Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b41c7ffc2c8318ee016b
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 5 690 967 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04926 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZG5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00479 APPELANT Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 3] né le 23 Décembre 1980 à [Localité 5] (MAROC) Représenté par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0969 INTIMEE S.A.R.L. ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS 'EPI' [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 394 557 292 Représentée par Me Nathalie VERGNE CLAVEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [I], né en 1980, a été engagé par la S.A.R.L. Études et projets industriels (ci-après société EPI), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2004 en qualité d'ingénieur projet débutant. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC. Suivant un avenant au contrat de travail en date du 27 septembre 2007, M. [I] a été promu au poste d'ingénieur d'affaires. Suivant un avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2016, M. [I] a été promu au poste de responsable d'activité. A compter du 20 février 2017, il a été promu sur le poste de responsable de pôle bâtiment et a exercé concomitamment les postes de responsable de pôle et de responsable d'activité. A compter du 17 janvier 2018, M. [I] a été en arrêt de travail pour un état anxieux réactionnel et des problèmes professionnels. A l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin de travail a conclu à l'inaptitude du salarié en précisant que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Par lettre datée du 7 mai 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mai 2018 avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 19 mai 2018,M [I] bénéficiant d'un mandat de délégué du personnel, la société EPI sollicitait l'autorisation de le licencier de l'inspection du travail laquelle était accordée par décision en date du 12 juillet 2019. Par lettre datée du 24 juillet 2018 M. [I] a été licencié pour inaptitude. A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 14 ans et 6 mois et la société EPI occupait à titre habituel plus de dix salariés. Sollicitant l'inopposabilité de sa convention de forfait jours et réclamant ainsi le paiement d'heures supplémentaires, de diverses indemnités, notamment l'indemnité légale de licenciement, outre des rappels de salaire, et dommages et intérêts, et demandant la fixation de la moyenne de sa rémunération, M. [I] a saisi le 5 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 25 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la société EPI à payer à M. [I] : - 10 880 euros à titre de rappel de prime annuelle 2017, - 1 088 euros au titre des congés afférents, - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - met les dépens à la charge de la société EPI, - déboute M. [I] du surplus de ses demandes. Par déclaration du 2 juin 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 mai 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2023, M. [I] demande à la cour de : A titre principal : - débouter la société EPI en sa demande de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 25 mai 2021, notifié le 29 mai 2021 au fondement de l'article 908 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - infirmer et/ou réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 25 mai 2021, notifié le 29 mai 2021 et ainsi : Statuant à nouveau : - déclarer M. [I] recevable et bien fondé en ses demandes, - juger que la convention de forfait annuel en jours est nulle et/ou inopposable, - condamner la société EPI à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 56 909,67 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 5 690,96 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 33 162,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de repos, - 3 316,23 euros bruts à titre des congés payés y afférents, - 21 384,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et durées minimales de repos (2 mois), 30.580 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - fixer la moyenne de la rémunération des 12 derniers mois (avant l'arrêt de travail du 17.01.2018) au montant de 10 692,06 euros bruts (après réintégration des rappels de salaire), - juger que la société EPI a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [I], - en conséquence, condamner la société EPI à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 53 460,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (5 mois), - 32 076,18 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte d'emploi (3 mois), - 15 240 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), - 1 524 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de céans pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, en tout état de cause : - condamner la société EPI à payer à M. [I] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2021, la société EPI demande à la cour de': A titre principal, - constater que dans les seules conclusions signifiées dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile imparti pour conclure au soutien de l'appel, l'appelant ne demande pas expressément l'infirmation du jugement dont appel dans le dispositif, - confirmer en conséquence le jugement de première instance rendu le 25 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - dire mal-fondé M. [I] en son appel, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes au titre de son appel, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire, - juger que la société EPI doit à M. [I] la somme de 1 155 euros au titre des heures supplémentaires (28 heures), en tout état de cause, - condamner M. [I] à payer à la société EPI la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de la saisine de la cour d'appel L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes motifs pris que le dispositif des conclusions de l'appelant du 5 août 2021 ne contient aucune demande d'infirmation du jugement du 25 mai 2021. L'appelant réplique que la déclaration d'appel du 2 juin 2021 précise que «'l'appel est limité aux chefs de jugement critiqués et tend à l'infirmation ou à la réformation de la décision en ce que ...'»'; qu'en outre, la demande d'infirmation et /ou de réformation figure expressément dans les conclusions de l'appelant notifiées le 5 août 2021 par RPVA page 2 et 3'; que le fait qu'en dernière page des conclusions, les premières phrases aient été omises du rappel du dispositif récapitulatif procède d'une simple erreur matérielle'; qu'il n'y a aucune exigence que le dispositif figure en fin de conclusions, l'essentiel étant que ce dispositif récapitulatif figure bien dans les conclusions. Vu les articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Il est de droit que la déclaration d'appel, qui ne forme pas un tout indivisible avec les conclusions, a en effet pour objet de fixer l'étendue de la dévolution du litige à l'égard des parties intimées et non de saisir la cour des prétentions de la partie appelante. Il est de droit que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément aux articles 908 et 910-4 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 selon lequel les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel doivent nécessairement être récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, le deuxième alinéa de cet article précisant que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. Il s'ensuit que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Il est constant que cette sanction ne revêt pas un caractère disproportionné au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et la sécurité de la procédure d'appel et n'est ainsi pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme. En l'espèce, il est admis que M. [I] n'a pas mentionné dans ses conclusions notifiées dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile qu'il demandait la réformation ou la confirmation des chefs du dispositif du jugement dont il a interjeté appel. Le fait qu'il ait, d'une part, dans sa déclaration d'appel, énoncé que 'l'appel est limité aux chefs du jugement critiqués et tend à l'infirmation et/ou à la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a, à tort...' et d'autre part, dans le corps de ses conclusions, indiqué en page 2 'Plaise à la cour....' puis après avoir rappelé le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes, que 'c'est dans ces conditions que M. [U] [I] a dûment interjeté appel du jugement entrepris...' et 'qu'ainsi, au titre de son appel lequel est limité aux chefs du jugement critiqués, M. [U] [I] sollicite l'infirmation et/ou l'annulation du jugement entrepris sur le chef des demandes suivant : statuant à nouveau ...', ne l'exonérait pas de son obligation de mentionner dans le dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 908, conformément aux dispositions précitées qu'il demandait l'infirmation des chefs du jugement critiqués. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré, étant relevé que l'intimée ne fait pas appel incident de la condamnation prononcée au titre du rappel de prime annuelle 2017 et sollicite à titre principal la confirmation du jugement. Sur les frais irrépétibles M. [I] sera condamné aux dépens en cause d'appel. Vu l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens en cause d'appel ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile quarticle 908 du code de procédure civile imparti particle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b41c7ffc2c8318ee016b
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