Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3837ffc2c8318edff4f
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 544 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 23/450 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Valérie SPIESER Le 24.10.23 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 23 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01113 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZNC Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [T] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR Madame [C] [I] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2016, la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a consenti à Monsieur [T] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] un contrat de crédit affecté à l'acquisition de panneaux photovoltaïques d'un montant de 20 000 €, remboursable en 108 échéances d'un montant de 251,10 € hors assurance et 283 € assurance comprise, avec intérêts au taux débiteur de 5,76 % l'an. Plusieurs échéances de remboursement du crédit étant restées impayées après mise en demeure infructueuse, la Sa BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 16 septembre 2019, la Sa BNP Paribas Personal Finance a fait citer Monsieur [T] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] devant le tribunal d'instance de Mulhouse, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit de l'offre préalable de crédit et l'exigibilité de plein droit des sommes restant dues, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 23 103,23 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,86 % sur la somme de 21 510,86 € à compter du 22 mars 2018 jusqu'au règlement effectif capitalisés chaque année conformé- ment aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts au taux légal sur la somme de 1 592,37 € à compter du 22 mars 2018 jusqu'au règlement effectif et la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'audience du 20 octobre 2020, le tribunal a soulevé d'office les causes de déchéance du droit aux intérêts et a invité le conseil de la Sa BNP Paribas Personal Finance à conclure sur ce point. La Sa BNP Paribas Personal Finance a réitéré ses demandes, déclarant ne pas s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement sous réserve que le taux contractuel d'intérêt soit appliqué et que le non-paiement d'une seule mensualité entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues. Elle a maintenu que la déchéance du terme est acquise, en ce qu'elle justifie de l'envoi d'une lettre de mise en demeure aux emprunteurs. Monsieur et Madame [F] ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité, à titre reconventionnel, condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 19 520 €, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir que la Sa BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation de les informer de la possibilité de prononcer la déchéance du terme dès le premier manquement à leur obligation de remboursement de l'emprunt ; qu'ils ont été mis en demeure d'avoir à régler l'intégralité de la somme due le 23 mars 2018, avant d'être sommés le 5 septembre 2019, de régler une somme de 1 606,29 € sauf à encourir la déchéance du terme, ce dont ils déduisent que la déchéance du terme n'est pas acquise. Ils ont précisé s'acquitter régulièrement d'un montant de 160 € par mois depuis le 6 janvier 2020 et ont déjà versé à la demanderesse la somme de 19 520 € devant venir en réduction de la créance. Ils font valoir que le contrat de crédit est interdépendant du contrat de vente des panneaux photovoltaïques ; que ces derniers, bien qu'installés, n'ont pas été raccordés avant la mise en liquidation judiciaire du fournisseur, la société Sungold, le 22 juillet 2016 ; que la Sa BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité du contrat principal ainsi que son exécution avant de verser des fonds empruntés, de sorte qu'ils sont fondés à solliciter sa condamnation au versement de la somme de 19 520 €, correspondant au montant déjà versé par eux. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -déclaré la Sa BNP Paribas Personal Finance recevable en ses demandes, -prononcé la résiliation du contrat de crédit affecté liant la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque, à Monsieur et Madame [F], -rejeté la demande en paiement de la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque, au titre du solde de l'emprunt, -dit que la privation de la créance de restitution répare le préjudice enduré par Monsieur et Madame [F], -rejeté en conséquence, pour le surplus, la demande en réparation de Monsieur et Madame [F], -condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque, à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, -condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque, aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la demande est recevable en ce que le premier impayé non régularisé remonte au 10 octobre 2017 ; que les pièces versées par la demanderesse ne suffisent pas à justifier qu'elle a, préalablement au prononcé de la déchéance du terme, mis en demeure les emprunteurs de satisfaire à leurs engagements contractuels dans un délai raisonnable sous peine de devoir acquitter la totalité des sommes restant dues ; que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit comme le défaut de mise en demeure préalable ne fait pas obstacle à ce que la résolution judiciaire du contrat puisse être sollicitée, en application des articles 1217 et 1228 du code civil ; que l'irrégularité des époux [F] dans le respect de leurs obligations contractuelles entre le 10 octobre 2017 et mars 2018, suffit à justifier la résiliation judiciaire du contrat, nonobstant la reprise de règlements inférieurs au montant des échéances prévues au contrat depuis mai 2018 ; que la Sa BNP Paribas Personal Finance justifie du respect des obligations mises à sa charge par le code de la consommation préalablement à l'octroi du crédit ; qu'il appartient cependant au prêteur de rapporter la preuve que les fonds ont été libérés au vu de documents établissant l'exécution complète du contrat principal ; que le certificat de livraison émis le 8 mai 2016 ne permet pas de déterminer si l'emprunteur a attesté de la seule livraison des marchandises ou également de l'effectivité des autres prestations ; que la délivrance du certificat de livraison moins de dix jours ouvrables après l'émission de l'offre préalable de crédit affecté imposait au prêteur de parfaire son information en s'assurant directement auprès des époux [F] de la bonne et intégrale exécution des travaux, conditionnant seule la naissance des obligations des emprunteurs ; que la Sa BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en lien direct avec le préjudice enduré par les époux [F] qui ne bénéficiaient pas d'une installation opérationnelle au jour de leurs dernières écritures le 9 mars 2021 ; que le préjudice doit être indemnisé par la privation de la créance de restitution du capital emprunté augmenté de tout paiement d'intérêts et frais. La Sa BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2022. Par écritures notifiées le 31 mars 2023, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour de : -déclarer la demande des consorts [F] irrecevable, faute de mise en cause du mandataire liquidateur de la Sarl Institut des Nouvelles Energies et, en tout état de cause, mal fondée, -dire et juger que le premier juge a manifestement statué ultra petita, -débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, y compris de leur appel incident, -les condamner solidairement au paiement de la somme de 21 510,86 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2019, à défaut à compter de la demande en justice en date du 16 septembre 2019 de la somme de 1 280 € au titre des acomptes perçus, -les condamner solidairement au paiement de l'indemnité légale de 1592,37 €, A titre subsidiaire, -les condamner à restituer le capital prêté à savoir 20 000 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 16 septembre 2019, -les condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle n'est pas forclose en son action, la première échéance impayée étant celle de novembre 2017, voire d'octobre 2017 ; que la demande des consorts [F] est irrecevable, en l'absence de mise en cause du vendeur, alors même qu'ils invoquent l'irrégularité du contrat principal qui serait de nature à permettre de retenir une faute de la part de la banque qui n'en aurait pas vérifié la régularité ; qu'il importe peu que le vendeur soit en liquidation judiciaire ; que le contrat de crédit ne pouvait être remis en cause quant à son exécution. Elle fait valoir qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la banque n'a pas à vérifier la mise en service de l'installation, dès lors qu'elle ne s'y était pas contractuellement engagée ; que tel est bien le cas en l'espèce de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de la prétendue absence de mise en service ou de la prétendue absence de raccordement ; qu'elle n'avait de même pas à vérifier l'obtention des autorisations administratives ; que l'attestation de livraison signée par les emprunteurs est complète et sans réserve ; que les emprunteurs sont irrecevables à prétendre que le matériel n'aurait pas été mis en service pour faire échec au paiement de l'emprunt ; qu'il importe peu que la réception soit intervenue le lendemain du délai de rétractation de quatorze jours concernant le crédit affecté. Elle a rappelé que la commande avait été passée bien avant, à savoir le 31 mars 2016, de sorte que les travaux ont pu être effectué durant cette période de presque six semaines ; qu'il incombait aux emprunteurs de ne pas signer l'attestation de livraison si le matériel n'avait pas été mis en service, ou d'y apporter des réserves ; que les intimés ne se sont nullement plaints d'un quelconque dysfonctionnement de l'installation et qu'il résulte au contraire du jugement entrepris que l'installation fonctionne et que les démarches administratives ont été accomplies ; qu'à supposer qu'elle ait commis une faute, elle ne pourra être privée de sa créance de restitution que s'il est établi que les consorts [F] ont subi un préjudice, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, n'étant pas établi que l'installation n'a pas été mise en service au moment du déblocage des fonds ; qu'en l'absence de toute faute de sa part, les emprunteurs seraient tenus au remboursement des capitaux mêmes si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions. Elle soutient que le premier juge a statué ultra petita, en ce que les défendeurs fixaient leur préjudice à la somme de 19 520 € et qu'elle a été privée de sa créance de restitution qui s'élevait, au seul titre du capital échu non réglé et du capital à échoir, à la somme de 20 000 €. Par écritures notifiées le 21 février 2023, Monsieur [T] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] ont conclu ainsi qu'il suit : Sur l'appel principal, -déclarer la Sa BNP Paribas Personal Finance mal fondée en son appel, -le rejeter, -la débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions, -confirmer, sous réserve de l'appel incident, le jugement entrepris le cas échéant par substitution de motifs, Sur l'appel incident, -déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur appel incident, Y faisant droit, -infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, -déclarer la demande de la Sa BNP Paribas Personal Finance irrecevable car forclose, subsidiairement mal fondée, -la débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions, En tout état de cause, -déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur demande tendant à la condamnation de la Sa BNP Paribas Personal Finance à leur payer des dommages et intérêts à raison de la faute commise, -dire et juger que la Sa BNP Paribas Personal Finance a commis une faute génératrice d'un préjudice constitué par les mensualités réclamées et payées au titre du prêt en principal, intérêts et frais, En conséquence, -condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer aux concluants des dommages et intérêts équivalents au montant réclamé en principal, intérêts et frais par la Sa BNP Paribas Personal Finance et à reverser l'intégralité des sommes d'ores et déjà remboursées au titre de ce prêt, soit la somme à parfaire de 21 510,86 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 5 septembre 2019, outre 1 592,37 €, -ordonner la compensation des créances réciproques en cas de condamnation des concluants, -débouter la Sa BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses fins et conclusions, -condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer aux concluants la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 septembre 2017, de sorte que l'assignation en date du 16 septembre 2019 est tardive. Subsidiairement, ils font valoir que la mise en cause du vendeur ou de son mandataire judiciaire était impossible, la liquidation judiciaire de la société Sungold Institut des Nouvelles Energies ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 juillet 2019 ; que l'absence de mise en cause d'un éventuel administrateur ad hoc ne peut faire obstacle à la reconnaissance de la faute de la banque puisque la mise en cause du vendeur était impossible ; qu'eux-mêmes n'ont à aucun moment demandé au juge de prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit ; que la recherche de la faute de la banque est indépendante du maintien ou de l'annulation du contrat financé, de sorte que leur demande est recevable. Ils font valoir que la banque, en possession du contrat d'achat qui prévoyait les obligations du fournisseur, concernant non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur installation et leur raccordement, devait s'assurer, avant la mise à disposition des fonds, de la livraison du bien et de la fourniture de la prestation de services ; qu'elle a incontestablement commis une faute au vu du certificat de livraison dactylographié communiqué, qui ne porte pas la désignation précise du bien et il est incomplet quant à la réalisation de la prestation réalisée ; que le certificat de livraison ne porte en outre que sur les panneaux photovoltaïques alors que le contrat d'achat porte également sur la fourniture d'un ballon thermodynamique ; que le document pris imprimé ne laisse place à aucune réserve ou mention de la part de l'emprunteur ; que la Sa BNP Paribas Personal Finance ne pouvait ignorer que l'attestation de travaux dont elle avait elle-même fixé les termes ne correspondait pas à l'achèvement de l'intégralité des prestations à la charge du vendeur et qu'à sa signature, l'installation n'était pas opérationnelle en l'absence de raccordement au réseau électrique et d'obtention des autorisations administratives ; que le document est daté d'un jour férié alors que les fonds ont été débloqués par la banque dès le lendemain ; que la faute est avérée, les panneaux n'ayant jamais été raccordés et le système n'ayant jamais fonctionné ; que cette faute a généré pour eux un préjudice en ce qu'ils sont tenus au remboursement d'un crédit pour une installation qui ne fonctionne pas, équivalent aux condamnations sollicitées par la banque. MOTIFS Sur la forclusion : L'article L 311- 52 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat dispose que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Il résulte en l'espèce de l'historique du compte répertoriant les versements effectués par les époux [F] que l'échéance de juillet 2017 a été réglée ; que l'échéance d'août 2018 n'a pas été réglée à son terme, mais a été régularisée par un versement intervenu le 29 août 2017 ; que l'échéance du 10 septembre 2017 s'est de même révélée impayée ; qu'un règlement est intervenu le 29 septembre 2017, mais a été annulé le 2 octobre 2017 ; qu'un règlement d'impayé a pour autant été effectué à la même date, couvrant l'échéance de septembre 2017. Les débiteurs ont ensuite effectué un versement de 100 € le 18 janvier 2018, puis un versement de 200 € le 19 mars 2018. Le fait que la première échéance impayée non régularisée est celle du 10 octobre 2017 est également confirmée par la méthode de calcul retenue par le premier juge, qui a constaté que, après déduction des indemnités, la somme de 1 232,24 € acquittée par les emprunteurs avait permis de régler 4,51 mensualités de 283,06 € depuis le 10 juin 2017, soit les échéances jusqu'au mois de septembre 2017, outre un paiement partiel en octobre 2017. Il résulte de ces éléments que la demande en paiement a été formée moins de deux ans à compter de la date du premier impayé non régularisé, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la Sa BNP Paribas Personal Finance recevable en son action. Sur la créance : En vertu des dispositions de l'article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, la sa BNP a, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2019, mis les emprunteurs en demeure de s'acquitter dans un délai de dix jours des échéances arriérées d'un montant de 1 606,29 € sous peine de déchéance du terme. Faute de paiement, elle s'est prévalue de la déchéance du terme. Aux termes de leurs écritures d'appel, les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de crédit en raison du manquement des emprunteurs dans le remboursement du prêt. Selon décompte produit, la Sa BNP Paribas Personal Finance met en compte la somme de 95,43 € au titre du capital échu non réglé, la somme de 892,37 € au titre des intérêts échus non réglés, la somme de 113,20 € au titre des indemnités de retard, la somme de 16,22 € au titre des intérêts de retard, la somme de 489,07 € au titre de l'assurance, la somme de 19 904,57 € au titre du capital à échoir à la date de la déchéance du terme et la somme de 1 592,37 € au titre de l'indemnité légale, soit au total la somme de 23 103,23 €, dont à déduire des acomptes de 1 280 €, soit un solde de 21 823,23 € à la date du 22 mars 2022. Les intimés versent aux débats une attestation de leur banque selon laquelle ils ont effectués des virements permanents pour un montant total de 3 360 € jusqu'au 1er janvier 2020. Ils justifient également avoir versé mensuellement à l'appelante une somme de 160 € en 2020, puis une somme de 160 € en janvier 2021. La Sa BNP Paribas Personal Finance, qui admet que les emprunteurs ont régularisé, postérieurement au 19 mars 2018, des impayés qui se sont imputés sur les échéances les plus anciennes, n'a pas contesté les paiements précités d'un montant total de 5 440 € dont le premier juge a tenu compte dans le calcul de la créance. En conséquence, sa créance au titre du solde du prêt sera retenue à hauteur de la somme de (23 103,23 ' 5 440 + 1 280) = 18 943,23 €. Sur la demande indemnitaire : Les intimés se prévalent d'une faute de la Sa BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds au profit de la société Institut des Nouvelles Energies et n'ont pas sollicité la résolution ou la nullité du contrat de vente, ni la nullité ou résolution subséquente du contrat de prêt affecté. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que leur demande indemnitaire était recevable, même en l'absence de mise en cause du fournisseur, la faute de la banque étant indépendante du maintien ou de l'annulation du contrat financé. L'article L 311-31 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En l'espèce, la Sa BNP Paribas Personal Finance a procédé au déblocage du prix de vente du matériel financé sur la base d'un certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services, aux termes duquel, dans l'encart qui lui était réservé, Monsieur [F] a, par sa signature, attesté sans réserve que « la livraison du bien ou des biens et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignés ont été pleinement effectués conformément au contrat principal de vente préalablement conclu par lui avec le vendeur ; que cette livraison et/ou fourniture est intervenue le 8 mai 2016 ». Il a également reconnu que conformément à l'article L 311-31 du code de la consommation, ses obligations au titre du contrat de « crédit affect » ci-dessus référencé prennent effet à compter de la livraison et/ou fourniture susvisées et a en conséquence demandé au prêteur, par sa signature du présent certificat et en sa qualité d'emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit affecté. Il sera relevé que le certificat de livraison comporte le numéro du dossier ainsi que le numéro d'adhérent des emprunteurs ; qu'il indique la désignation du bien soit « panneaux photovoltaïques » et stipule, dans la partie réservée au vendeur, que la livraison du bien et/ou la fourniture de prestations de services aux clients emprunteur a été réalisée conformément à la commande passée par ce dernier. Les références mentionnées sur ce document, renvoyant au contrat de vente conclu entre les époux [F] et le fournisseur, permettait ainsi à la Sa BNP Paribas Personal Finance d'identifier parfaitement l'opération pour laquelle le déblocage des fonds était requis, de sorte que l'absence de mention sur le certificat de livraison de ce que la commande portait également sur un ballon thermodynamique est sans emport, ce d'autant que les intimés n'ont jamais prétendu que cet équipement ne leur avait pas été livré et installé. De même, le fait que l'attestation de livraison conforme ait été signée le 8 mai 2016, ne peut en entacher la conformité. Il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas à la banque dispensatrice de crédit de vérifier directement de la mise en service de l'installation lors de la libération des fonds. Le certificat de livraison signé par Monsieur [F] était de nature à la convaincre de l'exécution complète des prestations prévues au contrat de vente et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il permet de déterminer que l'emprunteur a attesté, non seulement de la livraison des marchandises, mais également de leur mise en 'uvre conformément aux stipulations du contrat. Il ne comporte aucune réserve, de sorte que c'est sans commettre de faute que la Sa BNP Paribas Personal Finance a pu procéder au déblocage des fonds au bénéfice du vendeur, conformément à la demande des emprunteurs dépourvue d'ambiguïté. Il sera relevé en outre que Monsieur et Madame [F] ne rapportent pas la preuve de ce que l'installation n'aurait pas été raccordée, dans la mesure où la photographie qu'ils versent aux débats permet de constater la présence des douze panneaux mis en 'uvre par la société Institut des Nouvelles Energies, ainsi que quatre autres panneaux dont ils indiquent qu'ils ont été installés par la société France Chauffage Habitat et qu'ils fonctionnent ; qu'ils versent également aux débats une photographie montrant deux onduleurs, l'un dont ils disent avoir été posés par la société France Habitat et l'autre mis en 'uvre par la société Institut des Nouvelles Energies, dont ils prétendent qu'il n'a jamais été raccordé à Erdf, alors que la photographie permet de constater qu'il est câblé, raccordé à des boitiers et en état apparent de fonctionner ; qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la production par les intimés de factures d'électricité, d'un montant au demeurant minime. Ainsi, à défaut de toute attestation d'ERDF ou d'un autre document permettant de démontrer l'absence de raccordement des panneaux photovoltaïques objets du contrat litigieux, force est de constater que la preuve de ce que la prestation du vendeur n'a pas été réalisée en totalité n'est pas rapportée et que d'autre part, la banque était fondée à se convaincre de la pleine exécution de la prestation au regard de l'attestation signée par l'emprunteur le 8 mai 2016. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a, faisant droit à la prétention indemnitaire des défendeurs, débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement du solde de l'emprunt. Statuant à nouveau, les intimés seront condamnés solidairement à payer à l'appelante la somme de 18 943,23 €, portant intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter de la demande en justice du 16 septembre 2019 valant mis en demeure, sur la somme de 17 350,86 € et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Succombant à titre principal en la procédure, Monsieur et Madame [F] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de l'appelante au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 200 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la Sa BNP Paribas Personal Finance au titre du solde de l'emprunt, dit que la privation de la créance de restitution répare le préjudice enduré par les défendeurs, condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer aux défendeurs la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 943,23 €, portant intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 16 septembre 2019 sur la somme de 17 350,86 € et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus, DEBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] de leur demande indemnitaire, DEBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] aux dépens de première instance, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 311-24 du code de la consommationarticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L 311-31 du code de la consommation dispose quarticle L 311-31 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 696 du code de procédure civile et seront
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3837ffc2c8318edff4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel