 52 869,59 €. Sur l'enrichissement sans cause M. [K] a entretenu une relation affective avec Mme [Z] pendant près de quatre ans. Les versements litigieux ont eu lieu au cours de cette période. En application de l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'action fondée sur un enrichissement sans cause a pour vocation de compenser le transfert de valeur d'un patrimoine à l'autre par l'octroi d'une indemnité à l'appauvri, à la charge de l'enrichi. Elle suppose la démonstration d'un mouvement de valeur entre deux patrimoines se traduisant par un enrichissement procuré à une personne et un appauvrissement corrélatif de l'autre, et ce sans cause. En l'espèce, M. [K] démontre tout plus avoir remis des sommes d'argent à Mme [Z] sans que la destination finale des fonds soit étayée par une quelconque pièce. Or, il résulte de plusieurs attestations (Mme [T] [H], M. [I] [D], Mme [V] [Z]) que, si M. [K] et Mme [Z] n'ont pas vécu ensemble, cette dernière apportait une aide logistique à M. [K] au cours des fins de semaine en s'occupant de son ménage, de son linge et de la cuisine, notamment en assurant la préparation de ses repas pour la semaine. Dans ce contexte, M. [K] ne prouve pas que les versements ont indûment enrichi Mme [Z] et si l'enrichissement peut résulter d'une économie par le non-paiement de dépenses communes, l'intéressé ne produit aucune pièce démontrant avoir permis à Mme [Z], par ces versements, de réaliser une quelconque économie. En réalité, ces versements volontaires, réalisés sans écrit alors qu'aucune impossibilité morale d'établir un tel écrit n'est démontrée, trouvent leur cause dans la relation affective que M. [K] a entretenu avec Mme [Z] et une volonté non équivoque de gratifier cette dernière et/ou de participer aux dépenses engagées à l'occasion des fins de semaine, étant observé que, sur quatre ans, la somme litigieuse représente environ 1 100 € par mois. Les conditions de l'action en répétition de l'indu ne sont donc pas réunies et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes présentées sur ce fondement. En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes fondées sur un enrichissement sans cause, sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de son argumentation relative à un abus de faiblesse dont la réalité n'est, en tout état de cause, établie par aucune pièce probante. Sur la demande de dommages-intérêts M. [K] demande à la cour de condamner Mme [Z] à lui payer 5 000 € de dommages-intérêts au motif que son 'attitude' est à l'origine de difficultés financières ayant abouti au retrait de ses moyens de paiement et l'ayant contraint à reprendre un emploi, ainsi que de problèmes de santé. Cette demande est formulée au visa de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause un préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient donc à M. [K] de démontrer que Mme [Z] a commis une faute en lien de causalité avec les préjudices qu'il allègue. M. [K] succombe sur ses demandes au titre du remboursement d'un prêt et de l'enrichissement sans cause, la cour retenant que, s'il a remis des fonds à Mme [Z], il n'est démontré ni que celle-ci devait les lui rembourser, ni que ces remises sont sans cause. L'attitude fautive qu'il dénonce correspond au refus de Mme [Z] de lui restituer les fonds. Dès lors qu'il est jugé que celle-ci n'avait aucune obligation de les restituer, M. [K] ne caractérise pas en quoi ce refus est fautif et engage la responsabilité civile de Mme [Z]. Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [K]. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Il en va de même du droit d'exercer un recours. Il appartient à celui qui prétend obtenir des dommages-intérêts à ce titre de démontrer l'abus et le préjudice en lien avec celui-ci. Mme [Z] soutient que M. [K] a abusé de son droit d'ester en justice, en l'assignant puis, après avoir été débouté de ses demandes, en relevant appel du jugement. Cependant, elle ne justifie pas que le comportement de M. [K], qui a souhaité soumettre à l'appréciation du juge le litige qui l'opposait à elle depuis la fin de leur relation affective, traduit une intention de lui nuire. A défaut de démontrer l'existence d'un abus de M. [K] dans l'exercice de son droit d'ester en justice, y compris en formant un recours contre la décision qui a rejeté ses demandes, Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. M. [K], qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sommes retenues par le commissaire de justice lorsqu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées l'exécution forcée doit être réalisée par son intermédiaire, ne font partie des dépens listés de manière limitative par l'article 695 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à Mme [Z] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 14 novembre 2019 ; Y ajoutant, Déboute M. [K] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] à payer à Mme [Z] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ; Dit que les sommes retenues par le commissaire de justice lorsqu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées l'exécution forcée doit être réalisée par son intermédiaire, ne font pas partie des dépens ; Condamne M. [B] [K] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile.article 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1341 du code civilarticle 1376 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1315 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a0635d0451e8318d0e8f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel