Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3f87ffc2c8318ee009f
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 639 430 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17358 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXLO Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 19/03818 APPELANTE S.A.S.U. PATRIMONIA [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1521 INTIMES Monsieur [V] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0402 S.C.I. SCI DE L'ETOILE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0402 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président de chambre Marie MONGIN, conseiller Anne-Laure MEANO, présidente Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie MONGIN, Conseiller, pour le président empêché et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI de l'Étoile et M. [V] [Z] sont propriétaires de biens immobiliers situés, pour la première [Adresse 3] et pour le second [Adresse 1] à [Localité 6], M. [Z] étant le gérant de ladite SCI La SCI de l'Étoile d'une part, et M. [Z], d'autre part, ont confié un mandat de gérance de leurs biens immobiliers au cabinet Patrimonia lequel a régularisé le 1er mars 2017 un bail d'habitation portant sur l'appartement situé [Adresse 3] avec Mme [R] et, le 14 septembre 2016, un bail d'habitation portant sur l'appartement situé [Adresse 1] avec Mme [D]. Le mandat de gestion conclu avec M. [Z] portant sur le logement de la [Adresse 1] a été résilié avec effet au 31 août 2018 et celui conclu avec la SCI de l'Étoile portant sur celui de la rue de la Mare au 30 septembre suivant. La SCI de l'Étoile et M. [Z] ont assigné le cabinet Patrimonia devant le tribunal judiciaire de Créteil par exploit en date du 6 mai 2019 reprochant au mandataire diverses fautes de gestion. Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil, a : - Condamné la société Patrimonia à payer à la SCI de l'Etoile la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) représentant le loyer payé par Mme [R] pour le mois d'octobre 2018 qu'elle a perçu indûment, - Condamné la société Patrimonia à payer à M. [V] [Z] la somme de 100 euros (cent euros) à titre de dommages et intérêts en raison de la non indexation du loyer dû par Mme [W] [D] pour l'année 2018 et celle de 6 394,30 euros (six mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et trente centimes) à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas assuré le paiement par Mme [W] [D] du loyer qui lui était dû, - Condamné la société Patrimonia à payer à M. [V] [Z] et à la SCI de l'Étoile la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SCI de l'Étoile et M. [V] [Z] du surplus de leurs demandes, - Débouté la société Patrimonia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Patrimonia aux dépens, - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 1er décembre 2020, la société Patrimonia a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions en date du 28 janvier 2021, demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - Dire et juger qu'il n'est pas démontré de faute du Cabinet Patrimonia, - Dire et juger que le cabinet Patrimonia n'a causé aucun préjudice, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre du cabinet Patrimonia, - Condamner solidairement la SCI de l'Étoile et M. [Z] à verser au Cabinet Patrimonia la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, La SCI de l'Étoile et M. [Z] dans leurs conclusions en date du 1er avril 2021, prient la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 4 ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil le 13 octobre 2020, - Débouter la société Patrimonia de toutes ses demandes, - La condamner à verser à chacun des intimés : la société de l'Étoile et M. [V] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner en tous les dépens, de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022. SUR CE, Sur les demandes de la SCI de l'Étoile Considérant que le premier juge a considéré que la société Patrimonia ne démontrait pas avoir reversé à son successeur dans la gestion des biens de la SCI de l'Étoile le loyer du mois d'octobre 2018, le reçu signé par le cabinet Alfortimmo, étant difficilement lisible et ne précisant pas la destination de la somme versée ; Que cependant l'appelante verse aux débats la quittance de loyer de Mme [R] établie par son successeur dans la gestion de ce bien, le cabinet Alfortimmo, mentionnant que le loyer du mois d'octobre 2018 lui a été réglé (pièce n°14), de sorte que la demande de ce chef ne peut être accueillie et le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant s'agissant de la demande relative à l'indexation des loyers pour l'année 2018, que le jugement qui a rejeté cette demande de la société bailleresse n'est pas contesté par celle-ci de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef ; Sur les demandes de M. [Z] Considérant que ces demandes portent sur le bail donné à Mme [D] pour le logement situé [Adresse 7] ; Considérant s'agissant de la décision entreprise rejetant la demande du mandant relative aux aides personnelles au logement que celle-ci ne fait pas l'objet de critique de la part des intimés qui sollicitent la confirmation du jugement ; Que s'agissant de l'indexation du loyer, la société Patrimonia maintient avoir indexé le loyer de Mme [D] pour l'année 2018, que néanmoins les avis d'échéance qui ont été adressés à la locataire ne font état d'aucune révision pour cette année 2018, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant quant aux défauts de payement de Mme [D] et à la responsabilité du mandataire sur ce point, que M. [Z] indique que son mandataire avait souscrit une assurance pour les loyers impayés ; que si seul est versé aux débats un document contenant les conditions générale d'une assurance qui a été adressée par le mandataire à son mandant le 7 septembre 2016, et qu'aucune pièce ne permet d'établir l'accord du bailleur pour la souscription d'une telle assurance, force est de constater que figuraient sur le compte arrêté par la société Patrimonia des frais répertoriés sous l'intitulé «Assu. Loyers» et/ou «Honoraires garantie loyers»( pièce n°11 intimé) sans que l'appelant s'explique sur ce point ; Que dans ces conditions le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société Patrimonia à verser le solde locatif dû au 31 août 2018, fin du mandat de la société Patrimonia ; Que s'agissant des dommages-intérêts alloués par le premier juge en raison du préjudice subit par M. [Z] qui a dû diligenter une procédure d'expulsion «extrêmement longue et coûteuse» et qui devra attendre plusieurs mois voire plusieurs années pour récupérer son bien, il doit être relevé comme le fait valoir l'appelant, d'une part, que M.[Z] avait donné son accord pour un échelonnement de la dette et, d'autre part, que le bailleur a attendu plusieurs mois après la dénonciation du mandat pour délivrer un commandement de payer et plus d'un an pour saisir le tribunal ; Qu'en outre l'assurance a pris fin avec la révocation du mandat ; Que dans ces conditions, le préjudice doit être caractérisée de perte de chance comme le demande l'appelante, de sorte que l'indemnisation du bailleur sera ramenée à de plus juste proportion et évaluée à la somme de 1 500 euros ; Considérant qu'en définitive la somme due par la société Patrimonia à M. [V] [Z] au titre des impayés locatif de Mme [D] s'élève à 4 894,30 euros (3 394,30 +1 500) ; Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé et la société Patrimonia condamnée aux dépens d'appel, sans que l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Patrimonia à verser à la SCI de l'Étoile la somme de 850 euros au titre du loyer du mois d'octobre 2018 de Mme [R], et en ce qu'il a condamné la société Patrimonia à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à M.[Z] pour la période postérieure à la révocation du mandat de gestion, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déboute la SCI de l'Étoile de sa demande de payement de la somme de 850 euros au titre du loyer de Mme [R] pour le mois d'octobre 2018, - Condamne la société Patrimonia à verser à M. [V] [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de récupérer son bien dans un délai raisonnable, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, - Condamne M. [V] [Z] aux dépens d'appel. Le Greffier Pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3f87ffc2c8318ee009f
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