Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3fc7ffc2c8318ee00b5
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 299 467 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18580 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERNY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 octobre 2021 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2021M03329 APPELANTE S.A.S. MMG, enseigne 'LE RÉSERVOIR', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 399 683 150, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, INTIMÉES S.A.S. FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 572 079 069, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Ariane ROURE, avocate au barreau de PARIS, toque : D1710, S.E.L.A.R.L. [F] MJ, prise en la personne de Maître [C] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société MMG, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame constance LACHEZE, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SAS MMG, créée en 1995, exploite un fonds de commerce de restaurant et salle de spectacle sous l'enseigne " Le Réservoir ". Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS MMG, désigné la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [J] [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [F] MJ en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 6 avril 2021, la SELAS BL&Associés en la personne de Maître [I], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 15 septembre 2020, la société France Boissons a déclaré à titre chirographaire et échu une créance de 10.120,75 euros relative à des marchandises impayées, ainsi qu'une créance de 2.994,67 euros à échoir correspondant à la valeur résiduelle d'une tireuse à bière mise à disposition. Par courrier du même jour, la société France Boissons a interrogé l'administrateur judiciaire sur la poursuite du contrat de location de la tireuse à bière et par courrier du 20 novembre 2020, l'administrateur judiciaire a indiqué 'opter pour la poursuite du contrat de location'. Par courrier du 5 janvier 2021, le mandataire judiciaire a informé la société France Boissons que sa créance était contestée pour la partie à échoir déclarée à titre conservatoire pour un montant de 2994,67 euros. Le14 janvier 2021, la société France Boissons a répondu en maintenant les termes de sa déclaration. Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge commissaire a admis à titre chirographaire et en totalité la créance de France Boissons, soit 10.120,75 euros à titre échu et 2.994,67 euros à échoir. Pour statuer ainsi le juge-commissaire a retenu que la contestation portait sur la créance déclarée à titre conservatoire, que celle-ci s'appuyait sur le contrat liant les parties et que MMG n'apportait aucun élément pour justifier sa contestation. Le 25 octobre 2021, la société MMG a relevé appel de cette ordonnance en intimant la SAS France Boissons et la SELARL [F] MJ ès qualités de mandataire judiciaire. L'appel porte sur l'admission tant de la créance échue que de la créance à échoir. Par ordonnance du 10 mai 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir et l'exception d'incompétence soulevées par la SAS France Boissons relativement au taux de ressort, ayant considéré que les demandes d'admission des deux créances étant connexes, le taux de ressort devait être déterminé par leur valeur totale de 13.115,42 euros, montant supérieur au taux de dernier ressort. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2022, la société MMG demande à la cour de la recevoir en ses conclusions d'appelante, d'infirmer l'ordonnance, rejeter intégralement la créance déclarée par France Boissons et la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 février 2022, la société France Boissons demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel de la cour, subsidiairement de se déclarer incompétente pour connaître du litige qui devrait être porté devant la Cour de cassation, subsidiairement au fond déclarer irrecevable la contestation portant sur la créance de 10.120,75 euros à titre chirographaire, confirmer l'ordonnance et débouter MMG de toutes ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, condamner MMG aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [F] MJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MMG, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 17 décembre 2021 à personne morale, n'a pas constitué avocat. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'appel France Boissons soulève l'irrecevabilité de l'appel et l'incompétence de la cour d'appel au profit de la Cour de cassation, en ce que la contestation ne portant que sur un montant de 2.994,67 euros, l'ordonnance du juge-commissaire a été rendue en dernier ressort et que la seule voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation. Par ordonnance du 10 mai 2022 n'ayant pas donné lieu à déféré, le conseiller de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir et l'exception d'incompétence soulevées par France Boissons. Cette décision ayant, en application de l'article 914 du code de procédure civile autorité de la chose jugée au principal, il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner à nouveau cette fin de non recevoir et l'exception d'incompétence qui s'y rattache. - Sur la créance de 10.120,75 euros Sur la recevabilité de la contestation de cette créance France Boissons fait valoir qu'aucune contestation n'ayant été émise par MMG et le mandataire judiciaire relativement à la créance de 10.120,75 euros relative aux factures impayées de marchandises livrées, MMG est irrecevable à contester cette créance pour la première fois en cause d'appel. Il résulte de la déclaration d'appel, que l'appel relevé par MMG porte sur l'admission tant de la créance de 10.170,75 euros que sur celle de 2.994,67 euros. Dans ses conclusions devant la cour, MMG conteste la livraison des marchandises qui serait intervenue la veille de l'incendie de ses locaux, le bon de livraison ne comportant pas son cachet et la signature n'étant pas celle de la dirigeante Mme [H]. Dans son courrier du 5 janvier 2021, le mandataire judiciaire a informé France Boissons que sa déclaration de créance faisait l'objet d'une contestation partielle à hauteur de 2.994,67 euros, le motif étant 'créance produite à titre conservatoire', lui indiquant qu'il ferait la proposition suivante au juge-commissaire: 'admission pour 10.120,75 euros/ rejet pour 2.994,67 euros'. Le débat devant le juge-commissaire, en présence du conseil de MMG s'est limité à la somme de 2.994,67 euros, ainsi qu'il ressort de la motivation de l'ordonnance. C'est donc uniquement à hauteur d'appel que MMG conteste la créance de 10.120,75 euros, sa contestation se bornant à critiquer la pertinence des pièces de nature à établir la livraison des marchandises, pièces qui étaient annexées à la déclaration de créance, de sorte qu'elles étaient parfaitement connues de MMG lorsque dans le cadre de la vérification des créances le mandataire judiciaire a informé France Boissons de la contestation uniquement de l'autre poste de créance. Il s'ensuit que MMG, qui n'a pas contesté la créance de 10.120,75 euros, et n'a émis aucune contestation sur la proposition du mandataire judiciaire, qui en proposait l'admission, est irrecevable à élever ultérieurement une contestation sur cette créance. - Sur la créance de 2.994,67 euros Par contrat, non daté, France Boissons a mis à disposition de l'établissement le Réservoir du matériel de tirage pression à bière Heineken d'une valeur HT de 2.495,56 euros. France Boissons a déclaré au titre de ce contrat une créance à échoir de 2.994,67 euros correspondant à la 'valeur résiduelle du matériel mis à disposition par le créancier ( à titre conservatoire si le matériel n'est pas récupéré)'. Cette créance a été contestée à raison de son caractère conservatoire. Dans sa réponse à contestation du 14 janvier 2021, France Boissons a indiqué au mandataire judiciaire qu'il s'agissait d'une créance déclarée à titre conservatoire, qu'elle demandait la poursuite du contrat et qu'elle entendait voir réserver ses droits si le contrat se trouvait interrompu avant son terme normal dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire ou d'une cession du fonds de commerce. En réponse au courrier de France Boissons qui lui demandait de prendre position sur le contrat de mise à disposition en cours, l'administrateur judiciaire a indiqué par courrier du 20 novembre 2020, opter pour la poursuite dudit contrat. MMG conteste l'admission de cette créance en faisant valoir qu'elle ne s'est pas opposée à la restitution de cette tireuse, que France Boissons n'a jamais revendiqué ce matériel et qu'enfin la créance déclarée correspond à la valeur à neuf et non à la valeur résiduelle de la tireuse. France Boissons réplique que la restitution n'avait pas lieu d'être dès lors que l'administrateur judiciaire avait opté pour la poursuite du contrat et que la somme de 2.495,56 euros correspond bien à la valeur résiduelle de la tireuse au jour du jugement d'ouverture, une année ne s'étant pas écoulée depuis la mise à disposition. La créance à échoir s'entend d'une créance dont l'échéance est postérieure au jugement d'ouverture, mais dont le fait générateur est antérieur. En l'espèce, le contrat stipule que le fournisseur pourra, en cas de résiliation du contrat dans l'hypothèse où pour une raison ou une autre, le client ne s'approvisionnerait plus en produits distribués par le fournisseur ou manquerait à l'une quelconque de ses obligations contractuelles, exiger soit la restitution du matériel mis à disposition, soit le remboursement de la valeur du matériel, sous déduction d'un amortissement de 1/5ème par année. Il résulte de ce qui précède que le contrat de mise à disposition s'est poursuivi après l'ouverture de la sauvegarde de sorte qu'il n'y avait pas lieu à restitution du matériel. Il n'est pas fait état, au jour du jugement d'ouverture, d'un manquement de MMG à l'une des obligations prévues par la convention de mise à disposition du matériel, ni qu'elle aurait cessé à cette date ses relations d'approvisionnement avec France Boissons. France Boissons manque à établir que la créance litigieuse, non échue, trouve son fondement dans un fait générateur antérieur au jugement d'ouverture. La cour déboutera en conséquence France Boissons de sa demande d'admission de cette créance, l'ordonnance du juge-commissaire étant infirmée en ce sens. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La solution donnée au litige commande de partager les dépens entre les MMG et France Boissons. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable la contestation par la société MMG de la créance déclarée par la société France Boissons à titre échu pour un montant de 10.120,75 euros, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance à échoir déclarée par la société France Boissons à hauteur de 2.994,67 euros, confirme l'ordonnance pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société France Boissons de sa demande d'admission d'une créance à échoir de 2.994,67 euros, Déboute la société MMG et la société France Boissons de leurs demandes d'indemnités procédurales, Partage par moitié les dépens entre les sociétés MMG et France Boissons. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile autorité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6538b3fc7ffc2c8318ee00b5
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