Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3a77ffc2c8318edff93
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1316/23 N° RG 21/00983 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVG7 NRS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 18 Mai 2021 (RG F20/00083 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [C] [P] [Adresse 3] représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : S.C.P. BTSG ès-qualités de «Mandataire liquidateur» de la société «CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL» assignation en intervention forcée du 21/09/2022 signification des conclusions de Me Camus le 13/12/22 à personne habilitée [Adresse 1] n'ayant pas constitué avocat Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] [Adresse 2] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2023 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 août 2023 Le 30 septembre 2005, Madame [C] [P] épouse [A] a été embauchée par la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL (CMI) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée nouvelle embauche afin d'y exercer les fonctions de conseillère téléphonique. Le contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois moyennant une rémunération de 8,03 € brut de l'heure. Le 14 juin 2014, Madame [A] a été promue au poste de superviseur confirmé, ayant en charge l'animation et le contrôle des téléconseillers et téléconseillers principaux à compter du 1er juillet 2014. Madame [A] a été placée en arrêt de travail le 25 janvier 2018 pour un syndrome dépressif sévère. Par lettre reçue le 16 septembre 2019, madame [A] a été informée par Maître [K], mandataire liquidateur de la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL, que par jugement en date du 16 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Lille avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et qu'elle était convoquée le 25 septembre 2019 à un entretien en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre du 25 septembre 2019, Madame [A] a été licenciée pour motif économique. Le 15 octobre 2019 Madame [A] a indiqué au liquidateur que dans la mesure où la cessation d'activité était à l'origine de la rupture de son contrat de travail, et non pas son état de santé, il lui incombait de lui verser son indemnité compensatrice préavis de 3 mois. Maître [K] a répondu à Madame [A] qu'elle ne pouvait prétendre au versement de cette indemnité dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions d'aptitude au travail. C'est dans ces conditions qu'estimant que des créances salariales lui restaient dues, Madame [A] a, par requête reçue au greffe le 18 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix, pour solliciter l'indemnisation de son préjudice subi du fait du harcèlement moral, et de l'inexécution déloyale de son contrat de travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : «Constaté que la SARL CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lille en date du 16 septembre 2019 et que la SELARL MJ VALEM ASSOCIES en la personne de Maître [W] [K] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. -Fixé comme suit la créance de Madame [P] dans la liquidation judiciaire de la SARL CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL : - 413,80 € au titre du paiement de salaire du mois de mars 2019, - 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que ces dispositions devront être portées sur l'état des créances de la société en application de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985, - Précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations, - Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 est exécutoire en plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois. - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, -Déclaré la présente décision opposable au CGEA AGS DE [Localité 4] dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivantes du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail, -Débouté Madame [P] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions». Le 8 juin 2021, Madame [P] a interjeté appel de cette décision. Par acte du 21 septembre 2022, elle a attrait dans la cause la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Y] [O] ès-qualités de liquidateur de la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL, désignée en remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES suivant ordonnance du Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 31 mai 2022. La société BTSG n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2023, Madame [A] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL 413,80 € de rappels de salaire (oubliant par ailleurs les 41 € de congés payés y afférents), Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix en date du 18 mai 2021 et statuer de nouveau : -Reconnaître le harcèlement moral dont Madame [A] a été victime de la part de son employeur, Monsieur [E], gérant de la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL, -Fixer la créance de Madame [A] sur la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL à 21.300 € (12 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral subi, -Fixer la créance de Madame [A] sur la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL à 21.300 au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail et non respect des mesures de prévention, -Fixer les créances salariales de Madame [A] sur la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL à : 697,77 € net pour février 2018, outre 69 € de congés payés y afférent, 325,22 € pour mars 2018, outre 32 € de congés payés y afférent, 283 € de solde de congés payés, 249,97 € pour avril 2018 outre 21 € de congés payés y afférent, 413,80 € pour mars 2019 outre 41 € de congés payés y afférent, -Condamner la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; -Ordonner le paiement des intérêts à compter de la décision à intervenir, -Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL, en sus de l'application de l'article 700 et d'inscrire cette somme à son passif, -Ordonner la capitalisation des intérêts, -Dire que l'AGS CGEA garantira l'ensemble des créances. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2023, et signifiées par acte d'huissier à la société BTSG, l'UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 4]) demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX le 18 mai 2021 dans toutes ses dispositions, -débouter Madame [C] [P] épouse [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse - Donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Madame [C] [P] épouse [A] d'un montant de 10.583,90€, -Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail et ce toutes créances du salarié confondues. -Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail. -Statuer ce que de droit quant aux dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 août 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2023, et mise en délibéré au 20 octobre 2023. II- DISCUSSION Sur les rappels de salaires des mois de février, mars et avril 2018 Madame [A] soutient que la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL lui est redevable, d'un maintien de salaire au titre du mois de février 2018 pour un montant de 697,77 €, d'un maintien de salaire au titre du mois de mars 2018 pour un montant de 325,22 €, et d'un maintien de salaire au titre du mois d'avril 2018 pour un montant de 249,97 €. Il ressort du bulletin de salaire de Madame [A] du mois de février 2018 qu'une somme de 697,77 euros lui a été retirée au titre d'un trop perçu du mois de janvier 2018. Cependant le bulletin de salaire du mois de janvier 2018, ne permet pas de déterminer qu'une telle somme aurait été versée en trop par l'employeur. Il résulte des bulletins de salaire du mois de mars 2018 et du mois d'avril 2018 que le salaire de Madame [A] n'a pas été maintenu dans son intégralité. Le liquidateur de l'employeur ne fournit sur ce point aucune explication. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de Madame [A]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les congés payés Madame [A] soutient également que 37 jours de congés payés lui sont dus, soit la somme de 2.523,04€ brut, ce qui équivaut à 1.900,00 € net, et que le liquidateur n'a procédé qu'au paiement de la somme de 1.617,00 €, de sorte qu'un solde de 283,00 € lui serait dû. Il ressort de son dernier bulletin de salaire avant son arrêt maladie qu'il lui restait 32 jours de congés, et non 37 jours de congés, de sorte qu'elle est bien fondée à réclamer la somme de 276 euros, compte tenu de la somme déjà versée et de sa rémunération. Sur la demande de rappel de salaire du mois de mars 2019 Il appartient à l'employeur, tenu au paiement du salaire, de démontrer qu'il s'est libéré de cette obligation, notamment par la production de pièces comptables. En l'espèce, il ressort de la fiche de paie de Madame [A] du mois de mars 2019 qu'elle devait percevoir une somme de 413,80 euros. Alors que Madame [A] soutient ne pas avoir reçu cette somme, le liquidateur de la société ne démontre pas s'être libéré de son obligation. Il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CMI la somme de 413,80 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral L'article 1152-1 du code du travail dispose qu'«aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel». L'article 1152-4 du même code prévoit que : «L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral». Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement. Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés. En l'espèce, Madame [A] soutient que Monsieur [E], le directeur de la société CMI n'hésitait pas à la convoquer chaque jour pour la rabaisser, l'insulter et l'humilier. Elle précise que ce dénigrement pouvait également se faire publiquement devant d'autres salariés. Elle affirme que Monsieur [E] la menaçait régulièrement d'être sur la sellette et lui indiquait que si elle n'exécutait pas ses demandes, elle n'était pas irremplaçable. Elle fait valoir que de peur d'être licenciée, elle acceptait d'effectuer des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions de superviseur, comme l'établissement des plannings et des fiches de paie des téléconseillers. Elle ajoute que du fait de ce dénigrement, son état de santé s'est dégradé, que les derniers mois de l'année 2017 ont été particulièrement difficiles à vivre pour elle, et qu'à bout de souffle, elle a été placée en arrêt maladie le 25 janvier 2018, victime d'un syndrome dépressif sévère. Elle ajoute qu'elle a été contrainte de suivre un traitement médicamenteux lourd, qui l'empêchait de sortir et de se déplacer seule, qu'elle a perdu beaucoup de poids, et qu'à plusieurs reprises, son médecin a souhaité l'hospitaliser. A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats deux attestations de ses anciens collègues, Madame [X], et Madame [D]. Dans son attestation, Madame [X] indique notamment que «tous les jours, Monsieur [E] convoquait Madame [A] dans son bureau pour la dénigrer la rabaisser, la harceler moralement, elle en sortait parfois les larmes aux yeux», qu'«il imposait à Madame [A] d'établir les fiches de paie ce qui n'était pas dans ses attributions, et les fonctions de comptabilité», qu'«il menaçait de ne pas verser les salaires des employés si elle ne voulait pas effectuer cette taches», qu'«il critiquait tout le monde à longueur de journée, ce n'était jamais assez bien pour lui», qu'«il envoyait régulièrement des mails de menaces sur la qualité de son travail à Madame [A] pour la critiquer au sujet du relationnel avec son équipe de téléconseillers», et qu'elle «a assisté à un harcèlement moral et régulier de Monsieur [E] à l'encontre de Madame [A]». Madame [D] indique qu'«elle a été à plusieurs reprises confrontée aux insultes de Monsieur [E], directeur du centre d'appel CMI ; que ce dernier disait qu'[C] ne se donnait pas assez dans son travail, qu'il perdait des clients par rapport à tout cela». Elle ajoute qu'«il insultait [C] d'inefficace alors qu'elle venait travailler quelques fois à 6 h du matin et terminait souvent après 21h, y laissait sa santé et sa famille», et que «Tout ce que Monsieur [E] demandait à [C] celle-ci l'exécutait», qu'elle «revenait souvent de son bureau en pleurs car il l'avait insultée d'incapable». Elle précise que Monsieur [E] donnait à Madame [A] de plus en plus de travail qu'elle exécutait sans rien dire de peur de perdre son emploi, et qu'il n'avait aucun scrupule à l'insulter et la maltraiter devant le personnel CMI, qu'il ne respectait personne, que madame [A] faisait un nombre important d'heures supplémentaires qu'elle ne comptait même plus, et que lorsqu'elle demandait une journée, cela lui était refusé. Elle conclut «je confirme que [C] est sous anti-dépresseurs par rapport au travail chez CMI et que ce n'est pas la seule». Madame [A] produit également des tableaux hebdomadaires manuscrits de ses horaires qui mentionnent de nombreuses supplémentaires en 2014, 2015, 2016. Madame [A] verse enfin aux débats de nombreuses prescriptions médicales d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques, ainsi que plusieurs courriers du centre médico-psychologique (CMP) des 23 avril 2018, 19 juin 2018, 6 novembre 2018, 20 novembre 2018, 5 février 2019, 10 avril 2019, 27 juin 2019, et 20 novembre 2019, ainsi qu'une attestation de ce centre décrivant les différents visites médicales de Madame [A]. Dans son courrier du 23 avril 2018 adressé au docteur [L], le docteur [B], psychiatre, précise avoir reçu Madame [A] sur demande de son confrère dans le cadre d'une symptomatologie dépressionnaire réactionnelle à un surmenage professionnel, que Madame [A] lui a expliqué travailler depuis 15 ans comme superviseur au sein d'une plate forme téléphonique et qu'elle lui a rapporté un état de surmenage professionnel et de harcèlement moral, Il mentionne que la patiente présente un fléchissement réactionnel sans idée noire ni suicidaire à ce jour, associé à un sentiment d'inutilité, un repli au domicile et un vécu anxieux malgré un traitement par Prolamine. Les courriers suivants mentionnent que l'état de la patiente ne s'améliore pas malgré un changement de traitement médicamenteux. Dans son courrier du 19 juin 2018, le médecin indique que Madame [A] rapporte un antécédent d'idée suicidaire par pendaison et qu'il a évoqué avec elle la possibilité d'une hospitalisation, ce qu'elle a refusé, expliquant que son père ou son mari étaient constamment présents, «à visée de réassurance». Ces pièces sont suffisantes pour établir la matérialité des éléments des faits précis et concordants que Madame [A] présente au soutien de ses allégations de harcèlement moral. En outre, ces faits sont dans leur ensemble susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral. En réponse, le liquidateur de la société CMI, qui n'a pas constitué avocat, ne fournit aucun élément susceptible de démontrer que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral. Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [A] a été victime d'un harcèlement moral. Il résulte des développements précédents que ces faits de harcèlement moral lui ont causé un préjudice distinct de la perte de son emploi, justifié par les éléments médicaux versés au dossier. En effet, comme exposé ci-dessus, Madame [A] a souffert d'un syndrome de dépression sévère, a été placée sous un traitement médicamenteux particulièrement lourd modifié à plusieurs reprises compte tenu de l'absence d'amélioration de son état de santé, qu'elle a perdu beaucoup de poids et devait se faire hospitaliser, ce qu'elle a refusé. Il ressort des courriers échangés entre le docteur [B] et le docteur [L] que l'état de Madame [A] ne s'est amélioré qu'à compter du mois de septembre 2019, soit plus d'un an et demi après son arrêt de travail. Il est enfin établi que Madame [A] a été déclarée travailleur handicapé à compter du 28 septembre 2018 par décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à Madame [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.1222-1 du code de travail, «le contrat de travail est exécuté de bonne foi». Par ailleurs, l'employeur prend, en application de l'article L4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, Madame [A] indique que la salle de pause ne comportait pas de réfrigérateur, que les bouteilles d'eau étaient interdites et qu'il n'y avait pas de chauffage sur le lieu de travail. Cependant, les pièces versées aux débats ne sont pas susceptibles de démontrer les faits allégués. En revanche, comme exposé ci-dessus, Madame [A] a été victime de faits de harcèlement moral. Or, le liquidateur de la société CMI qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir pris toutes les mesures pour éviter et remédier aux faits de harcèlement moral exercés à son encontre. De ce fait, Madame [A] a subi un préjudice distinct de celui résultant des faits de harcèlement. Il convient de lui accorder en réparation de ce préjudice une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la limite de garantie de l'AGS En application des articles L3253-6 et suivants du code du travail, «Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire». La présente décision est ainsi opposable à l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 4]) dans la limite de cette garantie légale, et des plafonds prévus par l'article D 3253-5 du code du travail, toutes créances avancées par le salarié confondues. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail, l'obligation de l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 4]) de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Sur la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts En vertu de l'article L622-28 al. 2 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. En application de ce texte, les créances salariales ainsi que les créances de dommages et intérêts nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent produire des intérêts. En conséquence, Madame [A] sera déboutée de sa demande visant à obtenir que ses créances soit assorties du taux d'intérêt au taux légal, et de sa demande de capitalisation de ses intérêts. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de fixer à la liquidation judiciaire de la société CMI la somme correspondant aux dépens de première instance et d'appel et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, que la partie qui succombe et qui refuse de procéder à l'exécution spontanée des décisions de justice n'assume qu'une partie des frais d'exécution forcée par voie d'huissier, l'autre partie demeure à la charge du créancier selon un barème fixé. Il n'est prévu aucune dérogation à ce texte de sorte que Madame [A] sera déboutée de sa demande visant à voir supporter par la société CMI la totalité des frais d'exécution forcée de la décision de justice. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL la somme de 413,80 € de rappels de salaire pour le mois de mars 2019, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, -Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL les créances de Madame [A] de 5000 euros à titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral subi, et de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail et non respect des mesures de prévention, -Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL les créances de Madame [A] à : 697,77 € pour février 2018, outre 69 € de congés payés y afférent, 325,22 € pour mars 2018, outre 32 € de congés payés y afférent, 249,97 € pour avril 2018 outre 21 € de congés payés y afférent, 276 euros au titre des congés payés, 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, -déboute Madame [A] de sa demande d'intérêts au taux légal pour les créances salariales, -dit que la présente décision est opposable à l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 4]) dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus par l'article D3252-5 du code du travail, -dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail, -Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CALL MANAGEMENT INTERNATIONAL la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, -Déboute Madame [A] de ses autres demandes relatif aux frais d'huissier en cas d'exécution forcée. Le Greffier Annie LESIEUR Le Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-20 du Code du Travail.article L. 1154-1 du code du travailarticle L4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du code de travailarticle 1152-1 du code du travail dispose quarticle L3253-20 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3a77ffc2c8318edff93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel