Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4457ffc2c8318ee025a
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 19 500 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38C 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00212 N° Portalis DBV3-V-B7G-U6GL AFFAIRE : [V] [S] [N] C/ S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2020F00461 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Dan ZERHAT Me Frédérique LEPOUTRE TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [S] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078007 Représentant : Me Christophe RAMOGNINO et Me Pauline MORDACQ de l'AARPI ERGON Avocats, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, APPELANT **************** LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représenté par la société MCS ET ASSOCIES, [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 182167 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, M. [S] [N] exerce la profession de courtier d'assurance sous le nom commercial Cap Assurances. Dans le cadre de son activité professionnelle de commercialisation des contrats de prévoyance, de mutuelle, de placement et de retraite complémentaire pour expatriés, son compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la Société Générale (la banque) et assorti d'une convention de trésorerie courante consentie le 2 janvier 2014, a été crédité de plusieurs paiements effectués par carte bancaire correspondants aux cotisations des contrats souscrits. Entre les 12 septembre et 28 novembre 2017, le compte bancaire de M. [N] a été débité d'un montant total de 83 690 euros suite à la contre passation des sommes précédemment inscrites à son crédit au motif de rejet pour fraude de paiements effectués par carte bancaire. Le 10 novembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a dénoncé la convention de trésorerie consentie sur le compte professionnel de M. [N] et a annoncé sa clôture au 15 mars 2018. Par acte du 25 février 2020, la banque a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins, principalement, de le voir condamné à lui payer la somme de 83 601,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020. Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - constaté que le Fonds Commun de Titrisation Castanea (le FCT) ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés venait aux droits de la Société Générale ; - condamné M. [N] à payer au FCT la somme de 83 601,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 jusqu'au parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification du présent jugement ; - condamné M. [N] à payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration en date du 12 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la liquidation des dépens du greffe. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2022, M. [N] demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter le FCT de l'intégralité de ses demandes ; - condamner le FCT à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 juin 2022, le FCT, représenté par la société MCS et associés, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; En conséquence, - le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire ; - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [N] à lui payer la somme de 83 601,31 euros, arrêtée au 6 février 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 jusqu'à parfait paiement ; - condamner M. [N] à lui payer les sommes de 1 200 euros en première instance et 2 500 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d'un an par application de l'article 1154 du code civil ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cession de créances Soutenant que le FTC ne justifie pas de la cession individualisée de la créance dont se prévaut la banque à son égard, l'appelant conclut au débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre. Le FTC soulève l'irrecevabilité de la prétention de l'appelant comme étant nouvelle en cause d'appel, précisant qu'il verse aux débats l'extrait d'acte notarié contenant une annexe qui permet l'individualisation de la créance de la banque. Réponse de la cour Il ressort des conclusions de l'appelant, en leurs dispositif et motifs, qu'à l'appui de sa demande tendant au débouté du FCT, M. [N] soutient que l'intimé ne justifie pas de la cession individualisée de la créance de la Société générale. Ainsi, ce moyen qui se distingue d'une prétention, doit être examiné au fond par la cour sans que le FCT puisse utilement opposer une fin de non-recevoir laquelle est sans objet dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. L'extrait d'acte notarié du 25 septembre 2020 de l'Office notarial de maître [B], notaire associé au sein de la Selas 'D.N.A. [Localité 6]' reproduit la copie certifiée conforme de l'acte de cession de créances, intervenue en date du 3 août 2020 entre la banque et le FCT, portant sur un portefeuille de 9304 créances pour un montant total de 195 000 000 euros, ainsi qu'une annexe intitulée 'Désignation et individualisation des créances composant le portefeuille' qui mentionne l'identité de l'appelant, ainsi que le numéro de la créance qui reprend les références de son compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] figurant sur la convention de trésorerie. Contrairement à ce que soutient M. [N], le bordereau annexé à l'acte de cession contient la désignation individualisée de la créance litigieuse, permettant l'identification parfaitement lisible du débiteur et faisant référence à l'origine de la dette, en sorte que le FCT qui justifie venir aux droits de la banque doit être déclaré recevable en son intervention volontaire. Sur la demande de paiement L'appelant soutient que faute de production par le FCT du contrat d'adhésion au système de paiement par carte bancaire à distance régissant son utilisation, la banque ne pouvait pas procéder à la contre passation en l'absence de toute clause l'y autorisant expressément et ajoute que le bénéfice de la garantie en paiement lui est acquise dès lors que les conditions de celles-ci ne sont pas non plus versées aux débats, les banques des porteurs de cartes ayant autorisé les débits correspondant au paiement des cotisations. Il reproche à la banque de s'être abstenue de lui communiquer des explications sur les circonstances qui l'ont conduite à débiter son compte professionnel, malgré ses nombreuses demandes. Il précise que, si quatre transactions n'ont pas été autorisées, de nombreuses opérations ont donné lieu à des autorisations dont les numéros figurent sur les tickets correspondants et affirme avoir procédé à l'ensemble de vérifications d'usage lui permettant de bénéficier de la garantie de paiement attachée aux règlements par cartes et affirme n'avoir commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité, faisant valoir que l'intimé n'est pas fondé à lui reproché le manquement à la bonne foi contractuelle, alors que les opérations de contre passation à l'origine du débit de son compte courant professionnel ont été effectuées pas la banque elle-même. Le FCT soutient que sa demande de condamnation est fondée sur le solde débiteur du compte courant professionnel de M. [N], faisant valoir qu'il appartient à ce dernier de justifier de l'existence d'une garantie de paiement dont il entend se prévaloir. Il ajoute que la banque était contrainte de procéder à la contre-passation des opérations au débit du compte de l'appelant dès lors qu'elle était informée de contestations de règlements pour fraude. Il fait grief à l'appelant d'avoir commis une faute en s'abstenant de procéder aux vérifications requises dans le cadre des transactions litigieuses, affirmant qu'en tout état de cause celui-ci est tenu de démontrer la conformité des contrôles qu'il prétend avoir effectués aux dispositions contractuelles. Réponse de la cour En vertu de l'article de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le FCT venu aux droits de la banque, sollicite la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 83 601,31 euros. Il résulte des éléments du dossier et des explications des parties que le montant réclamé correspond au solde débiteur du compte courant professionnel de M. [N] apparu consécutivement aux écritures contre passées par la banque suite aux rejets de paiements par carte bancaire au motif de fraude, enregistrés précédemment au crédit dudit compte. En application des dispositions pré-citées, dès lors que la banque sollicite le paiement d'une créance dont l'origine réside dans la contre passation des écritures au débit du compte courant de l'appelant, il appartient à cette dernière de justifier du bien-fondé de ces opérations, ce qu'elle échoue à faire en s'abstenant de produire des documents contractuels autres que la convention de trésorerie courante qui ne comporte aucune stipulation l'y autorisant. En conséquence, par voie d'infirmation, la demande de condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 83 601,31 euros est rejetée. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt contradictoire Infirme le jugement du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant, Déclare recevable le Fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société MCS et associés en son intervention volontaire ; Rejette les demandes du Fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la Société Générale au titre de paiement de la créance de 83 601,31 euros ; Rejette toute autre demande ; Condamne le Fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne le Fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la Société Générale à payer à M. [N] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6538b4457ffc2c8318ee025a
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